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Dossier : 2012-4503(IT)APP

ENTRE :

ANDREA HAMILTON,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Demande entendue le 10 mai 2013, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Dale Barrett

Avocates de l’intimée :

Me Rishma Bhimji

Me Kathleen Beahen

 

 

 

ORDONNANCE

La demande de prorogation du délai dans lequel la requérante peut déposer un avis d’appel à l’encontre des nouvelles cotisations relatives à ses années d’imposition 2008 et 2009 est rejetée.

L’intimée a droit à des dépens de 500 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2013.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour de juillet 2013.

 

C. Laroche, traducteur

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 192

Date : 20120618

Dossier : 2012-4503(IT)APP

ENTRE :

ANDREA HAMILTON,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge V.A. Miller

[1]             Il s’agit d’une demande de prorogation du délai dans lequel Andrea Hamilton peut interjeter appel à l’encontre des nouvelles cotisations relatives à ses années d’imposition 2008 et 2009. La demande a été déposée par son avocat, Me Dale Barrett, le 12 novembre 2012.

[2]             L’intimée conteste la présente demande, parce qu’elle a été déposée en dehors du délai de 90 jours que prévoit l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). À l’appui de sa position, l’intimée se fonde sur l’affidavit de Maggie Chiu, agente du Bureau des litiges de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), à Toronto. Selon cet affidavit, le 7 août 2012, un avis de ratification concernant les années d’imposition 2008 et 2009 de la requérante a été envoyé par la poste à cette dernière, de même qu’une copie à son avocat. Le délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de la ratification se terminait le 5 novembre 2012. La demande a donc été déposée sept jours en retard.

[3]             L’intimée a déposé sa réponse pour contester la demande ainsi que l’affidavit de Maggie Chiu le 26 avril 2013. Cette réponse et cet affidavit ont été envoyés par courrier recommandé le 27 avril 2013 à Me Barrett, et celui-ci les a reçus le 1er mai 2013.

[4]             Le 8 mai 2013, Me Barrett a déposé les affidavits d’Andrea Hamilton et de Gordon Buchan à l’appui de la présente demande. Ces affidavits ont été envoyés aux avocates de l’intimée à 17 h 19, le 8 mai. Les avocates ont confirmé avoir reçu ces affidavits et ont demandé que leurs auteurs soient présents à l’audition de la présente demande, le 10 mai 2013.

[5]             Ni l’un ni l’autre des deux auteurs des affidavits n’ont comparu à l’audience.

[6]             Les avocates de l’intimée n’ont pas eu la possibilité d’interroger ces deux personnes sur leurs affidavits, et je conclus que ces derniers suscitent un certain nombre de questions.

[7]             L’affidavit de Gordon Buchan n’a pas été établi d’une manière conforme à ce que prescrit l’article 19 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »). Ni l’un ni l’autre des documents joints à cet affidavit et désignés en tant que pièce A et pièce B n’ont été signés par la personne qui a procédé à la prestation de serment. L’affidavit a été signé à Montréal, et les documents qui y sont joints en tant que pièces viennent du bureau de Me Barrett, à Toronto. Il me semble que ces documents ont été joints à l’affidavit après que ce dernier a été établi.

[8]             L’une des pièces jointes aux deux affidavits est un courriel émanant d’une personne appelée Lang Lam et contenant un courriel que la requérante a transmis à Gordon Buchan. Aucune explication n’a été donnée au sujet du courriel de Lang Lam.

[9]             Dans son affidavit, la requérante déclare avoir donné instruction au cabinet Barrett Tax Law de déposer un avis d’appel dans le délai prévu à l’article 169 de la Loi. Elle dit aussi ignorer pourquoi ce cabinet avait à présenter une demande de prorogation de délai parce qu’il aurait dû être en mesure de déposer à temps l’avis d’appel. Cependant, dans la demande de prorogation de délai, Dale Barrett déclare que l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prescrit parce que sa cliente n’a pu [traduction] « acquitter à ce jour le droit de dépôt approprié ».

[10]        L’avocat de la requérante a déclaré que sa cliente avait véritablement l’intention de porter en appel la nouvelle cotisation concernant ses années d’imposition 2008 et 2009. En fait, son argument est que le retard à déposer l’avis d’appel est imputable à une négligence de la part de son cabinet.

[11]        L’avocat de la requérante a invoqué la décision Dufour c MRN, [1989] ACI no 902, à l’appui de la thèse selon laquelle, lorsque l’omission d’un contribuable de déposer un avis d’appel dans le délai prescrit est attribuable à une erreur d’un comptable ou d’un avocat, la Cour canadienne de l’impôt se prononce souvent en faveur de la demande de ce contribuable.

[12]        Dans Dufour, le contribuable a témoigné à l’audience et son témoignage a été retenu. Il est parvenu à convaincre la Cour qu’il répondait aux conditions énoncées à l’alinéa 167(5)b) de la Loi :

(i)                 dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii)               compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)             la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv)             l’appel est raisonnablement fondé.

[13]        Pour ce qui est de la présente demande, la requérante n’a pas comparu pour témoigner, pas plus qu’il n’a été possible de la contre-interroger sur son affidavit. Dans son affidavit, elle ne traite pas du droit de dépôt, qui est la seule raison donnée dans la demande pour ne pas avoir déposé l’avis d’appel dans le délai prescrit. Son affidavit soulève des questions au sujet des raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai de 90 jours, et l’on peut se demander si les raisons données dans son affidavit sont exactes. Je conclus que j’ignore la véritable raison pour laquelle l’avis d’appel de la requérante n’a pas été déposé à temps.

[14]        L’avocat de la requérante s’est également fondé sur la décision rendue dans l’affaire Miniotas c Canada, 2011 CCI 43, dans laquelle la Cour a accordé le bénéfice du doute au contribuable et a conclu qu’une lettre adressée à la Cour canadienne de l’impôt, mais envoyée à l’ARC, constituait une demande valide de prorogation du délai dans lequel interjeter appel. Je signale que, dans cette affaire‑là, le contribuable a comparu à l’audition de la demande. La Cour n’a pas pu savoir pourquoi la lettre avait été envoyée à l’ARC plutôt qu’à la Cour canadienne de l’impôt, car son auteur était décédé.

[15]        La question qui se pose dans la présente demande consiste à savoir si, dans les circonstances de l’espèce, il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation de délai.

[16]        Étant donné que la demande et l’affidavit de la requérante donnent des raisons contradictoires pour ce qui est du retard à déposer l’avis d’appel, le témoignage de la requérante est pertinent. Celle-ci aurait dû être disponible pour témoigner à l’audience : Alexandre c. Canada, 2005 CCI 414. Les avocates de l’intimée ont demandé que les auteurs des affidavits soient présents à l’audience. Le 9 mai 2013, l’avocat de la requérante a écrit que ces personnes ne pouvaient pas s’y présenter. Aucune explication n’a été donnée.

[17]        La requérante savait longtemps avant l’audition de la présente demande que l’intimée avait l’intention de la contester. Toutefois, son avocat a déposé et signifié l’affidavit de sa cliente la veille du jour de l’audience, alors qu’il aurait fallu le faire au moins sept jours avant la date de l’audience, comme le prévoit le paragraphe 67(6) des Règles. Cela aurait permis aux avocates de l’intimée de contre-interroger la requérante sur son affidavit.

[18]        En conclusion, je n’ai accordé aucun poids aux affidavits, car leurs auteurs auraient dû être disponibles en vue d’être contre-interrogés.

[19]        La demande est rejetée et des dépens de 500 $ sont adjugés à l’intimée.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2013.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour de juillet 2013.

 

C. Laroche, traducteur

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 192

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-4503(IT)APP

 

INTITULÉ :                                      ANDREA HAMILTON ET
LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 mai 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 18 juin 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Dale Barrett

Avocates de l’intimée :

Me Rishma Bhimji

Me Kathleen Beahen

 

AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     Dale Barrett

 

                          Cabinet :                 Barrett Tax Law

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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