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Dossier : 2016-3784(IT)I

ENTRE :

MARY ELIZABETH TENCH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu et jugement rendu oralement à l’audience du 4 septembre 2018 à Halifax (Nouvelle-Écosse).

Devant : L’honorable juge B. Russell

Comparutions :

  Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

  Avocats de l’intimée :

Me Meaghan Mahadeo

Me Ian Wilenius

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2011, 2013 et 2014 de l’appelante est accueilli sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national aux fins de réexamen et de nouvelles cotisations, de sorte que le crédit canadien pour emploi, reconnu par l’intimée, soit appliqué à chacune des années d’imposition en cause.

  L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2012 de l’appelante est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell


Référence : 2018 CCI 192

Date : 20180928

Dossier : 2016-3784(IT)I


ENTRE :

MARY ELIZABETH TENCH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

[1]  L’appelante, Mme Tench, interjette appel des cotisations établies à son endroit pour les années d’imposition 2011, 2012, 2013 et 2014, en application du paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi).

[2]  Concernant l’année d’imposition 2012, il semble qu’aucun avis d’opposition n’ait été signifié de manière valide, aux termes de l’article 165 de la Loi, ni qu’aucune demande de prorogation pour signifier un avis d’opposition n’ait été déposée dans le délai imparti, comme le prescrit l’article 166.1 de la Loi. Par conséquent, j’annule l’appel allégué concernant l’année d’imposition 2012, puisque la Cour n’a pas compétence pour examiner un appel lorsqu’aucun avis d’opposition n’a été signifié.

[3]  Les éléments de preuve de Mme Tench concernant les autres années voulaient qu’elle n’ait pas produit de déclaration de revenus pour les années d’imposition 2011, 2013, et 2014, à l’exception d’une déclaration produite pour l’année d’imposition 2014, après la date de la première cotisation. Mme Tench a gagné des revenus d’emploi importants au cours de chacune de ces années d’imposition. Elle a toutefois déclaré qu’elle pensait que les dons de charité et les frais de scolarité universitaires importants ainsi que les crédits pour études de son enfant (et peut-être d’autres éléments) lui donnaient droit à des déductions suffisantes pour qu’elle soit exonérée de payer de l’impôt et que, par conséquent, elle n’était pas tenue de produire des déclarations de revenus.

[4]  Lors de l’audition, elle n’a présenté aucun élément de preuve concernant de telles déductions, elle s’est contentée de les mentionner. Aucun document n’a été déposé à l’appui de ces déductions.

[5]  En outre, elle a souscrit à l’ensemble des hypothèses plaidées dans la réponse de l’intimée, lesquelles indiquent un revenu assujetti à l’impôt entre 65 540 $ et 75 411 $, pour chacune des années 2011, 2013 et 2014.

[6]  J’ajoute qu’il semble que le mari de Mme Tench, ayant dû rester à la maison en raison du diagnostic d’une maladie, lui ait conseillé de ne pas produire de déclarations de revenus au cours de ces années et qu’il l’ait encouragée à ne pas le faire.

[7]  L’intimée a admis un crédit canadien pour emploi pour chacune de ces trois années d’imposition, totalisant environ 1 100 $ chacun.

[8]  Étant donné que Mme Tench n’a présenté aucun élément de preuve pour contester les hypothèses sous-jacentes aux cotisations établies pour les trois années d’imposition en cause et que, de surcroît, elle accepte lesdites hypothèses, je conclus que les cotisations portées en appel pour les années d’imposition 2011, 2013 et 2014 sont valides, sous réserve de la concession de la Couronne concernant le crédit canadien pour emploi applicable à chacune de ces années d’imposition.

[9]  Toutefois, je ne voudrais pas que le rejet de l’appel de Mme Tench, sous réserve de la concession de l’intimée concernant un crédit canadien pour emploi pour chacune de ces années d’imposition, fasse en sorte qu’elle ne puisse bénéficier des déductions auxquelles elle aurait droit en ce qui concerne ces années d’imposition. Lors de mon jugement rendu oralement, j’ai indiqué à Mme Tench qu’un particulier pouvait présenter une demande au ministre du Revenu national (le ministre) pour l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, aux termes du paragraphe 152(4.2) de la Loi. La demande peut comprendre des documents étayant les demandes de déductions ou de crédits d’impôt, notamment des reçus de dons de charité. L’examen de telles demandes relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire du ministre.

[10]  Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, j’ose espérer que le ministre ne refusera pas une demande présentée par Mme Tench, aux termes du paragraphe 152(4.2), concernant l’une ou l’autre des années d’imposition en cause dans le présent appel, simplement parce qu’elles ont fait l’objet d’une décision de la Cour. Je note une fois de plus qu’aucune question concernant des déductions n’a été examinée dans le présent appel. Toutefois, Mme Tench a affirmé au cours de l’audition qu’elle disposait de reçus de dons de charité et qu’elle pouvait possiblement demander d’autres types de déductions pour ces années d’imposition, lesquels n’avaient pas encore été appliqués.

[11]  Lors de mon jugement rendu oralement le 4 septembre 2018, j’ai indiqué que ma décision prononcée dans le cadre de la présente procédure informelle ferait l’objet d’une suspension de 30 jours, afin d’accorder un délai pour le dépôt d’une demande en application du paragraphe 152(4.2). Après plus ample examen, je ne crois pas que cette suspension soit nécessaire ni que la compétence pour suspendre un jugement rendu à l’issue d’une procédure informelle soit assurée.

[12]  En conclusion, l’appel concernant l’année d’imposition 2012 est annulé et l’appel concernant les années d’imposition 2011, 2013 et 2014 est accueilli, mais seulement en ce qui a trait à l’octroi par l’intimée du crédit canadien pour emploi à l’égard de chacune des années d’imposition en cause; le tout sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2018.

 

Le juge Russell


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 192

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-3784(IT)I

INTITULÉ :

MARY ELIZABETH TENCH c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 septembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 28 septembre 2018

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocats de l’intimée :

Me Meaghan Mahadeo

Me Ian Wilenius

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[EN BLANC]

 

Cabinet :

[EN BLANC]

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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