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Dossier : 2012-4157(GST)I

ENTRE :

 

SMART NET SYSTEMS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 21 mars 2013, à Nanaimo (Colombie‑Britannique).

 

Par : L’honorable juge Réal Favreau

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Doug Dickson

Avocat de l’intimée :

Me Shankar Kamath

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations datées du 26 septembre 2011, établies par le ministre du Revenu national au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise concernant les périodes de déclaration se terminant le 30 avril 2010 et le 30 avril 2011 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 28jour de juin 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9jour d’août 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 212

Date : 20130628

Dossier : 2012-4157(GST)I

ENTRE :

SMART NET SYSTEMS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

 

[1]             Il s’agit d’un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle à l’encontre de nouvelles cotisations datées du 26 septembre 2011, établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, dans sa version modifiée (la « Loi »), concernant les périodes de déclaration de l’appelante se terminant le 30 avril 2010 et le 30 avril 2011.

 

[2]             La question en litige est de savoir si la vente de filets à usage agricole est une fourniture détaxée en vertu de la Loi. L’avocat de l’intimée soutient que la fourniture de filets à usage agricole est une fourniture taxable, étant donné que le filet n’est pas un bien visé par le Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) (DORS/91‑39) (le « Règlement ») et par l’article 10 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi.

 

[3]             Pour calculer sa dette concernant la taxe nette pour la période allant du 1er février 2010 au 30 avril 2011 (la « période »), l’appelante a produit ses déclarations de taxe sur les produits et services (la « TPS ») pour les périodes de déclaration se terminant le 30 avril 2010, le 31 juillet 2010, le 30 octobre 2010, le 31 janvier 2011 et le 30 avril 2011, et a déclaré des fournitures totalisant 1 580 835 $, un montant de 9 996,36 $ à percevoir au titre de la TPS et des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») de 18 608,84 $, pour un remboursement net total de la taxe de 8 612,48 $.

 

[4]             Le 26 septembre 2011, l’appelante a fait l’objet de nouvelles cotisations établies par le ministre pour un montant non déclaré de 17 222,21 $ à payer au titre de la TPS, et une cotisation a été établie à son égard concernant un arriéré d’intérêts de 214,14 $ pour la période.

 

[5]             Le 23 décembre 2011, l’appelante a déposé un avis d’opposition contre les nouvelles cotisations établies pour les périodes de déclaration se terminant le 30 avril 2010 et le 30 avril 2011 seulement. L’appelante ne s’est pas opposée à la cotisation portant sur la période de déclaration se terminant le 31 juillet 2010 ni aux périodes de déclaration se terminant le 30 octobre 2010 et le 31 janvier 2011, parce qu’aucun rajustement n’avait été effectué par le ministre pour les deux dernières périodes.

 

[6]             Pour déterminer le montant de la dette due par l’appelante au titre de la TPS nette, le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes, énoncées au paragraphe 6 de la réponse :

 

[traduction]

 

a)         pendant toute la période pertinente, l’appelante était une société; (admis)

 

b)         Doug Dickson et Leslie McIntosh possédaient chacun une part de 50 pour 100 de l’appelante; (admis)

 

c)                  pendant toute la période pertinente, l’appelante était un inscrit aux fins de la TPS; (admis)

 

d)                 pendant toute la période pertinente, l’appelante était tenue de produire des déclarations de TPS trimestrielles; (admis)

 

e)                  pendant toute la période pertinente, l’appelante avait pour activité l’importation et la vente de filets; (admis)

 

f)                   pendant toute la période pertinente, l’appelante a importé et vendu divers filets qui étaient utilisés à des fins diverses, y compris l’agriculture, la pêche, l’aquaculture et le sport; (admis)

 

g)                  les filets à usage agricole servaient à protéger les cultures contre des organismes nuisibles et des prédateurs; (admis)

 

h)                  les filets à usage agricole fournis par l’appelante étaient différents des filets qu’elle fournissait à d’autres fins que l’agriculture; (nié)

 

i)                    les filets à usage agricole n’étaient pas produits pour servir pour la pêche ou pour l’aquaculture; (nié)

 

j)                    dans la période de déclaration se terminant le 30 avril 2010, l’appelante n’a pas perçu la TPS de 6 502,31 $ relativement à ses ventes de filets à usage agricole; (admis)

 

k)                  dans la période de déclaration se terminant le 30 avril 2011, l’appelante n’a pas perçu la TPS de 6 969,90 $ relativement à ses ventes de filets à usage agricole. (admis)

 

[7]             Le représentant de l’appelante a expliqué que, lorsque celle‑ci avait commencé à importer des filets à usage agricole, il avait communiqué avec la section de la TPS de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») à Ottawa, et avait demandé si les filets à usage agricole entraient dans la même catégorie que les filets de pêche, lesquels étaient une fourniture détaxée. On lui avait répondu que les filets à usage agricole étaient une fourniture détaxée s’ils étaient fournis au moyen de la vente. En fonction de ces renseignements, l’appelante a importé et vendu des filets à usage agricole durant la période de la vérification, sans percevoir de TPS.

 

[8]             La position de l’ARC pendant la vérification était que la fourniture de filets à usage agricole était assujettie à la TPS, parce que les types de filets à usage agricole vendus par l’appelante n’étaient pas produits pour servir pour la pêche ou à des fins agricoles, et parce que, dans la catégorie de biens liés à l’agriculture mentionnés à l’article 1 de l’annexe concernant les biens visés par règlement, il n’existait pas de disposition prévoyant la détaxation de filets expressément produits à des fins agricoles.

 

[9]             Malgré les observations de l’appelante selon lesquelles il n’y a pas de différentiation entre les filets qui sont utilisés pour les trois domaines, à savoir la pêche, l’agriculture et l’aquaculture, et pour les mêmes raisons qui visaient à éviter une perte agricole due à des prédateurs, l’ARC a maintenu sa position, mais elle a renoncé aux intérêts pour la partie liée aux nouvelles cotisations de TPS, et n’a imposé aucune pénalité, parce que l’appelante avait fait preuve de diligence en demandant des renseignements exacts à l’ARC, mais qu’on lui avait répondu à plusieurs reprises que les filets à usage agricole étaient une fourniture détaxée.

 

[10]        L’agriculture et la pêche/l’aquaculture font généralement partie de la même rubrique et des mêmes articles de la Loi. Les produits, comme les filets, sont largement utilisés aussi bien pour la pêche/l’aquaculture que pour l’agriculture, mais les filets ne sont pas compris dans la sous-rubrique de l’agriculture. Il semble s’agir d’une omission ou d’un oubli de la part du législateur.

 

[11]        Étant donné que la compétence de la Cour se limite à appliquer et à interpréter la Loi telle qu’elle est rédigée, l’appel est rejeté. Toutefois, nous recommandons à l’appelante de s’adresser au ministère des Finances afin que des modifications soient apportées à la Loi ou au Règlement pour que des filets utilisés dans l’industrie agricole soient expressément visés, et de demander un décret de remise au titre de la Loi sur la gestion des finances publiques pour recouvrer le montant de la taxe établie.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 28jour de juin 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9jour d’août 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 212

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-4157(GST)I

                                                         

INTITULÉ :                                      SMART NET SYSTEMS LTD. c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Nanaimo (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Réal Favreau

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 28 juin 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Doug Dickson

Avocat de l’intimée :

MShankar Kamath

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

      

            Nom :                                    s/o

 

            Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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