Requête jugée sur la base d’observations écrites
Devant : L’honorable juge Gabrielle St-Hilaire
Comparutions :
ORDONNANCE
Attendu que l’appelante a déposé, au titre du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), une requête par laquelle elle demande à se faire représenter par Asfand Malik, une personne qui n’est pas avocate, dans l’appel qu’elle a interjeté sous le régime de la procédure générale;
Attendu que l’appelante demande à ce que la requête soit jugée sur la base des observations écrites et sans comparution des parties;
Et attendu que l’intimée s’oppose à la requête;
Après examen des observations écrites des parties;
La Cour ordonne que la demande soit suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale ait rendu sa décision dans l’affaire La Reine c. BCS Group Services Inc. (A-204-18).
Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de juillet 2019.
ce 30e jour d’août 2019.
Elisabeth Ross, jurilinguiste
ENTRE :
PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1]
L’appelante a déposé une requête dans laquelle elle demande qu’Asfand Malik, qui n’est pas avocat, la représente dans l’appel qu’elle interjeté sous le régime de la procédure générale. L’intimée s’oppose à la requête.
[2]
L’appelante fonde sa requête sur le fait que M. Malik a travaillé sur [traduction] « ce dossier depuis le tout début ». Je remarque que l’appelante n’a produit aucun document à l’appui de sa requête en autorisation de se faire représenter par une personne qui n’est pas avocate.
[3]
La Cour a rendu de nombreuses décisions sur la question de savoir si l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « Loi ») et l’article 30 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») permettent à une société d’être représentée par une personne autre qu’un avocat dans un appel interjeté sous le régime de la procédure générale. Dans des décisions comme Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. c. La Reine
[1]
, Suchocki Accounting Ltd. c. La Reine
[2]
et Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. c. La Reine
[3]
, la Cour a conclu que la législation interdit à une société appelante de se faire représenter par une personne qui n’est pas avocate.
[4]
Dans d’autres décisions, comme BCS Group et Sutlej Foods Inc. c. La Reine
[4]
, la Cour a conclu que la Loi et les Règles permettaient à une société, avec l’autorisation de la Cour, de se faire représenter par une personne qui n’est pas avocate dans un appel interjeté sous le régime de la procédure générale.
[5]
La décision BCS Group rendue par notre Cour a été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale et une demande d’audience a été déposée.
[6]
Étant donné que la Cour d’appel fédérale rendra prochainement sa décision dans l’affaire BCS Group, dont la question centrale est la même que celle qui doit être tranchée en l’espèce et a été source de conclusions divergentes de notre Cour, il est ordonné que la présente requête soit suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale ait rendu sa décision.
Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de juillet 2019.
« Gabrielle St-Hilaire »
La juge St-Hilaire
Traduction certifiée conforme
ce 30e jour d’août 2019.
Elisabeth Ross, jurilinguiste
RÉFÉRENCE :
|
|
NO DU DOSSIER DE LA COUR :
|
|
INTITULÉ :
|
|
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
|
|
DATE DE L’ORDONNANCE :
|
COMPARUTIONS :
Asfand Malik
|
|
Avocate de l’intimée :
|
Me Katie Beahen
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom :
|
|
Cabinet :
|
[EN BLANC]
|
Pour l’intimée :
|
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada
|