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Dossier : 20161781(IT)I


ENTRE :

CARMEN EUSEBE

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel inscrit pour audience commune le 23 novembre 2018,

à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock

Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Aucune comparution

Avocats de l’intimée :

Me Ifeanyi Nwachukwu

Me Christopher Kitchen

Me AnnaMaria Tarres

 

ORDONNANCE

ATTENDU QUE ni l’appelante ni un avocat, agent ou représentant de l’appelante n’a comparu devant la Cour lorsque le présent appel a été inscrit pour audience commune, bien que l’appelante ait été dûment avisée de la date et du lieu de l’audience de justification, et qu’après 30 minutes personne ne s’était présenté devant la Cour pour comparaître au nom de l’appelante;

ET CONFORMÉMENT AUX MOTIFS COMMUNS DE L’ORDONNANCE CIJOINTS, LA COUR ORDONNE QUE l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 de l’appelante soit rejeté, sans dépens.

Signé à Ottawa (Canada), ce 14e jour de décembre 2018.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock


Référence : 2018 CCI 254

Date : 20181214

Dossier : 20161781(IT)I


ENTRE :

CARMEN EUSEBE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20162645(IT)I

ET ENTRE :

BENEDICT KUYE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20162646(IT)I

ET ENTRE :

ANNE KUYE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20162710(IT)I

ET ENTRE :

RUTH KPIEBEWIENG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20162736(IT)I

ET ENTRE :

DARLINGTON ETUMNI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20162793(IT)I

ET ENTRE :

ECHEFULA NWAOKOCHA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20162814(IT)I

ET ENTRE :

MONICA MOULTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20163210(IT)I

ET ENTRE :

EMMANUEL OJO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20163225(IT)I

ET ENTRE :

PRISCILLA UKEH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20163280(IT)I

ET ENTRE :

NIEGELL MYRIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20163284(IT)I

ET ENTRE :

BEVERLEY MYRIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20163811(IT)I

ET ENTRE :

CLAUDINE PERSAD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20164350(IT)I

ET ENTRE :

GEORGE MOULTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 20163812(IT)I

ET ENTRE :

NAZIL ALLY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS COMMUNS DE L’ORDONNANCE

Le juge Bocock

[1] Ces motifs se rapportent à certains appels en gestion d’instance communément appelés le Programme universel de dons (le « PUD »). Plus particulièrement, les 14 appels interjetés devant la Cour relativement à cette requête concernent un autre sousgroupe : les appels de type 1. Les appels de type I ont en commun un autre fait unique : chaque appelant a fait son don de bienfaisance allégué au PUD au cours de l’année civile et de l’année d’imposition 2010. Ce fait distingue les appels de type 1 des appels de type II. Les appelants de type II ont fait leurs dons de bienfaisance allégués à la PUD au cours des années civiles et fiscales précédentes.

[2] Les appels de type I et de type II sont gérés collectivement depuis la fin de 2016. Depuis le milieu de 2017, les deux types d’appels sont en grande partie séparés.

[3] En ce qui concerne les appels de type I, il existe un véritable problème quant à l’existence et à la forme de la documentation reflétant le don réclamé pour 2010. Les ordonnances de gestion de l’instance en cours renvoient à ce problème.

[4] À ce sujet, le 13 juillet 2017, la Cour a rendu une ordonnance prévoyant ce qui suit :

[traduction]

[…]

4. relativement aux appels de type 1 :

  • a) au plus tard le 31 octobre 2017, l’intimée signifie et dépose, à l’égard de chaque appel de type I, une réplique, ou une réplique commune, si elle choisit de le faire;

  • b) au plus tard le 31 décembre 2017, l’intimée et chaque appelant doivent signifier et déposer une liste des documents pertinents auxquels ils ont l’intention de répondre à toute audience et, sur demande, fournir des copies de ces documents à l’autre partie;

  • c) au plus tard le 28 février 2018, l’intimée doit signifier et déposer une proposition de requête ou de calendrier des audiences, ou les deux, afin d’informer les appelants et la Cour du nombre de jours et de témoins requis par l’intimée pour mener son interrogatoire principal relativement à l’audition des appels ou de toute autre demande préliminaire;

[…]

[5] De même, le 18 décembre 2018, la Cour a ordonné ce qui suit :

[traduction]

[…]

2. une conférence téléphonique subséquente aura lieu à 10 h, heure d’Ottawa, le mardi 20 février 2018, seulement entre les avocats représentant les parties aux appels de type II décrits cidessous.

2. [sic] les appels devant la Cour, aux fins de la gestion de l’instance, sont catégorisés ainsi :

Type d’appel Année d’imposition des dons de bienfaisance allégués

Appels de type 1 2010

Appels de type II 2005 à 2009

Pour plus de précision, les dons de bienfaisance allégués qui ont été faits au cours des années d’imposition 2005 à 2009, mais pour lesquels une déduction a été reportée à 2010, seront néanmoins appelés « appels de type II »;

3. [sic] relativement aux appels de type 1, puisque la Cour a précédemment ordonné qu’au plus tard le 31 octobre 2017, l’intimée devait signifier et déposer, à l’égard de chaque appel de type 1, une réplique, il reste les étapes suivantes qui ont été imposées par la Cour à l’égard des appels de type 1 :

a) au plus tard le 31 décembre 2017, l’intimée et chaque appelant doivent signifier et déposer une liste des documents pertinents sur lesquels ils comptent se fonder à toute audience et, sur demande, fournir des copies de ces documents à l’autre partie;

b) au plus tard le 28 février 2018, l’intimée doit signifier et déposer une proposition de requête ou de calendrier des audiences, ou les deux, afin d’informer les appelants et la Cour du nombre de jours et de témoins requis par l’intimée pour mener son interrogatoire principal relativement à l’audition des appels ou de toute autre demande préliminaire;

[6] Une autre ordonnance de gestion de l’instance, émise le 6 avril 2018, prévoyait ce qui suit :

[traduction]

[…]

2. relativement aux appels de type 1, puisque la Cour a précédemment ordonné qu’au plus tard le 31 octobre 2017, l’intimée devait signifier et déposer, une réplique à l’égard de chaque appel de type 1, il reste les étapes suivantes qui ont été imposées par la Cour à l’égard des appels de type 1, dont les délais impartis sont par les présentes modifiés :

(a) au plus tard le 18 mai 2018, l’intimée et chaque appelant doivent signifier et déposer une liste des documents pertinents auxquels ils ont l’intention de répondre à toute audience et, sur demande, fournir des copies de ces documents à l’autre partie;

(b) au plus tard le 28 juin 2018, l’intimée doit signifier et déposer une proposition de requête ou de calendrier des audiences, ou les deux, afin d’informer les appelants et la Cour du nombre de jours et de témoins requis par l’intimée pour mener son interrogatoire principal relativement à l’audition des appels ou de toute autre demande préliminaire;

[ … ]

[7] Enfin, la Cour a ordonné, dans une ordonnance datée du 28 septembre 2018, qu’une audience de justification, une conférence de gestion de l’instance et une audience sur la requête de l’intimée visant à obtenir le rejet des appels (l’» audience commune ») se tiennent le 23 novembre 2018 pour les fins suivantes :

[traduction]

[…] UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES APPELS DE TYPE 1, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

[…]

2. le 23 novembre 2018, la Cour doit tenir une conférence de gestion de l’instance, une audience de justification ou une audience portant sur la requête de l’intimée visant à obtenir le rejet des appels de type 1 (l’» audience commune ») à 10 h 30 au Centre judiciaire fédéral, situé au 180, rue Queen Ouest, 6e étage, à Toronto (Ontario), concernant uniquement tous les appels de type 1;

[…]

8. mis à part les appelants Darlington Etumni et George Moulton, toutes les autres parties sont tenues de se présenter personnellement à l’audience commune ou d’y être représentées par un avocat ou un agent;

[8] L’audience commune s’est tenue le 23 novembre 2018 à Toronto. Les présents motifs de l’ordonnance en sont le résultat final.

A. Les appelants absents de la comparution

[9] Les appelants suivants ont omis de comparaître à l’audience commune soit en personne, soit en étant représentés par un avocat ou un agent (les « appelants absents de la comparution »):

Carmen Eusebe 20161781(IT)I

Monica Moulton 20162814(IT)I

Emmanuel Ojo 20163210(IT)I

Niegell Myrie 20163280(IT)I

Beverley Myrie 20163284(IT)I

Claudine Persad 20163811(IT)I

George Moulton 20164350(IT)I

Nazil Ally 20163812(IT)I

[10] Aucun des appelants absents de la comparution n’a communiqué ni avec le greffe ni avec l’avocat de l’intimée ou n’a envoyé toute autre forme de communication à la Cour pour lui fournir une raison ou une excuse pour avoir omis de comparaître à l’audience commune.

[11] Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») traitent directement de la question du défaut de comparaître à une conférence de gestion de l’instance ou dans le cadre d’une instance. Plus précisément, l’article 126 des Règles prévoit ce qui suit :

126(4) Si une partie ne respecte pas les délais fixés dans un échéancier établi en vertu du présent article, ne se conforme pas aux exigences des présentes règles ou ne se présente pas à une conférence sur la gestion de l’instance, le juge chargé de la gestion de l’instance peut selon le cas :

[…]

b) soit rejeter l’appel, soit rendre jugement en faveur de l’appelant;

[12] En outre, en ce qui concerne les appelants absents de la comparution, la Cour note qu’un seul d’entre eux a fourni une liste de documents avant la date requise, soit Carmen Eusebe. Toutefois, Carmen Eusebe n’a pas comparu à l’audience commune et n’a énuméré aucun reçu de don de 2010 dans la liste des documents ou n’en a pas autrement fourni une copie. Tous les autres appelants absents de la comparution ne se sont pas conformés aux ordonnances de gestion de l’instance antérieures à cet égard.

[13] Cette obligation de s’y conformer a été imposée en vertu de deux disposition distinctes des Règles, d’abord le paragraphe 126(4), comme mentionné cidessus, puis l’article 91, lequel prévoit ce qui suit :

91 Si une personne ou une partie qui est tenue de communiquer des documents sous le régime des articles 78 à 91 omet ou refuse sans excuse raisonnable de produire une liste ou une déclaration sous serment de documents, de divulguer un document mentionné dans la liste ou une déclaration sous serment de documents ou de produire un document pour fins d’examen et de copie, ou de se conformer à un jugement de la Cour portant sur la production ou l’examen de documents, la Cour peut,

[…]

c) soit sauf en cas d’omission ou de refus de la part d’une personne qui n’est pas une partie, rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas;

[…]

[14] La Cour fait remarquer que la liste des documents demandés était simplement une liste. Il n’était pas nécessaire pour un appelant, avant l’ordonnance finale du 28 septembre 2018, de produire le reçu de don. Le fait de fournir une liste était suffisant. Par contre, la noncommunication de la liste ne l’était pas et ne l’est toujours pas.

[15] Enfin, selon l’ordonnance du 28 septembre 2018, tous les appelants étaient tenus de fournir un affidavit, avec en annexe une copie de leur reçu de don de bienfaisance, ou d’assister à l’audience commune et, sous un autre serment ou affirmation solennelle, de témoigner de son existence. Aucun des appelants absents de la comparution n’a fait ni une ni l’autre de ces choses.

[16] Par conséquent, les appels de tous les appelants absents de la comparution sont rejetés, sans dépens. Un appelant qui souhaite interjeter appel d’une cotisation devant la Cour ne peut tout simplement pas ne pas comparaître sans excuse ou explication ni ne pas se conformer à des demandes raisonnables et, en l’espèce, à des demandes répétées pour faire avancer l’appel dans le processus judiciaire : Wolsey c. La Reine, 2016 CCI 236; Palmer c. La Reine, 2006 CCI 684 et Ghaffar c. Canada, 2016 CAF 33. De plus, le défaut de se conformer à une ordonnance du tribunal imposant des délais suffit pour justifier un rejet : MacIver c. Canada, 2009 CAF 89.

[17] Enfin, la condition sine qua non de la déductibilité d’un montant de don admissible est la production d’un reçu de don de bienfaisance : Canada c. Castro, 2015 CAF 225. Le tribunal chargé de la gestion de l’instance et des requêtes ne devait pas décider de l’authenticité, de la suffisance ou de l’exactitude d’un reçu de don soumis. Dans le cadre de ce processus de gestion de l’instance, la Cour devait simplement déterminer s’il existait un reçu de don d’un montant quelconque pour l’année 2010 propre à chaque appel de type I. Il n’y a aucune preuve qu’un tel document existe ou ait déjà existé pour aucun des appelants absents de la comparution. L’existence d’un tel document constitue par ailleurs une exigence en vertu du paragraphe 118.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») :

118.1(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

b) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

(c) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), les deux attestations mentionnées à cette définition.

[18] Encore une fois, il ne s’agit pas de faire en l’espèce une analyse plus nuancée de la conformité à l’exigence de fournir des reçus de don, mais plutôt de simplement déterminer l’existence et la production d’un « reçu ». L’examen à effectuer sur l’authenticité, la suffisance et la conformité en vertu des articles 3500 et 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») aurait dû être fait par un juge de première instance. Comme il n’y a pas de reçu, la Cour ne peut pas ordonner la tenue d’un procès quant aux appels de type I pour les appelants absents de la comparution. Il n’y aurait tout simplement aucune question à trancher.

B. Les appelants présents à l’audience commune

[19] Pour le reste des appelants, qui ont tous comparu en personne et dans deux cas avec un avocat ou un agent, un processus a été suivi pour entendre certains éléments de preuve à l’audience commune. Chaque appelant a prêté serment ou fait une déclaration solennelle afin de pouvoir témoigner devant la Cour au sujet de la compilation d’une liste de documents ainsi que de l’existence et de la production d’un reçu pour 2010. Voici un résumé du témoignage et des documents de tous les appelants dans l’ordre où ils ont comparu.

i) Priscilla Ukeh; 20163225(IT)I

[20] Mme Ukeh était la seule appelante de type I accompagnée d’un avocat. M. Cheema avait comparu devant la Cour au cours de trois des quatre dernières conférences de gestion de l’instance. Aucune liste de documents n’avait été déposée. Aucune liste n’a été produite à l’audience commune. M. Cheema a affirmé précédemment que Mme Ukeh était peutêtre plutôt admissible à un appel de type II. Cette question a été réglée juste avant la date de l’audience commune. L’appel de Mme Ukeh est sans équivoque un appel de type I.

[21] Dans son témoignage, Mme Ukeh a affirmé qu’elle avait participé à un programme de dons en 2009. Les doubles de reçus de don de bienfaisance produits corroborent ce fait. Ils reflétaient un don en espèces de 3 000 $ en 2009. Malheureusement, ils portaient la mention [traduction] « monnaie d’échange – Tradebux ». Ce programme distinct est connu sous le nom de [traduction] « Programme universel d’échange ». De plus, le don de Mme Ukeh en 2010, indiqué dans les documents produits, représentait une contribution de 26 000,79 $ en 2010. Il n’y avait aucun reçu de don de bienfaisance, référentiel ou approximatif, correspondant à un tel montant donné au cours de l’année civile et de l’année d’imposition 2010. Mme Ukeh a malheureusement omis de produire un original, une copie ou un double d’un reçu de don de bienfaisance de 2010 relatif au don réclamé.

ii) Benedict Kuye; 20162645(IT)I

[22] M. Kuyea a produit une note descriptive reçue du promoteur du programme de dons (la « note de service »). Il a fourni une lettre de confirmation d’inscription (la « lettre ») et une copie du formulaire T5003 – État des renseignements sur un abri fiscal (le « formulaire T5003 »). Il a également fourni un reçu pour don de bienfaisance de 65 000,07 $ pour 2009. Il a soutenu que le fait d’avoir obtenu un reçu de 2009 ainsi que la note de service, la lettre et le formulaire T5003 de 2010 constituait une preuve suffisante qu’il avait obtenu son reçu de 2010, mais qu’il l’avait égaré, ou, de façon cumulative, que ces éléments de preuve avaient démontré l’existence de son don en 2010. Il n’a produit aucun reçu de don pour 2010.

iii) Anne Kuye; 20162646(IT)I

[23] Mme Kuye a produit une note de service, un formulaire T5003 et un certificat de marchandise essentielle (le « certificat ») correspondants. Elle a soutenu que, bien qu’aucun reçu de don ne puisse être produit, les dons ont été faits et sont reflétés par l’effet combiné de la note de service, du formulaire T5003 et du certificat. Aucun reçu pour 2010 n’a été produit.

iv) Ruth Kpiebewieng; 20162710(IT)I

[24] Mme Kpiebewieng était représentée par un agent, M. Ezekial Ekeh. Mme Kpiebeweing a produit plusieurs formulaires T5003 pour 2012 concernant un organisme de bienfaisance différent et a témoigné à leur égard. Il s’agissait d’un reçu pour don de bienfaisance pour l’Eastern Orthodox Catholic Church in Canada and the Americas en 2012 faisant référence à un montant de 9 219 $, d’une note de service (caviardée) et d’une capture d’écran du site Web des dons de l’Hebrew Church of God. M. Ekeh a présenté un argument de fait semblable. Les reçus de 2009 et de 2012 constituaient la preuve que les dons de bienfaisance de 2009 et de 2012 avaient été faits et, donc, qu’on devait en déduire l’existence d’un reçu de don pour 2010. Les reçus officiels ne sont pas à eux seuls déterminants et l’absence d’un reçu de don pour 2010 n’était donc pas fatale.

v) Darlington Etumni; 20162736(IT)G

[25] M. Etumni a produit un acte de donation daté de 2010 conclu entre lui et l’Hebrew Church of God, une copie d’un chèque de 6 000 $ (le « chèque »), le formulaire T5003 et une description du programme de dons (la « description »). Aucun reçu de don de bienfaisance n’a été produit. M. Etumni a soutenu ce qui suit :

a. il ne devrait pas être pénalisé parce qu’un reçu de don de bienfaisance ne peut être produit;

b. le reçu et le chèque de 2009 existent et reflètent un processus semblable en 2010;

c. son chèque prouve qu’il a payé un certain montant;

d. son formulaire T5003 signifie l’approbation du programme de la part de l’ARC;

e. le passage du temps rend l’obtention d’un double du reçu impossible;

f. la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour ne pas rejeter, mais plutôt accueillir l’appel.

vi) Echefula Nwaokocha

[26] M. Nwaokocha a produit la description, le bon, le chèque de 4 000 $ et une traite bancaire de 500 $ à l’ordre du Destiny Marketing Solution Trust en date du 10 décembre 2010. Il a soutenu qu’il y avait une relation de confiance en raison de la bonne foi liée aux bonnes œuvres de bienfaisance. De plus, le bon et le chèque sont des preuves que de l’argent a été donné. L’exigence d’un reçu est tardive et injuste puisque l’Universal Health Group Trust était un abri fiscal enregistré.

C. Réunion des arguments des appelants

[27] La Cour fait remarquer qu’aucun appelant de type I présent n’a produit d’original, de double ou de copie d’un reçu de don de bienfaisance pour un montant quelconque pouvant faire référence à un don de bienfaisance donné en 2010. Chaque appelant a affirmé avoir fait un tel don cette annéelà. La plupart, sinon la totalité, des appelants réclament un don de bienfaisance pour cette annéelà.

[28] Les exigences du paragraphe 118.1(2) sont obligatoires. Il doit y avoir un reçu pour un don de bienfaisance. Il doit être produit pour le ministre sur demande. À la suite de la production du reçu, le ministre peut en entreprendre l’examen afin de déterminer s’il est conforme par la présence sur le reçu des renseignements prévus aux articles 3500 et 3501 du Règlement. Les renseignements accessoires concernant les reçus ne sont que des renseignements accessoires. Le reçu de don de bienfaisance est une exigence de base absolue : Canada c. Castro, précitée, aux paragraphes 59 et 82. L’absence d’un reçu pour chaque appelant est fatale. Le juge du procès ne dispose d’aucun élément de preuve pour déterminer s’il existe des détails essentiels, élémentaires, à inclure dans le reçu reflétant le don de bienfaisance. Le reçu de don de bienfaisance est essentiel à un don de bienfaisance admissible. La deuxième étape de l’examen de la conformité ne peut pas commencer parce qu’aucune preuve initiale prescrite d’un don de bienfaisance ne serait présentée au juge du procès. La Cour ne peut respecter l’utilisation ultérieure de ses processus dans ces appels lorsque le seuil critique de l’existence et de la production d’un reçu de don n’a pas été atteint.

[29] Pour ces motifs, tous les appels de type I devant la Cour relativement à cette requête sont rejetés, sans dépens.

Signé à Ottawa (Canada), ce 14e jour de décembre 2018.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock



RÉFÉRENCE :

2018 CCI 254

No DES DOSSIERS DE LA COUR :

20161781(IT)I

20162645(IT)I

20162646(IT)I

20162710(IT)I

20162736(IT)I

20162793(IT)I

20162814(IT)I

20163210(IT)I

20163225(IT)I

20163280(IT)I

20163284(IT)I

20163811(IT)I

20164350(IT)I

20163812(IT)I

 

INTITULÉS :

CARMEN EUSEBE,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

BENEDICT KUYE,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

ANNE KUYE,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

RUTH KPIEBEWIENG,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

DARLINGTON ETUMNI,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

ECHEFULA NWAOKOCHA,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

MONICA MOUTLON,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

EMMANUEL OJO,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

PRISCILLA UKEH,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

NIEGEL MYRIE,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

BEVERLEY MYRIE,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

CLAUDINE PERSAD,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

GEORGRE MOULTON,

ET SA MAJESTÉ LA REINE,

ET

ENTRE :

NAZIL ALLY,

ET SA MAJESTÉ LA REINE.

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 novembre 2018

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Randall S. Bocock

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 14 décembre 2018

COMPARUTIONS :

Avocats pour l’intimée :

Me Ifeyani Nwachukwu

Me Christopher Kitchen

Me AnnaMaria Tarres

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sousprocureure générale du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

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