Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2012-3736(IT)APP

ENTRE :

KALDEP GIDDA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue sur preuve commune avec les demandes de

Neela Gidda (2012-3738(IT)APP), de

Sunrise Vineyards Ltd. (2012-3739(IT)APP et de Gidda Bros. Orchards Ltd. (2012-3740(IT)APP)

le 6 juin 2013, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Par : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Wittig

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

La demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17jour de juin 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31jour de juillet 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

 

Dossier : 2012-3738(IT)APP

ENTRE :

NEELAM GIDDA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue sur preuve commune avec les demandes de

Kaldep Gidda (2012-3736(IT)APP), de

Sunrise Vineyards Ltd. (2012-3739(IT)APP et de Gidda Bros. Orchards Ltd. (2012-3740(IT)APP)

le 6 juin 2013, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Par : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

M. Kaldep Gidda

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Wittig

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

La demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17jour de juin 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31jour de juillet 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 


 

 

 

 

Dossier : 2012-3739(IT)APP

ENTRE :

SUNRISE VINEYARDS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue sur preuve commune avec les demandes de

Kaldep Gidda (2012-3736(IT)APP), de

Neelam Gidda (2012-3738(IT)APP et de Gidda Bros. Orchards Ltd. (2012‑3740(IT)APP)

le 6 juin 2013, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Par : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

M. Kaldep Gidda

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Wittig

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

La demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17jour de juin 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31jour de juillet 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 


 

 

 

 

Dossier : 2012-3740(IT)APP

ENTRE :

GIDDA BROS. ORCHARDS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue sur preuve commune avec les demandes de 

Kaldep Gidda (2012-3736(IT)APP), de

Neelam Gidda (2012-3738(IT)APP et de

Sunrise Vineyards Ltd. (2012-3739(IT)APP

le 6 juin 2013, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Par : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

M. Kaldep Gidda

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Wittig

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

La demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17jour de juin 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31jour de juillet 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 190

Date : 20130617

Dossier: 2012-3736(IT)APP

ENTRE :

KALDEP GIDDA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

et

Dossier : 2012-3738(IT)APP

 

ENTRE :

NEELAM GIDDA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

et

Dossier : 2012-3739(IT)APP

 

ENTRE :

SUNRISE VINEYARDS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

et


 

Dossier : 2012-3740(IT)APP

 

ENTRE :

GIDDA BROS. ORCHARDS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge C. Miller

 

[1]             Il ressort clairement de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt qu’un appel interjeté auprès de la Cour est formé par le dépôt de l’appel au greffe de la Cour. La Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») est également claire quant au fait que le contribuable peut interjeter un tel appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a procédé à une nouvelle cotisation ou a ratifié la cotisation. Si le contribuable n’interjette pas appel dans le délai imparti, il dispose d’un autre délai d’un an pour présenter à la Cour une demande de prorogation du délai de 90 jours[1]. En l’espèce, la demande de prorogation de délai a été présentée bien au‑delà du délai d’un an et 90 jours. M. Kaldep Gidda, agissant pour le compte des quatre appelants, a soutenu qu’il avait par erreur déposé les appels auprès de l’Agence du Revenu du Canada (l’« ARC »), à Penticton, et que, compte tenu de la décision Hickerty c. La Reine[2], la Cour devrait l’autoriser à interjeter les appels en dehors du délai imparti.

 

[2]             Il convient d’examiner brièvement les faits. Il y a deux particuliers appelants, à savoir, Kaldep Gidda et Neelam Gidda, et deux sociétés appelantes, soit Gidda Bros. Orchards Ltd. (la société « Gidda Bros. ») et Sunrise Vineyards Ltd. (la société « Sunrise ») Le moment de l’établissement de cotisations à l’égard des appelants et celui du dépôt de leur opposition est énoncé dans l’affidavit de S. Hundal, un agent de l’ARC. Les dates pertinentes sont les suivantes :

 

Pour Kaldep Gidda :

 

-        le 15 décembre 2008, Kaldep Gidda a déposé une opposition aux avis de nouvelle cotisation établis pour les années d’imposition 2003 et 2004;

 

-        le 22 juillet 2010, en réponse à l’avis d’opposition, le ministre a ratifié les cotisations établies pour les années d’imposition 2003 et 2004;

 

-        le 17 septembre 2012, M. Gidda a déposé une demande de prorogation de délai au greffe de la Cour.

 

Pour Neelam Gidda :

 

-        le 15 décembre 2008, Neelam Gidda a déposé une opposition aux avis de nouvelle cotisation établis pour les années d’imposition 2003 et 2004;

 

-        le 9 juillet 2010, en réponse à l’avis d’opposition de Mme Gidda, le ministre a ratifié les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2003 et 2004;

 

-        le 17 septembre 2012, Mme Gidda a déposé une demande de prorogation de délai au greffe de la Cour.

 

Pour la société Gidda Bros. :

 

-        la société Gidda Bros. s’est opposée aux avis de nouvelle cotisation du 23 juillet 2010 établis pour les années d’imposition 2003 et 2004 au moyen d’un avis d’opposition daté du 29 septembre 2010;

 

-        en réponse à l’avis d’opposition de la société Gidda Bros., un avis de ratification a été établi le 3 mars 2011, pour les années d’imposition 2003 et 2004;

 

-        le 17 septembre 2012, la société Gidda Bros. a déposé au greffe de la Cour une demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel.

 

Pour la société Sunrise :

 

-        la société Sunrise s’est opposée à l’avis de nouvelle cotisation du 27 juillet 2010 établi pour les années d’imposition 2003 et 2004 au moyen d’un avis d’opposition daté du 30 septembre 2010;

 

-        en réponse à l’avis d’opposition, un avis de ratification a été établi le 3 mars 2011, pour les années d’imposition 2003 et 2004;

 

-        le 17 septembre 2012, la société Sunrise a déposé au greffe de la Cour une demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel.

 

[3]             Dans ses affidavits déposés avec la requête, qu’il a été confirmés lors de son témoignage à l’audience, M. Gidda a déclaré qu’il avait tenté de déposer à temps les avis d’appel concernant les quatre appelants auprès de l’ARC, non auprès de la Cour. Les copies de courtes lettres des deux sociétés étaient jointes à son affidavit, lesquelles lettres semblent être des appels, et le timbre dateur portait la date de réception du 9 mai 2011 par le bureau de l’ARC à Penticton. En ce qui concerne les appels interjetés par M. Gidda et par Mme Gidda en tant que particuliers, il convient de signaler que les affidavits de M. Gidda comportaient des copies d’une lettre d’appel adressée à l’ARC à Surrey, datée du 19 août 2010 pour Mme Gidda et du 20 août 2010 pour M. Gidda. À l’audience de la demande, M. Gidda a déclaré que les quatre appels avaient été déposés en personne en même temps au bureau de Penticton, vraisemblablement en mai 2011. Cette affirmation ne semble pas concorder avec l’affidavit de M. Gidda. Rien ne prouve que les lettres de M. Gidda adressées au bureau de l’ARC, à Surrey, concernant les appels interjetés par M. Gidda et Mme Gidda en tant que particuliers, aient jamais été envoyées par la poste ou effectivement reçues à Surrey. Une ancienne agente de recouvrement, Mme Lesnoski, a témoigné que, lorsqu’elle avait pris en charge les dossiers de recouvrement, et qu’elle avait découvert que M. Gidda croyait avoir déposé un appel au bureau de l’ARC de Penticton, elle avait vérifié dans le registre des appels et n’avait trouvé aucun avis d’un tel appel.

 

[4]             M. Gidda avance qu’il ne savait pas qu’il y avait une différence entre l’ARC et la Cour, et qu’il n’était pas au courant de l’endroit où il fallait déposer les appels, bien qu’il ait reconnu avoir vu la feuille de renseignements que l’ARC envoie aux contribuables pour leur indiquer comment interjeter appel. Il avait également reçu l’aide d’un cabinet comptable à l’égard de ce qu’il avait appelé le premier appel : il devait s’occuper des autres appels.

 

[5]             M. Gidda a déclaré dans son affidavit qu’il n’avait jamais traité avec la Cour auparavant et, pourtant, l’intimée a produit deux décisions de la Cour : dans l’une, M. Gidda était l’appelant, dans l’autre il agissait en qualité de représentant. La Couronne a également fourni une ordonnance rendue par la Cour fédérale, enjoignant effectivement à M. Gidda de collaborer avec l’ARC.

 

[6]             Il ressort clairement d’un examen de journaux des agents de l’ARC, y compris les propres notes de Mme Lesnoski, que M. Gidda n’acceptait pas toujours les avis de l’ARC envoyés par la poste, qu’il ne répondait pas aux appels, et qu’à un certain moment, il avait refusé aux agents de l’ARC l’accès à sa propriété. Il était également manifeste que M. Gidda avait un certain nombre d’affaires en cours avec l’ARC, non seulement les présents appels.

 

[7]             À l’audience, M. Gidda s’est montré peu coopératif, il était vague et évasif : parfois, son témoignage était contradictoire et absolument incorrect. Il n’était même pas au départ préparé à témoigner, étant donné que la Cour n’avait pas l’équivalent de la Bible pour sa religion, et il avait refusé de faire une déclaration solennelle. Il s’est également opposé à ce que l’intimée fournisse sa jurisprudence le matin de l’audience, et a demandé un ajournement. À mon avis, M. Gidda faisait de l’obstruction et il s’est montré peu coopératif. J’ai autorisé M. Gidda à avoir son ami à côté de lui pour qu’il lui apporte un soutien moral, bien qu’il ait été manifeste que l’ami en question donnait des instructions à M. Gidda.

 

[8]             Dans ses observations écrites, M. Gidda a soulevé un certain nombre d’arguments qui justifieraient que les demandes soient accueillies. Ces arguments se présentent de la manière suivante :

 

a)       Premièrement, il s’est fondé sur les articles 7 et 9 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale) (les « Règles »), pour soutenir que ces dispositions donnent une latitude suffisante à la Cour lui permettant effectivement de ne pas tenir compte du délai imparti. L’appelant se trompe. C’est la Loi elle‑même, non les Règles de la Cour, qui établit le délai strict. La Cour ne peut pas, par ses propres règles, usurper le pouvoir du législateur à cet égard. Le paragraphe 167(5) de la Loi est non équivoque – aucune demande de prorogation de délai ne peut être présentée après une année suivant l’expiration du délai de 90 jours prévu pour interjeter appel. Il s’agit d’une exigence stricte.

 

b)      Deuxièmement, l’appelant a soutenu que l’exigence de déposer une demande au greffe de la Cour inclut l’ARC en tant que partie du greffe, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’ARC accepte l’enveloppe contenant l’appel. Le terme « greffe » est défini par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et ne comprend en aucun cas un bureau de l’ARC. Cet argument est dénué de tout fondement.

 

c)       Troisièmement, l’appelant a avancé que l’ARC avait l’obligation d’aviser l’appelant que l’appel n’avait pas été interjeté comme il fallait, et le fait que l’ARC ait manqué à cette obligation ne peut pas empêcher l’appelant de faire valoir ses droits devant la Cour. Cet argument se rapproche de celui selon lequel les tribunaux sont liés par les mesures prises par l’ARC ou par les conseils que celle‑ci donne. Tel n’est pas le cas. Il est bien établi que, si l’ARC fournit un conseil erroné à un contribuable, et que ce dernier se fonde sur ce conseil à son détriment, cela ne lie pas la Cour quant à la manière dont il faut établir le bien‑fondé d’une cotisation. Il est possible que des recours soient ouverts à un contribuable, mais le fait de demander à la Cour de fonder son jugement sur un conseil erroné de l’ARC ne fait pas partie de ces recours. Bien que la situation puisse susciter de la compassion, il n’y a pas lieu de déroger au libellé non équivoque de la loi.

 

[9]             Cela étant, je me penche maintenant sur ce que je considère comme étant l’argument principal de l’appelant, c’est‑à‑dire, le recours à la décision Hickerty afin d’obtenir la suspension du délai de prescription d’un an dans certaines circonstances.

 

[10]        Dans la décision Hickerty, l’appelante a envoyé par la poste et en temps opportun son appel à la Cour, mais à la mauvaise adresse, ainsi qu’à l’ARC (sur conseil d’un agent d’information de l’ARC). L’appelante a envoyé son appel avant de recevoir la trousse d’information de l’ARC contenant des précisions quant à l’endroit où il fallait déposer l’appel. Le juge Boyle a manifestement fait preuve de compassion à l’égard de Mme Hickerty dans ces circonstances, et a tiré les conclusions suivantes :

 

12.       Je reviens donc à la question de savoir si la période pendant laquelle la requérante croyait, d’une façon erronée, qu’elle avait validement interjeté appel est incluse dans la période de grâce d’un an. Eu égard aux circonstances, je suis d’avis que la période au cours de laquelle la contribuable croit, d’une façon raisonnable mais erronée, qu’elle a validement interjeté appel n’est pas incluse dans le délai additionnel de grâce d’un an prévu à l’alinéa 167(5)a). La Cour ne semble pas avoir déjà examiné cette question en ce qui concerne les oppositions ou les appels tardifs. Une interprétation favorable à la contribuable est conforme au fait que la Cour a dit préférer que les litiges fiscaux dans lesquels les contribuables sont en cause soient entendus et réglés sur le fond, en particulier lorsque aucun préjudice n’est causé à la Couronne. Toute interprétation ou application différente priverait la contribuable du droit de faire entendre au fond un appel qu’elle croyait, de façon raisonnable pendant un peu moins de cinq mois, avoir interjeté adéquatement, quand on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse autre chose au cours de cette période. La plupart du temps, le délai d’un an correspondra tout simplement à une année civile. Toutefois, si le contribuable croit d’une façon erronée, mais raisonnable qu’il a validement interjeté appel et que les autres conditions du paragraphe 167(5) sont remplies, le délai de grâce d’un an cesse de courir tant que le contribuable n’apprend pas, ou tant qu’il n’aurait pas dû apprendre s’il avait agi et réfléchi d’une façon raisonnable, que l’appel envisagé n’est pas valide. Il y aura un moment où la croyance erronée du contribuable cessera d’être raisonnable, mais eu égard aux faits de la présente espèce, il était raisonnable pour Mme Hickerty de continuer à croire que son appel était valide, jusqu’au 10 décembre 2003 du moins, même s’il n’était plus raisonnable de le croire le 10 décembre 2004.

 

13.       La présente affaire et la dernière question susmentionnée sont passablement différentes des cas dans lesquels le contribuable est au courant d’une cotisation et la comprend, ainsi que des cas de possibilité de découverte examinés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt H.M.Q. v. Carlson, 2002 DTC 6893. Dans cette affaire‑là, le contribuable ne s’était même pas opposé aux cotisations fiscales dont il avait fait l’objet en 1993 jusqu’à ce qu’il cherche à déposer son avis d’opposition cinq ans plus tard, en 1999. La Cour d’appel a conclu que l’on ne pouvait pas aider le contribuable parce qu’il n’avait été « ni diligent ni raisonnable dans la façon de se comporter après la signification de l’avis de cotisation ».

 

[11]        Il est évident que, pour qu’un contribuable puisse se prévaloir de la suspension d’un délai de prescription, il doit se comporter d’une manière diligente et raisonnable. Comme je l’ai signalé dans la décision Castle c. Canada[3], la question concernant la suspension du délai de prescription me préoccupe. Manifestement, le juge Boyle a également admis que, dans certaines circonstances, la croyance erronée du contribuable cessera d’être raisonnable.

 

[12]        Pour plusieurs raisons, j’ai conclu que M. Gidda n’avait été ni diligent ni raisonnable, de telle sorte que, même si j’acceptais la démarche que le juge Boyle a adoptée dans la décision Hickerty, M. Gidda ne tomberait pas sous le coup de la mesure dérogatoire qui y est énoncée. Je ne suis disposé à accorder aucune suspension de délai dans le calcul du délai de prescription d’un an pour les motifs qui suivent.

 

[13]        Premièrement, M. Gidda s’est montré évasif et peu coopératif. J’ai des doutes sérieux quant à la question de savoir si l’ARC a jamais reçu la lettre d’appel alléguée, datée du 20 août. Si M. Gidda s’est comporté avec l’ARC de la même manière que pourrait suggérer son attitude à la Cour, j’ai des doutes sérieux quant au fait qu’une bonne partie de ce qu’il a rapporté ait réellement eu lieu entre lui et l’ARC.

 

[14]        Deuxièmement, M. Gidda était au courant de la manière dont il fallait interjeter appel. Je ne le crois tout simplement pas lorsqu’il dit qu’il ne savait pas qu’il y avait une différence entre la Cour et l’ARC. Il a reconnu qu’il avait reçu la trousse d’information provenant de l’ARC, dans laquelle il était indiqué comment interjeter appel. Il avait déjà été à la Cour deux fois. Il avait un comptable qui s’occupait de ses affaires. Il est déraisonnable dans ces circonstances de soutenir qu’il y a eu quelque croyance erronée que ce soit quant à l’endroit où il fallait déposer l’appel.

 

[15]        Troisièmement, et plus important encore, contrairement à Mme Hickerty, l’appelant n’a pas tenté d’interjeter appel auprès de la Cour.

 

[16]        Enfin, l’appelant n’a pas fait preuve de diligence, étant donné qu’il communiquait régulièrement avec l’ARC, bien que, manifestement, il ne se soit jamais renseigné au sujet de son appel. En outre, lorsque l’ARC tentait de le joindre, il l’évitait. S’il avait agi raisonnablement, s’il avait rappelé l’ARC et s’il s’était généralement montré coopératif, il aurait découvert dans le délai d’un an et 90 jours qu’aucun appel n’avait été validement institué. Il ne s’est pas comporté de cette manière.

 

[17]        Non, la situation de M. Gidda est bien différente de celle de Mme Hickerty. Je n’ai pas été persuadé que sa croyance erronée était raisonnable. Les demandes des quatre appelants se situent en effet en dehors de la période de prescription stricte d’un an énoncée au paragraphe 167(5) de la Loi, et les demandes présentées par les appelants doivent être rejetées.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17jour de juin 2013.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31jour de juillet 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 190

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-3736(IT)APP

                                                         

INTITULÉ :                                      KALDEP GIDDA, NEELAM GIDDA,

                                                          SUNRISE VINEYARDS LTD. ET

                                                          GIDDA BROS. ORCHARDS LTD. c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 juin 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 17 juin 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour L’appelant,

Kaldep Gidda :

L’appelant lui‑même

Représentant de l’appelante,

Neelam Gidda :

M. Kaldep Gidda

Représentant de l’appelante,

Sunrise Vineyards Ltd. :

M. Kaldep Gidda

Représentant de l’appelante,

Gidda Bros. Orchards Ltd. :

M. Kaldep Gidda

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Wittig

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

      

            Nom :                                    s/o              

 

            Cabinet :                              

 

Pour l’intimée :                                 William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]               Le paragraphe 167(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[2]               2007 CCI 482.

[3]               [2008] A.C.I. n66.

 

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