Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Référence : 2013 CCI 251

Date : 20130808

Dossier : 2013-1444(GST)I

 

ENTRE :

9218-4167 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Avocat de l’appelante :

Me Simon St-Gelais

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Éric Bernatchez

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE

[1]             L’appelante appelle d’une cotisation de taxe sur les produits et services en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[2]             Selon l’avis d’appel, la question en litige est la juste valeur marchande d’un immeuble. D’après l’avis d’appel, il y a un écart de 600 000 $ entre la position des parties.

 

[3]             L’intimée a fait une requête visant à faire rayer certains paragraphes de l’avis d’appel ainsi que deux titres de l’avis d’appel au motif que les faits allégués ne sont pas pertinents.

 

[4]             L’intimée demande que la requête soit tranchée sur la base d’observations écrites[1].

 

[5]             Les paragraphes en question sont des allégations relatives au déroulement de l’étape de l’opposition avant que commence l’appel devant cette Cour. Entre autres, il est allégué que le dossier d’opposition a été fermé seulement une semaine après que l’appelante ait transmis à l’intimée une copie d’un rapport d’évaluation sans que le procureur de l’appelante puisse parler à l’agente d’opposition et que, par la suite, l’intimée a refusé de rouvrir le dossier.

 

[6]             L’intimée prétend que toutes ces allégations ne sont pas pertinentes à déterminer la validité de la cotisation et la question en litige, la juste valeur marchande d’un immeuble. L’intimée cite la décision de la Cour d’appel fédérale dans Main Rehabilitation Co. c. Canada[2].

 

[7]             Je suis d’accord que le déroulement de l’opposition et le comportement allégué dans l’avis d’appel ne sont pas pertinents à la détermination de la juste valeur marchande d’un immeuble.

 

[8]             Dans ses observations écrites, l’appelante ne prétend pas que les dispositions en question sont pertinentes à la juste valeur marchande. Par contre, l’appelante prétend que ces dispositions sont pertinentes à sa demande pour des coûts sur une base avocat-client.

 

[9]             Dans des observations écrites supplémentaires, l’intimée reconnaît le pouvoir de la Cour d’accorder des coûts, mais en citant l’arrêt Canada c. Landry[3], l’intimée soumet que normalement le comportement antérieur à l’instance ne peut être pris en compte que dans des circonstances exceptionnelles.

 

[10]        Je suis d’accord. Rien dans les allégations en question ne permet de conclure qu’il y a des circonstances qui justifient que le comportement antérieur à l’appel devrait être pris en compte[4].

 

[11]        Pour se faire une idée de ce qui est exceptionnel, il est utile d’examiner les faits assez uniques dans E.F. Anthony Merchant c. La Reine[5], une cause où cette Cour a tenu compte du comportement avant l’avis d’appel. Dans Merchant, « la conduite du contribuable a frustré la procédure de vérification et prolongé indûment et inutilement l’audience »[6] (je souligne).

 

[12]        Par exemple, dans Merchant, la Cour d’appel fédérale dit, entre autres :

 

4          […] Le contribuable a eu une conduite inacceptable qui a empêché une véritable vérification de ses réclamations, de sorte qu’une requête en communication préalable est devenue nécessaire. Qui plus est, l’appelant a refusé de se conformer à l’ordonnance de divulgation en ne communiquant pas sur‑le‑champ les documents demandés ou en violant l’ordonnance qui exigeait qu’il soit précis et qu’il donne des éclaircissements. Il a en effet communiqué une foule de documents dans un tel désordre qu’il était impossible de les comprendre ou de s’en servir. Par exemple, l’appelant a produit une liste énumérant plus de 16 000 points sans fournir de description qui aurait pu aider l’intimée à en comprendre la nature ou la pertinence. En conséquence, la communication préalable, tout comme la procédure de vérification, ont été mises en échec.

 

5          L’appelant qui est un avocat et un officier de justice, a soutenu, dans son mémoire des faits et du droit, qu’il n’était pas légalement tenu de collaborer avec Revenu Canada à l’étape de la vérification ou à celle de l’opposition. […]

 

6          Indépendamment de ce que l’obligation de collaborer pouvait être à l’étape de la vérification ou de la question de savoir si une telle obligation existe à l’étape de l’opposition, l’appelant était tenu, en tant que justiciable cherchant à obtenir une réparation devant la Cour de l’impôt, de se conformer aux Règles et de communiquer sa preuve d’une façon convenable. […]

 

7          […] Par ailleurs, le défaut de l’appelant de collaborer et d’obéir à l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt a fait en sorte que le juge de la Cour de l’impôt s’est retrouvé dans la position inconfortable et inacceptable de devoir se prononcer sur pratiquement tous les faits alors qu’une première décision aurait légitimement dû être prise à l’étape de la vérification, comme c’est habituellement le cas. […]

 

[…]

 

9          Nous tenons à dire une dernière chose. Même devant notre Cour, l’appelant a fait preuve d’un manque de respect en faisant fi d’une ordonnance de la Cour et en passant outre à l’article 65 et au paragraphe 70(4) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui réglementent la longueur, le format et la disposition des mémoires de fait et du droit.

[Je souligne.]

 

[13]        Pour ces motifs, la requête est accueillie et la Cour ordonne que :

 

a)       les paragraphes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 (incluant les sous-paragraphes « a » à « h »), le titre « iii. Le comportement vexatoire de l’intimée dans le traitement du dossier d’opposition de l’appelante » et le titre « b. Le caractère vexatoire du comportement de l’intimée » de l’avis d’appel soient radiés;

 

b)      l’appelante dépose un nouvel avis d’appel, modifié pour se conformer à cette ordonnance et à ces motifs, au plus tard le 4 septembre 2013;

 

c)       l’intimée dépose une réponse à l’avis d’appel modifié au plus tard le 15 octobre 2013.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 8e jour d’août 2013.

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


RÉFÉRENCE :                                        2013 CCI 251

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :           2013-1444(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                   9218-4167 QUÉBEC INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :  L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DES OBSERVATIONS

ÉCRITES DE L’APPELANTE :              Le 3 juin 2013

 

DATE DE LA RÉPONSE DE

L’INTIMÉE AUX OBSERVATIONS

ÉCRITES DE L’APPELANTE :              Le 4 juillet 2013

 

DATE DE L’ORDONNANCE :              Le 8 août 2013

 

SIGNATAIRES DES OBSERVATIONS

ÉCRITES :

 

Avocat de l’appelante :

Me Simon St-Gelais

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Éric Bernatchez

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                     Nom :                                  Me Simon St-Gelais

 

                 Cabinet :                                  Quessy Henry St-Hilaire

                                                                 Québec (Québec)

 

       Pour l’intimée :                                 William F. Pentney

                                                                 Sous-procureur général du Canada

                                                                 Ottawa (Ontario)

 



[1] L’appelante n’a pas demandé d’audition et la Cour est convaincue qu’il est approprié de trancher la requête sur la base des observations écrites des parties.

[2] 2004 CAF 403.

[3] 2010 CAF 135.

[4] J’ajouterais ceci : quoi qu’il se soit passé à l’étape de l’opposition, rien n’empêche les parties de se parler à ce stade.

[5] 2001 CAF 19.

[6] Canada c. Landry, paragraphe 24.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.