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Dossier : 2015-700(IT)I

ENTRE :

WEI XIN YU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu le 2 octobre 2017, à Victoria (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle


Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Kayla Baldwin

JUGEMENT

  L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2018.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle


Référence : 2018 CCI 114

Date : 20180620

Dossier : 2015-700(IT)I

ENTRE :

WEI XIN YU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Boyle

[1]  Wei Xin a introduit son appel suivant les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), en février 2015. Elle a par la suite choisi l’application des règles de procédure informelle. Après deux ajournements, l’audience s’est tenue en octobre 2017 à Victoria, en Colombie-Britannique. Mme Yu était la seule témoin.

[2]  Dans son appel, Mme Yu soulève des questions concernant les dépenses d’entreprise refusées ainsi que des dépenses refusées se rapportant à des biens locatifs et/ou à la requalification, à titre de dépenses en capital, de dépenses se rapportant auxdits biens.

[3]  L’appelante a dit être membre de l’Académie des naturopathes et naturothérapeutes du Canada. Elle exploitait un studio de massage à Victoria et à Ottawa sous le nom de Asian Massage Studio ou Asian Natural Therapy.

[4]  L’entreprise située à Victoria a fermé ses portes au début de 2010, après que des accusations criminelles d’avoir tenu une maison de débauche ont été portées contre l’appelante. L’appelante a déclaré que, pour être en mesure de poursuivre l’exploitation de son studio à Ottawa et obtenir le permis de la ville, son dossier criminel devait être sans tache.

[5]  Il semble que la dépense d’entreprise refusée la plus importante concernait les frais juridiques qu’elle avait engagés pour se défendre des accusations criminelles et pour obtenir la garde de sa jeune fille qui lui a été confiée à nouveau après avoir fait l’objet d’une ordonnance en matière de protection de l’enfance à la suite des accusations criminelles portées contre sa mère. De plus, l’appelante a décrit un certain nombre de dépenses d’entreprise supplémentaires, y compris la nourriture et d’autres fournitures à l’intention des masseuses, ainsi que des billets d’avion pour elle-même, les masseuses et sa fille, relativement à des déplacements entre Victoria et Toronto, pour les masseuses, et entre Victoria et Ottawa, pour elle et sa fille.

[6]  L’appelante était propriétaire ou copropriétaire, avec son ex-conjoint, de plus d’un bien locatif, dont l’un d’entre eux était utilisé, du moins pour un certain temps, comme emplacement pour son entreprise à Victoria. Le montant le plus important indiqué comme dépense locative refusée est la pénalité selon la méthode du différentiel de taux d’intérêt que l’appelante a versée lors du refinancement de l’un de ses biens en vue d’obtenir un taux d’intérêt moins élevé. La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve quant à la façon dont était utilisé l’argent emprunté garanti par ce bien.

[7]  Mme Yu s’est présentée à l’audience du mois d’octobre dernier sans documents justificatifs, qui, selon ses dires, étaient en sa possession et qu’elle pourrait présenter à la Cour.

[8]  À ce moment, la Cour a accepté de lui accorder un délai de quatre semaines pour produire les documents justificatifs qu’elle disait avoir. D’après le témoignage de l’appelante, ces documents étaient censés inclure (i) tous les reçus; (ii) les registres comptables pour étayer ses dépenses, y compris les frais juridiques; (iii) une copie des accusations au criminel et du rejet des accusations; (iv) peut-être un contrat de travailleur autonome relativement aux masseuses; (v) une carte professionnelle et une photo du studio de massage Asian Natural Therapy; et (vi) les publicités d’Asian Natural dans les journaux communautaires. La Cour n’a rien reçu. La Cour a ordonné une continuation de l’audience par voie de conférence téléphonique afin de discuter de la façon dont les parties souhaitaient procéder au stade de l’argumentation. Au cours de cette audience téléphonique du 19 janvier 2018, Mme Yu a demandé une autre prorogation de délai afin de fournir des documents à la Cour visant à corroborer et à étayer son témoignage. Cette demande a été rejetée. Les parties ont obtenu un délai de 60 jours pour déposer leurs observations écrites.

[9]  Pendant l’audience d’octobre 2017, à Victoria, l’appelante a rendu un témoignage vaste et général, qui manquait de précisions et portait presque exclusivement sur les frais juridiques. Les frais juridiques liés aux accusations criminelles, supérieurs à 50 000 $ et les frais de garde et de protection de l’enfant dépassant 20 000 $ ont été les seuls montants fournis à la Cour. Aucun élément de preuve n’est venu appuyer ces montants, que ce soit les dossiers du cabinet d’avocats, des registres bancaires, des chèques ou un document similaire, et il n’était pas clair non plus qu’un avocat différent avait pris part aux deux affaires distinctes, rendant inutile le montant attribué pour les de frais juridiques. Le seul autre montant que l’appelante a décrit dans son témoignage était celui de 29 000 $ payable à titre de pénalité selon la méthode du différentiel de taux d’intérêt lors du refinancement de l’un de ses biens locatifs. La Cour n’a reçu aucun document de la banque relatif au refinancement initial du bien ou au refinancement donnant lieu à une pénalité, aucun état de compte de prêt hypothécaire ni aucun autre élément de preuve semblable. En bref, la Cour n’a reçu aucun élément de preuve pour corroborer le témoignage de l’appelante, même à l’égard de ces deux dépenses qu’elle a tenté de décrire.

[10]  Le présent appel doit être rejeté, parce que l’appelante ne s’est simplement pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir, à la satisfaction de la Cour, des éléments de preuve suffisamment compréhensibles et crédibles selon lesquels les dépenses en cause engagées se rapportaient à son entreprise ou à son revenu de location générateur d’activités. Il serait juste de dire que l’appelante n’a même pas tenté d’affaiblir, encore moins de démolir les hypothèses de l’intimée énoncées au paragraphe 14 de la réponse à l’avis d’appel.

[11]  L’appel est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2018.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 114

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-700(IT)I

INTITULÉ :

WEI XIN YU c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Victoria (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 octobre 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 juin 2018

COMPARUTIONS :

[EN BLANC]

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Kayla Baldwin

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

[EN BLANC]

 

Pour l’appelante :

[EN BLANC]

 

Cabinet :

[EN BLANC]

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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