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Dossier : 2010-1587(IT)G

 

ENTRE :

PATRICK E. NICHOLLS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

 

Appel entendu le 11 janvier 2013, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

Avocate de l'intimée :

Me Iris Kingston

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JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est accueilli, sans frais, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24jour de juin 2013.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d'août 2013.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 166

Date : 20130624

Dossier : 2010-1587(IT)G

 

ENTRE :

PATRICK E. NICHOLLS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

I.       Introduction

 

[1]             Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une détermination de perte établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour l'année d'imposition 1998 de l'appelant.

 

II.      Résumé des faits

 

[2]             Le 12 septembre 2006, l'appelant a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1998. Dans cette déclaration, l'appelant a déclaré une perte en capital de 354 830 $ et une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (« PDTPE ») de 266 123 $.

 

[3]             Le ministre a établi une cotisation portant qu'il n'y avait aucun impôt à payer à l'égard de la déclaration de l'appelant produite tardivement. Le ministre a également refusé la PDTPE déclarée par l'appelant.

 

[4]             L'appelant a écrit plusieurs lettres à l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») pour lui demander de réexaminer sa décision de lui refuser la PDTPE qu'il avait demandée.

 

[5]             Le ministre a avisé l'appelant qu'il ne pouvait pas s'opposer à la cotisation établie pour son année d'imposition 1998, parce qu'il s'agissait d'une cotisation qui portait qu'il n'y avait aucun impôt à payer. Le ministre a aussi avisé l'appelant qu'il devrait présenter une demande de détermination de la perte s'il souhaitait contester la décision initiale du ministre.

 

[6]             Le ministre a établi un avis de détermination daté du 1er février 2010. Le ministre a déterminé que la perte en capital nette et la PDTPE de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 étaient toutes deux nulles.

 

[7]             Le 9 février 2010, l'appelant s'est opposé à la détermination. Le 17 mai 2010, l'appelant a interjeté appel, comme il avait le droit de le faire, parce que l'ARC n'avait pas répondu à son opposition dans un délai de 90 jours.

 

[8]             Dans la réponse à l'avis d'appel de l'appelant, l'intimée a reconnu que celui‑ci avait le droit de déclarer une perte en capital de 354 830 $ pour l'année d'imposition 1998, mais l'intimée a refusé la PDTPE réclamée par l'appelant.

 

[9]             Selon le témoignage de l'appelant, en 1997, il a transféré 244 711 actions de la société Mpact Immedia, une société publique canadienne, à la fiducie Nicholls (Children) Family Trust (la « fiducie »). L'appelant a déclaré qu'il avait reçu de la fiducie, en contrepartie des actions transférées, un billet à ordre pour un montant correspondant à 354 830 $.

 

[10]        L'appelant a affirmé que la fiducie était devenue insolvable en 1998, ce qui l'avait incité à déclarer une perte relativement au billet à ordre, au motif qu'il était devenu une créance irrécouvrable cette année‑là.

 

[11]        Il ressort clairement de la preuve que l'appelant n'a pas subi de PDTPE en 1998. L'alinéa 39(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu précise notamment qu'un contribuable ne peut demander une déduction au titre d'une PDTPE que s'il a subi une perte relativement à la disposition d'actions du capital‑actions d'une société exploitant une petite entreprise ou relativement à la disposition d'une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien. L'appelant a réclamé la perte en capital relativement au billet à ordre de la fiducie.

 

III.     Conclusion

 

[12]        L'intimée demande que les dépens lui soient adjugés, parce qu'elle a eu gain de cause en l'espèce. Je ne puis souscrire à cet avis. La détermination de la perte à l'encontre de laquelle l'appelant a interjeté appel n'a pas été faite à juste titre. L'intimée a reconnu que l'appelant avait le droit de déclarer une perte en capital de 354 830 $. Pour ce motif, l'appel est accueilli en partie, et l'affaire est déférée au ministre pour nouvelle détermination, en tenant compte du fait que l'appelant a subi une perte en capital de 354 830 $ pour son année d'imposition 1998. Aucuns dépens ne seront adjugés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2013.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d'août 2013.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 166

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2010-1587(IT)G

 

INTITULÉ :                                      PATRICK E. NICHOLLS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 11 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L'honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 24 juin 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

Avocate de l'intimée :

MIris Kingston

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

                   Nom :

                   Cabinet :

 

          Pour l'intimée :     William F. Pentney

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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