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Dossier : 2013-284(IT)I

ENTRE :

PONT ROUGE SYSTEMS INC,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 28 juin 2013 à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Kent Heatherington

Avocate de l’intimée :

Me Kira Brezhneva

 

 

JUGEMENT

L’appel intenté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année ayant pris fin le 31 octobre 1999 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2013.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’août 2013.

 

C. Laroche, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 224

Date : 20130709

Dossier : 2013-284(IT)I

ENTRE :

PONT ROUGE SYSTEMS INC,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]             Le 9 août 2010, l’appelante a produit une déclaration de revenus auprès du ministre du Revenu national (le « ministre ») pour son année ayant pris fin le 31 octobre 1999 (la « déclaration de 1999 »). Elle a déclaré un revenu net de 65 010 $. Le ministre a établi la cotisation de l’appelante en se fondant sur la déclaration produite et a imposé une pénalité pour production tardive. La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si cette pénalité a été imposée à juste titre.

[2]             L’appelante était représentée à l’audience par M. Kent Heatherington, un de ses administrateurs et le seul témoin à l’audience.

[3]             Selon M. Heatherington, l’appelante a mis fin à ses activités en septembre 2010.

[4]             L’appelante a fait valoir qu’elle avait initialement produit sa déclaration de 1999 dans le délai prescrit. À la suggestion d’un vérificateur de Revenu Québec, elle a produit à nouveau ses déclarations relatives aux années 1999, 2000, 2001 et 2002, en vue de rectifier un problème que présentaient les déclarations initiales. M. Heatherington n’a pas donné de détails sur le problème en question. Il n’a pu fournir à la Cour une preuve quelconque que Revenu Québec lui avait demandé de produire à nouveau ses déclarations.

[5]             M. Heatherington a déclaré que l’appelante a produit toutes ses déclarations dans le délai prescrit, à l’exception de celles se rapportant aux années 2002 et 2003. Il a ajouté que les montants d’impôt n’ont jamais été payés dans le délai prescrit, mais qu’il prenait des dispositions avec la Division du recouvrement de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en vue du paiement de ses impôts personnels et de ceux de l’appelante. Il payait toujours les montants d’impôt d’une manière conforme aux dispositions prises.

[6]             À l’appui de sa déclaration selon laquelle l’appelante a payé la totalité des montants d’impôt dus à l’ARC, M. Heatherington a produit une feuille de calcul Excel (pièce A-1) qu’il avait préparée. Cette feuille énumère les paiements qu’il a effectués au titre de ses impôts personnels ainsi qu’au titre des impôts de l’appelante à l’ARC et à Revenu Québec. La feuille comporte plusieurs inscriptions concernant des paiements faits à l’ARC, mais il n’y en a qu’une seule qui se rapporte à un montant que l’appelante a payé à l’ARC, soit 38,12 $, en date du 26 mai 2008. M. Heatherington n’était pas sûr si les autres paiements avaient été faits en règlement de ses arriérés d’impôt personnels ou de ceux de l’appelante. Il ignorait aussi à quelle année d’imposition les paiements s’appliquaient.

[7]             La pièce A-1 n’aide pas l’appelante à défendre sa position.

[8]             M. Heatherington n’avait aucun document qui corroborait sa position selon laquelle la déclaration de 1999 de l’appelante avait été produite dans le délai prescrit. Il a dit que la déclaration aurait été établie par un comptable, mais il n’a pas pu se souvenir de son nom. Il n’a pas pu se rappeler s’il avait produit lui-même la déclaration de 1999 ou si c’était le comptable qui l’avait établie.

[9]             L’affidavit de M. Denis Desloges, un agent du Bureau des litiges du Bureau des services fiscaux de l’ARC à Ottawa, révèle qu’aucune des déclarations de revenus de l’appelante concernant les années 1999 à 2005 inclusivement n’a été soumise au ministre dans les six mois suivant la fin de son année, ainsi que le précise l’alinéa 150(1)a) de la LIR. Les déclarations ont été produites ainsi :

 

Fin de l’année d’imposition : 31 octobre

Date de production

1999

9 août 2010

2000

29 janvier 2010

2001

31 décembre 2002

2002

17 novembre 2006

2003

17 janvier 2007

2004

5 février 2007

2005

16 février 2007

[10]        Je suis arrivée à la conclusion que l’appelante n’a pas démontré que la pénalité pour production tardive avait été imposée à tort pour son année d’imposition ayant pris fin le 31 octobre 1999. L’appel est rejeté.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2013.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’août 2013.

 

C. Laroche, traducteur

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 224

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2013-284(IT)I

 

INTITULÉ :                                      PONT ROUGE SYSTEMS INC ET
SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 9 juillet 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Kent Heatherington

Avocate de l’intimée :

Me Kira Brezhneva

 

AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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