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Dossier : 2012-4355(GST)I

ENTRE :

Bernard Yevzeroff,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 11 juillet 2013, à Toronto (Ontario).

 

 

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Alisa Apostle

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 2 septembre 2011, est rejeté.

 

Signé à Montréal (Québec), ce 27e jour d’août 2013.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’octobre 2013.

 

C. Laroche

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 268

Date : 20130827

Dossier : 2012-4355(GST)I

 

ENTRE :

Bernard Yevzeroff,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

 

[1]             Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la cotisation par lequel le ministre du Revenu national (le « ministre ») a rejeté le 2 septembre 2011, au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), les crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») de 2 462 $ demandés par l’appelant pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2011.

 

[2]             La demande de CTI a été refusée pour les motifs suivants : (1) l’appelant n’exerçait aucune activité commerciale; (2) l’appelant n’a pas acquis ni importé de biens ou de services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité commerciale; (3) l’appelant n’a pas produit les reçus, factures ou autres registres appropriés au soutien de la demande de CTI refusée et a demandé des CTI à l’égard de dépenses de nature personnelle; (4) les dépenses n’ont pas été engagées afin d’effectuer des fournitures taxables (réponse du ministre, paragraphes 10j) à m)).

 

[3]             En cour, l’appelant a reconnu qu’il produisait trimestriellement des déclarations de taxe sur les produits et services (« TPS »), mais a contesté l’ensemble des hypothèses de fait retenues par le ministre pour en arriver à sa décision de refuser les CTI, et énoncées aux paragraphes 10b), c), d), e), h) et i) de sa réponse. Ces hypothèses de fait sont les suivantes :

 

[traduction]

 

10. Pour établir le montant de taxe nette de l’appelant pour la période, le ministre a retenu les hypothèses de fait suivantes :

[…]

b)      l’appelant s’est inscrit aux fins de la TPS le 26 septembre 2000 et est demeuré inscrit pendant toute la période;

c)      à toutes les époques pertinentes, l’appelant exploitait Andomeda Capital en tant qu’entreprise individuelle;

d)     l’appelant a affirmé exploiter une entreprise depuis 2000 comme courtier en valeurs mobilières;

e)      aux fins de la TPS, l’appelant avait une période de déclaration trimestrielle débutant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 mars 2011;

[…]

h)      l’appelant n’a pas fourni de services d’opérations sur actions pour des clients au cours de la période;

i)        l’appelant n’a tiré aucune rétribution de clients au titre de services d’opérations sur actions fournis au cours de la période.

 

[4]             L’appelant a indiqué que le ministre n’avait jamais remis en question le paiement des CTI depuis qu’il s’était inscrit au régime en 2000, ajoutant qu’il ne comprenait pas pourquoi il devait lui être tout à coup refusé. À son avis, il était sans importance qu’il n’ait pas reçu de rétribution de ses clients pour les opérations sur actions qu’il avait effectuées pour leur compte ou qu’il n’ait pas rendu de tels services à ses clients au cours de la période en cause. Dans son avis d’appel, il déclare que son [traduction] « activité commerciale consistait désormais à donner des conseils au sujet d’objets de collection achetés à l’encan »; en cour, il a affirmé n’avoir demandé que les CTI se rapportant au travail de représentation de client dans des dossiers de fiscalité et de recouvrement.

 

[5]             En guise de preuve de sa nouvelle activité commerciale, il a déposé, sous la cote A‑1, des extraits tirés de deux jugements de la Cour portant sur des affaires dans le cadre desquelles il avait comparu en qualité de représentant des contribuables. La première affaire, Lewis Hsu c. La Reine, 2005‑758(GST)I, 2006 CCI 304, a été instruite par le juge Little le 19 janvier 2006, et la seconde, Clarence Maquito c. La Reine, 2010-2892(GST)I, 2011 CCI 123, par la juge V.A. Miller, dont les motifs ont été publiés le 23 février 2011. L’appelant a également déposé diverses factures datant de la période en cause. Deux d’entre elles, payables à Mandarin, s’élevaient au total à quelque 750 $. Une autre, d’un montant de 50 901,99 $, correspondait à l’acquisition d’un progiciel et de services de maintenance. Cinq autres factures avaient été établies par Beaches Para Legal Services entre avril 2010 et août 2010 pour un total d’environ 1 500 $, et une autre en octobre 2011 pour près de 1 000 $. L’appelant n’a pas donné de réelle explication pour ces factures, mais on pouvait y lire, sous l’en-tête « description », que Beaches Para Legal Services facturait l’appelant pour avoir, notamment, assisté à une conférence de règlement à l’amiable, rédigé une demande introductive d’instance et des requêtes et assisté à des procès devant les cours des petites créances de Newmarket et de Toronto pour le compte de ce qui me semble être quatre clients différents. Enfin, l’appelant a produit deux factures émises par Postes Canada pour la location annuelle d’une case postale, la première période de location expirant en juin 2010 et la seconde, après la période en cause, soit en juin 2013.

 

[6]             Pour ce qui est des revenus, l’appelant a produit un chèque de 200 $ libellé par une personne en date du 5 août 2011. Il a également produit un tableau de ses revenus bruts et nets pour les années 2000 à 2010. Selon ce tableau, à partir de 2006 et jusqu’à 2009, il a essuyé des pertes nettes allant de 5 665 $ à 41 823 $ et en 2010, il a gagné un revenu net minime de 120 $. Les données du tableau correspondent aux chiffres figurant dans l’aperçu des déclarations de revenus produites par l’appelant pour ces années (formulaires « Option C ») et déposées en preuve sous la cote R-9 par l’agent affecté au contentieux à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). D’après ces documents, il y aurait eu une diminution annuelle des revenus bruts de l’entreprise entre 2005 et 2009 (64 543 $ en 2005, 15 673 $ en 2006, 3 109 $ en 2007, 960 $ en 2008 et zéro en 2009). Puis, en 2010, ces revenus sont passés à 987 $ et pour 2011, il semble que l’appelant ait déclaré des revenus bruts d’entreprise de 2 645 $ et nets de 288 $ (d’après les renseignements relatifs aux déclarations de revenus reçus de l’ARC et fournis par l’appelant à même les documents produits sous la cote A-1). L’appelant a affirmé qu’en 2006, il avait réalisé des gains de 29 560 $, et en 2008, de 3 908 $, gains qui devraient être pris en compte afin de réduire ses pertes d’entreprise. Il a aussi dit avoir demandé une déduction pour amortissement (« DPA ») en 2006, en 2007 et en 2008, lesquelles ne devraient pas être prises en compte pour déterminer le bénéfice ou la perte résultant des activités de son entreprise. En ce qui a trait aux gains, je ne vois nulle part dans l’aperçu des renseignements relatifs aux déclarations de revenus (pièce R‑9) que de tels gains ont été déclarés. Pour ce qui est de la DPA, l’appelant n’a produit aucun état des revenus et dépenses pour les années en question.

 

[7]             Dans une lettre adressée à l’appelant en date du 16 août 2011 (pièce R-3), l’ARC a fait allusion aux deux affaires susmentionnées dans le cadre desquelles l’appelant a représenté des contribuables. Elle a demandé à l’appelant de produire toutes les factures présentées aux clients, y compris le détail des services taxables fournis à chaque client et une preuve de paiement. Dans cette lettre, l’ARC a déclaré qu’aucun document en sa possession ne montrait que des revenus tirés du travail effectué dans le dossier Maquito avaient été déclarés, comme en témoignait la déclaration de TPS produite.

 

 

Analyse

 

[8]             Il s’agit de décider si, pendant la période en cause, l’appelant a exercé une activité commerciale lui donnant droit aux CTI.

 

[9]             Au paragraphe 123(1) de la LTA, le terme « activité commerciale » est ainsi défini :

 

Section I — Définitions et interprétation

 

123. (1) Définitions — Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.

. . .

« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

 

a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

 

                                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

[10]        L’avocate de l’intimée a invoqué la décision Bowden c. Canada, 2011 CCI 418, [2011] A.C.I. no 346 (QL). Aux paragraphes 20 et 21 des motifs, le juge Favreau, de la Cour, a déclaré ce qui suit au sujet de la définition du terme « activité commerciale » :

 

20        Cette définition établit clairement que l’exploitation d’une entreprise sans attente raisonnable de profit n’est pas une « activité commerciale » pour l’application de la TPS.

 

21        Dans l’arrêt Moldowan v. The Queen, 77 D.T.C. 5213, à la page 5215, la Cour suprême du Canada a formulé le commentaire suivant concernant le sens de l’expression « expectative raisonnable de profit » :

 

Une jurisprudence volumineuse traite de la signification de l’expression expectative raisonnable de profit, mais il ne s’en dégage aucune constante. A mon avis, on doit s’appuyer sur tous les faits pour déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit. On doit alors tenir compte des critères suivants: l’état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s’engager, la capacité de l’entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l’allocation à l’égard du coût en capital. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Les facteurs seront différents selon la nature et l’importance de l’entreprise. […]

 

[11]        Dans l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46, [2002] 2 R.C.S. 645, la Cour suprême du Canada, après s’être penchée sur toute la gamme des utilisations et des interprétations que les tribunaux ont faites de l’expression « expectative raisonnable de profit » et sur l’incertitude correspondante ainsi engendrée chez le contribuable, a reconnu les nombreuses difficultés pratiques que pouvait poser l’application de ce critère (au paragraphe 43). La Cour suprême souligne, à titre d’exemple, qu’on ne sait pas s’il faut déterminer la capacité de réaliser un profit en tenant compte de l’amortissement ni, dans l’affirmative, s’il faut utiliser la déduction pour amortissement ou l’amortissement comptable (au paragraphe 44).

 

[12]        Néanmoins, la Cour suprême a reconnu que les critères énumérés par le juge Dickson dans Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, 77 DTC 5213, et repris par le juge Favreau dans le passage précité de la décision Bowden, représentent une tentative de dresser une liste objective de facteurs permettant de déterminer si l’activité en cause est de nature commerciale ou personnelle ou, dit autrement, si elle présente des « indices de commercialité » ou des « caractéristiques commerciales » (paragraphe 52).

 

[13]        Il est vrai que dans Stewart, précité, la Cour suprême du Canada a souligné que, lorsqu’une activité est manifestement de nature commerciale, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse fondée sur le critère de l’existence d’une source « en vue de réaliser un profit », car les démarches du contribuable comportent nécessairement la recherche d’un profit (paragraphe 53); toutefois, il en va tout autrement lorsque ce critère repose sur le texte et l’économie de la loi. En l’espèce, selon la définition prévue dans la LTA, pour être une « activité commerciale », l’entreprise doit être exercée par le contribuable avec un espoir raisonnable de profit. Puisqu’il en est ainsi, pour déterminer si une activité particulière constitue une source de revenus, le contribuable doit démontrer qu’il a l’intention d’exercer cette activité en vue de réaliser un profit et présenter des éléments de preuve étayant cette intention. Cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante est de tirer profit de l’activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement de personnes d’affaire sérieuses (paragraphes 5 et 54).

 

[14]        La Cour suprême du Canada a expressément refusé d’allonger la liste des facteurs objectifs établie par le juge Dickson dans l’arrêt Moldowan, précité. Ces facteurs sont les suivants : (1) l’état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s’engager, (4) la capacité de l’entreprise de réaliser un profit. La Cour suprême a réitéré la mise en garde du juge Dickson, à savoir que la liste ne se voulait pas exhaustive et que les facteurs pouvaient différer selon la nature et l’importance de l’entreprise. Cela dit, elle a précisé qu’il fallait apprécier globalement la question de savoir si le contribuable exerce une activité de manière commerciale, ce qui signifie que c’est la nature commerciale de l’activité qui doit être appréciée, et non le sens des affaires du contribuable (paragraphe 55).

 

[15]        Dans l’affaire qui nous intéresse, je crois comprendre que l’appelant ne fonde pas ses demandes de CTI pour la période en cause sur les activités d’opérations sur actions qu’il a exercées par le passé. Au contraire, il soutient qu’il a réorienté ses activités commerciales vers la prestation de services d’assistance juridique et de recouvrement.

 

[16]        D’après les chiffres que l’appelant a lui-même fournis à l’ARC, ses revenus bruts d’entreprise auraient considérablement chuté après 2005, et entre 2005 et 2009, il aurait continué à subir des pertes. En 2010 et en 2011, l’appelant a déclaré des revenus bruts d’entreprise de 987 $ et 2 645 $, respectivement, ainsi que de faibles revenus nets d’entreprise, soit 120 $ et 288 $. Il n’a produit aucun état des revenus et dépenses pour ces années.

 

[17]        Aux fins de la TPS, l’appelant a déclaré des dépenses de 49 240 $ pour la période en cause (janvier à mars 2011).

 

[18]        D’après la preuve, il semblerait — bien que cela ne soit pas clair — que l’appelant ait représenté autour de cinq ou six clients en 2010 et en 2011, et un seul en 2006. C’est ce que les factures émises par Beaches Para Legal Services et les deux jugements portant sur des affaires où l’appelant a eu le mandat de représenter des contribuables me permettent de conclure. Toutefois, l’appelant n’a produit aucune des factures qu’il aurait adressées à ses clients au cours de ces années. L’appelant n’étant pas avocat, il est difficile de savoir exactement en quoi consistaient ses activités parajuridiques.

 

[19]        En outre, l’appelant n’a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer la voie sur laquelle il avait voulu s’engager au cours de ces années ou la capacité de son entreprise de réaliser un profit.

 

[20]        L’appelant a tenté une explication, faisant valoir que les données qu’il avait déclarées au fil des ans relativement à ses revenus et ses pertes ne donnaient pas une image fidèle des profits et pertes résultant de ses activités dans le domaine parajuridique. Il a déclaré, par exemple, qu’il ne fallait pas tenir compte de la déduction pour amortissement dans le calcul du profit. Malheureusement, il ne m’a offert aucun élément concret sur lequel m’appuyer pour en arriver à la même conclusion.

 

[21]        Le ministre s’est fondé sur les chiffres déclarés par l’appelant lui‑même. Or, l’appelant doit être en mesure de produire toutes les informations et justifications permettant d’appuyer ses réclamations (voir Njenga c. La Reine, 96 DTC 6593, [1997] 2 C.T.C. 8 (CAF)).

 

[22]        Sans la documentation nécessaire – et a fortiori dans un cas comme celui‑ci, où l’appelant souhaite modifier des données qu’il a lui-même déclarées –, je peux difficilement apprécier si l’appelant avait un espoir raisonnable de tirer un profit de la prestation de services d’assistance juridique et de recouvrement, bien qu’il ait déclaré des revenus nets d’entreprises – très faibles – de 120 $ en 2010 et de 288 $ en 2011.

 

[23]        Par ailleurs, même en concluant qu’il existait une source de revenus en 2011, il demeure que les dépenses de 49 240 $ qui ont été déclarés dans le but de recevoir 2 462 $ en CTI sont excessives et déraisonnables eu égard à la supposée source de revenus (voir le paragraphe 170(2) de la LTA).

 

[24]        Par conséquent, je conclus que le ministre a eu raison de refuser les CTI pour la période en cause.

 

[25]        L’appel est rejeté.

 

 

Signé à Montréal (Québec), ce 27e jour d’août 2013.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’octobre 2013.

 

C. Laroche


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 268

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-4355(GST)I

 

INTITULÉ :                                      Bernard Yevzeroff c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 27 août 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Alisa Apostle

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     s.o.

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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