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Dossier : 2017-3148(IT)I

ENTRE :

CATHY NOLIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 7 mai 2018, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

Paul Smith

Avocate de l’intimée :

Me Angelica Buggie

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 de l’appelante est rejeté sans dépens.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juin 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell


Référence : 2018 CCI 127

Date : 20180629

Dossier : 2017-3148(IT)I

ENTRE :

CATHY NOLIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

Introduction :

[1]  L’appelante, Cathy Nolis, interjette appel (procédure informelle) des nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») à l’égard de ses années d’imposition 2013, 2014 et 2015. Plus précisément, les appels portent sur les nouvelles cotisations établies relativement à des cotisations excédentaires de 14 000 $ versées à un REER pour chacune des années d’imposition mentionnées. Au total, ces nouvelles cotisations établies pour chaque année, chacune entraînant un impôt fédéral net, des pénalités et des intérêts pour production tardive, s’élevaient à (montants arrondis) : 1 603 $ (2013), 1 830 $ (2014) et 1 666 $ (2015).

Contexte :

[2]  Les éléments de preuve présentés à l’audience ainsi que les hypothèses non contestées ni rejetées du ministre du Revenu national (le « ministre »), comme l’allègue l’intimée dans sa réponse, établissent que l’appelante était une employée de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail CSPAAT) de la province de l’Ontario. À son départ à la retraite en 2013, l’intimée a reçu de la CSPAAT une allocation de retraite de 34 172 $ (montant arrondi). Le ministre a établi que, sur ce montant, 14 000 $ représentaient une allocation de retraite admissible; ainsi, l’appelante pouvait verser cette partie de l’allocation de retraite sous forme de cotisation à son régime enregistré d’épargne retraite (REER) – le calcul a été effectué conformément au paragraphe 60(j.1) de la Loi. Les 20 172 $ représentaient une partie non admissible de l’allocation de retraite.

[3]  De plus, le maximum déductible au titre des REER de l’appelante pour l’année 2013 était de 14 995 $. Ainsi, elle disposait au total de 28 995 $ (c.-à-d. 14 000 $ plus 14 995 $) en droits de cotisation à son REER pour l’année 2013. Néanmoins, elle a versé un total de 28 995 $ en cotisations à son REER en 2013, entraînant une cotisation excédentaire de 14 000 $ (c.-à-d. 42 995 $ moins 28 995 $) pour cette année-là.

[4]  De plus, l’appelante n’a pas déclaré son allocation de retraite de 34 172 $ reçue en 2013 dans sa déclaration de 2013, et le ministre lui a transmis un avis en ce sens sous la forme d’une lettre datée du 8 janvier 2015. Dans une lettre de réponse datée du 18 janvier 2015, l’appelante a contesté la position du ministre, sans toutefois fournir de renseignements pour appuyer son point de vue divergent.

[5]  Puisqu’elle avait pris sa retraite, l’appelante n’avait plus aucun salaire ni autre revenu pouvant être pris en compte pour établir un maximum annuel déductible au titre des REER. Par conséquent, son maximum déductible au titre des REER pour les années d’imposition 2014 et 2015 était égal à zéro, ou nul. En outre, l’appelante n’a pris aucune mesure afin de retirer une quelconque partie de la cotisation excédentaire (comme il est expliqué ci-après) pour les années d’imposition 2013, 2014 ou 2015. Ainsi, la cotisation excédentaire de 14 000 $ en 2013 n’a pu être acceptée en tout ni en partie à titre de cotisation au REER de l’appelante pour l’une ou l’autre de ces deux années successives. Par conséquent, la cotisation excédentaire de 14 000 $ de l’appelante pour 2013 a été reportée sans modification aux années d’imposition 2014 et 2015.

[6]  Dans une lettre datée du 27 avril 2015 envoyée par le ministre à l’appelante au sujet de l’année d’imposition 2013, il était expliqué que la totalité d’une allocation de retraite doit être déclarée sous forme de revenu en deux parties, la première étant une allocation de retraite admissible et la seconde, une allocation de retraite non admissible. La lettre mentionnait également que le maximum déductible autorisé pour 2013 était de 28 995 $.

[7]  Dans une autre lettre envoyée à l’appelante en date du 18 août 2016, le ministre indique que, pour les années 2013, 2014 et 2015, l’appelante pourrait avoir versé à son REER des cotisations excédentaires assujetties à un impôt de 1 % par mois. La lettre invitait l’appelante à consulter ses dossiers et à aviser le ministre en cas de divergence. En l’absence de divergences, l’appelante devait remplir une déclaration T1-OVP (Déclaration des particuliers – Cotisations excédentaires versées à un REER) pour chacune des trois années concernées et payer l’impôt en conséquence. Le ministre mentionnait la possibilité de laisser les cotisations excédentaires dans le REER et de continuer à payer l’impôt de 1 % par mois. La lettre indiquait également qu’en cas de retrait, le montant retiré devait être déclaré dans un feuillet T1 en tant que revenu pour l’année au cours de laquelle le retrait est effectué. L’appelante avait également la possibilité, si elle était admissible à une déduction au titre des REER, de retirer le montant sans retenues d’impôt en remplissant un formulaire T3012A (Renonciation à l’impôt retenu sur le remboursement de vos cotisations inutilisées versées à un REER).

[8]  Dans sa lettre datée du 24 août 2016, l’appelante a contesté la position du ministre, mais n’a pas fourni de renseignements pour appuyer ses allégations de divergences. Le 24 novembre 2016, en l’absence du formulaire T1-OVP demandé pour l’une ou l’autre des années concernées, le ministre a établi une cotisation pour chacune de ces années aux termes du paragraphe 152(7) de la loi (permettant d’établir une cotisation indépendante de toute déclaration ou de tout renseignement fourni par la contribuable ou de l’absence de déclaration), comme il est indiqué ci-dessus.

[9]  À l’audience, l’appelante, Paul Nolis (son mari et représentant non-juriste) et l’agent de l’Agence du revenu du Canada (ARC) Raymond Thejo ont tous témoigné. L’argumentation de l’appelante portait sur le fait que la communication de l’ARC concernant ces questions était tardive et déficiente, voire qu’elle portait à confusion. Elle a fait remarquer en particulier que si sa déclaration de revenus T1 de 2013 avait été produite au début de l’année 2014, ce n’est pas avant la lettre du 18 août 2016 du ministre, c’est-à-dire plus de deux années plus tard, alors que deux autres déclarations de revenus T1 avaient été produites, qu’elle a été mise au courant de l’existence d’un problème.

[10]  Le plaidoyer de M. Nolis pour le compte de l’appelante allait dans le même sens, mais ne soulevait aucun désaccord important par rapport aux fondements factuels et juridiques particuliers qui sous-tendent les nouvelles cotisations sur lesquelles porte l’appel.

[11]  Vers la fin de ses observations, M. Nolis a exprimé une certaine frustration relativement au processus que lui et sa femme, l’appelante, ont traversé. Toutefois, il n’incombait pas à l’ARC d’expliquer à un contribuable sa situation fiscale/juridique; pour les déclarations de revenus, le Canada dispose d’un régime d’autocotisation en vertu duquel les contribuables ont la responsabilité de produire les déclarations exigées et doivent le faire de manière consciencieuse et éclairée. En outre, l’ARC tente de fournir des explications au moyen de son site Web et par téléphone, par l’intermédiaire de son personnel.

[12]  L’intimée avait l’intention de procéder à l’annulation de l’avis associé à cet appel, puis a choisi de ne pas le faire. Après avoir entendu les faits en l’instance, je suis d’avis que l’appelante n’a pas réussi à remettre en cause la validité en tant que telle des nouvelles cotisations faisant l’objet de l’appel. Bien sûr, il s’agit là des limites de la compétence de la Cour relativement à la loi – conformément à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Canada). Il est bien établi que les gestes, l’absence de gestes ou le retard des gestes, perçus ou réels, de l’ARC n’ont aucune incidence sur la validité des cotisations.

Décision/jugement :

[13]  Je conclus que l’appelante n’a soulevé aucune question factuelle ou argument juridique qui va à l’encontre des nouvelles cotisations faisant l’objet de l’appel. Encore une fois, en ce qui concerne la responsabilité de produire correctement des déclarations de revenus, j’observe le libellé de l’alinéa 204.3(1)a), dans lequel il est entendu que le Parlement s’attend expressément à ce qu’un contribuable produise une déclaration T1-OVP « sans avis ni mise en demeure ». Le paragraphe 204.3(1) est rédigé comme suit :

 (1) Les contribuables visés par la présente partie doivent, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année postérieure à 1975 :

a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

b) estimer, dans cette déclaration, l’impôt dont ils sont redevables en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

c) verser cet impôt au receveur général.

[Non souligné dans l’original.]

[14]  L’appel sera rejeté, mais sans adjuger de dépens. Après avoir entendu l’affaire, je préfère rendre un jugement conforme à l’autorité d’un juge de cette Cour aux termes du paragraphe 171(1) plutôt que d’ordonner maintenant l’annulation de l’appel.

[15]  À la conclusion de l’audience, j’ai suggéré à l’appelante d’envisager une demande d’allègement pour les contribuables, conformément au paragraphe 220(3.1) de la loi pour demander la renonciation ou l’annulation des pénalités ou des intérêts par le ministre. Comme il a également été noté, cet allègement relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du ministre, et non de la compétence de cette Cour. Aucune défense fondée sur la diligence raisonnable n’a été soulevée relativement à la pénalité en l’espèce, défense qui, dans tous les cas, n’était pas au moins manifestement possible compte tenu des faits en l’espèce.

[16]  En ce qui concerne l’allègement relatif aux cotisations excédentaires aux termes du paragraphe 204.1(2.1), le paragraphe 204.1(4) confère au ministre, et non à cette Cour, le pouvoir discrétionnaire de renoncer à de telles cotisations si l’excédent fait suite à une « erreur acceptable » et que les « mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises ». Il est difficile d’établir clairement si l’appelante a tenté de se prévaloir de cette procédure en vue d’un allègement fiscal potentiel. Il serait avisé de sa part de solliciter des conseils juridiques sur la présentation d’une demande de mesures discrétionnaires.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juin 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell


RÉFÉRENCE :

2018TCC127

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-3148(IT)I

INTITULÉ :

CATHY NOLIS ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

 Le 7 mai 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable Juge B. Russel

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 juin 2018

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

Paul Smith

Avocate de l’intimée :

Me Angelica Buggie

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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