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Dossier : 2018-1226(IT)I

ENTRE :

DINY W. EYCKELHOFF,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 8 novembre 2019, à Calgary (Alberta).

Devant : L’honorable juge Susan Wong


Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Allan Mason

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2015 de l’appelante est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2020.

« Susan Wong »

La juge Wong


Référence : 2020 CCI 130

Date : 20201123

Dossier : 2018-1226(IT)I

ENTRE :

DINY W. EYCKELHOFF,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Wong

Introduction

[1]  La question en litige dans le présent appel est de savoir si le ministre du Revenu national a dûment établi la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2015 de l’appelante pour y inclure les revenus de pension étrangers supplémentaires.

Détails de la nouvelle cotisation

[2]  Le ministre a jugé que Mme Eyckelhoff avait reçu des revenus de pension étrangers totalisant 39 369 $ en 2015 et répartis comme suit [1]  :

Description

En euros ()

Taux de change de 1,4182

En dollars canadiens ($)

SVB Deventer (banque d’assurance sociale Deventer)

5 141 

[EN BLANC]

7 291 $

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (fondation de prévoyance professionnelle des employés de notaire)

14 982 

[EN BLANC]

21 247 $

Aegon Levensverzekering N.V. (Aegon assurance-vie N.V.)

7 637 

[EN BLANC]

10 831 $

TOTAL

27 760 

[EN BLANC]

39 369 $

[3]  Sur les 39 369 $, le ministre affirme que des revenus de pension de 21 455 $ n’ont pas été déclarés par Mme Eyckelhoff [2] .

[4]  L’appelante a payé des impôts étrangers de 3 905,72 $ en 2015 et a reçu un crédit d’impôt étranger équivalent [3] .

Questions préliminaires

[5]  Au début de l’audience, Mme Eyckelhoff a fait savoir qu’elle était d’accord pour que les montants de la banque SVB Deventer et de la fondation Stichting soient correctement inclus dans son revenu et dans l’impôt sur le revenu établi.

[6]  Elle continue cependant à contester l’inclusion du montant d’Aegon. Plus précisément, elle affirme que les paiements d’Aegon ne sont pas imposables, car ils ne constituent pas des prestations de retraite. Elle affirme plutôt que les paiements ont été reçus dans le cadre d’une police d’assurance-invalidité pour laquelle elle a payé 100 % des primes à partir de dollars après impôt aux Pays-Bas. Elle dit qu’elle ne conteste plus les deux autres montants parce qu’ils étaient des paiements de pension et donc, imposables.

Questions en litige

[7]  Les questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes :

a.  Mme Eyckelhoff a-t-elle reçu les paiements d’Aegon en vertu d’une police d’assurance-invalidité néerlandaise ou s’agissait-il d’une pension?

b.  Si les paiements d’Aegon ont été reçus au titre d’une police d’assurance-invalidité néerlandaise, sont-ils imposables au Canada et est-il important que Mme Eyckelhoff ait payé 100 % des primes?

  1. Quel est l’effet de la convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas sur cette situation?

Cadre législatif

[8]  La convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas s’applique : (1) aux impôts canadiens sur le revenu, et (2) aux impôts néerlandais sur le revenu et les salaires (entre autres) [4] . L’article 18 de la convention traite entre autres des pensions, des rentes et des paiements de sécurité sociale.

[9]  En vertu de la convention, les pensions, rentes et autres paiements similaires, ainsi que les pensions/paiements de sécurité sociale provenant des Pays-Bas et versés à un résident canadien, peuvent être imposés au Canada ou aux Pays-Bas [5] . Pour éviter la double imposition des revenus néerlandais, l’impôt payé sur les revenus perçus aux Pays-Bas est déduit de l’impôt canadien à payer sur ces mêmes revenus [6] . Cette déduction de l’impôt canadien à payer est le crédit pour impôt étranger, qui peut être demandé pour l’impôt sur le revenu non professionnel payé au gouvernement d’un autre pays [7] . L’impôt néerlandais sur le revenu et l’impôt sur les salaires sont tous deux considérés comme un impôt sur le revenu afin d’éviter la double imposition [8] .

[10]  Au Canada, les prestations de retraite sont généralement imposables sous réserve d’exceptions précises telles qu’un avantage reçu dans le cadre d’un régime de prestations aux employés qui doit déjà être inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 6(1)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu [9] . Aucune des exceptions énumérées au sous-alinéa 56(1)a)(i) ne semble s’appliquer ici.

[11]  En ce qui concerne l’assurance-invalidité, l’alinéa 6(1)f) de la Loi stipule que les prestations reçues par un employé en vertu d’un régime d’assurance-invalidité auquel l’employeur a cotisé sont incluses dans le revenu, moins le montant des primes versées par l’employé. La Loi est par ailleurs muette et lorsqu’une personne paie 100 % de ses primes d’assurance-invalidité, la Cour et le ministre ont tous deux considéré les prestations qui en résultent comme étant non imposables [10] .

Analyse

[12]  Le plus grand défi pour la Cour en l’espèce est le manque d’information.

[13]  J’ai pu examiner une copie non traduite d’une lettre d’Aegon du 20 janvier 2016, à laquelle était jointe une copie de la déclaration annuelle de Mme Eyckelhoff pour 2015 [11] , ainsi qu’une version traduite en anglais [12] . Aegon fait référence au fait qu’elle reçoit une prestation de rente, dit qu’ils ont payé certaines déductions prévues par la loi aux services fiscaux, et lui dit que ces déductions sont résumées dans la déclaration annuelle. La déclaration annuelle montre à son tour que des retenues ont été effectuées pour l’impôt sur les salaires (sic)/l’assurance sociale et l’assurance-maladie.

[14]  Compte tenu de ces renseignements, je ne suis pas en mesure de conclure que le régime Aegon était un régime d’assurance-invalidité. Je vois seulement qu’il s’agissait d’un régime qui lui versait une rente et que l’assureur a déduit l’impôt sur les salaires, qui est considéré comme un impôt sur le revenu en vertu de la convention [13] . Le fait que l’assureur ait déduit l’impôt sur le revenu de sa rente ne facilite pas la décision, mais rend plutôt moins claire la nature des paiements d’Aegon.

[15]  Si le régime Aegon était une assurance-invalidité, il importe alors de savoir qui a payé les primes. Cependant, Mme Eyckelhoff n’a fait qu’un témoignage oral sur le paiement des primes et n’a apporté aucune preuve objective de tiers pour montrer à la Cour qu’elle avait payé 100 % des primes. Je ne crois pas qu’il soit important que les dollars après impôt aient été utilisés.

[16]  Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je ne suis pas en mesure de conclure que les paiements d’Aegon ont été effectués dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité pour lequel Mme Eyckelhoff a payé 100 % des primes. Par conséquent, les hypothèses factuelles formulées par le ministre lors de l’établissement de la nouvelle cotisation n’ont pas été réfutées et la nouvelle cotisation doit être maintenue [14] .

[17]  Je tiens à souligner que si Mme Eyckelhoff peut obtenir les renseignements de tiers nécessaires sur les paiements d’Aegon (et en supposant que cela corrobore ce qu’elle a dit), elle ne semble pas être interdite de demander un allègement pour les contribuables en vertu du paragraphe 152(4.2) puisque l’année d’imposition 2015 tombe dans le délai de prescription de 10 ans pour présenter une telle demande d’allègement. J’espère qu’elle demandera l’aide d’un fiscaliste canadien à cet égard.

Conclusion

[18]  L’appel est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2019.

« Susan Wong »

La juge Wong


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 130

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-1226(IT)I

INTITULÉ :

DINY W. EYCKELHOFF c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 novembre 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Susan Wong

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 novembre 2019

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Allan Mason

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

s. o.

Cabinet :

s. o.

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Canada)

 

 



[1] Pièce R-1 : relevés annuels (traduction anglaise); Pièce R-2 : relevés annuels (en néerlandais).

[2] Réponse modifiée à l’avis d’appel, au paragraphe 10.

[3] Réponse modifiée à l’avis d’appel, à l’alinéa 13g).

[4] Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, article 2, paragraphe 3.

[5] Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, article 18, paragraphes 1 et 2.

[6] Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, article 22, alinéa 5a).

[7] Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 126(1).

[8] Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, article 22, alinéa 6b).

[9] Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 56(1)a)(i).

[10] Béliveau c. La Reine, 2018 CCI 87, aux paragraphes 14, 22 et 24.

[11] Pièce R-2 : relevés annuels (en néerlandais).

[12] Pièce R-1 : relevés annuels (traduction anglaise).

[13] Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, article 22, alinéa 6b).

[14] Réponse modifiée à l’avis d’appel, au paragraphe 13.

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