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Dossier : 2019-578(IT)G

ENTRE :

ASIM HAZAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête tranchée sur la base d’observations écrites

Devant : L’honorable juge Gabrielle St-Hilaire

Comparutions :

Représentant de l’appelant :

Asad Yakob

Avocate de l’intimée :

Me Rini Rashid

 

ORDONNANCE

  Attendu que l’appelant a présenté une requête en ordonnance l’autorisant à se faire représenter dans son appel interjeté sous le régime de la procédure générale par son comptable, Asad Yakob;

  Attendu que l’intimée s’oppose à la requête;

  Et attendu que l’appelant demande à ce que la requête soit jugée sur la base des observations écrites et sans comparution des parties;

  Après examen des actes de procédure présentés par l’appelant dans son avis d’appel et des observations écrites de l’intimée;

  La Cour ordonne que la demande soit rejetée, sans dépens. La Cour ordonne à l’appelant de retenir les services d’un avocat et d’aviser le greffe de l’identité son avocat dans les 60 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, faute de quoi l’intimée pourra demander le rejet de l’appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2019.

« Gabrielle St-Hilaire »

La juge St-Hilaire

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d’août 2019.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2019 CCI 152

Date : 20190718

Dossier : 2019-578(IT)G

ENTRE :

ASIM HAZAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge St-Hilaire

[1]  L’appelant a déposé une requête dans laquelle il demande qu’Asad Yakob, qui est comptable mais n’est pas avocat, le représente dans l’appel qu’il a interjeté sous le régime de la procédure générale. L’intimée s’oppose à la requête.

[2]  La requête est fondée sur le manque de ressources financières de l’appelant et le fait que M. Yakob connaît bien les livres et documents comptables de l’appelant. L’appelant n’a déposé aucune preuve documentaire à l’appui de sa requête.

[3]  Les dispositions légales applicables se trouvent à l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « Loi ») et à l’article 30 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »). L’article 17.1 de la Loi est rédigé ainsi :

17.1 (1) Les parties à une procédure peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat. [Non souligné dans l’original.]

(2) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.

[4]  L’article 30 des Règles est libellé ainsi :

30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat. [Non souligné dans l’original.]

(2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.

[5]  La simple lecture de l’article 17.1 de la Loi et de l’article 30 des Règles révèle que le particulier qui est partie à une procédure peut agir en son nom ou être représenté par un avocat. Les dispositions légales ci-dessus ne confèrent pas à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’autoriser un représentant, comme un comptable, à représenter un particulier. En conséquence, M. Hazan peut agir pour son propre compte ou retenir les services d’un avocat pour le représenter. Cette interprétation trouve appui dans la jurisprudence de notre Cour, notamment dans les décisions Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. c. La Reine, 2017 CCI 239, aux paragraphes 5 et 6, et Sutlej Foods Inc. c. La Reine, 2019 CCI 20, au paragraphe 23.

[6]  La requête est rejetée sans dépens. La Cour ordonne à l’appelant de retenir les services d’un avocat et d’aviser le greffe de l’identité de son avocat dans les 60 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, faute de quoi l’intimée pourra demander le rejet de l’appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2019.

« Gabrielle St-Hilaire »

La juge St-Hilaire

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d’août 2019.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 152

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-578(IT)G

INTITULÉ :

ASIM HAZAN c. LA REINE

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

La juge Gabrielle St-Hilaire

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 18 juillet 2019

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelant :

Asad Yakob

Avocate de l’intimée :

Me Rini Rashid

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

 

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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