Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2018 CCI 140

Date : 20180716

Dossier : 2018-1186(GST)APP

ENTRE :

COMME CORPORATION,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge suppléant Jorré

[1]  La requérante, qui est une société, a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance permettant à Syed Naqvi de la représenter « au cours de l’appel » devant être entendu par la Cour. La requérante demande que la requête soit jugée sur dossier.

[2]  Dans une lettre, l’intimée a indiqué à la Cour qu’elle ne s’oppose pas à la requête.

[3]  À ce stade-ci, la Cour n’est saisie que d’une demande de prorogation de délai à l’égard de la taxe de vente harmonisée pour la période allant du 5 janvier au 31 décembre 2010. L’avis d’appel proposé compris dans la demande de prorogation de délai doit être déposé conformément à la procédure générale de la Cour.

[4]  Si la présente requête concerne la demande de prorogation de délai, alors elle doit être rejetée au motif qu’elle est inutile pour les raisons énoncées ci-dessous.

[5]  La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la Loi) prévoit certains aspects de la procédure informelle qui s’appliquent aux appels interjetés au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, de même qu’à certaines prorogations de délai.

[6]  L’article 18.29 de la Loi précise ce qui suit :

18.29(1) Les articles 18.14 et 18.15 — sauf au regard des droits qui y sont visés —, le paragraphe 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :

[...]

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :

a) les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions suivantes :

[...]

(vi) les articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise,

(vii) les articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

[...]

[Non souligné dans l’original.]

[7]  Aux termes de l’article 18.14 de la Loi, une partie peut être représentée par un représentant :

Les parties à un appel visé à l’article 18 peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat ou par un autre représentant.

[8]  Par contre, s’il s’agit d’une demande visant à permettre à M. Naqvi de représenter la société au cours de l’audience d’appel, elle est prématurée, puisqu’à ce stade-ci, la Cour n’est saisie d’aucun appel. Une audience d’appel n’aura lieu que si la demande de prorogation de délai concernant le dépôt d’un avis d’appel est accueillie.

[9]  Toutefois, je ne vois aucune raison pour que la requête ne soit pas traitée au même moment que l’audience visant la demande de prorogation de délai puisque, dans un ordre séquentiel, elle pourrait être traitée immédiatement après la demande de prorogation de délai, si la Cour accorde cette dernière. [1]

[10]  Par conséquent, j’ordonne que la présente requête soit traitée au même moment où sera entendue l’audience visant la demande de prorogation de délai. S’il devient inutile de tenir une audience à l’égard de la demande, les parties devront communiquer avec le greffe afin d’obtenir des directives au sujet des étapes suivantes concernant la présente requête. [2]

Signé à Ottawa (Ontario), ce 16e jour de juillet 2018.

« Gaston Jorré »

Le juge suppléant Jorré


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 140

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-1186(GST)APP

INTITULÉ :

COMME CORPORATION c. LA REINE

DATE DU DÉPÔT DE LA REQUÊTE ET DE L’AFFIDAVIT DE LA REQUÉRANTE :

Le 18 juin 2018

DATE DES OBSERVATIONS DE L’INTIMÉE

Les 3 et 6 juillet 2018

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge suppléant Gaston Jorré

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 16 juillet 2018

COMPARUTIONS :

[EN BLANC]

Représentant de la requérante :

Syed Naqvi

Avocat de l’intimée :

Me Sebastian Budd

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

[EN BLANC]

Pour la requérante :

[EN BLANC]

Nom :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 



[1] Cette démarche a été suivie dans la décision Suchocki Accounting Ltd. c. La Reine, 2018 CCI 88.

[2] Les parties voudront peut-être consulter les décisions suivantes : Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. c. La Reine, 2017 CCI 239, Suchocki Accounting Ltd. c. La Reine, 2018 CCI 88 (fait l’objet d’un appel), Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. c. La Reine, 2018 CCI 98, BCS Group Business Services Inc. c. La Reine, 2018 CCI 120 (fait l’objet d’un appel).

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