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Dossier : 2017-2748(IT)I

ENTRE :

PHILIP OSEI TUTU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 26 avril 2018, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Hye-Won (Caroline) Ahn

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté le 19 mars 2009 à l’encontre des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2003 et 2004 de l’appelant est accueilli parce que l’intimée a admis que ces années sont frappées de prescription.

  L’appel interjeté le 21 avril 2008 à l’encontre de la cotisation pour l’année d’imposition 2006 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2018.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


Référence : 2018 CCI 128

Date : 20180718

Dossier : 2017-2748(IT)I

ENTRE :

PHILIP OSEI TUTU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]  Les questions soulevées dans l’appel sont les suivantes :

  • a) si M. Tutu a droit à des crédits d’impôt non remboursables pour don de bienfaisance pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2006;

  • b) si M. Tutu a droit au crédit d’impôt non remboursable au titre du montant pour conjoint pour l’année d’imposition 2006;

  • c) si le ministre du Revenu national avait le droit d’établir une nouvelle cotisation pour M. Tutu après la période normale de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2003 et 2004.

[2]  Au début de l’audience, l’avocate de l’intimée a admis l’appel interjeté le 19 mars 2009 à l’encontre des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2003 et 2004 de l’appelant parce que ces nouvelles cotisations avaient été établies après la période normale de nouvelle cotisation.

[3]  Voici un extrait de la réponse à l’avis d’appel :

Pour déterminer l’obligation fiscale de l’appelant pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2006, le ministre du Revenu national s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

Dons de bienfaisance (2003, 2004 et 2006)

  • a) l’appelant n’a fait aucun don en espèces, par chèque ou en nature à aucun organisme de bienfaisance enregistré pendant les années d’imposition 2003, 2004 et 2006;

  • b) plus précisément, l’appelant n’a pas transféré de bien qu’il possédait (en espèces ou autres) à un organisme de bienfaisance enregistré pendant les années d’imposition 2003, 2004 et 2006;

  • c) l’appelant n’a fourni aucun reçu ou autre document officiel pour ses dons présumés à un organisme de bienfaisance enregistré pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2006;

  • d) l’appelant n’a ni obtenu ni fourni de preuve d’un transfert de biens qu’il aurait pu faire à un organisme de bienfaisance enregistré en 2003, 2004 et 2006 sous forme d’un reçu officiel de dons valide et complet;

  • e) M. Frempong et M. Isaac (Ike) Amoako étaient tous deux administrateurs d’Orbit, où ils travaillent ensemble comme spécialises en déclarations de revenus;

  • f) M. Frempong, M. Amoako ou Orbit ont préparé et soumis les déclarations de revenus de l’appelant;

  • g) M. Amoako et Orbit ont été accusés d’avoir éludé l’impôt fédéral pour un montant de plus de 5 000 $, aux termes de l’alinéa 380(1)a) du Code criminel du Canada, au moyen de déductions frauduleuses au titre de dons de bienfaisance faites au nom de leurs clients entre les années d’imposition 2004 à 2006, selon le cas (le « stratagème frauduleux »);

  • h) M. Amoaka et Orbit ont plaidé coupables aux chefs d’accusation le 16 juin 2011;

  • i) M. Frempong a participé au stratagème frauduleux avant 2004 et pendant la période de 2004 à 2006 à laquelle s’appliquent les plaidoyers de culpabilité de M. Amoako et d’Orbit;

Montant pour conjoint (2006)

  • j) l’appelant n’a pas fourni de reçu, de registre ou de livre de comptes pour que le ministre détermine un crédit d’impôt fédéral non remboursable au titre du montant pour conjoint admissible pour l’année d’imposition 2006;

  • k) l’appelant a demandé un crédit d’impôt fédéral non remboursable au titre du montant pour conjoint de 7 505 $ pour l’année d’imposition 2006;

  • l) l’appelant n’avait ni épouse ni conjointe de fait à quelque moment que ce soit pendant l’année d’imposition 2006;

  • m) l’appelant n’a soutenu ni épouse ni conjointe de fait à quelque moment que ce soit pendant l’année d’imposition 2006;

n)  l’appelant déclare depuis 1988 que son état matrimonial est « séparé ».

[4]  L’appelant a témoigné à l’audience. Il a expliqué avoir versé en 2006 une somme forfaitaire de 8 705 $ en espèces à un représentant de la Liberty Wellness Initiatives Foundation (la « fondation »). Il a affirmé qu’il ne s’était jamais rendu au bureau de la fondation avant 2008 (l’année pendant laquelle la cotisation a été établie) et qu’il ne savait pas exactement quelles activités de bienfaisance menait la fondation.

[5]  L’appelant n’a fourni aucun élément de preuve confirmant le transfert d’argent à la fondation ou le retrait de fonds de son compte bancaire.

[6]  L’appelant a produit sa déclaration de revenus pour 2006 sans fournir de reçu fiscal pour son don à la fondation. Il a expliqué que sa déclaration de revenus pour cette année d’imposition avait été déposée par voie électronique par Raymond Frempong d’Orbit Financial Services Ltd et qu’il n’en avait pas de copie.

[7]  En ce qui concerne sa déduction pour un montant pour conjoint de 7 505 $ pour l’année d’imposition 2006, l’appelant a expliqué que l’argent avait été versé à une personne qui s’occupait de son épouse qui vivait au Ghana et était très malade.

[8]  L’appelant a affirmé qu’il s’est uni avec son épouse en 1976 à l’occasion d’un mariage traditionnel (pas à l’église) et qu’il lui transférait tous les mois de l’argent par virement télégraphique par l’intermédiaire de Western Union. L’appelant n’a pas indiqué le nom de la personne à qui il transférait l’argent et n’a fourni aucun document prouvant ces transferts.

[9]  Pendant le contre-interrogatoire, l’appelant a reconnu qu’en 2006, il était séparé de son épouse.

[10]  Aucun autre témoin n’a été appelé à témoigner à l’audience.

Discussion et conclusion

[11]  Le paragraphe 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), énonce le cadre législatif pour les particuliers qui demandent des crédits pour des dons de bienfaisance faits pendant une année d’imposition. Le sous-alinéa 118.1(2)a) stipule qu’un don doit être attesté par la présentation d’un reçu contenant les renseignements prescrits. Voici un extrait de cette disposition :

(2) Pour qu’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

[...]

[12]  Les renseignements prescrits qui doivent être inclus sur un reçu de don de bienfaisance sont énumérés au paragraphe 3501(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch 945, art. 3501 (1977) [le « Règlement »].

[13]  Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je conclus que l’appel concernant le don de bienfaisance devrait être rejeté parce que M. Tutu n’a pas démontré qu’il a fait un don à un organisme de bienfaisance enregistré pendant l’année d’imposition 2006.

[14]  J’en arrive à cette conclusion pour les motifs suivants :

  a)  l’appelant n’a pas, comme l’exige l’alinéa 118.1(2) de la Loi, obtenu et fourni l’attestation d’un don qu’il aurait fait à un organisme de bienfaisance enregistré en 2006, sous la forme d’un reçu officiel de don de bienfaisance valide en conformité avec les autres exigences obligatoires des articles 3500 et 3501 du Règlement. La Cour est liée par l’alinéa 118.1(2) de la Loi, et un reçu fiscal valide attestant le don de bienfaisance est obligatoire;

  b)  il incombe à M. Tutu de démontrer qu’un don a été fait à un organisme de bienfaisance, mais il ne s’est pas acquitté de cette obligation. L’appelant ne connaît pas le montant exact de son don à la fondation, ne se souvient ni de la date à laquelle il l’a fait ni de la personne à qui il l’a fait, ne sait pas quelles activités de bienfaisance mène la fondation et n’est jamais allé au bureau de la fondation avant 2008. Enfin, l’appelant n’a fourni aucun élément de preuve documentaire, par exemple des chèques oblitérés, des relevés de carte de crédit ou des relevés bancaires qui auraient clairement montré que l’argent avait été versé à la fondation en 2006.

[15]  De même, je conclus que l’appel concernant le montant pour conjoint de 7 505 $ devrait être rejeté parce que l’appelant n’a présenté aucun document prouvant qu’il avait une épouse ou une conjointe de fait à quelque moment que ce soit pendant l’année d’imposition 2006, comme l’exige l’alinéa 118(1)a) de la Loi, et qu’il a payé une pension alimentaire pour cette année.

[16]  Pour tous ces motifs, l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2003 et 2004 est accueilli, et l’appel interjeté le 21 avril 2008 à l’encontre de la cotisation pour l’année d’imposition 2006 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2018.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 128

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-2748(IT)I

INTITULÉ :

Philip Osei Tutu c. Sa Majesté La Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 avril 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 juillet 2018

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Hye-Won (Caroline) Ahn

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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