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Dossier : 2012-3161(IT)I

ENTRE :

Sherryl Clarke,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

Appel entendu le 3 mai 2013, à Toronto (Ontario).

 

 

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

MRoxanne Wong

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18jour de juin 2013.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30jour de juillet 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 191

Date : 20130618

Dossier : 2012-3161(IT)I

 

ENTRE :

Sherryl Clarke,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre

 

[1]             Il s’agit d’appels interjetés à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement aux années d’imposition allant de 2003 à 2007.

 

[2]             Dans le calcul de son revenu pour chacune des années d’imposition 2005, 2006 et 2007, l’appelante a demandé une déduction au titre de frais de garde d’enfants de 5 200 $, de 5 420 $ et de 2 700 $, respectivement.

 

[3]             Dans le calcul de l’impôt à payer pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, l’appelante a déduit, relativement à des dons de bienfaisance qu’elle aurait faits, des crédits d’impôt non remboursables bruts de 7 850 $, de 2 890 $ et de 1 933 $, respectivement.

 

[4]             Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante, dans lesquelles il a refusé la déduction des frais de garde d’enfants et des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance non remboursables que l’appelante avait demandés, et il a imposé des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[5]             L’intimée admets que les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 ont été établies après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, mais elle soutient que le ministre était fondé à établir de nouvelles cotisations en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi, étant donné que, dans la déclaration qu’elle avait produite, l’appelante avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou avait commis quelque fraude, par le fait qu’elle avait demandé la déduction de frais de garde d’enfants et de dons de bienfaisance qui, selon l’intimée, n’avaient pas été supportés ou faits.

 

[6]             Dès le début, l’appelante a reconnu qu’elle n’avait pas fait les dons de bienfaisance qu’elle avait déduits. Elle a témoigné qu’elle avait donné de l’argent à l’église, mais sans jamais dépasser 500 $, et que son spécialiste en déclarations de revenus lui avait dit que ces dons ne pouvaient pas être déduits. Elle a admis qu’elle n’avait pas fourni de reçus officiels pour dons de bienfaisance pour les montants qu’elle avait déduits. Elle a également admis qu’elle ou son spécialiste en déclarations de revenus avait fait une présentation erronée des faits relativement aux dons de bienfaisance déduits.

 

[7]             Au moment de signer ses déclarations de revenus, l’appelante ne les a pas feuilletées, et elle ne s’est pas rendu compte du fait que les montants des dons en question avaient été déduits. Elle a déclaré qu’elle pourrait avoir cru à ce moment‑là que les demandes de déductions étaient faites en fonction des reçus provenant de l’église, des reçus qu’elle avait au départ remis à son spécialiste en déclarations de revenus.

 

[8]             En ce qui concerne les frais de garde d’enfants, l’appelante a déclaré qu’elle avait deux enfants durant ces années‑là, le premier, né en décembre 2003, et le deuxième, né en septembre 2007. Elle vivait avec ses enfants et sa mère dans une maison appartenant à cette dernière.

 

[9]             Selon son témoignage, l’appelante et sa mère travaillaient toutes les deux toute la journée. L’appelante a expliqué qu’elle partait de la maison tous les matins à 6 h et qu’elle déposait les enfants chez la gardienne, à Mississauga. L’appelante a affirmé que la gardienne d’enfants était la fille de 18 ans d’une femme qui travaillait avec la mère de l’appelante. Selon le souvenir de l’appelante, la collègue de sa mère s’appelait Sandy, et elle a dit que la gardienne d’enfants s’appelait Danielle.

 

[10]        L’appelante ne se rappelait pas l’adresse à laquelle elle déposait les enfants chaque matin, mais elle a dit que c’était proche d’un centre commercial.

 

[11]        Dans les années en question, l’appelante a fait des études à temps partiel pour devenir infirmière auxiliaire. Elle travaillait également à l’hôpital Baycrest, à Toronto, où elle était chargée de la paie du personnel clinique (son travail consistait à vérifier l’exactitude des chèques de paie des employés en fonction du nombre d’heures travaillées). L’appelante travaillait de 8 h à 16 h. Elle allait à l’école deux ou trois soirs par semaine. Sa mère était à la maison le soir.

 

[12]        L’appelante a témoigné que, durant les années en question, ses déclarations de revenus ont été préparées par une personne appelée Festus. Selon l’appelante, le père de la gardienne d’enfants a préparé les déclarations de revenus de l’appelante à partir de 2008.

 

[13]        Dans les déclarations de revenus de l’appelante pour 2007, le nom qui a été fourni relativement à des frais de garde d’enfants était « S.D.W. Child Care » (pièce R‑1, onglet 5, à la page 45).

 

[14]        Le reçu pour frais de garde d’enfants fourni pour cette même année mentionnait un autre nom de gardienne d’enfants, et le numéro d’assurance sociale (le « NAS ») qui figurait sur le reçu n’est pas le même que celui qui a été fourni dans la déclaration de revenus (pièce R‑1, onglet 11, à la page 66).

 

[15]        L’appelante a expliqué que les reçus lui avaient été fournis, après que de nouvelles cotisations avaient été établies à son égard, par la personne qui avait préparé sa déclaration de revenus.

 

[16]        L’intimée a appelé à témoigner Mme Jennifer Li, une agente des litiges à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Au moyen de son enquête, Mme Li a établi que la personne dont le NAS figurait sur les reçus est un homme qui semble avoir été dans la trentaine dans les années en question. Cette personne n’a jamais déclaré de revenus provenant d’une activité de garde d’enfants. L’enquête de Mme Li a également révélé que la personne mentionnée dans la déclaration de revenus de l’appelante pour 2007 avait trois enfants — dont aucun n’était une fille âgée de 18 ans dans les années en question — et à l’égard desquels elle demandait personnellement une déduction pour frais de garde d’enfants.

 

[17]        Mme Li a également déclaré que, dans les demandes de déduction pour frais de garde d’enfants et pour dons de bienfaisance, l’appelante avait sous‑évalué son impôt de 85 pour 100 en 2003, de 75 pour 100 en 2004, de 100 pour 100 en 2005 et de 50 pour 100 en 2006. Pour déterminer ces pourcentages, Mme Li a tenu compte du montant des cotisations établies en fonction des déclarations de revenus de l’appelante et du montant supplémentaire des nouvelles cotisations établies après la vérification (ces renseignements se trouvent au paragraphe 13 de l’affidavit de Mme Li).

 

[18]        L’intimée a également appelé à témoigner M. John Kajin, qui était un enquêteur à la Division de l’exécution de l’ARC dans les années en question. Il s’est occupé d’une enquête relativement à la transmission électronique de déclarations (cadre amélioré de gestion – enquête concernant les spécialistes en déclarations de revenus). Il a expliqué que les déclarations de revenus de l’appelante pour les années d’imposition 2004 et 2005 (et il avait raison de croire pour d’autres années aussi) avaient été produites par quelqu’un qui avait emprunté les numéros de code de transmission par voie électronique attribués à une autre personne. M. Kajin a déclaré que la personne appelée Festus mentionnée par l’appelante, qui, selon celle‑ci, avait préparé les déclarations de revenus de l’appelante jusqu’en 2007, avait participé à un stratagème frauduleux. Festus et son complice Eric vendaient des reçus pour dons de bienfaisance et des reçus pour frais de garde d’enfants à des fins d’utilisation fiscale pour dix pour cent du montant de ces reçus (voir la transcription, à la page 5). Ce stratagème frauduleux aurait porté sur 7 000 déclarations de revenus sur trois ans. Seul un pourcentage plutôt petit des clients de Festus et d’Eric n’a pas participé au stratagème concernant des reçus pour dons de bienfaisance (voir la transcription, aux pages 7 et 8). L’un des complices (Festus) est resté introuvable. L’autre a été accusé de fraude et a plaidé coupable.

 

[19]        Selon M. Kajin, les dons de bienfaisance que l’appelante a déduits dans ses déclarations de revenus sont une indication du fait qu’elle avait payé le spécialiste en déclarations de revenus afin d’obtenir un remboursement d’impôts frauduleux. L’appelante a nié ce fait. Elle a déclaré qu’elle avait payé pour que sa déclaration de revenus soit établie et produite.

 

 

Analyse

 

1) Établissement de nouvelles cotisations après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation

 

[20]        Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante après l’expiration de la période de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005. Le ministre devait donc démontrer que l’appelante avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire. Le ministre s’est fondé sur le sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, qui est ainsi libellé :

 

Loi de l’impôt sur le revenu

 

152(4) Cotisation et nouvelle cotisation. Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation en peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

 

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

 

(i)                 soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelques fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

 

[21]        La négligence est établie s’il est démontré que l’appelante n’a pas fait preuve de diligence raisonnable (voir Venne c. Canada (ministre du Revenu national), 84 DTC 6247, à la page 6251, [1984] A.C.I n314 (QL) (C.F. 1re inst.).

 

[22]        L’appelante a demandé des crédits d’impôt non remboursables bruts de 7 850 $ pour 2003, de 2 890 $ pour 2004 et de 1 933 $ pour 2005, relativement à des dons de bienfaisance. L’appelante a reconnu qu’elle n’avait pas fait ces dons. Elle n’a pas vérifié ses déclarations de revenus pour savoir pourquoi elle avait eu droit à un remboursement plus élevé que celui auquel elle aurait dû s’attendre. La preuve a révélé que l’impôt à payer avait été sous‑évalué par un pourcentage assez élevé, en grande partie au titre des dons de bienfaisance déduits qui n’avaient pas été faits.

 

[23]        Manifestement, il y a eu une présentation erronée des faits à l’égard de laquelle l’appelante n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Par conséquent, je conclus que le ministre était fondé à établir de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation.

 

 

2) Frais de garde d’enfants

 

[24]        L’appelante a demandé la déduction de frais de garde d’enfants de 5 200 $ pour 2005, de 5 420 $ pour 2006 et de 2 700 $ pour 2007.

 

[25]        L’appelante a déclaré qu’elle avait rémunéré en espèce une jeune fille, appelée Danielle et âgée d’environ 18 ans, qui, apparemment, était la fille d’une collègue de la mère de l’appelante. L’appelante n’a pas demandé de reçu à ce moment‑là. Les reçus qui ont été fournis ont été donnés à l’appelante, lorsqu’elle avait fait l’objet de nouvelles cotisations, par le père de la prétendue gardienne d’enfants, qui avait préparé les déclarations de revenus de l’appelante pour l’année d’imposition 2008 et suivantes. L’enquête menée par l’ARC a révélé que le nom et le NAS dont faisaient état les reçus étaient différents de ceux figurant sur les déclarations de revenus. En réalité, le nom et le NAS mentionnés sur les reçus fournis étaient ceux d’un homme, et non d’une jeune fille de 18 ans. Le témoignage de l’appelante n’était pas clair. Elle ne se rappelait pas exactement où elle déposait ses enfants chaque matin durant les années en question. Elle ne connaissait pas le nom de famille de la gardienne d’enfants.

 

[26]        Festus, le spécialiste en déclarations de revenus de l’appelante dans les années en question, est une personne qui a participé à un stratagème frauduleux portant sur la préparation de 7 000 déclarations de revenus. Son complice a plaidé coupable aux accusations de fraude relativement à ce stratagème, mais Festus est resté introuvable.

 

[27]        La preuve de l’appelante était très peu convaincante, très vague et très ténue, et je conclus que son témoignage n’est pas du tout crédible. Il n’existe tout simplement pas d’élément de preuve fiable à l’appui de l’existence de quelque frais de garde d’enfants que ce soit qui aient été supportés par l’appelante. Par conséquent, je conclus que le ministre a refusé à juste titre la déduction des frais de garde d’enfants.

 

 

3) Pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi

 

[28]        L’intimée doit prouver que l’appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, demandé la déduction de frais de garde d’enfants qui n’ont pas été supportés et a demandé un crédit d’impôt non remboursable pour des dons de bienfaisance qui n’ont pas été faits.

 

[29]        La faute lourde doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. (voir la décision Venne, précitée, à la page 6256 du DTC).

 

[30]        L’intimée a renvoyé à la décision Jackson c. La Reine, 2008 CCI 188, rendue par le juge Bédard, de la Cour, dans laquelle celui‑ci a mentionné les observations faites par le juge en chef Bowman dans la décision DeCosta c. La Reine, 2005 CCI 545, 2005 DTC 1436, aux paragraphes 11 et 12 :

 

[11]      Pour établir la distinction entre la faute « ordinaire » ou la négligence et la faute « lourde » , il faut examiner plusieurs facteurs. Un de ces facteurs est bien entendu l’importance de l’omission relative au revenu déclaré. Il y a aussi la faculté du contribuable de découvrir l’erreur, ainsi que le niveau d’instruction du contribuable et son intelligence apparente. Il n’existe aucun facteur qui soit prédominant. Il faut accorder à chacun des facteurs le poids qu’il convient dans le contexte de l’ensemble de la preuve.

 

[12]      Qu’en est-il ici? Un homme fort intelligent qui déclare un revenu d’emploi de 30 000 $ et qui omet de déclarer des ventes brutes d’environ 134 000 $ et des bénéfices nets de 54 000 $. Même si son comptable doit assumer une certaine part de responsabilité, je ne crois pas que l’on peut dire que l’appelant peut signer nonchalamment sa déclaration et passer outre à l’omission d’un montant qui représente presque le double du montant qu’il a déclaré. Une attitude aussi cavalière va au-delà du simple manque d’attention.

 

[31]        En l’espèce, l’importance de la sous‑évaluation de l’impôt, ainsi que l’inattention dont a fait preuve l’appelante à la signature de ses déclarations de revenus (en vérifiant seulement l’exactitude de l’adresse à la première page et le montant qui doit être remboursé à la dernière page), sont des éléments de preuve suffisants qui établissent l’existence d’une faute lourde.

 

[32]        Les tâches de l’appelante à son travail consistaient à vérifier si les heures travaillées par les membres du personnel correspondaient aux montants de leurs chèques de paie. Par conséquent, l’appelante était sûrement capable de feuilleter sa propre déclaration de revenus et de comprendre pourquoi le montant du remboursement qui y figurait était beaucoup plus élevé que celui auquel elle devrait s’attendre.

 

[33]        L’appelante a reconnu qu’elle n’avait pas fait les dons de bienfaisance qu’elle avait déduits. Si elle avait examiné de plus près ses déclarations de revenus, elle aurait constaté les présentations erronées que ces déclarations contenaient.

 

[34]        Quant aux frais de garde d’enfants, j’en suis arrivée à la conclusion que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait réellement supporté ces frais. L’enquête menée par l’ARC a démontré que les personnes qui préparaient ses déclarations de revenus participaient à un stratagème frauduleux. Compte tenu du caractère vague du témoignage de l’appelante et de la preuve contradictoire concernant les frais de garde d’enfants, il est très difficile de conclure qu’elle n’était pas au courant de ce stratagème.

 

[35]        Pour l’ensemble des motifs exposés ci‑dessus, je conclus que l’intimée s’est acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que l’appelante avait commis une faute lourde.

 

[36]        Les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18jour de juin 2013.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30jour de juillet 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 191

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-3161(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      Sherryl Clarke c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Lucie Lamarre

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 18 juin 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle‑même

 

Avocate de l’intimée :

MRoxanne Wong

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

      

            Nom :                                            

 

            Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

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