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Dossier : 2017-3628(IT)I

ENTRE :

DAVID G. WAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Deborah A. Way 2017-3629 (IT)I, le 13 septembre 2018, à Moncton (Nouveau-Brunswick)

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Rhoda Lemphers

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie le 15 décembre 2016 aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition 2015 de l’appelant est rejeté, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell


Dossier : 2017-3629(IT)I

ENTRE :

DEBORAH A. WAY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de David G. Way, 2017-3628(IT)I, le 13 septembre 2018, à Moncton (Nouveau-Brunswick)

Devant : L’honorable juge B. Russell

Comparutions :

Représentant de l’appelante :

David G. Way

Avocate de l’intimée :

Me Rhoda Lemphers

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté concernant la nouvelle cotisation dite « néant » établie le 15 décembre 2016 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est annulé, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell


Référence : 2018 CCI 198

Date : 20180928

Dossier : 2017-3628(IT)I

ENTRE :

DAVID G. WAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2017-3629(IT)I

ET ENTRE :

DEBORAH A. WAY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

[1]  Les appelants David Way et son épouse Deborah Way ont respectivement interjeté appel à l’encontre de leurs nouvelles cotisations aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition 2015. La preuve non contestée présentée durant l’audience a indiqué qu’en 2015, M. Way a retiré les deux sommes forfaitaires de 8 750 $ et 6 732 $ de son régime enregistré d’épargne-retraite (REER), soit une somme totale de 15 482 $. Il a fait ces retraits sans avoir l’intention de convertir ces montants en rente viagère ou fonds enregistré de revenu de retraite. Dans leurs déclarations de revenus 2015, M. et Mme Way ont conjointement effectué le choix de fractionner ce montant total de 15 482 $, et de soumettre le montant résultant à titre de « revenu de pension » dans leurs déclarations respectives pour cette année d’imposition. C’est-à-dire que chacun des deux appelants a déclaré le montant de 7 741 $ (la moitié du montant total de 15 842 $) à titre de revenus tirés d’un REER.

[2]  Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a examiné les déclarations de revenus et a refusé le choix conjoint de fractionnement du revenu tiré du REER dans sa déclaration de revenus de 2015 au motif que M. Way n’a reçu aucun [traduction] « revenu de pension admissible » au sens des paragraphes 60.03(1), 118(3), 118(7) et 118(8) de la Loi. Par conséquent, la somme totale de 15 482 $ retirée du REER a été établie comme étant un revenu. De plus, l’appelant s’est vu refuser le montant de 1 161 $ de crédit d’impôt en raison de l’âge qu’il avait réclamé dans le calcul des crédits d’impôt non remboursables en application du paragraphe 118(2) de la Loi. Il s’est vu également refuser le montant de 2 000 $ qu’il avait demandé dans son calcul de crédits d’impôt fédéral non remboursables pour l’année d’imposition 2015 pour le même motif : il n’avait pas de [traduction] « revenu de pension admissible » pour cette année d’imposition.

[3]  Il n’a pas eu de revenu de pension admissible parce que les retraits de son REER ne constituaient pas un [traduction] « revenu de pension admissible » au sens du paragraphe 118(7). Ces montants n’étaient pas des paiements provenant, notamment, d’une rente viagère de régime de retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »).

[4]  Ainsi, dans sa déclaration, la réclamation totalisant 15 482 $ au titre d’un revenu de pension admissible était incorrecte.

[5]  M. Way a accepté ce fait. Il n’a pas contesté cette conclusion.

[6]  Cependant, il a également affirmé qu’il avait préparé sa déclaration de 2015 et celle de Mme Way au moyen d’un logiciel d’impôt spécialisé, lequel est certifié par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il a témoigné qu’il avait utilisé de façon adéquate ce logiciel, mais que ce programme était défaillant parce qu’il l’a amené à faire cette erreur dans les deux déclarations de revenus, ce qui a ensuite entraîné l’établissement d’une nouvelle cotisation liée à sa déclaration comprenant des intérêts à un taux élevé remontant à l’année 2015. Il a indiqué qu’il cherche à obtenir, devant cette Cour, des dommages-intérêts du fournisseur du logiciel et/ou de l’ARC, qui a certifié ce logiciel, pour des dépenses découlant, selon son allégation, d’un logiciel défaillant, tel qu’il est reflété dans son avis de cotisation.

[7]  Cependant, les réclamations de cette nature ne sont pas du ressort de la Cour. La compétence de la Cour est énoncée à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Canada). Cette compétence se limite, en grande partie, à entendre les appels interjetés à l’encontre de cotisations et nouvelles cotisations établies aux termes de cette Loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. Au Nouveau-Brunswick, la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick possèdent probablement la compétence requise pour entendre une réclamation de la nature de celle dont M. Way souhaite se prévaloir.

[8]  Par conséquent, l’appel interjeté sous le régime de la procédure informelle par M. Way devant cette Cour est rejeté, sans dépens.

[9]  L’appel interjeté sous le régime de la procédure informelle par Mme Way était lié à une nouvelle cotisation dite « néant », c’est‑à‑dire qu’il n’y avait aucun montant exigible au chapitre de l’impôt, des intérêts ou des pénalités pour l’année d’imposition 2015. Il est bien établi qu’un appel ne peut être interjeté pour une nouvelle cotisation dite « néant ». Par conséquent, l’appel interjeté par Mme Way concernant sa nouvelle cotisation dite « néant » est annulé, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 198

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-3628(IT)I

2017-3629(IT)I

INTITULÉ :

DAVID G. WAY c. SA MAJESTÉ LA REINE

DEBORAH A. WAY c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Moncton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 septembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 28 septembre 2018

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

David G. Way

Avocate de l’intimée :

Me Rhoda Lemphers

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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