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Dossier : 2011-3598(IT)APP

ENTRE :

JOSEPHINE SICOLI,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande de prorogation de délai entendue le 22 août 2012, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge J. E. Hershfield

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

Me James C. Yaskowich

 

Avocate de l’intimée :

Me Paige Atkinson

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu les requêtes en prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») et du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (les « années en cause »);

 

Et après avoir entendu les allégations et les arguments des parties;

 

LA COUR ORDONNE QUE :

 

Les demandes présentées en vertu de la LAE et du RPC soient rejetées compte tenu du fait qu’aucune cotisation n’a été établie en vertu de ces lois à l’égard des années en cause.

 

Pour les motifs énoncés dans les motifs de l’ordonnance ci‑joints, les demandes présentées en vertu de la LIR à l’égard des années en cause sont rejetées compte tenu du fait que les avis d’opposition qui ont été signifiés le 7 juillet 2011 l’ont été dans le délai imparti, de telle sorte qu’aucune prorogation de délai n’est nécessaire.  

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2013.

 

 

« J. E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’août 2013.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

Référence : 2013 CCI 207

Date : 20130621

Dossier : 2011-3598(IT)APP

 

 

ENTRE :

 

JOSEPHINE SICOLI,

requérante,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Hershfield

 

[1]     En application du paragraphe 166.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), la requérante, Josephine Sicoli, a présenté une demande de prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition à l’égard des cotisations établies à son endroit en vertu de la LIR pour les années d’imposition 2002 à 2009 (les « cotisations »). Ces cotisations ont trait au fait que la requérante a manqué à son obligation d’effectuer des retenues à la source.

 

[2]     En application des dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») et du Régime de pensions du Canada (le « RPC »), la requérante a également présenté une demande de prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition aux cotisations établies à son endroit en vertu de ces lois eu égard au fait qu’elle avait manqué à son obligation d’effectuer des retenues à la source. L’intimée soutient que de telles cotisations n’ont pas été établies et que les demandes relatives à la LAE et au RPC sont par conséquent superflues. Je ne dispose d’aucun élément de preuve contredisant la position de l’intimée, en dehors de la conviction de la requérante selon laquelle le montant total de la cotisation était un montant global. Un examen des cotisations qui ont été présentées à l’audience montre qu’il en allait autrement. Par conséquent, je partirai du principe qu’aucune cotisation n’a été établie en vertu de la LAE ou du RPC à l’égard de laquelle il faudrait signifier un avis d’opposition.

 

[3]     La requérante fait valoir que l’entreprise, une entreprise d’édition, dans le contexte de laquelle les prétendus manquements ont été constatées était exploitée par une société connue sous le nom de Il Nuovo Mondo Publishing Inc., dont la requérante était l’unique actionnaire et administratrice. Les parties ne contestent pas le fait qu’Il Nuovo Mondo Publishing Inc. exerçait une telle activité ou qu’elle a été rayée du registre des sociétés avant l’année d’imposition 2002 de la requérante. Cette dernière affirme qu’elle n’a jamais exploité d’entreprise d’édition en tant que particulière.

 

[4]     Quoi qu’il en soit, nonobstant toute question de fond relative aux cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre »), la seule question en litige en l’espèce est de savoir si la requérante a présenté sa demande dans le délai prescrit par la LIR.

 

[5]     Les dispositions pertinentes de la LIR sont les suivantes :

 

Paragraphe 165(1) :

 

Opposition à la cotisation – Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

 

a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation; […]                                                    

[Non souligné dans l’original.][1]

 

                    […]

 

Paragraphe 166.1(1) :

 

Prorogation du délai [pour présenter un avis d’opposition] par le ministre – Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.

 

Alinéa 166.1(7)a)

*        

*       Conditions d’acceptation de la demande – Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

[…]

 

Paragraphe 166.2(1) :

Prorogation du délai [pour signifier un avis d’opposition] par la Cour canadienne de l’impôt Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1[(1)] peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

[Non souligné dans l’original.]

 

Alinéa 166.2(5)a) :

Acceptation de la demande – Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

[…]

 

[6]     Lues conjointement, ces dispositions exigent, dans le cas de la LIR, que la requérante présente une demande de prorogation dans un délai d’un an et quatre‑vingt-dix jours suivant la date de mise à la poste des avis de cotisation.

 

La chronologie des évènements

 

Date de la cotisation

Année

Impôt fédéral

Impôt provincial

Pénalités et intérêts

Le 26 février 2009

2009

 

 

3 388,82 $

Le 10 avril 2009

2003

 

 

3 388,82 $

Le 25 avril 2009

2004

 

 

698,36 $

Le 26 mai 2009

2002

5 446,93 $

3 431,56 $

6 229,84 $

Le 26 mai 2009

2003

17 427,18 $

9 200,27 $

15 795,74 $

Le 26 mai 2009

2004

77 741,31 $

23 592,79 $

50 367,41 $

Le 26 mai 2009

2005

55 744,90 $

16 956,81 $

9 432,17 $

Le 26 mai 2009

2006

98 862,41 $

39 721,79 $

41 789,42 $

Le 26 mai 2009

2007

7 778,28 $

5 055,89 $

2 501,41 $

Le 26 mai 2009

2008

7 624,94 $

5 108,76 $

1 481,37 $

Le 26 mai 2009

 

 

 

207,51 $

Le 26 mai 2009

 

 

 

75,61 $

Le 26 mai 2009

 

 

 

156,99 $

Le 26 mai 2009

 

 

 

302,12 $

Le 26 mai 2009

 

 

 

160,40 $

Le 26 mai 2009

 

 

 

268,79 $

Le 26 mai 2009

2008

 

 

576,66 $

 

 

TOTAL

 

 

 

270 625,95 $

 

 

103 067,87 $

 

 

136 821,44 $

 

[7]     Je voudrais insister sur le fait que j’ai souligné 10 de ces 17 cotisations, dont les copies sont jointes comme pièces à un affidavit (l’« affidavit ») d’un agent de recouvrement (l’« auteur de l’affidavit ») de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Ces cotisations soulignées ont toutes exclusivement trait à l’imposition de pénalités et d’intérêts. Toutefois, il n’est fait mention de l’année à l’égard de laquelle la cotisation a été établie que pour trois de ces cotisations. Dans son affidavit, l’auteur de l’affidavit attribue les sept cotisations restantes à diverses années. Aussi, ces 10 cotisations (à l’exception de la cotisation qui est, d’après le tableau reproduit ci‑dessus, datée du 26 février 2009) font toutes état de soldes dus, passés et présents, distincts des autres cotisations, non soulignées.

 

[8]     Je voudrais également insister sur le fait que les sept cotisations qui n’ont pas été soulignées (pour lesquelles il est question d’impôt fédéral et provincial ainsi que d’intérêts et de pénalités) font toutes état de l’année à l’égard de laquelle elles ont été établies ainsi que des soldes dus, passés et présents. Même si je n’ai aucune raison de croire qu’il y a eu double comptabilisation des intérêts et des pénalités, la présentation des cotisations ne prête pas seulement à confusion, elle soulève des questions.

 

[9]     Une des questions que je voudrais mentionner concerne le fait que le paragraphe 152(4) de la LIR exige du ministre qu’il établisse une cotisation fixant le montant des intérêts et des pénalités dus pour une année d’imposition. À mon avis, cela ne signifie pas « tel que l’atteste un agent de l’ARC ». Cela signifie que la cotisation doit clairement avoir été établie à l’égard d’une année d’imposition. Par conséquent, je suis enclin à suggérer que sept des cotisations susmentionnées ne sont tout bonnement pas des cotisations et qu’il n’est pas nécessaire de signifier des avis d’opposition à leur égard. Toutefois, dans les faits, si je suis amené à accueillir les demandes présentées à l’égard de toutes les années, il serait peu pratique et en fait inutile de traiter sept des cotisations comme de fausses cotisations, une décision que la requérante ne m’a pas demandé de rendre.

 

[10]   En l’espèce, le point pertinent concerne le fait que les cotisations en cause semblent avoir été établies hâtivement, sans qu’il soit fait preuve de la minutie exigée en pareil cas. Comme il a été précisé, certaines cotisations étaient des cotisations distinctes relatives à des intérêts et à des pénalités; certaines de ces cotisations ne faisaient pas état de l’année à l’égard de laquelle elles avaient été établies, tandis que d’autres faisaient état, pour la même journée, d’impôts à payer ainsi que d’intérêts et de pénalités cumulés. En fait, il n’est pas étonnant que des erreurs aient été commises.

 

[11]   Cette impression générale mise à part, une erreur intéressante qu’il convient de souligner est que la première cotisation est datée du 26 février 2009. Cela montre que la cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2009 n’a trait qu’à des intérêts et à des pénalités, mais également qu’il existe un solde total dû de quelque 507 000 $, établi à partir d’un solde antérieur dû de quelque 503 000 $. Les parties conviennent du fait que ce solde inclut les soldes de toutes les cotisations établies en mai 2009. L’explication sous‑tendant cet invraisemblable scénario se trouve dans l’affidavit. Il y est précisé que la cotisation établie le 26 février 2009 était une [traduction] « cotisation pour défaut de versement établie en mai 2009 » qui avait été par inadvertance datée du 26 février 2009, ce qui est une erreur. On prétend qu’une erreur similaire a été commise à l’égard de la cotisation établie le 25 avril 2009, qui, aux termes de l’affidavit, a été véritablement établie le 26 mai 2009.

 

[12]   Ces erreurs revêtent une importance particulière eu égard au fait que l’intimée s’appuie sur le paragraphe 244(10) de la LIR, qui est ainsi libellé :

 

244(10) Preuve de l’absence d’appel – Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition donnée ou qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou qu’une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.

 

[13]   Quand il est allégué qu’une cotisation n’a été ni expédiée par la poste ni autrement communiquée au contribuable, c’est au ministre qu’il incombe de réfuter ces allégations, étant donné que lui seul est en possession de telles informations[2]. Toutefois, la LIR reconnaît que le ministre a des contraintes pratiques et elle allège cette charge de la preuve au moyen de la disposition reproduite ci‑dessus[3]. Le ministre peut se prévaloir de cet allègement à l’égard de la charge de la preuve en produisant un affidavit offrant une description de la procédure de l’ARC à l’égard des envois par la poste[4]. Cette disposition est nécessaire. Il serait impossible de citer à comparaître l’ensemble des personnes appelées à traiter le courrier à expédier, de l’imprimante jusqu’à la boîte aux lettres, pour qu’elles identifient le contenu de chaque lettre expédiée et qu’elles attestent de chaque étape ayant abouti au dépôt de cette lettre dans la boîte aux lettres. Ainsi, il peut suffire d’attester sous serment des procédures à l’égard des envois par la poste. Toutefois, comme il est énoncé dans le paragraphe de la LIR reproduit ci‑dessus : une telle attestation sous serment n’est valable qu’en l’absence de preuve contraire. Parmi les preuves contraires, figure la probabilité que les étapes faisant l’objet d’une longue énumération se soient toutes déroulées au cours de la même journée. Je reviendrai sur ces étapes dans un instant, mais, pour l’instant, je note simplement que l’affidavit ne précise pas que la procédure normale ou ordinaire de l’ARC consiste à préparer et à produire 17 cotisations complexes et à toutes les poster le même jour. J’accorde un certain poids au caractère improbable de cette situation, même si cela n’est pas déterminant, en soi, considérant que les erreurs qui ont été constatées en l’espèce vont de pair avec un travail bâclé ou précipité plutôt qu’elles ne dictent une conclusion selon laquelle un envoi par la poste n’aurait pas pu se faire comme l’auteur de l’affidavit l’a affirmé. Quoi qu’il en soit, considérées dans leur ensemble, la preuve et la confusion relatives aux cotisations en tant que telles, desquelles ont découlé des erreurs de procédure, ajoutées à la preuve présentée par la requérante, m’amènent à nourrir de sérieux doutes quant à la fiabilité d’une attestation faite sous serment dans laquelle on se réclame de procédures de routine, sachant qu’il n’y a rien dans les cotisations qui soit de l’ordre de la routine ou de l’ordinaire.

 

[14]   Au fil de la présente analyse, je reviendrai sur les erreurs de procédure commises par l’ARC en l’espèce ainsi que sur la preuve produite par la requérante. Néanmoins, comme je l’ai dit, et comme il sera de plus en plus évident, la preuve en l’espèce est empreinte de la précipitation et de la négligence dont l’ARC a fait preuve, ce qui porte fortement à croire qu’on ne peut pas se fier à une preuve fondée sur une procédure de routine ou ordinaire.

 

[15]   Avant de poursuivre sur cette voie, il est nécessaire, par souci d’exhaustivité, d’établir une chronologie des évènements plus précise, et ce, même si la question en litige en l’espèce est de savoir si l’intimée est en mesure de définir la date de mise à la poste des cotisations. En effet, bien que la requérante remette en question la date alléguée de mise à la poste des cotisations, elle se fonde par ailleurs sur la date à laquelle elle affirme en avoir été avisée. Ainsi, afin de traiter de toutes les dates potentiellement pertinentes, il est nécessaire de dresser une chronologie plus précise des évènements.

 

[16]   Ces dates sont les suivantes :

·        La date alléguée de mise à la poste des cotisations par l’ARC : le 26 mai 2009.

·        L’allégation par la requérante que les cotisations n’ont jamais été envoyées par la poste et la reproduction par celle‑ci des copies qu’elle a reçues : le 11 avril 2011.

·        La signification des avis d’opposition de la requérante : le 7 juillet 2011.

 

·        L’avis de refus du ministre relatif à ces avis d’opposition, au motif qu’ils avaient été signifiés en retard : le 17 août 2011[5].

 

·        La demande de prorogation du délai au ministre : le 7 juillet 2011[6].

 

·        Le refus du ministre d’accorder la prorogation du délai : le 15 novembre 2011.

·        La demande de prorogation du délai à la Cour canadienne de l’impôt : le 15 novembre 2011.

 

[17]   Comme il a été énoncé ci‑dessus, la principale question en litige en l’espèce revient à établir si la date d’envoi par la poste des cotisations qui a été alléguée par l’ARC sera confirmée. Pour rendre pareille décision, les circonstances de l’espèce exigent qu’on se réfère directement à l’affidavit.

 

[18]   L’affidavit est ainsi rédigé :

                  

[traduction]

 

2.         Je suis responsable des dossiers pertinents et je suis au fait des procédures de l’Agence.

 

3.         J’ai contribué à l’établissement de cotisations à l’égard de la requérante pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 de la manière suivante :

 

a)         J’étais l’agent de recouvrement chargé du dossier d’II Nuovo Mondo Publishing Inc. (la « société ») en 2009;

 

b)         J’ai demandé à Richard Lamarre, de la division des non-déclarants de l’Agence, d’établir un numéro d’entreprise (NE) pour la requérante, qui était l’unique actionnaire de la société quand celle‑ci a été radiée du registre des sociétés le 2 novembre 2001;

 

c)         J’ai demandé à Joan Boyko, de la division de l’observation des fiducies de l’Agence, d’établir une cotisation à l’égard de la requérante pour toutes les cotisations établies à l’égard de la société après que cette dernière a été radiée du registre.

 

4.         J’ai examiné attentivement les dossiers de l’Agence et y ai mené des recherches à l’égard de la demande présentée par la requérante relativement aux années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, et ces dossiers montrent ce qui suit :

 

a)         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2002 par :

 

            (i)         avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 698,36 $, à titre de pénalité pour production tardive du feuillet T4 pour 2002. L’avis de cotisation a été envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour pénalité pour production tardive pour 2002 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « A », une copie réimprimée de cette cotisation pour pénalité pour production tardive qui a été par inadvertance datée du 25 avril 2009, ce qui est une erreur;                

 

                        […]

[Non souligné dans l’original.]

 

[19]   Il convient de comparer la partie soulignée de l’affidavit avec l’extrait suivant :

 

[traduction]

 

 h)        Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2009 par :

 

            (i)         avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 3 388,82 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour défaut de versement de mai 2009 »). On trouvera ci‑joint :                                       

[Non souligné dans l’original.]

 

a)         sous la cote « O », une copie réimprimée de cette cotisation pour défaut de versement de mai 2009, qui a été par inadvertance datée du 26 février 2009, ce qui est une erreur;

 

b)         sous la cote « P », une copie réimprimée de la même cotisation pour défaut de versement de mai 2009, qui a été par inadvertance datée du 10 avril 2009, ce qui est une erreur;

 

[20]   Même après qu’on a reconnu qu’il y avait eu des erreurs relatives aux dates d’envoi par la poste, la date d’envoi par la poste énoncée au paragraphe 4 de l’affidavit demeure quelque peu ambiguë. Toutefois, la division 4h)(i)b) est un peu plus claire que la division 4h)(i)a). Au moins, à la division 4h)(i)b), la date d’établissement de la cotisation figure dans la même phrase que la date de mise à la poste. Il n’en demeure pas moins qu’aucun de ces extraits de l’affidavit ne font clairement état de la date d’envoi par la poste. Par ailleurs, à l’alinéa 5j), il est indiqué que la date d’envoi par la poste est le 26 mai 2009.

 

[21]   Ainsi, le paragraphe 5 complète le paragraphe 4 en offrant une liste exhaustive des étapes de la procédure suivie. Les paragraphes 4 et 5 de l’affidavit ont été reproduits intégralement en annexe des présents motifs.

 

[22]   Au début du paragraphe 5, on annonce une liste des étapes qui ont toutes été effectuées la même journée, soit le 26 mai 2009. Bien que cette liste, fondée sur la procédure ordinaire, fasse clairement état du 26 mai 2009 comme étant la date d’envoi par la poste, je répète que j’ai des raisons de croire qu’on pourrait raisonnablement conclure que les circonstances de l’espèce constituent une exception à la procédure normalement suivie selon l’auteur de l’affidavit. Par exemple :

   

[traduction]

 

5.         En ce qui a trait à l’établissement des cotisations le 26 mai 2009, comme il est exposé en détail sous les pièces « A » à « Q » ci‑dessus :

            […]

 

c)         Joan Boyko a agrafé les cotisations ensemble et a placé le paquet dans un compartiment étiqueté « lettres avec ou sans enveloppe » au centre de traitement de la division de l’observation des fiducies du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton;

 

d)         Le personnel de soutien de la division de l’observation des fiducies du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton a placé les cotisations dans une enveloppe et placé cette enveloppe sur l’étagère réservée au courrier à expédier au centre de traitement de la division de l’observation des fiducies du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton;

 

e)         Le personnel de la salle du courrier est venu chercher l’enveloppe au bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton;

 

f)          Dans la salle du courrier du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton :

 

(i)         l’enveloppe a été scellée et a été passée dans une machine à affranchir,

 

(ii)               l’enveloppe a été placée dans une boîte aux lettres de Postes Canada, dont les employés sont venus chercher le contenu à la fin de la journée;

 

g)         Les cotisations ont été envoyées par la poste à partir du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton à l’adresse postale apparaissant pour le compte NE de la requérante;

[…]

 

[23]   Je n’ai aucun doute quant au fait qu’en temps normal, la procédure ordinaire dont il a été fait état aux alinéas 5d) à g) de l’affidavit constituerait une preuve suffisante de la date d’envoi par la poste. Toutefois, les cotisations ne m’apparaissent pas comme constituant une série de cotisations de routine.

 

[24]   Pour étayer davantage cette conclusion, tout en soulevant de nouveaux doutes au sujet de la fiabilité de l’affidavit, je note qu’au cours du contre‑interrogatoire de l’auteur de l’affidavit, celui-ci a admis ce qui suit :

 

1)                     Il a reconnu qu’il était au fait de certains points énoncés dans l’affidavit, et apparemment présentés comme des faits dont il avait une connaissance personnelle, par exemple la procédure d’envoi par la poste, uniquement parce qu’il s’agissait de la procédure générale de l’ARC.

 

2)                     Il y a des écarts entre les dates énoncées dans l’affidavit et celles qui apparaissent dans le registre des recouvrements de l’ARC.

 

a)      L’alinéa 5j) de l’affidavit donne à penser que toutes les cotisations ont été envoyées par la poste le 26 mai 2009. Toutefois, les inscriptions faites au registre des recouvrements montrent que Joan Boyko a imprimé de nouveau la cotisation établie pour 2008 trois jours plus tard, le 29 mai 2009, en raison d’une date de calcul des intérêts erronée. De même, à l’alinéa 4g) de l’affidavit, le 26 mai 2009 apparaît comme étant la date d’établissement de la cotisation pour 2008, ce qui contredit l’inscription faite par Mme Boyko dans le registre.

 

b)      Les inscriptions faites au registre confirment le contenu des alinéas 5a) à c) de l’affidavit, mais elles ne donnent aucun renseignement au sujet des informations contenues aux alinéas 5d) à j). L’alinéa 5j), qui a trait à l’adresse postale de la requérante et à la date d’envoi par la poste, est indépendant. Il n’existe ni registre ni autre document montrant à quelle adresse postale les cotisations ont été envoyées. On évoque la procédure de routine pour donner à entendre que, si Mme Boyko a inscrit l’adresse exacte sur les cotisations, alors le personnel de la salle du courrier aurait inscrit l’adresse exacte sur une enveloppe et envoyé les cotisations par la poste le jour même. Il convient sans doute de faire plus que de donner à entendre que c’est ce qui s’est produit.

 

[25]   J’examinerai maintenant la preuve de la requérante relative à la date d’envoi par la poste.

 

[26]   La requérante et son contrôleur ont témoigné à l’audience. L’élément le plus pertinent de leur témoignage a eu trait au fait que la requérante remettait en main propre à son contrôleur toute la correspondance qui lui était envoyée et que ni l’un ni l’autre n’a reçu de cotisations, pas plus que d’avis de ces cotisations avant le 11 avril 2011. Ces avis sont apparus après que l’avocat de la requérante a demandé qu’on lui fasse parvenir toute cotisation qui aurait été établie à l’égard de sa cliente.

 

[27]   Le contrôleur a déclaré qu’il avait rencontré l’auteur de l’affidavit le 22 juillet 2009, et que ce dernier lui avait dit que des cotisations pourraient être prochainement établies à l’égard de la requérante à titre de particulière. Il a donné à entendre que, si Il Nuovo Mondo Publishing Inc. n’existait plus, alors la requérante serait tenue personnellement responsable et que des cotisations seraient établies à son égard en conséquence. Ce témoignage laisse planer un doute additionnel quant à la question de savoir si les cotisations ont été envoyées par la poste le 26 mai 2009. Lors du contre‑interrogatoire, l’auteur de l’affidavit a confirmé qu’une rencontre s’était tenue en juillet, tout comme il a confirmé qu’on lui avait demandé, en juin 2010, d’envoyer des copies de toute cotisation qui aurait été établie, étant donné que rien n’avait été reçu. Mais l’auteur de l’affidavit ne disposait d’aucune preuve de l’envoi de telles copies. Au lieu de cela, selon ses notes, seuls des états de compte avaient été envoyés en réponse à cette demande.

 

Conclusion

 

[28]   Cela étant dit, j’accepterai l’opposition de la requérante. En l’espèce, l’ARC a tout simplement commis trop d’erreurs et il plane de trop sérieux doutes au sujet de l’envoi par la poste des cotisations. Comme il a été énoncé dans l’affidavit de l’ARC, beaucoup de choses se seraient déroulées le 26 mai 2009, à savoir l’établissement de toutes les cotisations en cause, leur regroupement, leur assemblage, etc. En pareille situation, il ne me semble pas probable que l’auteur de l’affidavit puisse se réclamer de la procédure ordinaire en matière d’envoi par la poste. En outre, je trouve le témoignage du contrôleur crédible en ce qui a trait à sa conversation avec l’auteur de l’affidavit. Cela me donne à penser que, même si la dette de la société avait été transférée à un nouveau numéro d’entreprise attribué à la requérante à titre de particulière le 26 mai 2009, ou avant cette date, la procédure d’envoi par la poste des cotisations donnant effet à un tel transfert de dette a été traitée de manière incorrecte dans un effort précipité pour finir les cotisations, les établir et les envoyer par la poste.

 

[29]   De telles circonstances justifient qu’on procède au genre d’examen plus approfondi qui a été remis en cause dans la décision Carcone c. La Reine[7], dans laquelle la Cour s’est également penchée sur une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition. Dans la décision Carcone, en application des paragraphes 244(9) et 244(10) de la LIR, l’affidavit d’un agent de l’ARC a été produit en preuve de la date et de l’adresse auxquelles l’avis de nouvelle cotisation avait été envoyé par la poste. Le juge D’Arcy a conclu que de tels affidavits devaient quand même satisfaire au critère de la fiabilité, critère auquel l’intimée n’a pas satisfait dans cette décision. Je ne souhaite pas m’attarder sur les circonstances propres à cette affaire, toutefois. Je m’y réfère comme à un précédent qui renforce ma conviction en l’espèce, selon laquelle l’affidavit de l’agent de l’ARC ne satisfait pas à un critère de fiabilité, et, quoi qu’il en soit, se fonder sur le paragraphe 244(10) pour prouver que la date d’envoi par la poste était bien le 26 mai 2009 ne pèse pas lourd face aux faits qui prouvent le contraire en l’espèce.

 

[30]   Autrement dit, trop de questions se posent en l’espèce pour permettre à l’ARC de se prévaloir du paragraphe 244(10) de la LIR à l’égard de la date d’envoi par la poste fixée au 26 mai 2009. En l’absence de preuve d’une telle date ou de toute autre date d’envoi par la poste, la loi est très claire. La date à laquelle le délai pour présenter un avis d’opposition à une cotisation commence à courir est celle de la date à laquelle la cotisation est remise en main propre. Voir les décisions Central Springs Limited et al. c. La Reine[8] et Grunwald c. La Reine[9].

 

[31]   Les demandes de la requérante en prorogation du délai pour présenter des avis d’opposition aux cotisations seront par conséquent rejetées, étant donné que les avis d’opposition qui ont été signifiés le 7 juillet 2011 l’ont été dans les 90 jours suivant la signification des avis de cotisation.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2013.

 

 

« J. E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’août 2013.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


[traduction]

ANNEXE

 

 

4.         J’ai examiné attentivement les dossiers de l’Agence et y ai mené des recherches à l’égard de la demande présentée par la requérante relativement aux années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, et ces dossiers montrent ce qui suit :

 

a)         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2002 par :

(i)                 avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 698,36 $, à titre de pénalité pour production tardive du feuillet T4 pour 2002. L’avis de cotisation a été envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour pénalité pour production tardive pour 2002 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « A », une copie réimprimée de la cotisation pour production tardive pour 2002 qui a été par inadvertance datée du 25 avril 2009, ce qui est une erreur;      

(ii)               avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 15 108,33 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour défaut de versement pour 2002 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « B », une copie réimprimée de la cotisation pour défaut de versement pour 2002;

       

b)         Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2003 par :

(i)                 avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 42 423,19 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour défaut de versement pour 2003 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « C », une copie réimprimée de la cotisation pour défaut de versement pour 2003;        

(ii)               avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 207,51 $, à titre de pénalité pour versement tardif. L’avis de cotisation a été envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour versement tardif pour 2003 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « D », une copie réimprimée de cette cotisation pour versement tardif pour 2003;        

      

c)         Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2004 par :

(i)                 avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 151 701,51 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour défaut de versement pour 2004 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « E », une copie réimprimée de la cotisation pour production tardive pour 2004;

(ii)               avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 302,12 $, à titre de pénalité pour versement tardif. L’avis de cotisation a été envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour versement tardif pour 2004 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « F », une copie réimprimée de la cotisation pour versement tardif pour 2004;        

 

d)         Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2005 par :

(i)                 avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 82 133,88 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour défaut de versement pour 2005 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « G », une copie réimprimée de la cotisation pour défaut de versement pour 2005;

(ii)               avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 156,99 $, à titre de pénalité pour versement tardif. L’avis de cotisation a été envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour versement tardif pour 2005 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « H », une copie réimprimée de la cotisation pour versement tardif pour 2005;        

 

e)         Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2006 par :

(i)                 avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 180 373,62 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour défaut de versement pour 2006 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « I », une copie réimprimée de la cotisation pour défaut de versement pour 2006;   

(ii)               avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 75,61 $, à titre de pénalité pour versement tardif. L’avis de cotisation a été envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour versement tardif pour 2006 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « J », une copie réimprimée de la cotisation pour versement tardif pour 2006;        

 

f)          Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2007 par avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 15 335,58 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour défaut de versement pour 2007 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « K », une copie réimprimée de la cotisation pour défaut de versement pour 2007;

       

g)         Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2008 par :

(i)                 avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 14 215,07 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour défaut de versement pour 2008 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « L », une copie réimprimée de la cotisation pour défaut de versement pour 2008;

(ii)               avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 576,66 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation relative à la pénalité pour défaut de versement pour 2008 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « M », une copie réimprimée de la cotisation relative à la pénalité pour défaut de versement pour 2008;     

(iii)             avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 268,79 $, à titre de pénalité pour versement tardif. L’avis de cotisation a été envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour versement tardif pour 2008 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « N », une copie réimprimée de cette cotisation pour versement tardif pour 2008;

 

h)         Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la requérante pour l’année d’imposition 2009 par :

(i)                 avis de cotisation daté du 26 mai 2009 d’un montant de 3 388,82 $, pour défaut de versement, envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour défaut de versement de mai 2009 »). On trouvera ci‑joint :

a)                  sous la cote « O », une copie réimprimée de cette cotisation pour défaut de versement de mai 2009, qui a été par inadvertance datée du 26 février 2009, ce qui est une erreur;

b)                 sous la cote « P », une copie réimprimée de la même cotisation pour défaut de versement de mai 2009, qui a été par inadvertance datée du 10 avril 2009, ce qui est une erreur;

(ii)               avis de cotisation daté du 26 mai 2009, à titre de pénalité pour versement tardif. L’avis de cotisation a été envoyé par la poste à la requérante au 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3 (la « cotisation pour versement tardif pour 2009 »). On trouvera ci‑joint, sous la cote « Q », une copie réimprimée de la cotisation pour versement tardif pour 2009;       

 

i)          Après avoir examiné attentivement les dossiers de l’Agence et y avoir mené des recherches, je ne suis pas en mesure de trouver des avis d’opposition signifiés à l’intérieur du délai de 90 jours après le jour d’envoi par la poste des avis de cotisation dont il a été question en détail ci‑dessus pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009;

 

j)          Par avis d’opposition daté du 7 juillet 2011, la requérante a signifié au ministre des avis d’opposition aux avis de cotisation dont il a été question en détail ci‑dessus. On trouvera ci‑joint,  sous la cote « R », une copie certifiée conforme des avis d’opposition de la requérante pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009;

 

k)         Sur réception des avis d’opposition aux avis de cotisation établis pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, le ministre a communiqué les informations suivantes à la requérante :

 

(i)                 les avis d’opposition n’ont pas été signifiés dans les 90 jours suivant la date d’envoi par la poste des avis de cotisation décrits en détail ci‑dessus;

(ii)               une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition n’a pas pu être accordé, vu que le délai prévu pour présenter une demande de prorogation de ce délai avait expiré;

On trouvera ci‑joint, sous la cote « S », une copie certifiée conforme de la lettre datée du 17 août 2011.

 

5.         En ce qui a trait à l’établissement des cotisations le 26 mai 2009, comme il est exposé en détail sous les pièces « A » à « Q » ci‑dessus :

a)         Joan Boyko a entré manuellement les détails relatifs aux cotisations établies à l’égard de la société dans le compte NE de la requérante afin de mettre à jour les dossiers électroniques de l’Agence;

b)         Les cotisations ont été générées par voie électronique par le système informatique de l’Agence et imprimés dans les locaux de la division de l’observation des fiducies au bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton;

c)         Joan Boyko a agrafé les cotisations ensemble et a placé le paquet dans un compartiment étiqueté « lettres avec ou sans enveloppe » au centre de traitement de la division de l’observation des fiducies du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton;

d)         Le personnel de soutien de la division de l’observation des fiducies du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton a placé les cotisations dans une enveloppe et placé l’enveloppe sur l’étagère réservée au courrier à expédier au centre de traitement de la division de l’observation des fiducies du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton;

e)         Le personnel de la salle du courrier est venu chercher l’enveloppe au bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton;

f)          Dans la salle du courrier du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton :

(i)         l’enveloppe a été scellée et a été passée dans une machine à affranchir;

(ii)       l’enveloppe a été placée dans une boîte aux lettres de Postes Canada, dont les employés sont venus chercher le contenu à la fin de la journée;

g)         Les cotisations ont été envoyées par la poste à partir du bureau des services fiscaux de l’Agence à Edmonton à l’adresse postale apparaissant pour le compte NE de la requérante;

h)         L’adresse postale pour le compte NE que la requérante avait auprès de l’Agence était le 13611 82 Street, Edmonton (Alberta)  T5E 2V3;

i)          Le 26 mai 2009, l’adresse dont il est fait état sur les pièces était l’adresse la plus récente que la requérante avait fournie à l’Agence eu égard à ses impôts sur le revenu des particuliers;

j)          L’adresse qui figure sur les pièces est par conséquent l’adresse à laquelle les cotisations ont été envoyées par la poste le 26 mai 2009;

k)         L’Agence n’a pas conservé de copie papier des cotisations initiales, qui ont été datées du 26 mai 2009 et envoyées par la poste à la requérante le même jour;

l)          À la demande de l’avocat de la requérante, les cotisations établies le 26 mai 2009 ont été réimprimées à partir des dossiers électroniques de l’Agence et envoyées par la poste à l’avocat de la requérante le 8 avril 2011;

 

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 207

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-3598(IT)APP

 

INTITULÉ :                                      Josephine Sicoli c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Edmonton (Alberta)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 août 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge J. E. Hershfield

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 21 juin 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de la requérante :

Me James C. Yaskowich

 

Avocate de l’intimée :

Me Paige Atkinson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante :

 

               Nom :                                 James C. Yaskowich

 

               Cabinet :                            Felesky Flynn LLP

                                                          1980 Manulife Place

                                                          10180 101 Street

                                                          Edmonton (Alberta)  T5J 3S4

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]Une modification de la disposition est entrée en vigueur en 2010 et « date d’envoi » a remplacé « date de mise à la poste ».

[2] Aztec Industries Inc. v. Canada, 95 DTC 5235.

[3] On trouve une disposition similaire au paragraphe 244(9).

[4] Voir la décision Nicholls c. La Reine, 2011 CCI 39, 2011 DTC 1063.

[5]À l’alinéa 4k) de l’affidavit, il est fait mention de la date apparaissant sur la lettre, mais pas de sa date de mise à la poste.

[6] Le ministre a accepté de considérer la signification des avis d’opposition comme des demandes de prorogation du délai.

 

[7] 2011 CCI 550, [2012] 2 C.T.C. 2043 (CCI).

[8] 2006 CCI 524, 2006 DTC 3597.

[9] 2004 CCI 379.

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