Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2013-2091(GST)I
2014-1493(GST)I

2016-839(GST)I

2016-4837(IT)G

ENTRE :

PAUL BUDAY faisant affaire sous le nom BUDAY AUTO SALES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Dossier : 2016-4831(IT)G

ET ENTRE :

GLEN BUDAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête tranchée par voie d’observations écrites/Ordonnance relative aux dépens

Devant : L’honorable juge David E. Graham

Participants :

Représentant de l’appelant :

Paul Buday faisant affaire sous le nom de Buday Auto Sales :

Glen Buday

Pour l’appelant Glen Buday :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Paul Kilppenstein

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ORDONNANCE

Un seul mémoire de frais de 48 100 $ sera adjugé à l’intimée eu égard aux appels. Les appelants seront solidairement responsables du paiement des dépens. Les dépens doivent être versés immédiatement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d’août 2019.

« David E. Graham »

Le juge Graham


Référence : 2019 CCI 164

Date : 20190808

Dossiers : 2013-2091(GST)I
2014-1493(GST)I

2016-839(GST)I

2016-4837(IT)G

ENTRE :

PAUL BUDAY faisant affaire sous le nom BUDAY AUTO SALES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Dossier : 2016-4831(IT)G

ET ENTRE :

GLEN BUDAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Graham

[1]  Dans mon jugement daté du 4 juin 2019, j’ai accueilli les appels des appelants. J’ai fourni aux parties un délai pour parvenir à une entente sur les dépens, faute de quoi les parties devront produire des observations écrites sur les dépens. Les parties ne sont pas parvenues à une entente et ont produit des observations écrites.

[2]  Les appelants demandent à ce que chaque partie assume ses propres dépens.

[3]  L’intimée réclame la somme forfaitaire de 46 000 $ à titre de dépens, plus les dépens en lien avec ses observations écrites sur les dépens.

Les dépens pour les appels

[4]  J’ai informé les parties de mes impressions au paragraphe 118 des motifs de mon jugement :

a)  malgré les réductions importantes des revenus découlant des appels, l’intimée a eu gain de cause en majeure partie et il n’y jamais eu le moindre doute que la moitié des revenus établis dans les cotisations serait annulée;

b)  au moins la moitié des dix jours du procès, ainsi que la journée entière de suspension de la deuxième semaine du procès n’auraient pas été nécessaires, n’eût été les suivantes :

  i.  les appelants avaient profité de l’occasion qui leur a été offerte durant l’interrogatoire préalable d’interroger [le vérificateur] afin de mieux comprendre comment il était parvenu à ses conclusions;

  ii.  les appelants avaient fait quelques tentatives que ce soit de déterminer les dépenses ainsi que les crédits de taxe sur les intrants que l’entreprise avait réclamés;

  iii.  les appelants avaient tenté d’organiser leurs documents pour soutenir leurs réclamations;

  iv.  les appelants avaient obtenu une recherche des [numéro d’identification des véhicules] pour l’entreprise et avaient concilié ces données aux véhicules que l’entreprise avait déclarés;

  v.  les appelants avaient utilisé l’année qui s’est écoulée entre la première et la deuxième partie du procès pour se familiariser avec les documents produits en preuve par l’intimée;

  vi.  les appelants avaient évité de témoigner de façon répétée sur des éléments mineurs;

  vii.  les appelants n’avaient pas tenté, de manière répétée, de diriger la preuve ou de donner leur opinion sur la façon dont la vérification aurait dû être réalisée;

c)  malgré le fait que les appelants pensent le contraire, le ministre, le ministère de la Justice ou la Cour ne peuvent nullement être tenus responsable de la durée inutile du procès;

d)  il serait approprié d’adjuger un seul mémoire de frais en raison du fait que les appels ont été entendus sur preuve commune, plutôt que d’imposer deux mémoires de dépens;

e)  les appelants devraient être tenus solidairement responsables des dépens adjugés.

[5]  Rien dans les observations écrites des appelants sur les dépens ne modifie ces impressions. Les observations écrites des appelants équivalent essentiellement à une tentative afin d’obtenir la réouverture du procès. Je ne vois aucune raison justifiant le refus d’adjuger des dépens importants en faveur de l’intimée.

[6]  L’intimée cherche à obtenir un seul mémoire de frais relativement à tous les appels. L’intimée demande à ce que les appelants soient solidairement responsables du paiement des dépens. En termes simplifiés, l’intimée cherche à obtenir des dépens conformément à l’annexe II du tarif B de la Règle de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) pour une instance de catégorie C. L’intimée demande également à obtenir un autre mémoire de frais en application du tarif pour les cinq jours de procès perdus ainsi que pour une demi-journée supplémentaire de procès pour la journée perdue. Finalement, l’intimée réclame les coûts de ses débours. Suivant cette démarche, l’intimée calcule que ses frais s’élèvent à 46 221,67 $. Elle arrondit cette somme à la baisse à 46 000 $.

[7]  J’estime que la démarche suivie par l’intimée est plus que raisonnable dans les circonstances; en conséquence, j’adjuge des dépens de 46 000 $ en sa faveur pour les appels. Le refus des appelants d’admettre des faits qui auraient dû l’être et leur absence complète de préparation a engendré un important gaspillage des ressources de la Cour et de l’intimée. En conséquence, les dépens ainsi calculés par l’intimée serviront à la fois à l’indemniser et à décourager d’autres à adopter un comportement similaire.

Les frais en lien avec les observations sur les dépens

[8]  Considérant les conseils que j’ai fournis aux parties dans les motifs de mon jugement, elles auraient dû être en mesure de résoudre la question des dépens sans mon intervention. J’ai expressément averti les parties que je tiendrai compte du degré d’attention qu’elles ont porté à mes conseils dans ma décision sur l’adjudication de dépens.

[9]  Il me semble clair que les appelants n’ont porté aucune attention à mes conseils. La prétention des appelants voulant qu’ils ne devraient payer aucuns dépens n’est nullement fondée. Cette position déraisonnable a forcé l’intimée à consacrer inutilement du temps à préparer des observations sur les dépens. L’intimée ne devrait pas avoir à nouveau à faire les frais de l’entêtement des appelants. Le tarif prévoit la somme de 700 $ pour la préparation d’observations sur les dépens. Considérant l’absence même de tentative de la part des appelants à en venir à une entente sur les dépens, j’estime qu’il serait approprié d’adjuger des dépens équivalent au triple du montant établi dans le tarif. En conséquence, j’adjugerai des dépens d’un montant de 2 100 $ à l’intimée relativement à ses observations sur les dépens.

Résumé

[10]  Un seul mémoire de frais de 48 100 $ sera adjugé à l’intimée. Les appelants seront solidairement responsables du paiement de ceux-ci. Les dépens doivent être versés immédiatement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d’août 2019.

« David E. Graham »

Le juge Graham


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 164

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2013-2091(GST)I

2014-1493(GST)I

2016-839(GST)I

2016-4831(IT)G

2016-4837(IT)G

INTITULÉS :

PAUL BUDAY faisant affaire sous le nom BUDAY AUTO SALES c. SA MAJESTÉ LA REINE

GLEN BUDAY c. SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L’AUDIENCE :

Requête tranchée par voie d’observations écrites

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge David E. Graham

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 8 août 2019

PARTICIPANTS :

Pour l’appelant Paul Buday faisant affaire sous le nom Buday Auto Sales :

Glen Buday

Pour l’appelant Glen Buday :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Paul Kilppenstein

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Avocate de l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Canada)

 

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