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Dossier : 2018-3624(GST)I

ENTRE :

HOWARD J. NEWHOOK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 22 octobre 2020, à Lindsay (Ontario)

Devant : L’honorable juge suppléant Rommel G. Masse


Comparutions :

Pour l’appelant :

Sharon Albers

Avocate de l’intimée :

Me Meaghan Mahadeo

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis porte le numéro 4288950, est rejeté, sans dépens conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Kingston, Ontario, ce 29e jour de janvier 2021.

« Rommel G. Masse »

Le juge suppléant Masse

 


 

Référence : 2021 CCI 1

Date : 20210129

Dossier : 2018-3624(GST)I

ENTRE :

HOWARD J. NEWHOOK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Masse

[1] L’appelant était le seul administrateur et dirigeant de la société 1121768 Ontario Ltd. (le « débiteur originaire »), qui exerçait ses activités sous le nom de SAMM Construction Services (« SAMM »). Le 22 mars 2017, l’appelant a fait l’objet d’une cotisation de 29 075,41 $ au titre de la « taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée » (la« TPS/TVH ») conformément au paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la « LTA ») relativement aux périodes énoncées à l’annexe A ci-jointe. L’appelant a déposé un avis d’opposition daté du 15 juin 2017. Le 26 juin 2018, la cotisation a été confirmée par voie d’avis de confirmation. D’où l’appel interjeté devant notre Cour.

Contexte factuel

Résumé des faits

[2] Howard J. Newhook est âgé de 64 ans et reçoit actuellement des prestations d’invalidité. Il a obtenu son diplôme d’études secondaires, mais il n’a pas fréquenté l’université. Il s’est lancé dans l’industrie de la construction immédiatement après la fin de ses études, et sa carrière en construction s’est échelonnée sur environ 47 ans. Dans le passé, il a fait en sorte que plusieurs entreprises, toutes dans le secteur de la construction, soient constituées en personnes morales. Il mentionne que, tout au long de sa carrière, il était le seul administrateur et actionnaire de peut-être plus de quatre ou cinq sociétés. Il n’a jamais suivi de cours en comptabilité, n’a aucune expérience ou connaissance de ce domaine, se contentant de confier cette responsabilité à des comptables professionnels. Au cours de ses expériences dans le domaine des affaires, il s’est consacré principalement aux métiers de la construction jusqu’à sa retraite, en avril 2013, en raison de la détérioration de son état de sa santé.

[3] En mai 1995, il a constitué SAMM Construction Services en société. L’appelant était le seul administrateur et dirigeant de SAMM. SAMM était un inscrit aux fins de la LTA et elle avait l’obligation de percevoir la TPS/TVH, de calculer et de verser le montant de sa taxe nette relativement aux fournitures et aux services qu’elle fournissait à ses clients.

[4] L’appelant participait activement aux activités quotidiennes de SAMM et y consacrait de longues heures, travaillant souvent jusqu’à 16 heures par jour. SAMM a cessé d’exercer ses activités à la fin d’avril 2013 en raison des problèmes de santé de l’appelant.

La dette

[5] Aux alentours des années 2011 ou 2012, la société a été informée qu’elle devait plus de 27 000 $ de TPS/TVH depuis 1998. L’appelant affirme qu’il n’était pas au courant de cette situation. Lorsqu’il en a été informé, il a apporté tous ses documents au comptable pour qu’il s’occupe de cette affaire. Le comptable n’a rien fait.

[6] Finalement, des brefs de saisie-exécution contre SAMM ont été délivrés par la Cour fédérale du Canada. Le 21 octobre 2016, il y a eu défaut d’exécution à l’égard des brefs de saisie-exécution puisque SAMM n’avait aucun actif.

[7] Lorsque l’appelant a découvert l’existence des brefs, il s’est demandé comment SAMM pouvait devoir autant d’argent. Il croyait que toutes les dettes de SAMM avaient été réglées. L’appelant a donc communiqué avec plusieurs agents de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), cherchant à obtenir des réponses. Après de nombreux échanges avec les représentants de l’ARC pendant une longue période, l’appelant a reçu un document intitulé [traduction] « relevé de compte » daté du 5 janvier 2017 concernant le compte de TPS/TVH de SAMM. Ce document figure à l’onglet 1 de la pièce A-1. Ce relevé de compte porte sur les périodes de déclaration se terminant le 31 décembre 1995, y compris la période se terminant le 30 septembre 2006. Il indique la TPS/TVH à percevoir, les crédits de taxe sur les intrants, les intérêts et les pénalités imposés ainsi que le paiement reçu pour chaque période. Il convient de noter que, tout au long des périodes indiquées dans ce relevé de compte, SAMM a dû payer beaucoup d’intérêts et de pénalités. Cela m’indique que l’historique de paiement de la TPS/TVH de SAMM était irrégulier. Ce relevé de compte révèle une anomalie en ce que chacune des périodes indique que la taxe nette à payer donne un solde nul.

[8] L’appelant ne comprend pas pourquoi SAMM doit maintenant plus de 29 000 $, alors que le relevé de compte présentait un solde nul en date du 30 octobre 2006. Il mentionne avoir en sa possession tous les registres relatifs à chacune des années au cours desquelles SAMM exerçait ses activités. Il a comparé ce relevé de compte avec ses registres, et conclut que les dettes de SAMM ont toutes été réglées. L’intimée ne conteste pas le fait que l’appelant a reçu ce relevé de compte de l’ARC, mais elle est d’avis que le solde nul qui y est indiqué ne tient pas compte des nouvelles cotisations établies à l’égard de SAMM, de 2007 à 2016. Le relevé de compte indique ce qui suit :

[traduction]

Veuillez noter que ce qui précède ne représente que les soldes qui reposent sur les données saisies jusqu’au 31 mars 2007 inclusivement. Les soldes impayés ont été transférés dans le système de comptabilité normalisé et sont représentés maintenant dans vos relevés périodiques.

[9] Je conclus que l’appelant savait que SAMM accusait un retard dans ses paiements. Pour se rattraper, il a versé les sommes forfaitaires suivantes : 7 775 $ en 2008, 15 000 $ en 2009 et 10 000 $ en 2013. Il croyait que le versement de ces sommes forfaitaires suffisait à remettre en règle le compte de SAMM. Il a appris par la suite que ces sommes avaient été imputées aux arriérés exigibles pour les années antérieures.

[10] Il a demandé à l’ARC des copies de ses déclarations, mais ne les a jamais reçues. On en vient à se demander pourquoi la société n’a pas conservé des copies de ses propres déclarations. C’est ce qu’un homme d’affaires prudent ferait. Il semblerait que les copies des déclarations ont été conservées par le comptable, mais qu’elles ne sont plus disponibles en raison du décès de ce dernier. Apparemment, le comptable n’a pas remis de copies à SAMM et, s’il l’avait fait, SAMM ne les a pas conservées. Un administrateur raisonnablement prudent s’assurerait que son comptable lui remette des copies de tous les documents importants à conserver dans les dossiers de la société.

[11] Le montant total de la cotisation est de 29 075,41 $. L’appelant conteste cette somme. Il n’a cependant produit aucun document permettant d’établir que le montant de la cotisation est erroné. Aucun élément de preuve n’a été produit à l’exception du relevé de compte qui figure à l’onglet 1 de la pièce A-1, qui pourrait permettre de contester l’hypothèse de fait invoquée par le ministre.

Le comptable

[12] Dans son témoignage, l’appelant a déclaré qu’il s’occupait des activités quotidiennes de SAMM. Il était responsable des finances de la société. Il effectuait 90 % de la tenue de livres. Il s’occupait de la paie, des devis, de la facturation et des documents relatifs à la Commission des accidents du travail. Il était responsable des achats et du paiement des fournitures. Les factures qu’il préparait comprenaient la TPS/TVH. Il avait en sa possession les registres de SAMM. Il conservait un registre de TPS/TVH, séparait ces sommes et les inscrivait dans un compte distinct. Il était le seul signataire autorisé de la société.

[13] Dans son témoignage, l’appelant a affirmé qu’aux alentours de 1998 ou 1999, SAMM a embauché une firme de comptables professionnels, Johnstone Enterprises Ltd. (« Johnstone »), dirigée par Donald Johnstone, pour effectuer la comptabilité de la société. Johnstone était chargée de préparer et de produire les déclarations de TPS/TVH de SAMM.

[14] L’appelant faisant confiance à Johnstone et se fiait à ses services professionnels. L’appelant a toutefois commencé à perdre confiance en Johnstone aux alentours de 2008 ou 2009. Malgré tout, SAMM a continué de faire affaire avec Johnstone pour sa comptabilité.

[15] L’appelant a fourni des détails des manquements de Johnstone. Cette dernière ne communiquait pas régulièrement avec lui et ne le tenait pas au courant de l’état du compte de TPS/TVH de SAMM. Johnstone ne rappelait pas régulièrement à l’appelant qu’il était temps de fournir les renseignements nécessaires à la préparation des déclarations, à la fin des diverses périodes de déclaration. Elle n’effectuait pas le suivi des oppositions relatives à l’impôt ou des appels interjetés pour le compte de SAMM. À titre d’exemple, il lui est arrivé une fois de déposer un avis d’opposition 27 jours en retard et de ne prendre aucune mesure pour obtenir une prorogation de délai.

[16] L’appelant a déclaré qu’il n’était pas au courant qu’en 1998, les périodes de déclaration de revenus de SAMM sont passées d’annuelles à trimestrielles. Il était plus avantageux de faire des versements annuels. Lorsqu’il s’en est rendu compte, il l’a mentionné à M. Johnstone qui a répondu qu’il s’en occupait. L’appelant croyait que Johnstone avait fait en sorte que les périodes de déclaration redeviennent annuelles, mais cela n’a pas été fait.

[17] Je conclus que SAMM produisait souvent ses déclarations en retard. L’appelant tient Johnstone responsable de cette situation. À l'alinéa 9d) de sa réponse, l’intimée affirme que SAMM a produit tardivement ses déclarations de TPS/TVH pour toutes les périodes trimestrielles de 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que pour les périodes trimestrielles se terminant le 31 mars 1998, le 30 juin 1998, le 30 septembre 1998, le 31 mars 1999, le 30 juin 1999, le 30 septembre 1999, le 31 mars 2000, le 30 juin 2000, le 31 décembre 2006, le 30 septembre 2007, le 31 décembre 2007, le 31 mars 2012, le 30 juin 2012, le 30 septembre 2012, le 31 mars 2013 et le 30 avril 2013. Aux onglets 1, 2 et 3 de la pièce R-I, figurent des copies des déclarations de TPS/TVH de SAMM pour une bonne partie des périodes susmentionnées. Plusieurs de ces déclarations sont datées du 5 mai 2011 et ont donc été produites tardivement. Soit l’appelant a négligé de fournir les documents nécessaires pour que Johnstone puisse préparer et produire les déclarations, soit Johnstone a fait preuve de négligence dans l’exercice de ses obligations professionnelles.

[18] L’appelant a affirmé qu’il remettait à Johnstone les renseignements nécessaires à la préparation et à la production de ses déclarations de TPS/TVH et que par la suite, il obtenait des copies de ces déclarations, mais pas toujours. Il a déclaré qu’il passait en revue les déclarations lorsqu’il en avait le temps. En temps normal, la taxe nette était payable. Parfois, cette taxe était payée, mais pas toujours. Il a déclaré qu’il ne communiquait jamais avec son comptable avant l’échéance des déclarations pour s’assurer que ces dernières étaient produites à temps, et il ne confirmait pas le fait que ces déclarations étaient produites dans les délais; c’était là la responsabilité de son comptable.

[19] L’appelant a déclaré que ce n’est qu’en 2012 qu’il a découvert que SAMM ne respectait pas ses obligations aux termes de la LTA. Il convient toutefois que SAMM avait déjà fait l’objet d’une vérification en 2007. Le rapport de vérification indiquait qu’elle devait un montant important de taxe nette à cette époque. Il savait donc, en 2007, qu’il y avait un problème. L’appelant a remis à M. Johnstone tous les renseignements sur la vérification. M. Johnstone lui a dit que cela était tout à fait inexact et qu’il allait s’en occuper, mais il n’a rien fait. L’appelant a approuvé cette vérification malgré son désaccord.

Témoignage de l’intimée

[20] Nanda Kaur Singh Netram est une agente sénior des recouvrements de l’ARC. Elle occupe ce poste depuis 19 ans.

[21] Le dossier de SAMM a été confié à Mme Netram en 2016. Elle a appris que le compte bancaire de SAMM avait été gelé et saisi aux alentours de 2006 à la suite d’une cotisation arbitraire. Elle a déclaré que l’appelant était au courant de la situation parce qu’il avait communiqué avec l’ARC pour l’informer que le mauvais compte bancaire avait été saisi en indiquant la bonne succursale où se trouvait le compte bancaire de SAMM.

[22] Mme Netram a envoyé une lettre d’avertissement à SAMM dans laquelle elle précisait la dette impayée et a également envoyé à l’administrateur de l’appelant une proposition précotisation suivie, environ un mois plus tard, d’une proposition précotisation officielle. À ce moment, la dette de SAMM avait été attestée et les brefs de saisie-exécution avaient été remis au shérif. Il y a eu défaut d’exécution à l’égard des brefs de saisie-exécution puisque SAMM n’avait aucun actif.

[23] Mme Netram a eu des discussions avec l’appelant au sujet de la dette impayée. L’appelant était quelque peu surpris du solde du compte. Au cours des conversations, elle a tenté de lui fournir la ventilation du solde du compte et la provenance de la dette de TPS/TVH. Par courtoisie, elle a préparé une feuille de calcul non officielle qui faisait état de cette ventilation et l’a remise à l’appelant (voir l’onglet 29 de la pièce R-1, p. 158 à 166).

[24] Cette feuille de calcul fait référence aux périodes de déclaration de SAMM, de 1995 à 2013, et indique les soldes impayés, les nouvelles cotisations, les dates de réception des paiements, le calcul de la taxe nette et les paiements effectués. Ces renseignements qui ont été utilisés pour préparer cette feuille de calcul ont été tirés des déclarations produites par SAMM (onglets 1, 2 et 3 de la pièce R-1) ainsi que des diverses bases de données de l’ARC. Les intérêts ont été calculés sur les sommes impayées. À l’onglet 33 de la pièce R-1, p. 182 à 184, figure un document intitulé [traduction] « Comptabilité normalisée – Aperçu du solde du compte ». Ce document présente la répartition des périodes respectives avec les soldes impayés. Mme Netram s’est servie de ce document pour confirmer les périodes qui comportaient des soldes impayés. À l’onglet 33, p. 185 à 250, figure un document intitulé [traduction] « Mouvement du compte au fil du temps ». Ce document indique les intérêts qui ont été calculés dans le cadre de l’historique du compte. Il indique les paiements reçus et les chiffres relatifs aux déclarations qui ont été produites et traitées. L’appelant affirme avoir versé plusieurs sommes forfaitaires en règlement de la dette de SAMM, par exemple, la somme de 10 000 $. Ce paiement figure à la page 219 de l’onglet 33, qui montre qu’il a été reçu le 15 février 2013. Sur la somme de 10 000 $, 417,91 $ a été appliqué à la période se terminant le 31 décembre 2006, 3 402,68 $ à la période se terminant le 30 septembre 2006 et le solde a été appliqué aux dettes impayées au cours des autres périodes. Dans son témoignage, Mme Netram a déclaré que les paiements effectués sont imputés à la période la plus ancienne ainsi qu’aux intérêts afférents. En règle générale, la dette relative à la période la plus ancienne est payée en premier pour empêcher l’accumulation d’intérêts supplémentaires. L’appelant affirme que d’autres sommes forfaitaires ont également été versées. Si l’on examine l’onglet 33, toutes ces sommes peuvent faire l’objet d’une vérification et il est possible de déterminer les périodes auxquelles ces paiements ont été imputés.

[25] À l’onglet 33, p. 251 à 288, figure un document intitulé [traduction] « Récupération du détail des transactions par période » d’avril 2007 à mars 2018. Ce document indique les crédits de taxe sur les intrants, les pénalités et intérêts ainsi que les paiements reçus et appliqués à des périodes déterminées. Mme Netram s’est également servie de ces renseignements pour déterminer le montant des taxes ainsi que les crédits de taxe sur les intrants et pour confirmer les paiements reçus de même que les pénalités et intérêts pour les périodes respectives. Elle a également fait référence à l’onglet 37 de la pièce R-1, p. 298 à 309. Ce document donne un historique du compte de TPS/TVH de SAMM d’octobre 2006 à avril 2013. Il indique la date d’inscription au compte, la date de fermeture du compte et la date à laquelle les périodes de déclaration sont passées d’annuelles à trimestrielles. Il indique la répartition, pour chaque période, du montant des services taxables fournis, la TPS/TVH se rapportant à ces services, le montant des crédits de taxe sur les intrants et la taxe nette à payer.

[26] Après avoir examiné et résumé tous ces documents extraits de la base de données de l’ARC, Mme Netram a fait remarquer que SAMM avait des antécédents en matière de production tardive et de versements tardifs. Il semblerait que cette situation dure depuis le tout début de l’enregistrement de l’entreprise.

[27] Au cours de son contre-interrogatoire, elle déclare que les déclarations doivent être produites trimestriellement si les services taxables dépassent un certain seuil déterminé, ce qui s’est produit dès le début de 1998 ou aux environs de cette date. SAMM aurait été informée de cette obligation de produire des déclarations trimestrielles. L’appelant nie avoir reçu cette information. Le défaut de l’appelant de produire des déclarations trimestrielles a exposé SAMM à des pénalités pour production tardive ainsi qu’aux frais d’intérêt connexes.

[28] Dans son témoignage, Mme Netram a déclaré que le « relevé de compte » que l’appelant a obtenu auprès de l’ARC n’est pas un document officiel de l’ARC. Même si ce document indique un solde nul à la fin de 2006, il ne tient pas compte des nouvelles cotisations qui avaient été établies après le 31 mars 2007. En l’espèce, la nouvelle cotisation a été établie après cette date.

[29] En résumé, selon le témoignage de Mme Netram, SAMM a omis de verser au receveur général la TPS/TVH et les intérêts afférents pour les périodes allant du 1er octobre 2006 au 30 avril 2013, dont la somme totale s’élève à 29 075,41 $.

Les dispositions législatives applicables

[30] Selon les paragraphes 228(1) et (2) de la LTA, un inscrit doit calculer sa taxe nette à payer, produire ses déclarations et verser le montant positif de sa taxe nette en ce qui concerne les produits et services qu’il fournit. Le paragraphe 323(1) dispose que les administrateurs d’une personne morale qui ont omis de verser la taxe nette sont solidairement tenus, avec cette dernière, de payer la somme ainsi que les intérêts et pénalités afférents. Les paragraphes 323(2) et (3) prévoient certaines limites à la responsabilité des administrateurs.

[31] Les paragraphes 323(1), (2) et (3) de la LTA sont rédigés ainsi :

323 (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités s’y rapportant.

(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 316 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

(3) Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

Questions en litige

[32] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La cotisation sous-jacente de 29 075,41 $ est-elle bien fondée?

  2. L’appelant a-t-il agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables afin de prévenir l’omission de la société de verser les sommes en cause?

Discussion

La cotisation est-elle bien fondée?

[33] Le contribuable qui a fait l’objet d’une cotisation en application de l’article 323 de la LTA a le droit de contester la cotisation sous-jacente à l’égard de la société dont il était un administrateur au motif que la société aurait pu contester cette cotisation. L’appelant conteste le montant de la cotisation.

[34] En règle générale, dans un appel en matière fiscale, les hypothèses de fait du ministre sont tenues pour avérées à moins qu’elles ne soient réfutées. Ce principe a clairement été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Canada [1997] 2 R.C.S. 336 (C.S.C.), où le juge L’Heureux-Dubé s’est exprimé ainsi :

[92] [...] En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., 59 D.T.C. 1098 (C. de l’É.), à la p. 1101), et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus : First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340.

[35] Néanmoins, il peut y avoir des exceptions à cette règle générale. Il peut y avoir des cas où les hypothèses de fait invoquées relèvent de la connaissance exclusive ou particulière du ministre. Dans de tels cas, la règle concernant le fardeau de la preuve peut avoir des conséquences inéquitables au point de faire porter le fardeau de preuve au ministre. Comme le juge Paris de notre Cour l’a mentionné dans la décision Mignardi c. La Reine, 2013 CCI 67 :

[41] [...] Ce n’est que lorsque le ministre a une connaissance exclusive ou particulière des faits relatifs à la dette fiscale sous-jacente que le fardeau de la preuve est renversé. Chaque affaire repose sur des faits qui lui sont propres. Bien qu’il puisse y avoir des situations dans lesquelles seule la Couronne est au fait de la dette fiscale du débiteur fiscal d’origine, dans la majorité des cas, le contribuable peut obtenir ces renseignements auprès du débiteur fiscal d’origine. Il convient de rappeler que la relation qui unit une personne au débiteur fiscal constitue l’un des fondements de la cotisation dont cette personne fait l’objet en vertu de ces dispositions, que ce soit dans le cas d’un administrateur d’une société débitrice, comme c’est le cas en l’espèce, ou dans celui d’une partie ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal. Du fait de cette relation, il se peut très bien qu’un contribuable dispose déjà des informations nécessaires à la vérification de l’existence ou du montant de la dette fiscale, ou qu’il soit en mesure de les obtenir.

Je juge Paris a réitéré le même principe dans la décision Andrew c. La Reine, 2015 CCI 1.

[36] Dans son témoignage, l’appelant a affirmé qu’il a gardé en sa possession tous les registres de SAMM. Il est donc le mieux placé pour contester le bien-fondé des cotisations. Je conclus par conséquent qu’il incombe à l’appelant d’établir que les cotisations sous-jacentes sont erronées. Or, l’appelant ne l’a pas fait.

[37] En l’espèce, les cotisations sous-jacentes étaient fondées sur les propres déclarations de SAMM. Si les cotisations sous-jacentes sont erronées, SAMM, par l’entremise de l’appelant, est la mieux placée pour contredire les affirmations du ministre. L’appelant n’a produit aucun élément de preuve documentaire visant à établir que SAMM a versé la taxe nette, comme l’exige l’article 228 de la LTA. Il a déclaré avoir en sa possession tous les livres et registres de SAMM, mais il ne les a pas produits. Il n’a produit que le « relevé de compte » sur lequel il se fonde (onglet 1 de la pièce A-1) qui indique un solde nul de mars 1997 à décembre 2006. Je conviens avec l’avocate de l’intimée que ce relevé de compte n’aide pas l’appelant en ce qu’il n’indique que les périodes antérieures aux périodes de déclaration qui concernent les cotisations sous-jacentes. La première période faisant l’objet de la cotisation sous-jacente est la période de déclaration allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006. Le relevé de compte ne couvre que les périodes allant jusqu’au 30 septembre 2006, et n’a donc aucune incidence sur la dette impayée. En outre, la mise en garde à la dernière page du relevé de compte avertit clairement que seuls figurent les soldes en fonction des données saisies jusqu’au 31 mars 2007 inclusivement. Il n’indique donc pas le solde à la date de la cotisation.

[38] Je suis également très impressionné par les éléments de preuve présentés par Mme Netram. Même si l’appelant avait réussi à réfuter les hypothèses de fait formulées par le ministre et ainsi lui faire porter le fardeau de la preuve, après examen de l’ensemble des éléments de preuve présentés par Mme Netram, y compris les documents qu’elle a invoqués et qui figurent à la pièce R-1, je conclurais, selon la prépondérance des probabilités, au bien-fondé de la cotisation de 19 584,02 $ et des intérêts afférents de 9 851,39 $ totalisant 29 075,41 $, établie à l’égard de la TPS/TVH.

Diligence raisonnable

[39] Est-ce que l’appelant, en tant qu’administrateur de SAMM, a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables afin de prévenir l’omission de la société de verser la TPS/TVH de façon à le dégager de toute responsabilité à l’égard du paiement de la dette de SAMM conformément au paragraphe 323(3) de la LTA?

[40] Le précédent qui fait autorité en matière de diligence raisonnable prévue au paragraphe 323(3) de la LTA est l’arrêt Canada c. Buckingham, 2011 CAF 142. Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a conclu que, pour pouvoir présenter une défense de diligence raisonnable, un administrateur doit démontrer qu’il s’est effectivement préoccupé des versements fiscaux et qu’il s’est acquitté de son obligation de soin, de diligence et d’habileté afin de « prévenir le défaut [...] de verser » les montants d’impôt. La Cour a conclu que la norme de soin requise est de nature objective plutôt que subjective :

[41] La Cour a fait remarquer ce qui suit :

[38] [...] une personne nommée administrateur doit activement s’acquitter des devoirs qui s’attachent à sa fonction, et il ne lui sera pas permis de se défendre contre une allégation de malfaisance dans l’exécution de ses obligations en invoquant son inaction.

[39] Une norme objective ne signifie toutefois pas qu’il ne doit pas être tenu compte des circonstances propres à un administrateur. Ces circonstances doivent être prises en compte, mais elles doivent être considérées au regard de la norme objective d’une « personne raisonnablement prudente ». […]

[40] [...] Pour invoquer ces moyens de défense, l’administrateur doit par conséquent démontrer qu’il s’est préoccupé des versements requis et qu’il s’est acquitté de son obligation de soin, de diligence et d’habileté afin de prévenir le défaut de la société de verser les montants visés.

[citations et renvois omis]

[42] La défense de diligence raisonnable vise à prévenir les défauts de versement, et non à y remédier. Les administrateurs doivent démontrer « qu’ils se sont effectivement préoccupés des versements fiscaux et qu’ils se sont acquittés de leur obligation de soin, de diligence et d’habileté afin de prévenir le défaut de la société de verser les montants visés ». L’examen de la conduite de l’administrateur commence plutôt lorsqu’il devient évident pour l’administrateur que la société entame une période de difficultés financières.

[43] L’appelant soutient que, même s’il effectuait 90 % de la tenue de livres de SAMM, il n’avait aucune connaissance ou expérience en comptabilité et a donc embauché un comptable professionnel pour s’occuper de toutes les questions relatives aux responsabilités de SAMM à l’égard de la TPS/TVH. Il s’en est remis totalement à Johnstone. Il faisait confiance à M. Johnstone et se fiait sur lui pour recevoir des services comptables professionnels et compétents et pour préparer et produire les déclarations de TPS/TVH de SAMM. Selon l’appelant, le fait d’embaucher quelqu’un qu’il croyait être un comptable professionnel compétent démontre qu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

[44] L’appelant blâme directement le comptable pour les défauts de versement. L’appelant affirme que les défauts de versement résultaient entièrement de la négligence, de l’incompétence et de la faute de Johnstone, et qu’il n’était en aucun cas responsable des défauts de versement de SAMM.

[45] Malheureusement, un administrateur qui gère les activités quotidiennes d’une société ne peut pas se dégager de toutes ses responsabilités en invoquant le fait que son comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations. Dans la décision Martin c. La Reine, 2003 CCI 414, le juge Dussault, J.C.C.I., a fait remarquer ce qui suit :

[44] […] Comme je l’ai déjà dit, l’appelant semble s’en être remis totalement à madame Côté pour la tenue des livres et à monsieur Lapointe de chez Raymond, Chabot, Martin, Paré pour la préparation des états financiers. Je crois également comprendre des arguments de l’avocat de l’appelant [...] que l’appelant ne serait aucunement responsable de la tenue de livres et de la comptabilité déficientes lesquelles ne seraient imputables qu’à ces personnes. À cet égard, il importe de rappeler qu’un teneur de livres et un comptable sont essentiellement des mandataires et qu’un administrateur d’une société, à plus forte raison s’il est un administrateur unique gérant quotidiennement les affaires de la société, ne peut se dégager de toute responsabilité en invoquant le manquement de ces personnes à leurs obligations. Sur ce point, dans son jugement dans l’affaire Roberts (K.) v. Canada, [1997] G.S.T.C. 58, traduction française [1997] A.C.I. no 771 (Q.L.), le juge Bowman commentait cette question au regard de la défense de diligence raisonnable en rapport avec la pénalité établie à l’alinéa 280(1)a) de la Loi en ces termes au paragraphe 9 :

... Les comptables sont somme toute des mandataires de l’appelant, et ce dernier est responsable de ce qu’ils ont fait ou de ce qu’ils ont omis de faire. De la même façon que la diligence raisonnable dont font preuve les comptables ou les teneurs de livres d’un contribuable serait imputée à celui-ci et justifierait le retrait de la pénalité, l’absence de diligence raisonnable de la part des comptables ou des teneurs de livres empêche le contribuable de se prévaloir du recours envisagé dans le jugement Pillar Oilfield [...].

[45] J’estime que le principe est également applicable lorsqu’un appelant, administrateur d’une société, veut se prévaloir de l’exonération prévue au paragraphe 323(3) de la Loi. Il n’est pas suffisant de rejeter simplement la responsabilité sur autrui. Encore faut-il que l’administrateur d’une société, surtout s’il en est l’administrateur unique, puisse faire état de gestes concrets et précis qu’il a accomplis dans le but de prévenir le manquement. J’estime que cette preuve n’a pas été faite.

[46] En l’espèce, l’appelant affirme qu’il n’a pris connaissance des difficultés financières de SAMM qu’aux alentours de 2012. Toutefois, selon Mme Netram, SAMM avait des antécédents en matière de production tardive et de versements tardifs dès le début. Dans son témoignage, Mme Netram a déclaré qu’en 2006, l’ARC avait pris des mesures pour geler le compte bancaire de SAMM. De plus, SAMM a fait l’objet d’une vérification en 2007, vérification qui a fait état d’une dette importante de TPS/TVH à ce moment-là. L’appelant faisait 90 % de la tenue de livres de SAMM. Il conservait tous les registres, y compris un registre de TPS/TVH. Il séparait les montants de TPS/TVH et les inscrivait dans un compte distinct, et il était la seule personne autorisée à signer des chèques. Par conséquent, il aurait dû être au courant des cas et des moments où les chèques étaient envoyés au receveur général ou ne l’étaient pas. Je conclus, à partir de l’ensemble des éléments de preuve, que l’appelant savait dès le début que SAMM avait des difficultés à s’acquitter des obligations qui lui incombaient de verser la TPS/TVH.

[47] Un administrateur raisonnablement prudent doit, de façon active, prendre des mesures positives au préalable pour s’assurer que les déclarations et les versements de TPS/TVH sont effectués à temps. Quelles sont mesures que l’appelant a pris pour prévenir les défauts de versement? Il a embauché une firme de comptables professionnels, Johnstone Enterprises Ltd., pour préparer et produire les déclarations de TPS/TVH. Cependant, l’appelant n’a jamais exercé une surveillance pour s’assurer que les déclarations et les versements étaient effectués à temps. Il a simplement fait confiance à Johnstone pour s’en occuper. À la lumière de la preuve, Johnstone a fait preuve de négligence en ne s’acquittant pas des tâches qui lui avaient été confiées.

[48] L’appelant blâme Johnstone pour les défauts de versement de SAMM. Il n’est pas suffisant de rejeter simplement la responsabilité sur autrui. Il ne peut pas invoquer l’incompétence et la négligence de son comptable alors qu’il a perdu confiance en ce dernier, mais n’a rien fait à ce sujet.

[49] Le versement des trois sommes forfaitaires de 7 750 $ en 2008, de 15 000 $ en 2009 et de 10 000 $ en 2013, indiqué dans le document [traduction] « Mouvement du compte au fil du temps », à l’onglet 33 de la pièce R-1, p. 185 à 250, sont des mesures visant à remédier à la dette fiscale, et non des mesures prises pour prévenir les défauts de versement. Cela ne suffit pas dans le contexte d’une défense de diligence raisonnable.

Conclusions

[50] En conclusion, l’appelant ne m’a pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la cotisation totalisant 29 075,41 $ est erronée.

[51] Je conclus également que l’appelant n’a pris aucune mesure positive au préalable pour prévenir les défauts de versement de SAMM. Par conséquent, l’appelant n’a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables afin de prévenir les défauts de versement de SAMM. L’appelant est donc solidairement tenu responsable, avec SAMM, de la dette de TPS/TVH de SAMM.

[52] Par conséquent, l’appel est rejeté.

Signé à Kingston, Ontario, ce 29e jour de janvier 2021.

« Rommel G. Masse »

Le juge suppléant Masse


Howard J. Newhook c. Sa Majesté La Reine 2018-3624(GST)I

 

Annexe A

 

Date de fin de la période

Échéance de production

Date de la cotisation

Taxe

Intérêts

Total

Origine de la cotisation

2013-04-30

2013-05-31

2015-04-27

120,40 $

25,64 $

146,04 $

Déclaration produite par la société

2013-03-31

2013-04-30

2016-04-11

217,48 $

47,39 $

264,87 $

Déclaration produite par la société

2012-09-30

2012-10-31

2012-12-11

1 006,04 $

249,98 $

1 256,02 $

Déclaration produite par la société

2012-06-30

2012-07-31

2012-11-26

707,41 $

186,98 $

894,39 $

Déclaration produite par la société

2012-03-31

2012-04-30

2012-11-26

238,27 $

66,76 $

305,03 $

Déclaration produite par la société

2011-12-31

2012-01-31

2012-12-11

908,15 $

268,96 $

1 177,11 $

Déclaration produite par la société

2011-09-30

2011-10-31

2013-02-01

1 006,04 $

314,46 $

1 320,50 $

Déclaration produite par la société

2011-06-30

2011-07-31

2012-12-11

1 172,97 $

386,11 $

1 559,08 $

Déclaration produite par la société

2011-03-31

2011-04-30

2011-06-10

339,37 $

117,43 $

456,80 $

Déclaration produite par la société

2010-12-31

2011-01-31

2011-06-10

457,07 $

165,72 $

622,79 $

Déclaration produite par la société

2010-09-30

2010-10-31

2011-06-10

457,07 $

174,38 $

631,45 $

Déclaration produite par la société

2010-06-30

2010-07-31

2011-06-10

262,13 $

104,19 $

366,32 $

Déclaration produite par la société

2010-03-31

2010-04-30

2011-06-10

262,13 $

108,79 $

370,92 $

Déclaration produite par la société

2009-12-31

2010-01-31

2011-06-10

363,45 $

157,11 $

520,56 $

Déclaration produite par la société

2009-09-30

2009-10-31

2011-06-10

363,45 $

163,76 $

527,21 $

Déclaration produite par la société

2009-06-30

2009-07-31

2011-06-10

363,45 $

170,39 $

533,84 $

Déclaration produite par la société

2009-03-31

2009-04-30

2011-06-10

363,45 $

177,16 $

540,61 $

Déclaration produite par la société

2008-12-31

2009-01-31

2011-06-10

1 075,62 $

546,71 $

1 622,33 $

Déclaration produite par la société

2008-09-30

2008-10-31

2011-06-10

1 075,62 $

574,17 $

1 649,79 $

Déclaration produite par la société

2008-06-30

2008-07-31

2011-06-10

1 075,62 $

603,38 $

1 679,00 $

Déclaration produite par la société

2008-03-31

2008-04-30

2011-06-10

1 075,62 $

636,03 $

1 711,65 $

Déclaration produite par la société

2007-12-31

2008-01-31

2011-06-10

2 275,63 $

1 417,62 $

3 693,25 $

Déclaration produite par la société

2007-09-30

2007-10-31

2011-06-10

1 519,03 $

763,53 $

1 922,56 $

Déclaration produite par la société

2006-12-31

2007-01-31

2007-12-27

2 878,55 $

2 424,74 $

5 303,29 $

Vérification de décembre 2007

TOTAL

[blank]

[blank]

19 584,02 $

9 851,39 $

29 075,41 $

[blank]


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 1

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-3624(GST)I

INTITULÉ :

HOWARD J. NEWHOOK c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Lindsay (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 octobre 2020

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge suppléant Rommel G. Masse

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 janvier 2021

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

Sharon Albers

Avocate de l’intimée :

Me Meaghan Mahadeo

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

S.O.

 

Cabinet :

S.O.

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

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