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Dossier : 2015-1665(GST)G

ENTRE :

C C GOLD INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue le 26 février 2018, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge B. Russell

Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Charles Haworth

Avocate de l’intimée :

Me Annie Paré

 

ORDONNANCE

  La requête de l’intimée en ordonnance enjoignant à l’appelante de se présenter de nouveau à un interrogatoire préalable pour répondre aux vingt-cinq « questions contestées » indiquées dans l’avis de requête est accueillie.

  Il est ordonné à l’appelante de se présenter de nouveau à l’interrogatoire préalable à ses frais, ce qui comprend les frais de location de la salle et les honoraires du sténographe judiciaire, et il est ordonné que le représentant de l’appelante, et non son avocat, réponde oralement à chacune des questions contestées sauf les deux questions auxquelles on a déjà répondu, précisées dans les motifs de l’ordonnance ci-joints, que le représentant de l’appelante, et non son avocat, réponde oralement à toute question de suivi découlant des réponses données aux questions contestées, et que le représentant de l’appelante, et non son avocat, réponde à toutes les questions de suivi découlant des réponses écrites données subséquemment par l’avocat de l’appelante aux questions auxquelles l’appelante avait refusé de répondre, qu’elle avait prises en délibéré ou par rapport auxquelles elle s’était engagée à fournir une réponse lors de l’interrogatoire préalable précédent.

  Les dépens de la requête, établis à 2 750 $, doivent être payés par l’appelante à l’intimée d’ici le vendredi 14 septembre 2018, sans quoi l’avocate de l’intimée pourra demander le rejet de l’appel.

Signé à Summerville Centre (Nouvelle-Écosse), ce 30e jour de juillet 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’avril 2019.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2018 CCI 155

Date : 20180827

Dossier : 2015-1665(GST)G

ENTRE :

C C GOLD INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS

Les présents motifs de l’ordonnance modifiés remplacent les motifs de l’ordonnance signés le 30 juillet 2018. Les modifications, indiquées en caractère gras, n’apportent aucun changement sur le fond.

Le juge Russell

Introduction

[1]  L’intimée a présenté une requête en ordonnance enjoignant au représentant de l’appelante de se présenter de nouveau à un interrogatoire préalable oral aux frais de l’appelante et de répondre aux questions figurant dans l’annexe de l’avis de requête (les « questions contestées ») ainsi qu’à toute question de suivi découlant de ces réponses et des observations formulées par l’avocat de l’appelante après les interrogatoires préalables du 23 mars 2017 et du 21 avril 2017. L’intimée demande, à titre subsidiaire ou advenant que l’appelante ne se conforme pas à une telle ordonnance, le rejet de l’appel. Elle demande également les dépens de la présente requête, et à l’audience elle a précisé qu’elle demandait que ces dépens soient payés personnellement par l’avocat de l’appelante, Me J. Radnoff.

Contexte

[2]  L’appel en l’espèce porte sur le refus du ministre d’accorder des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») demandés en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « Loi »). Les faits, selon l’appelante, sont qu’elle exploitait une entreprise qui achetait des bijoux en or pour les revendre à des affineurs d’or. Elle allègue qu’on a refusé de lui accorder les CTI qu’elle avait demandés à l’égard la taxe de vente harmonisée (la « TVH ») qu’elle avait payée lors de l’achat des bijoux, desquels elle avait déduit la TVH qu’elle avait perçue et versée à leur vente. L’intimée soutient que l’appelante ne faisait pas le commerce de débris d’or et d’or pur pour en tirer un profit et que, par conséquent, elle n’exerçait pas d’activité commerciale et n’avait donc pas droit aux CTI. Elle demande à l’appelante de fournir une preuve claire de ses allégations.

[3]  L’intimée a présenté vingt-cinq questions contestées à la Cour au motif que ces questions étaient des questions d’interrogatoire préalable valides et que l’appelante, par l’intermédiaire de son avocat, avait refusé d’y répondre sans motifs valables. À l’audience, pendant les observations orales, l’intimée a divisé ces questions en neuf catégories. J’utiliserai cette même catégorisation dans les présents motifs.

Les questions contestées

Catégorie 1 : questions 856, 317, 779, 795, 896, 923 et 940

[4]  Selon l’intimée, ces sept questions visent à ce que l’appelante fournisse des renseignements sur des personnes qui pourraient avoir connaissance des opérations ou des situations visées. À cet égard, l’article 95 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles », l’« article 95 », etc.) dispose ce qui suit :

Portée de l’interrogatoire

95 (1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;

b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.

(2) Avant l’interrogatoire préalable, la personne interrogée doit faire toutes les recherches raisonnables portant sur les points en litige auprès de tous les dirigeants, préposés, agents et employés, passés ou présents, au Canada ou à l’étranger; si cela est nécessaire, la personne interrogée au préalable peut être tenue de se renseigner davantage et, à cette fin, l’interrogatoire préalable peut être ajourné.

(3) [Abrogé, DORS/2014-26, art. 10]

(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des situations en litige en l’instance.

[5]  Ce principe fondamental des interrogatoires préalables dispose que chaque personne interrogée doit répondre au mieux de sa connaissance directe ou des renseignements qu’elle tient pour véridiques et qu’elle doit, avant l’interrogatoire préalable, faire toutes les recherches raisonnables pour se renseigner à propos des questions qui seront soulevées. Il dispose de plus qu’à l’interrogatoire préalable, une partie peut obtenir les noms et adresses des personnes qui pourraient raisonnablement avoir connaissance des opérations ou des situations en litige, sauf ordonnance contraire de la Cour.

[6]  Examinons maintenant une par une les sept questions de cette catégorie :

[7]  Q. 856 : Engagement pris par l’avocat de l’appelante (Me Radnoff) pendant l’interrogatoire préalable de fournir les coordonnées, le numéro de téléphone et l’adresse de M. Rick Tino. M. Tomaso Carnovale, le déposant ou représentant de l’appelante, a témoigné en réponse à la question 855 qu’il ne connaissait pas l’adresse de M. Tino, mais qu’il pourrait obtenir son numéro de téléphone. Comme l’a résumé l’avocate de l’intimée, à ce jour, les réponses obtenues à la suite de cet engagement sont les suivantes : 1) tentative de les obtenir; 2) numéro de téléphone fourni le 30 octobre 2017; 3) le client ne connaît pas l’adresse.

[8]  À l’audience, l’avocate de l’intimée a fait valoir qu’il est ressorti clairement du témoignage à l’interrogatoire préalable que M. Tino avait peut-être connaissance des opérations ou des situations visées et qu’il devrait être facile pour le représentant de l’appelante d’utiliser le numéro de téléphone de M. Tino pour obtenir son adresse. Le paragraphe 95(4) des Règles permet à une partie d’obtenir les noms et adresses de personnes qui pourraient avoir connaissance des opérations ou des situations en litige. L’avocat de l’appelante a fait valoir que sa cliente ne connaît pas cette adresse et que cette réponse devrait suffire.

[9]  Je n’ai aucune hésitation à ordonner que le représentant de l’appelante réponde à cette question. L’avocat de l’appelante s’est engagé à donner l’adresse. Le paragraphe 95(2) des Règles oblige explicitement les représentants d’une partie à un interrogatoire préalable à se renseigner en prévision de cet interrogatoire. Du fait de chacun de ces deux facteurs, l’appelante a l’obligation d’effectuer toutes les recherches raisonnables pour répondre à une question aussi élémentaire que celle-ci, laquelle, qui plus est, renvoie expressément au contenu du paragraphe 95(2) des Règles.

[10]  La raison donnée par l’appelante pour ne pas remplir cet engagement est tout à fait dénuée de fondement. Pour qu’il soit justifié d’affirmer qu’il n’est pas possible de répondre à cette question ou que cet engagement ne peut pas être respecté, il aurait fallu que tous les efforts raisonnables pour obtenir cette adresse aient été faits de bonne foi au nom de l’appelante.

[11]  Q. 317 : Demande d’engagement de produire l’adresse et les coordonnées actuelles du père de M. Tomaso Carnovale, M. Nicola Carnovale. À ce jour, les réponses données par l’appelante sont les suivantes : 1) refus de répondre au motif que ce  n’est pas pertinent :  la personne n’a pas connaissance des opérations ou situations; 2) 98, promenade Poetry, Maple (Ontario). À l’audience, l’avocate de l’intimée a soutenu qu’il est généralement accepté que le numéro de téléphone est un renseignement faisant partie des coordonnées. Elle a également affirmé que la résidence de cet homme servait de lieu pour la prétendue entreprise exploitée par son fils, M. Tomaso Carnovale. Il semblerait également que, dans cette résidence, se trouvait un coffre-fort où étaient gardés les lingots d’or visés dans la présente affaire. Ses coordonnées sont donc pertinentes puisqu’il s’agit d’une personne qui pourrait avoir connaissance des faits en cause. L’avocat de l’appelante a répondu que le fait d’avoir fourni l’adresse était suffisant et que l’appelante n’avait pas à fournir d’autres renseignements, même si la question visait la production de l’adresse et des coordonnées actuelles de M. Nicola Carnovale, ce qui constitue deux éléments distincts.

[12]  Une fois de plus, je n’ai aucune hésitation à ordonner à l’appelante de fournir également le numéro de téléphone du père de M.  Carnovale. L’adresse seule ne constitue pas une réponse complète à la question posée à l’interrogatoire préalable. Il est évident que le représentant de l’appelante à l’interrogatoire préalable, M. Carnovale, en tant que fils, connaîtrait ou pourrait assez facilement obtenir le numéro de téléphone de son père. Les motifs de l’appelante pour refuser de divulguer ce renseignement pertinent à propos d’une personne dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait des connaissances pertinentes sont sans fondement.

[13]  Q. 779 : Demande d’engagement de fournir le nom complet et les dernières coordonnées de Mike Mazomenos (l’orthographe n’a pas été confirmée à l’interrogatoire préalable). À ce jour, l’appelante a refusé d’y répondre au motif que cette question n’était pas pertinente, cet homme étant aujourd’hui décédé selon l’avocat de l’appelante. L’intimée soutient que les « dernières coordonnées » correspondraient à sa dernière adresse et à son dernier numéro de téléphone et qu’elle a le droit de vérifier si cette personne, qui aurait aidé M. Carnovale dans la présente affaire, a réellement existé. L’appelante prétend qu’un peu plus tard pendant l’interrogatoire préalable, il a été déclaré que l’homme n’avait pas de téléphone cellulaire et qu’en réponse à la question 786, M. Carnovale a affirmé que l’homme [traduction« vivait sur Ossington. Je peux l’obtenir [l’adresse] pour vous. » Je crois comprendre qu’Ossington désigne une rue de Toronto de ce nom ou encore le quartier où se trouve la rue, mais il ne s’agit pas d’une adresse. De plus, la question posée à l’interrogatoire préalable sur le numéro de téléphone ne visait pas que le numéro de téléphone cellulaire.

[14]  Par conséquent, j’ordonne à l’appelante de donner une réponse complète à cette question aussi, après avoir fait tous les efforts raisonnables pour obtenir la dernière adresse de feu M. Mazomenos, puisque M. Carnovale a dit qu’il pourrait l’obtenir, tout comme son dernier numéro de téléphone – celui de sa ligne terrestre s’il n’avait pas de téléphone cellulaire. Une fois de plus, je dois dire que je trouve que les motifs invoqués par l’appelante pour refuser de répondre complètement à la question ne sont absolument pas convaincants.

[15]  Q. 795 : Demande d’engagement de déterminer à qui les factures ont été données chez Guardian International et d’en informer l’intimée. L’appelante a répondu que la demande serait prise en délibéré. L’avocate de l’intimée a fait savoir que l’avocat de l’appelante l’avait ensuite avisée que le représentant de l’appelante ne se rappelait pas à qui chez Guardian les factures avaient été envoyées. L’avocat de l’appelant a maintenu cette thèse à l’audience.

[16]  Cette fois-ci encore, je suis d’avis que le refus de l’appelante est tout à fait injustifié. Si le représentant n’a pas souvenir de la réponse, il a quand même l’obligation de faire des recherches ou de se renseigner pour la trouver. De toute façon, la question n’était pas de savoir si le représentant se rappelait à qui les factures avaient été envoyées. Il n’est que le porte-voix désigné de la société appelante à l’interrogatoire préalable. D’autres personnes liées à l’appelante, y compris son représentant M. Carnovale, connaissent peut-être la réponse ou pourraient d’une quelconque manière la connaître en faisant des efforts raisonnables ou en faisant de leur mieux pour la trouver. J’ordonnerai certainement à l’appelante de répondre à cette question de l’interrogatoire préalable.

[17]  Q. 896 : Demande d’engagement de découvrir qui, chez Depot Canada ou 999, déterminait le dosage et préparait les rapports de dosage (en référence aux documents aux pages 456, 458, 460, 466, 471, 473, 481, 484 et 511 de la pièce R-2, intitulée [traduction] « rapports de dosage »). On a refusé d’accéder à cette demande et, selon l’avocate de l’intimée, à ce jour l’avocat de l’appelante a répondu : 1) demandez-le vous-même; 2) on ne le sait pas. À l’audience, l’avocate de l’intimée a fait valoir que l’appelante devrait fournir ces renseignements puisque c’est elle qui possédait les dix rapports de dosage fournis à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») lors d’une étape antérieure du présent litige. L’appelante soutient qu’il s’agit d’un renseignement provenant d’une tierce partie et que l’intimée devrait tenter de l’obtenir elle-même.

[18]  Une fois de plus, je suis en complet désaccord avec l’avocat de l’appelante. C’est l’appelante qui aurait prétendument une relation avec les auteurs des rapports de dosage qu’elle a elle-même déposés auprès de l’ARC à une étape antérieure du présent litige. Il est donc présumé que l’appelante a des originaux ou des copies de ces documents en sa possession ou sous son contrôle. Il s’agit bien certainement d’une question justifiée et j’ordonne à l’appelante de répondre de façon complète à cette question, comme elle aurait dû le faire il y a déjà plusieurs mois de cela.

[19]  Q. 923 : En ce qui a trait aux pièces R-A, R-B, R-C, R-D, R-E et R-F, de qui M. Carnovale a‑t‑il obtenu ces chèques? Lors de l’interrogatoire préalable, l’avocat de l’appelante a refusé qu’il soit répondu à cette question au motif que les chèques ne figuraient pas dans la liste de documents de l’intimée et qu’ils avaient été ajoutés un peu plus tôt au cours de ce même interrogatoire préalable. À ce jour, la seule réponse que l’appelante a donnée à cette question est « Errol ». À l’audience, l’intimée a soutenu que ces chèques faisaient partie des documents demandés dans l’avis de convocation signifié à l’appelante avant l’interrogatoire préalable. Il semble que l’intimée ne les ait pas inscrits dans sa liste de documents devant être produits en invoquant le privilège relatif au litige, auquel elle a renoncé en les produisant à l’interrogatoire préalable lorsque l’appelante a omis de les produire malgré l’avis de convocation.

[20]  Dans cette situation, le représentant de l’appelante aurait dû soit répondre au moment de l’interrogatoire préalable, soit, s’il avait besoin de temps pour y réfléchir, prendre la question en délibéré ou prendre un engagement. Quoi qu’il en soit, la réponse donnée, « Errol », demeure partielle. Il s’agit donc de compléter cette réponse de toute évidence incomplète. Autrement dit, l’appelante doit faire des efforts raisonnables pour trouver, si elle ne le sait pas déjà, le nom complet d’Errol et ses coordonnées puisqu’il s’agit d’une personne dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait des connaissances pertinentes. En ce qui a trait au motif de l’appelante pour refuser de produire les documents, soit qu’ils ne se trouvaient pas sur la liste de l’intimée, il s’agit à mon avis d’un faux-fuyant, surtout si les listes de documents déposées et signifiées étaient, comme c’est généralement le cas, des listes partielles produites au titre de l’article 81 des Règles.

[21]  Si une nouvelle divulgation de documents par une partie oblige l’autre partie à revoir ses réponses à une question posée à l’interrogatoire préalable, alors qu’il en soit ainsi. Cependant, il est généralement interdit de refuser de répondre au motif que la partie posant la question a ou pourrait avoir d’autres documents pertinents y étant liés. Quoi qu’il en soit, les documents mystères ont finalement été produits à l’interrogatoire préalable. L’intimée a le droit de recevoir une réponse complète à sa question. L’appelante a sans aucun doute eu amplement l’occasion d’examiner à fond les documents produits (des chèques annulés) dont le représentant de l’appelante, M. Carnovale, aurait eu connaissance. J’ordonnerai à l’appelante de répondre complètement et en détail à cette question ainsi qu’à toute question de suivi valide, comme c’est le cas pour toutes les autres questions contestées auxquelles il lui est ordonné de répondre.

[22]  Q. 940 : En ce qui a trait aux pièces R-A, R-B, R-C, R-D, R-E et R-F, de qui M. Carnovale a-t-il reçu ces chèques? Pendant l’interrogatoire préalable, l’avocate de l’appelante a refusé qu’il soit répondu à cette question, pour les mêmes motifs qu’à la question précédente. À ce jour, la seule réponse que l’appelante a donnée à cette question est « Errol ». À cette réponse incomplète et incompréhensible identique à celle qui précède, j’ordonnerai le même remède.

Catégorie 2 – question 470, 3 fois

[23]  Il s’agit de trois questions consécutives posées à l’interrogatoire préalable auxquelles le sténographe judiciaire a attribué le numéro 470. Je les nommerai donc ainsi : Q. 470(a), Q. 470(b) et Q. 470(c). Selon l’intimée, ces questions concernent des documents portant sur les allées et venues de M. Carnovale, le déposant de l’appelante, ainsi que sa capacité à effectuer les opérations visées.

[24]  Q. 470(a) : Engagement de fournir le calendrier scolaire officiel de M. Carnovale pour les années 2010-2011 et 2011-2012. Réponses de l’appelante à ce jour : 1) refus de répondre au motif que ce n’est pas pertinent; 2) fera de son mieux pour le fournir.

[25]  Ma réponse est que ces efforts promis devront rapidement être mis en œuvre et que l’intimée devra recevoir des explications complètes s’ils s’avèrent infructueux.

[26]  Q. 470(b) : Engagement de fournir l’horaire de cours officiel de M. Carnovale pour les années 2010-2011 et 2011-2012. Réponses à ce jour : 1) refus de répondre au motif qu’il a déjà répondu à des questions à ce sujet (et la plupart des réponses sont qu’il ne s’en souvient pas); 2) il ne peut l’obtenir.

[27]  Ma réponse est la même que pour la question qui précède.

[28]  Q. 470(c) : Engagement de fournir le dossier de présence au travail officiel de M. Carnovale pour les années 2010-2011 et 2011-2012. Réponses à ce jour : [traduction] « pertinence » et [traduction] « impossible de l’obtenir ».

[29]  Ma réponse est la même que pour la question qui précède. Il ne fait aucun doute que ces trois questions sont pertinentes, compte tenu des affirmations de l’appelante selon lesquelles M. Carnovale exploitait une entreprise, ce qui soulève raisonnablement la question de savoir où il trouvait le temps d’exploiter cette entreprise, étant donné son emploi à temps plein de professeur d’éducation physique au secondaire. L’appelante devra répondre à ces questions, à défaut de quoi l’avocat de l’appelante devra faire rapport de façon détaillée à l’avocate de l’intimée de toutes les mesures raisonnables infructueuses prises pour tenter d’obtenir les réponses. De cette façon, l’appelante sera tenue de faire preuve de transparence si elle affirme qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir les réponses. Il est indéfendable de répondre tout simplement par [traduction] « impossible de l’obtenir ».

Catégorie 3 – questions 26 et 281

[30]  Q. 26 : Dire si l’appelante possède d’autres documents, visés dans l’avis de convocation, concernant l’exploitation de la prétendue entreprise, comme des baux, des factures de téléphone, des demandes, de la correspondance, des courriels, des permis ou des licences. À l’interrogatoire préalable, la réponse a été que cette question serait prise en délibéré et, à ce jour, certaines factures de téléphone ont été fournies (voir la question 281 ci-dessous).

[31]  Cette question est manifestement justifiée pour la vérification de l’allégation selon laquelle l’appelante exploitait bel et bien une entreprise. Les observations par ailleurs relatives à cette question concernaient surtout la question qui suit.

[32]  Q. 281 : Fournir les relevés de cellulaire de M. Carnovale pour les années 2011 et 2012. À ce jour, voici les réponses données : 1) refus de répondre lors de l’interrogatoire préalable au motif que ce n’était pas pertinent; 2) l’appelante les obtiendra (11 septembre 2017); 3) relevés joints aux réponses fournies le 30 novembre 2017; 4) certaines factures ou parties de factures de téléphone ont été jointes à une communication du 11 janvier 2018.

[33]  À l’audience, l’intimée a fait valoir que, lors de l’interrogatoire préalable, M. Carnovale avait précisé que ses négociations au nom de l’appelante avec M. Collia [traduction] « ont donné lieu à des communications téléphoniques le jour, le soir et les fins de semaine ». Les factures de février, mars, mai, juin, juillet, août et septembre 2012 ne faisaient pas partie des documents produits. De plus, les documents produits n’ont pas été caviardés correctement – seuls  les numéros censément non pertinents doivent être noircis. Des pages complètement caviardées ont plutôt été produites, au point où, d’après ce que je comprends, on ne pouvait même pas vérifier à l’interrogatoire qu’elles provenaient de factures de téléphone. L’appelante soutient que cette production était adéquate.

[34]  Je tranche en faveur de l’intimée sur cette question. Il est ordonné à l’appelante de produire toutes ses factures de téléphone dans le délai imparti et de caviarder seulement les numéros dont l’avocat de l’appelante, auquel je rappelle qu’il est un fonctionnaire judiciaire de la Cour, sait avec certitude qu’ils n’ont rien à voir, directement ou indirectement, avec l’appelante. Tous les appels entre M. Carnovale et M. Collia qui sont indiqués sur les factures ainsi que tous les autres appels liés directement ou indirectement à la prétendue entreprise de l’appelante ne doivent pas être caviardés.

Catégorie 4 – questions 965, 966 et 967

[35]  Q. 965 : Où ce chèque a-t-il été déposé? La réponse donnée pour l’appelante était : [traduction] « besoin d’avoir la pièce M avant de pouvoir répondre ». La pièce M a été communiquée à l’avocat de l’appelante le 21 avril 2017 et le 8 février 2018. L’avocate de l’intimée affirme qu’une réponse subséquente de l’avocat de l’appelante a été fournie, dans laquelle était mentionné le même compte de banque que celui à partir duquel le chèque avait été fait.

[36]  L’intimée soutient que la réponse de l’appelante est manifestement erronée puisqu’il s’agit du même numéro de compte que celui à partir duquel le chèque a été fait et non celui où il a été déposé, comme il était demandé. L’appelante affirme à présent que cette question n’est pas pertinente. L’intimée souligne que ce chèque a été fait à M. Carnovale une semaine avant qu’ait lieu le premier de deux transferts de bien immeuble à son nom, le 14 décembre 2011. Ce dernier fait est suffisant pour montrer qu’il est pertinent de répondre à cette question (le seuil pour déterminer la pertinence d’un élément à l’étape de l’interrogatoire préalable étant bas) et qu’il faut y répondre de façon exacte et non inexacte comme il semble que cela ait été le cas, l’appelante ayant affirmé que le chèque avait été déposé dans le même compte de banque que celui d’où il avait été tiré. Il est ordonné à l’appelante de répondre à cette question sans plus tarder.

[37]  Q. 966 : Demande d’engagement de fournir le nom de l’institution financière et le numéro de compte où le chèque a été déposé. La demande d’engagement a été refusée au moment où l’avocat de l’appelante recevait tout juste la pièce M. La réponse donnée par la suite se résume à [traduction] « la Banque TD sur Brender ». Selon l’intimée, cette réponse est incomplète puisque le numéro de compte n’a pas été fourni. Je juge qu’il faut répondre à cette question pour les mêmes motifs qu’à la question précédente.

[38]  Q. 967 : Demande d’engagement de fournir les relevés de banque du compte où le chèque a été déposé. À ce jour, cette question a reçu les mêmes réponses que la question 966. Je juge également qu’il faut répondre à cette question, pour les mêmes motifs qu’à la question précédente.

Catégorie 5 – questions 972, 975, 976, 981, 982 et 983

[39]  Q. 972 : Confirmer que M. Carnovale a acheté un bien immeuble (il est précisé dans la transcription qu’il est situé au 187, avenue Johnston, à Toronto) en 2011 pour la somme de 806 000 $. L’appelante a refusé de répondre. L’intimée affirme que l’appelante l’a informée que M. Carnovale n’avait pas acheté ce bien. Elle soutient que c’est faux.

[40]  Je juge que cette question est pertinente relativement à la source des fonds du dépôt important et qu’il faut y répondre.

[41]  Si la réponse complète et véridique est réellement que M. Carnovale n’a pas acheté ce bien immeuble, alors cette réponse sera celle retenue. L’intimée pourra également poser des questions de suivi.

[42]  Q. 975 : Demande d’engagement de fournir les documents de clôture pour l’achat de ce bien immeuble. Refus de répondre.

[43]  Pour les mêmes motifs qu’à la question précédente, cette question est pertinente et j’ordonne à l’appelante de faire tous les efforts raisonnables pour y répondre (ce qui d’ailleurs est la façon dont il faut répondre à toutes les questions). Si les documents demandés ou leur copie sont en a la possession ou sous le contrôle de l’appelante, alors celle-ci doit les produire, point à la ligne.

[44]  Q. 976 : Demande d’engagement de fournir les documents relatifs au prêt hypothécaire, y compris la demande et le contrat de prêt hypothécaire, pour le bien immeuble situé au 187, avenue Johnston. Refus de répondre, au motif que ce n’est pas pertinent.

[45]  Pour les mêmes motifs qu’aux deux questions précédentes, cette question est pertinente. L’appelante ne nie pas qu’il y a eu une demande et un contrat de prêt hypothécaire relativement au bien immeuble en question. J’ordonne qu’on réponde à cette question de façon complète.

[46]  Q. 981 : Dire de quelle façon M. Carnovale a payé ce bien immeuble (achat d’un bien immeuble en juillet 2012 situé au 88, chemin Park Lawn, pour la somme de 457 000 $). Refus de répondre.

[47]  J’ordonne qu’on réponde à cette question, pour les mêmes motifs qu’aux questions précédentes de cette catégorie.

[48]  Q. 982 : Demande d’engagement de fournir les documents de clôture concernant l’achat de ce bien immeuble. Refus de répondre.

[49]  J’ordonne qu’on réponde à cette question, pour les mêmes motifs qu’aux questions précédentes de cette catégorie.

[50]  Q. 983 : Demande d’engagement de fournir les documents relatifs au prêt hypothécaire de ce bien immeuble, y compris la demande et le contrat de prêt hypothécaire. Refus de répondre, au motif que ce n’est pas pertinent.

[51]  J’ordonne qu’on réponde à cette question, pour les mêmes motifs, y compris la pertinence, qu’aux questions précédentes de cette catégorie.

Catégorie 6 – question 985

[52]  Q. 985 : Demande d’engagement à ce que le représentant de l’appelante, M. Carnovale, fournisse ses relevés de banque personnels pour les années 2011 et 2012. Refus de répondre. L’avocat de l’appelant a justifié ce refus en disant : [traduction« Vous avez compris la raison. »

[53]  L’avocate de l’intimée fait valoir que sa demande est pertinente puisque la réponse aiderait à établir si les fonds transférés du compte de l’appelante à celui de M. Carnovale ont été utilisés pour acheter de l’or ou plutôt, par exemple, pour acheter les deux biens immeubles déjà mentionnés. L’un des biens immeubles a été acheté le 14 décembre 2011, alors qu’un chèque émis par l’appelante à M. Carnovale est daté du 2 décembre 2011. Le second bien immeuble a été acheté en 2012. L’appelante a fait valoir à l’audience que, sur ce point, [traduction] « l’intimée est à la recherche de quelque chose et cela outrepasse la portée de ce qui est en litige ».

[54]  À l’étape de l’interrogatoire préalable, le seuil pour déterminer la pertinence est très bas. J’ordonne à l’appelante de répondre à la question 985.

Catégorie 7 – question 759

[55]  Q. 759 : Demande d’engagement d’indiquer si les factures (onglet 5 de la pièce R-2 de CC Gold) ont été établies avant ou après celles envoyées à Guardian ou en même temps. Refus de répondre au motif que [traduction] « la sauvegarde est en arrière et vous pouvez voir la date ». L’avocate de l’intimée précise toutefois que l’appelante a ensuite répondu que les factures avaient été établies après que les parties ont convenu d’un prix. L’intimée fait valoir que cette réponse ne répond pas à la question et que cette même question aurait été posée pour chacune des 56 ou 57 factures de l’appelante. L’appelante renvoie à ses réponses du 5 janvier 2018 et du 15 février 2018, où elle disait que [traduction] « les factures ont été établies après que les parties ont convenu d’un prix et après celles destinées à Guardian ».

[56]  L’appelante affirme que l’intimée n’a pas pris note de cette dernière phrase de sa réponse, qui apparaît seule sur la page suivante des réponses de l’appelante envoyées en 2018.

[57]  À mon avis, vu l’observation de l’appelante, il semble qu’elle ait répondu, bien que tardivement, à la question, la réponse étant que les factures ont été établies après les factures pertinentes destinées à Guardian.

Catégorie 8 – question 1171

[58]  Q. 1171 : Demande d’engagement pour que l’appelante informe l’intimée de tout fait, renseignement ou document dont l’appelante, par l’intermédiaire de son représentant M. Carnovale, aurait connaissance relativement aux compétences de M. Carnovale en matière d’or et d’autres métaux précieux.

[59]  Refus de répondre au motif que l’appelante n’est pas obligée de fournir de tels documents. Plus tard, l’appelante a modifié sa réponse pour dire qu’elle ne comprenait pas la question. La question a donc été reformulée le 22 février 2018 : M. Carnovale possède-t-il des compétences particulières pour faire le commerce de l’or et d’autres métaux précieux? Si oui, produire tout fait, renseignement ou document relatifs à ces compétences.

[60]  Il ressort de la transcription que M. Carnovale a bel et bien répondu par la suite à la question de savoir s’il possédait des compétences pour [traduction] « évaluer » l’or et les métaux précieux. Sa réponse est qu’il ne possède aucune compétence particulière. Toutefois, la question 1171 est libellée de façon plus générale et demande s’il possède [traduction] « des compétences en matière d’or et d’autres métaux précieux ». Selon l’appelante, la question 1171 est la même que la suivante, qui porte sur les compétences nécessaires pour [traduction] « évaluer » l’or ou d’autres métaux précieux. J’ordonne à l’appelante de répondre expressément à la question plus large qu’est la question 1171 concernant les compétences qu’il pourrait avoir en matière d’or et d’autres métaux précieux.

Catégorie 9 – question 1333 :

[61]  Q. 1333 : Indiquer de quelle façon chacune des 57 factures (onglet 4, partie 2) pour des bijoux en or achetés de FB Steel ont été payées par CC Gold (en or, par chèque) et qu’est-ce qui a été utilisé pour les payer (c’est-à-dire quels lingots d’or achetés de 999 Gold et de Guardian). L’appelante a répondu qu’elle prenait la question en délibéré. L’appelante a répondu par la suite qu’il semblerait que des lingots d’or aient été utilisés et qu’un chèque ait été fait à la fin de la relation. L’intimée soutient que par cette question elle veut obtenir une réponse distincte pour chacune des 57 factures. On peut lire ce qui suit à la question 1333 : [traduction« Me Paré : J’ai besoin de comprendre comment chaque facture a été payée. Me Radnoff : Je vais prendre cela en délibéré. » On peut également lire ce qui suit aux questions 1331 et 1332 : [traduction] « Me Radnoff : Elle [une des factures] a clairement été payée avec des lingots d’or. Est-ce que votre question vise à savoir quels lingots ont été utilisés pour payer une facture précise, ou si elle a été payée par chèque ou non? Mme Paré : Oui. »

[62]  Sur le fondement de cet échange, j’ordonne à l’appelante de répondre à cette question en indiquant quels lingots d’or ou quels chèques ont été utilisés pour régler chaque facture.

[63]  À la fin de l’audience, l’intimée a présenté une requête pour que les dépens soient payés par l’avocat de l’appelante personnellement. Elle a formulé cette demande parce que ce dernier, à de nombreuses questions qu’elle avait posées, a insisté pour répondre à la place de M. Carnovale, le représentant de l’appelante, cette dernière étant sa cliente, malgré les objections de l’avocate de l’intimée. L’avocat de l’appelante a également adopté la tactique de refuser et de conseiller au représentant de sa cliente de refuser de répondre à certaines questions de l’interrogatoire préalable, auxquelles il a répondu par écrit par la suite, ce qui encore une fois évitait au représentant de l’appelante d’avoir à y répondre directement.

[64]  Puisque l’intimée n’a pas manifesté avant l’audience son intention de demander les dépens contre Me Radnoff à titre personnel, je m’abstiendrai de rendre une telle ordonnance en l’espèce. Toutefois, après avoir lu de nombreux passages des transcriptions de l’interrogatoire préalable, je dois avertir l’avocat et lui rappeler qu’un interrogatoire préalable tenu dans le cadre d’un appel interjeté devant la Cour constitue une procédure de la Cour. Il ne doit donc pas y avoir d’abus, et certainement pas de la part d’un avocat, qui est un fonctionnaire judiciaire de la Cour. À ce titre, il est attendu de lui qu’il respecte les procédures et les processus de la Cour. Ce respect n’entrave en rien la capacité de l’avocat de représenter ses clients avec diligence et vigueur – et aussi avec professionnalisme.

[65]  La requête de l’intimée, comme elle est présentée dans son avis de requête, est accueillie en entier et une ordonnance sera rendue en conséquence, y compris les dépens relatifs à la présente requête adjugés à l’intimée, dépens que j’établis à 2 750 $, à payer par l’appelante d’ici le vendredi 14 septembre 2018, sans quoi l’intimée pourra demander le rejet de l’appel.

[66]  Les parties reprendront l’interrogatoire préalable oral pour qu’il soit obtenu réponse aux questions restantes ainsi qu’aux questions de suivi qui découleront de ces réponses et des réponses écrites fournies par l’avocat de l’appelante après la conclusion des interrogatoires préalables oraux. Si ces nouveaux interrogatoires préalables oraux ne se déroulent pas en bonne et due forme, l’intimée pourra présenter, avec l’avis approprié, une requête demandant, à titre de mesure de réparation, que l’avocat soit condamné aux dépens à titre personnel.

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 27e jour d’août 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’avril 2019.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2018CCI155

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-1665(GST)G

INTITULÉ :

C C GOLD INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 février 2018

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge B. Russell

DATE DE L’ORDONNANCE :

DATE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS :

Le 30 juillet 2018

Le 27 août 2018

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelante :

Me Charles Haworth

Avocate de l’intimée :

Me Annie Paré

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Charles Haworth

 

Cabinet :

DioGuardi Tax Law

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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