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Référence : 2019 CCI 78

Date : 20190412

Dossier : 2017-4368(IT)I


ENTRE :

ILYA DNEBOSKY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Correction de la ponctuation, des majuscules, de l’orthographe, de l’exactitude et des alinéas dans la transcription des motifs du jugement rendus oralement à l’audience le 6 février 2019 à Vancouver, en

Colombie-Britannique)

Le juge Graham

[1]  En 2012, 2013 et 2014, Ilya Dnebosky a été embauché comme agent de sécurité dans l’industrie cinématographique et télévisuelle de la Colombie-Britannique. Dans les déclarations de revenus qu’il a produites pour ces années, M. Dnebosky a déduit diverses dépenses de son revenu d’emploi. Le ministre du Revenu national a refusé la déduction de ces dépenses et M. Dnebosky a interjeté appel de ce refus. Pour le moment, je vais rendre un jugement oral à l’égard du présent appel. Je ne mettrai pas les motifs du jugement par écrit.

[2]  J’ai entendu le témoignage et le contre-interrogatoire de M. Dnebosky. À l’exception de ce que j’indique ci-dessous, j’ai jugé qu’il était un témoin crédible.

[3]  La principale question en litige en l’espèce consiste à se demander si les dépenses refusées doivent être admises ou non. J’examinerai séparément chaque catégorie de dépenses.

[4]  Je me pencherai d’abord sur les frais comptables. M. Dnebosky a déduit 160 $, 160 $ et 200 $ en frais comptables pour les années 2012, 2013 et 2014 respectivement. Bien que les frais comptables puissent parfois être considérés comme des dépenses déductibles aux fins de l’impôt, ils ne peuvent jamais être déduits en tant que dépenses d’emploi. Par conséquent, je juge que le ministre a refusé à juste titre que M. Dnebosky déduise ces frais.

[5]  Je me pencherai maintenant sur les frais de bureau à domicile. M. Dnebosky a déduit 477 $, 495 $ et 502 $ en frais de bureau à domicile pour les années 2012, 2013 et 2014 respectivement. Le paragraphe 8(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu interdit à un employé de déduire ses frais de bureau à domicile, sauf si le lieu qu’il utilise est celui où il accomplit principalement les fonctions de son emploi ou le lieu qu’il utilise exclusivement pour tirer un revenu de son emploi et pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de son emploi.

[6]  M. Ilya Dnebosky ne répond pas à ces critères. Dans son témoignage, il a déclaré avoir utilisé son bureau à domicile pour organiser ses dépenses d’emploi et produire ses déclarations de revenus. Par conséquent, je juge qu’il n’avait pas le droit de déduire ses frais de bureau à domicile.

[7]  Je me pencherai maintenant sur les autres dépenses d’entreprise. M. Dnebosky a déduit 771 $ et 481 $ en autres dépenses d’entreprise pour les années 2012 et 2013 respectivement. Il n’avait aucun souvenir de la nature de ces dépenses ni aucun reçu justificatif. Il n’a donc pas démontré que ces frais ont été engagés à des fins d’emploi. Par conséquent, je juge que M. Dnebosky n’avait pas le droit de déduire ses autres dépenses d’entreprise.

[8]  Avant de me pencher sur les prochaines catégories de dépenses, je dois de m’attarder à une question clé qui a été soulevée dans le présent appel.

[9]  Selon le paragraphe 8(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un employé peut déduire des frais afférents à un véhicule à moteur, aux déplacements et aux fournitures seulement s’il a obtenu de son employeur le formulaire T2200 dûment signé qui certifie que l’employé remplit les conditions requises pour déduire ces dépenses.

[10]  Les circonstances entourant les formulaires T2200 de M. Dnebosky sont compliquées. À ce sujet, j’ai entendu le témoignage de M. Dnebosky et de trois autres témoins : Richard Walker de la société Entertainment Partners Canada Inc., Bill Caywood de la société Cast & Crew Entertainment Services Inc. et Lorrie Ward du syndicat des Teamsters. J’ai jugé tous ces témoins crédibles.

[11]  M. Dnebosky était membre du syndicat des Teamsters. Le syndicat a négocié une convention collective cadre avec divers réalisateurs de cinéma et de télévision. Il a établi les modalités et les conditions aux termes desquelles les sociétés de production devaient embaucher ses membres. La convention collective cadre régissait tout le travail que M. Dnebosky a effectué pendant les années en question.

[12]  M. Dnebosky a travaillé sur le plateau de divers films et émissions de télévision. En général, chaque film ou émission de télévision relevait d’une société de production différente. Les sociétés de production l’embauchaient au moyen d’un système selon lequel le syndicat et les réalisateurs avaient convenu que le travail serait confié aux membres du syndicat. Cependant, dans un système qui semble être propre à l’industrie cinématographique et télévisuelle, M. Dnebosky n’était pas payé par les sociétés de production. Ces dernières payaient plutôt d’autres sociétés qui, elles, payaient M. Dnebosky. En parlant de ces sociétés, M. Dnebosky et les autres témoins ont utilisé le terme [traduction] « employeurs officiels ». Les deux principales sociétés des années en question étaient Entertainment Partners Canada Inc. et Cast & Crew Entertainment Services Inc. Ces sociétés n’étaient ni ce qu’on considère normalement comme des entreprises d’administration de la paie ni des agences de placement.

[13]  Traditionnellement, une entreprise d’administration de la paie traite la masse salariale d’un employeur, fait les chèques de paie ou les dépôts directs et prépare les remises nécessaires et les relevés fiscaux requis, comme les feuillets T4. L’entreprise d’administration de la paie fait tout cela en tant que mandataire de l’employeur. Les remises sont versées dans le compte de remise de l’employeur et les feuillets T4 sont produits au nom de l’employeur. Lorsque ce dernier fait appel à une entreprise d’administration de la paie, c’est lui qui produit les formulaires T2200 requis, non l’entreprise d’administration de la paie.

[14]  Une agence de placement embauche des employés et les envoie travailler chez ses clients. Elle paie les employés, verse les remises dans son propre compte et produit les feuillets T4 en son propre nom. Lorsqu’on fait appel à une agence de placement, c’est elle qui produit les formulaires T2200 requis, non ses clients.

[15]  Les sociétés qui traitent la paie de M. Dnebosky semblent être un mélange d’entreprises d’administration de la paie et d’agences de placement. À l’instar des entreprises d’administration de la paie et des agences de placement, elles paient les travailleurs, effectuent des remises et produisent des feuillets T4. Elles ressemblent à une entreprise d’administration de la paie en ce qu’elles n’embauchent et ne congédient pas les employés, mais elles ressemblent aussi à une agence de placement en ce qu’elles versent des remises dans leur propre compte et produisent des feuillets T4 en leur propre nom. Cette situation quelque peu inhabituelle place les employés comme M. Dnebosky dans une situation délicate en ce qui concerne les formulaires T2200.

[16]  Les sociétés qui produisent les feuillets T4 de ces employés ne produiront pas de formulaires T2200 au nom de ceux-ci parce qu’elles n’ont aucune idée de leurs modalités et conditions d’emploi. De même, malgré le fait que la convention collective cadre indique que les sociétés de production doivent produire les formulaires T2200 des employés, les éléments de preuve qui m’ont été présentés indiquent que ces sociétés ne sont généralement pas disposées à le faire. En dépit de cet arrangement plutôt inhabituel, aux fins de la déduction des dépenses d’emploi, je juge que les employeurs de M. Dnebosky étaient les sociétés de production, non les sociétés qui lui ont fourni des feuillets T4. Par conséquent, je juge que ce sont les sociétés de production qui auraient dû lui fournir les formulaires T2200. Étant donné qu’aucune des sociétés de production ayant embauché M. Dnebosky ne lui a fourni un formulaire T2200, M. Dnebosky se trouve dans une situation délicate.

[17]  Le juge suppléant Jorré a récemment rendu une décision concernant des dépenses d’emploi relatives à l’industrie cinématographique et télévisuelle dans l’arrêt Chow c. La Reine. Cette affaire vise l’une des sociétés ayant fourni des feuillets T4 à M. Dnebosky, à savoir Entertainment Partners Canada Inc. Dans cette décision, le juge suppléant Jorré a tenu compte de ce qui se produirait si un employeur refusait de fournir un formulaire T2200 à un employé. Il a examiné la jurisprudence et a conclu que l’employé [traduction] « … devrait fournir les efforts que fournirait une personne prudente et diligente qui connaît ses obligations juridiques » et que [traduction] « dans une affaire où un employeur a refusé de remplir le formulaire, il faudrait de plus démontrer que l’employeur a agi de façon déraisonnable ou de mauvaise foi ».

[18]  Le juge suppléant Jorré a poursuivi en concluant que le contribuable qui s’était présenté à lui ne respectait pas cette norme. M. Dnebosky prétend qu’il respecte la norme exposée par le juge suppléant Jorré et qu’en conséquence, il devrait être dégagé de l’obligation de produire des formulaires T2200. L’intimée prétend que M. Dnebosky n’a pas respecté la norme.

[19]  Par les motifs exposés plus en détail ci-dessous, je juge que même si M. Dnebosky avait respecté la norme et qu’il n’était pas tenu de produire un formulaire T2200, je ne lui aurais tout de même pas permis de déduire les dépenses en question. Je n’ai donc pas à décider s’il a respecté ou non la norme et je refuse de le faire.

[20]  Je me pencherai maintenant sur les dernières catégories de dépenses. M. Dnebosky a déduit 6 744 $, 6 959 $ et 7 411 $ en frais afférents à un véhicule à moteur pour les années 2012, 2013 et 2014 respectivement.

[21]  Dans son témoignage, il a déclaré avoir utilisé son véhicule pour se rendre à ses divers lieux de travail et pour en revenir. Il affirme qu’il lui serait impossible de se rendre au travail s’il n’avait pas de véhicule, parce qu’il travaille souvent à des endroits où il n’y a pas de transport en commun ou pendant la nuit, lorsque le transport en commun est interrompu ou moins fréquent.

[22]  Bien que j’apprécie l’argumentation de M. Dnebosky, la loi indique clairement que les déplacements entre sa résidence et son lieu de travail constituent une dépense personnelle qui ne peut donc pas être déduite comme une dépense d’emploi. Cela est vrai même s’il est impossible de se rendre à son lieu de travail sans véhicule. Même si M. Dnebosky avait reçu un formulaire T2200 de chacun de ses employeurs, il n’aurait toujours pas été autorisé à déduire les frais engagés pour se rendre à ses lieux de travail et en revenir.

[23]  Je reconnais que M. Dnebosky a parfois dû se rendre à des endroits plus reculés. D’après ce que j’ai compris, ces endroits pouvaient se classer en deux catégories. Les endroits de la première catégorie se trouvaient dans les basses-terres continentales, mais à une distance considérable de Vancouver. Les endroits de la seconde catégorie se trouvaient dans la région intérieure de la Colombie-Britannique ou sur l’île de Vancouver. J’examinerai chaque catégorie séparément.

[24]  Pour la première catégorie d’endroits, d’après ce que j’ai compris, la convention collective cadre négociée avec le syndicat prévoyait que l’employeur verse une allocation pour chaque kilomètre parcouru au-delà de certaines limites définies. L’alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu interdit expressément à un employé de déduire des frais afférents à un véhicule à moteur s’il a reçu pour ces frais une allocation qui n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Aucun élément de preuve n’indique que les allocations que M. Dnebosky recevait lorsqu’il franchissait les limites définies par la convention collective cadre étaient incluses dans son revenu. Par conséquent, je juge que les frais afférents à ses déplacements vers les endroits de cette première catégorie ne sont pas déductibles.

[25]  J’examinerai maintenant la seconde catégorie. M. Dnebosky a déclaré que les sociétés de production ne versaient aucune indemnité de kilométrage pour les déplacements professionnels dans la région intérieure de la Colombie-Britannique et sur l’île de Vancouver. Il en était ainsi parce que les sociétés de production exerçaient leur droit, aux termes de la convention collective cadre, d’embaucher des travailleurs locaux dans les régions de la Colombie-Britannique où se déroulaient les tournages. Je juge que lorsque M. Dnebosky a travaillé sur ces plateaux de tournage, il ne l’a pas fait parce que son employeur a exigé qu’il se rende à ces endroits, mais plutôt parce qu’il a choisi de s’y rendre afin d’obtenir du travail d’un employeur qui, autrement, ne lui aurait pas offert de travail parce qu’il l’aurait offert à des employés locaux. Je comprends que M. Dnebosky estime qu’un employé devrait pouvoir déduire les frais de déplacement qu’il engage pour obtenir du travail qui ne lui serait autrement pas offert dans sa ville de résidence, mais le législateur a décidé que ces dépenses ne sont pas déductibles et a fondé la Loi de l’impôt sur le revenu sur cette décision. Je n’ai pas le pouvoir de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, même si je ne crois pas qu’elle est équitable. Je suis sensible à l’argumentation de M. Dnebosky et j’applaudis le fait qu’il ait travaillé fort et engagé des frais supplémentaires pour s’assurer un plein emploi, mais je ne peux pas modifier la loi afin de lui permettre ces déductions.

[26]  En plus de tout ce qui précède, M. Dnebosky affirme que son véhicule est un lieu sûr qui lui permet de se protéger des menaces qu’il pourrait rencontrer au travail, de se réchauffer et de manger pendant ses fréquents quarts de nuit. Or, il y a une différence entre une dépense qu’un employé engage pour faciliter son travail et une dépense qu’un employeur oblige un employé à engager. Seul le dernier type de dépense est déductible.

[27]  Le problème que rencontre M. Dnebosky découle du fait qu’un formulaire T2200 indique généralement les modalités et conditions d’emploi d’un employé et démontre quelles dépenses l’employeur oblige l’employé à engager. Sans formulaire T2200, M. Dnebosky est dépourvu d’un élément de preuve essentiel. Par conséquent, il doit prouver par d’autres moyens que les diverses sociétés de production l’obligent à engager diverses dépenses aux fins de son emploi. En d’autres termes, il doit fournir d’autres éléments de preuve de ses conditions d’emploi.

[28]  La convention collective cadre entre le syndicat et les réalisateurs a été déposée en preuve. M. Dnebosky n’a mentionné aucune clause de cette convention selon laquelle on pourrait dire que ses divers employeurs l’obligent à avoir un véhicule pour assurer sa sécurité ou se tenir au chaud. J’ai entendu des témoignages selon lesquels divers formulaires supplémentaires étaient remplis chaque fois que M. Dnebosky commençait à travailler pour une nouvelle société de production. Aucun de ces formulaires n’a été déposé en preuve, alors je n’ai aucun moyen de savoir si ceux-ci indiquaient qu’il devait avoir un véhicule. Même en prenant du recul et en me demandant, du point de vue du sens commun, s’il est plus probable que les sociétés de production exigent comme condition d’emploi que M. Dnebosky ait un véhicule pour être en sécurité et au chaud, je suis forcé de conclure qu’elles ne l’auraient pas exigé. Au contraire, si leur convention avec le syndicat ne contenait aucune modalité exigeant qu’elles procèdent autrement, il me semble plus probable qu’elles auraient préféré que M. Dnebosky soit à l’extérieur, patrouillant les installations qu’il protégeait, plutôt qu’assis dans son véhicule. Il me semble également qu’elles auraient été indifférentes à l’endroit choisi pour faire ses pauses.

[29]  En me fondant sur tout ce qui précède, je juge que M. Dnebosky n’avait pas le droit de déduire les frais afférents à son véhicule.

[30]  Je me pencherai maintenant sur les frais de déplacement. M. Dnebosky a déduit 618 $ en frais de déplacement pour l’année 2014. Il a déclaré que ces frais sont ceux des traversiers qu’il a empruntés pour travailler sur l’île de Vancouver. Je juge qu’il n’avait pas le droit de déduire ces dépenses, pour la même raison que j’ai jugé qu’il ne pouvait pas déduire les frais afférents à son véhicule lors des déplacements effectués pour obtenir du travail dans la région intérieure de la Colombie-Britannique et sur l’île de Vancouver. Je ne crois pas que ses employeurs l’aient obligé à engager ces dépenses.

[31]  J’examinerai maintenant les frais de repas. M. Dnebosky a déduit 409 $, 558 $ et 544 $ en frais de repas pour les années 2012, 2013 et 2014 respectivement. Il me semble que ces frais de repas sont simplement des dépenses personnelles que M. Dnebosky a engagées pour s’alimenter pendant ses longues heures de travail. Aucun élément de preuve n’indique que ses employeurs l’ont obligé à engager ces frais de repas. Par conséquent, je juge que M. Dnebosky n’avait pas le droit de déduire ses frais de repas.

[32]  Je me pencherai maintenant sur les frais de bureau. M. Dnebosky a déduit 913 $ et 1 363 $ en frais de bureau pour les années 2012 et 2013 respectivement. Il n’a fourni aucun reçu justifiant ces dépenses. Il a affirmé qu’il conservait tous ses reçus dans son véhicule et qu’il les a tous perdus lorsqu’on lui a volé son véhicule. C’est le seul point sur lequel je n’ai pas trouvé M. Dnebosky crédible. Ses explications de l’endroit où il conservait ses documents, de la façon dont il a perdu ces documents et de la raison pour laquelle il avait certains documents, mais n’avait pas les autres, étaient incohérentes et invraisemblables.

[33]  Selon la prépondérance des probabilités, je juge que M. Dnebosky n’a tout simplement pas conservé les copies des reçus en question. En l’absence de reçus, je ne suis pas disposé à admettre les frais de bureau de M. Dnebosky, puisque je ne retiens ni que ces dépenses ont été engagées ni, si elles ont été engagées, qu’elles l’ont été aux fins de son emploi.

[34]  Enfin, je me pencherai sur les fournitures. M. Dnebosky a déduit 1 191 $ en dépenses de fournitures pour l’année 2014. Il n’a fourni aucun reçu justifiant ces dépenses non plus. Je les refuse au même titre que j’ai refusé les frais de bureau. En outre, pour la plupart des fournitures que M. Dnebosky a décrites pendant son témoignage, je ne me serais pas attendu à ce que ses employeurs l’obligent à les fournir.

[35]  Compte tenu de tout ce qui précède, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’avril 2019.

« David E. Graham »

Le juge Graham


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 78

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-4368(IT)I

INTITULÉ :

ILYA DNEBOSKY c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 5 et 6 février 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge David E. Graham

DATE DES MOTIFS ORAUX :

Le 6 février 2019

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Marta Zemojtel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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