ENTRE :
et
Appel entendu le 25 mai 2022 à Toronto (Ontario)
Devant : l’honorable juge Sylvain Ouimet
ORDONNANCE
Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la requête de l’appelant visant à obtenir un ajournement est accueillie.
L’audience est ajournée à une date indéterminée.
Les dépens sont accordés à l’intimée sous forme d’une somme globale.
L’appelant doit payer à l’intimée des dépens de 870 $ dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
ENTRE :
BRIAN M. YIP,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I.
RAPPEL DES FAITS
[1] Le 11 octobre 2017, Brian M. Yip (l’« appelant ») a déposé un avis d’appel à l’égard des années d’imposition 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.
[2] Le 21 janvier 2019, l’appel de l’appelant devait être entendu devant le juge Russell. Au début de l’audience, Fraser Simpson, représentant de l’appelant, a présenté une requête en vue d’obtenir l’ajournement de l’audience. M. Simpson a demandé un ajournement parce qu’il avait besoin de temps supplémentaire pour examiner un affidavit (l’« affidavit ») déposé par l’intimée quelques jours avant l’audience.
[3] Le juge Russell a accueilli la requête de l’appelant et l’audience a été ajournée.
[4] L’appel de l’appelant a été reporté et devait être entendu le 25 mai 2022. À cette date, M. Simpson a comparu au nom de l’appelant. Là encore, M. Simpson a demandé un ajournement, car il n’avait reçu aucun document de la part de l’intimée, y compris la réponse à l’avis d’appel et l’affidavit. Plus précisément, il a affirmé que puisqu’il n’avait pas reçu l’affidavit, et que puisqu’il voulait contre-interroger l’auteur de l’affidavit, il n’était pas prêt à poursuivre la procédure.
[5] Lorsqu’il a été interrogé par notre Cour, M. Simpson a soutenu de nouveau qu’il n’avait reçu aucun document de l’intimée, y compris l’affidavit
[1]
. L’avocat de l’intimée a indiqué à la Cour que la réponse à l’avis d’appel et l’affidavit avaient tous deux été déposés et signifiés à l’appelant avant l’audience tenue en 2019. J’ai ensuite examiné les dossiers de la cour et j’ai conclu que, lors de l’audience de 2019, M. Simpson avait affirmé qu’il avait reçu l’affidavit le 15 janvier 2019. Lorsqu’il a été interrogé sur sa déclaration antérieure, M. Simpson a affirmé qu’il ne se souvenait pas avoir reçu de documents de la part de l’intimée, y compris l’affidavit
[2]
.
[6] J’ai accueilli la requête de l’appelant, avec dépens. Le montant des dépens adjugés à l’intimée était de 1 000 $.
II.
ANALYSE
[7] L’article 10 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
[3]
(les « Règles ») est rédigé comme suit :
10 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.
(2) La Cour ne peut allouer les frais à l’intimé que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel, et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 11.
(3) La Cour peut ordonner le paiement d’une somme forfaitaire, au lieu des dépens taxés.
[8] Conformément au paragraphe 10(2) des Règles, notre Cour ne peut allouer des frais et dépens à l’intimé que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel, et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 11. L’article 11 des Règles est rédigé comme suit :
11 Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d’un avocat :
a) la préparation de l’avis d’appel ou la prestation de conseils portant sur l’appel — 185 $;
b) la préparation de l’audience — 250 $;
c) l’audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;
d) la taxation des dépens — 60 $.
[9] En l’espèce, j’ai conclu que les actions de M. Simpson ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel. On pourrait conclure que M. Simpson n’était pas prêt à poursuivre la procédure et qu’il cherchait une façon de ne pas continuer
[4]
. En plus de ne pas être prêt à tenir l’audience, M. Simpson a fait des déclarations trompeuses à propos des documents qu’il avait reçus.
[10] Même si j’ai adjugé des dépens de 1 000 $ à l’intimée à l’issue de l’audience, je n’avais pas le droit de le faire. Conformément aux articles 10 et 11 des Règles, la somme maximale qui peut être adjugée compte tenu des circonstances est 870 $. C’est donc cette somme qui est adjugée à l’intimée.
III.
CONCLUSION
[11] Conformément aux motifs ci-dessus, la demande d’ajournement est accueillie et l’audience est ajournée à une date indéterminée.
[12] L’intimée a droit à des dépens de 870 $.
[13] L’appelant dispose de 30 jours après la date de la présente ordonnance pour verser à l’intimée les dépens relativement à la présente requête.
Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’août 2022.
« Sylvain Ouimet »
Le juge Ouimet
RÉFÉRENCE :
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NO DU DOSSIER DE LA COUR :
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INTITULÉ :
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SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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DATE DE L’AUDIENCE :
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :
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DATE DE L’ORDONNANCE :
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Représentant de l’appelant :
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Fraser Simpson
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Avocat de l’intimée :
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Me Christopher Ware
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom :
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Cabinet :
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[EN BLANC]
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Pour l’intimée :
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François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
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[1]
Transcription de l’audience, le 25 mai 2022, page 2 aux lignes 27 et 28, page 3 aux lignes 1 à 16. Voir également la transcription de l’audience, le 25 mai 2022, page 6 aux lignes 24 à 28 et page 7 aux lignes 1 à 19.
[2]
Transcription de l’audience, le 25 mai 2022, page 10 aux lignes 9, 10 et 25 et page 11 aux lignes 1, 6 et 7.
[3]
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), DORS/90-688b.
[4]
Transcription de l’audience, le 25 mai 2022, page 11 aux lignes 21 et 22.