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Dossier : 2018-3818(IT)G

ENTRE :

PROPAK SYSTEMS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête en radiation introduite le 3 novembre 2021, à Calgary (Alberta). Par voie d’observations écrites.

Devant : L’honorable juge K. Lyons


Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Thomas Brook

Me Marie-Claude Marcil

Me Brittany Rossler

Avocats de l’intimé :

Me Grant Nash

Me Allan Mason

 

ORDONNANCE

Après avoir entendu la requête présentée par l’intimé lors de l’audition, en vue d’obtenir des jugements préliminaires en application des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») et l’autorisation de présenter une requête en radiation en application de l’article 8 des Règles, ainsi qu’une requête en radiation de certaines parties de l’avis d’appel de l’appelante en application de l’article 53 des Règles;

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête présentée par l’intimé en vue d’obtenir l’autorisation de radier le paragraphe 12 et les pièces figurant aux paragraphes 15 à 19 inclusivement de l’affidavit de M. Hunter est rejetée;

  2. La partie de la requête de l’intimé visant à obtenir la radiation des paragraphes 42, 43, 44, 45, 46, 74, ainsi que de la mention [traduction] « contrairement à la proposition de règlement » et de toute la phrase du paragraphe 49 de l’avis d’appel, est accueillie, sans autorisation de les modifier, et ces paragraphes sont radiés;

  3. Le reste de la requête de l’intimé visant la radiation des paragraphes 65a), 65b), 67a), 67b), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 et 76 de l’avis d’appel est rejeté, et ces paragraphes sont maintenus dans l’avis d’appel;

  4. Les dépens relatifs à la présente requête sont payables par l’intimé à l’appelante, quelle que soit l’issue de la cause;

  5. Les parties devront, au plus tard le 9 janvier 2023, présenter une demande commune afin que soient fixés une date, une heure et un lieu pour l’audience, conformément à l’article 123 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2022.

« K. Lyons »

La juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de septembre 2023.

François Brunet, réviseur


Référence : 2022 CCI 153

Date : 20221202

Dossier : 2018-3818(IT)G

ENTRE :

PROPAK SYSTEMS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Lyons

I. INTRODUCTION

[1] La présente requête est présentée par l’intimé[1]. L’intimé demande essentiellement, par voie de requête, que soient radiées certaines allégations et questions en litige que la société Propak Systems Ltd. (« Propak ») a soulevées dans son avis d’appel présenté en application de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »)[2]. L’intimé demande également que soient rendues des décisions en application de l’article 8 des Règles afin de l’autoriser, s’il y a lieu, à présenter la requête en radiation (la « requête » ou « requête en radiation »).

[2] Dans son avis de requête, l’intimé énonce cinq motifs et renvoie de façon générale à l’article 53 des Règles. Lors de l’audition, l’intimé a indiqué que le nombre de motifs avait été réduit à deux, soit : la compétence et l’absence de moyens raisonnables d’appel aux termes de l’alinéa 53(1)d) des Règles.

[3] Dans son avis de requête, l’intimé demande que soit rendue :

Une ordonnance en application de l’article 53 des Règles radiant les passages suivants de l’avis d’appel de l’appelante :

a) les paragraphes 42, 43, 44, 45, 46, ainsi que la mention « contrairement à la proposition de règlement » et toute la deuxième phrase du paragraphe 49;

b) les paragraphes 65b), 67b), 72, 73, 74, 75 et 76;

c) les paragraphes 65a), 67a) 68, 69, 70 et 71[3].

[4] Collectivement, les paragraphes 42, 43, 44, 45, 46, 65b), 67b), 69, 72 à 76, la mention [traduction] « contrairement à la proposition de règlement » et toute la deuxième phrase du paragraphe 49, ainsi que la mention [traduction] « De plus, compte non tenu de ces aveux » au paragraphe 70, seront qualifiés de « paragraphes contestés ».

[5] Collectivement, les paragraphes 65a), 67a) 68, 69, 70 et 71 seront qualifiés de « paragraphes sur le fardeau de la preuve ».

[6] Les parties ont demandé que je sois saisie de toutes les affaires, y compris celles énoncées dans l’avis de requête et clarifiées par l’intimé et les autres demandes soulevées pour la première fois lors de l’audition.

[7] À la fin de la journée prévue pour l’audition, Propak n’avait exposé que ses observations concernant l’article 8 des Règles. Elle a demandé que ses autres observations puissent être présentées par écrit, car elle a déclaré avoir été « prise en embuscade » lorsque l’intimé a invoqué à l’audition les motifs d’acte de procédure frivole et de recours abusif à la Cour aux termes respectivement des alinéas 53(1)b) et c) des Règles, compte tenu des observations que l’intimé avait précédemment formulées et de l’approche alambiquée qu’il avait utilisée et qui ne faisait que créer de la confusion. De plus, ces paragraphes ne figuraient pas dans l’avis de requête, puisque le seul motif dûment mentionné était l’absence de moyen d’appel raisonnable, sans aucun renvoi à l’alinéa 53(1)d) des Règles.

[8] La demande de Propak a été accueillie. L’avis de requête était flou quant aux réels motifs invoqués aux termes de l’article 53 des Règles. Ce n’est que lorsque l’intimé a présenté ses observations orales qu’il a été confirmé que les alinéas 53(1)b) et c) des Règles étaient également invoqués pour établir que les questions soulevées étaient hors de la compétence de la Cour [4].

[9] Dans la version anglaise, plutôt que d’utiliser les termes articles, paragraphes et alinéas des Règles, seul le mot « Rule » (règle) suivi du chiffre pertinent est utilisé pour indiquer les renvois et, dans chaque cas, il doit être entendu que cela renvoie à la disposition correspondante des Règles.

II. AFFAIRES ET DEMANDES PRÉSENTÉES AVANT LA REQUÊTE

[10] Les questions et demandes suivantes ont été soulevées avant l’audition de la requête.

[11] Premièrement, Propak a consenti, lors de l’audition, au dépôt de la réponse modifiée. Dans son avis de requête, l’intimé avait demandé l’autorisation de la déposer en application de l’article 54 des Règles[5].

[12] Deuxièmement, Propak a demandé que la partie caviardée de la transcription de l’interrogatoire préalable de son représentant soit remplacée par une version non caviardée, en application du paragraphe 100(3) des Règles, et l’intimé a consenti à cette demande[6].

[13] Troisièmement, l’intimé a reconnu que, dans le cadre d’une requête en radiation présentée en application de l’alinéa 53(1)d) des Règles, le paragraphe 53(2) exclut la présentation d’un affidavit pour étayer le motif que l’acte de procédure ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel.

[14] Selon mon interprétation, l’intimé soutient que, bien que certaines parties de la requête en radiation ne soient pas fondées sur l’alinéa 53(1)d) des Règles, la Cour devrait appliquer la même restriction que celle prévue au paragraphe 53(2) – à savoir qu’aucune preuve n’est admissible – également aux alinéas 53(1)b) et c) des Règles. Selon l’intimé, il serait « approprié » d’examiner la requête selon cette règle et il renvoie à l’appui la décision Sentinel Hill Productions (1999) Corporation c. La Reine, ainsi qu’à la règle habituelle selon laquelle les allégations formulées dans une requête en radiation sont tenues pour avérées[7]. Je souscris à la règle habituelle telle qu’elle a été formulée.

[15] Si, par ce renvoi, l’intimé soutient qu’aucune preuve n’est admissible aux termes des alinéas 53(1)b) et c) actuels des Règles – ce qui n’est pas parfaitement clair et qui n’a pas été plaidé à fond – je formulerai quelques brèves observations concernant cette décision. Dans la décision Sentinel Hill, le juge en chef Bowman (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit au sujet des requêtes en radiation :

a) Les faits allégués dans l’acte de procédure contesté doivent être considérés comme exacts sous réserve des limites énoncées dans l’arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 455. Il n’est pas loisible à la partie qui attaque un acte de procédure en application de l’article 53 des Règles de contester des assertions de fait.

[...]

d) C’est l’article 53 des Règles et non l’article 58 qu’il faut appliquer dans le cadre d’une requête en radiation [8].

[16] Il convient de souligner que le juge en chef Bowman a déclaré que c’était l’article 53, et non l’article 58, des Règles qui était le critère approprié à appliquer dans le cadre d’une requête en radiation. Bien que cet élément n’ait pas été soulevé lors de l’audition du présent appel, je note que l’alinéa 58(1)b) et le paragraphe 58(2) de l’ancienne version des Règles ont été intégrés dans la version actuelle de l’article 53 des Règles (cela a été fait en 2014, sept ans après la décision rendue dans Sentinel Hill). Dans la version actuelle des Règles, ces anciennes dispositions sont devenues l’alinéa 53(1)d) et le paragraphe 53(2), respectivement. Il convient de rappeler que la décision dans Sentinel Hill a été fondée sur l’ancienne version de l’article 53 des Règles.

[17] Il faut reconnaître que les versions actuelle et ancienne des alinéas 53(1)b) et c) des Règles sont très comparables, mais que la version antérieure de l’article 53 ne comprenait pas de dispositions comparables à celles prévues dans la version actuelle de l’alinéa 53(1)d) et du paragraphe 53(2), en vigueur depuis le 17 février 2014.

[18] La version actuelle des paragraphes 53(1) et (2) des Règles est ainsi rédigée :

53 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c) constitue un recours abusif à la Cour;

d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.

(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d).

[...]

[19] Bien que je reconnaisse qu’il puisse exister des cas où il n’est pas nécessaire de présenter des éléments de preuve pour invoquer les motifs énoncés aux alinéas 53(1)b) ou c) des Règles, ces dispositions laissent la possibilité de présenter des éléments de preuve, s’il y a lieu. En revanche, l’alinéa 53(1)d) n’offre pas une telle latitude, puisque, selon le paragraphe 53(2) des Règles, « aucune preuve n’est admissible » à l’égard d’une requête en radiation.

[20] Propak note que l’intimé, malgré les observations qu’il a présentées, a déposé l’« affidavit de Mme Topham » et un « affidavit supplémentaire » (chacun contenant trois pièces), qui n’ont fait que créer la confusion. Je note que ces affidavits sont censés étayer la requête visant à obtenir une décision et une ordonnance aux termes respectivement des articles 8 et 53 des Règles, afin que soient radiés les paragraphes 42 à 46 inclusivement, ainsi que 65b), 67b) et 72 à 76 de l’avis d’appel de Propak[9].

[21] L’intimé a ensuite fait valoir qu’il n’était pas évident de savoir si l’adoption de l’alinéa 53(1)d) des Règles en 2014 codifiait une jurisprudence de la Cour suprême du Canada, Knight c. Imperial Tobacco Canada Ltd. (« Knight »)[10], fondée sur la common law.

[22] Dans l’arrêt Knight, la Cour suprême a réitéré le critère général à appliquer pour déterminer si un acte de procédure doit être radié, ce critère consistant à déterminer s’il est évident et manifeste que les passages visés de l’acte de procédure ne révèlent aucune cause d’action valable ou, en d’autres termes, qu’ils n’ont aucune possibilité raisonnable d’être accueillis. Invoquant la jurisprudence fixée, la juge en chef McLachlin (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit au sujet de la radiation d’actes de procédure :

[17] [...] l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable : [renvois omis]. Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours : [renvoi omis][11].

[23] Je note que, dans l’arrêt French c. Canada[12], la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[25] En matière de requête en radiation présentée en vertu de l’alinéa 53(1)d) des Règles de la CCI, il faut rechercher s’il est évident et manifeste que la thèse attaquée n’a aucune chance de succès (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au paragraphe 17).

[24] Manifestement, le motif invoqué dans l’arrêt Knight s’aligne sur celui mentionné à l’alinéa 53(1)d) des Règles, à savoir que l’acte de procédure « ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel ». Dans les deux cas, la preuve est inadmissible dans le cadre d’une requête en radiation. Encore une fois, lorsque l’alinéa 53(1)d) est invoqué, la preuve est inadmissible aux termes du paragraphe 53(2) des Règles.

Demande d’autorisation d’être dispensé du délai prescrit pour le dépôt d’un troisième affidavit

[25] Quatrièmement, lors de l’audition, l’intimé a demandé l’autorisation, aux termes du paragraphe 12(1) des Règles, de présenter un troisième affidavit et d’être ainsi dispensé du délai prescrit par les Règles (le « troisième affidavit »); ce troisième affidavit contient les états financiers de Propak.

[26] L’article 12 des Règles autorise la Cour à prolonger un délai imparti par les Règles à condition que soit présentée une requête sollicitant une directive prolongeant le délai, avant ou après l’expiration du délai prescrit. L’article 12 des Règles est rédigé comme suit :

Prolongation ou abrégement des délais

12 (1) La Cour peut, par directive, prolonger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une directive, à des conditions appropriées.

[27] Je note que, de concert, le paragraphe 12(1) et l’article 9 des Règles permettent à la Cour, en tout temps, de dispenser de l’observation de toute règle.

[28] L’avocat de l’intimé, Me Nash, a expliqué que le défaut de présenter le troisième affidavit dans le délai prescrit était dû à un oubli de sa part, dont il s'est rendu compte trois jours avant l’audition; il en a informé Propak le lendemain. De plus, la requête en radiation est fondée sur la compétence et sur les règles relatives aux grandes sociétés. Le ministre et Propak ont convenu que Propak était, durant les années pertinentes, une grande société au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Propak a confirmé que ses états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et qu’ils avaient été vérifiés par un tiers et que, conformément aux dispositions de la LIR qui s’appliquent, ces facteurs doivent être pris en compte pour déterminer si Propak était une grande société[13].

[29] L’intimé a exposé le critère et les principes directeurs tirés de la jurisprudence à appliquer pour prolonger le délai aux termes de l’article 12 des Règles, a formulé des observations relativement à chaque mesure et a indiqué que le troisième affidavit se limitait à l’identification de documents et non à l’évaluation de la véracité de leur contenu[14].

[30] Propak s’est opposée à la demande, parce que l’intimé avait préalablement indiqué que l’alinéa 53(1)d) serait invoqué et que le paragraphe 53(2) des Règles exclut tout témoignage par affidavit dans le cadre d’une requête. De plus, l’intimé avait présenté deux affidavits avant l’audition et il demande maintenant à en présenter un troisième, lequel serait ainsi déposé tardivement selon les Règles, tout comme l’affidavit supplémentaire.

[31] Propak a ensuite demandé à la Cour de surseoir à la décision au titre du paragraphe 12(1), jusqu’à ce que toutes les observations aient été entendues en application de l’article 53 des Règles. J’ai accueilli la demande. Après avoir présenté des observations en réponse, Propak a indiqué qu’elle serait finalement disposée à consentir au dépôt et à la signification du troisième affidavit, si la Cour tenait compte des alinéas 53(1)b) et c) des Règles dans l’examen de la requête en radiation, ce qu’elle a fait finalement.

[32] Quoi qu’il en soit, j’aurais jugé nécessaire et juste de prolonger le délai pour le dépôt et la signification du troisième affidavit.

Demande d’autorisation de radier certaines parties de l’affidavit de M. Hunter

[33] Cinquièmement, l’intimé a demandé l’autorisation de radier les paragraphes 10, 11, 12, 13 et 14, ainsi que les cinq pièces auxquelles il est fait référence aux paragraphes 15 à 19 inclusivement (les « pièces ») de l’affidavit souscrit par Regan Hunter en opposition à la requête (l’« affidavit de M. Hunter »). L’intimé a présenté des observations détaillées relativement à chacun de ces paragraphes, en invoquant le défaut de se conformer à l’article 72 des Règles.

[34] Après suspension de l’audition, Propak a accepté que tous les paragraphes soient radiés de l’affidavit de M. Hunter, à l’exception du paragraphe 12 et des pièces.

[35] L’article 72 des Règles est rédigé comme suit :

72. Contenu de la déclaration sous serment – Une déclaration sous serment à l’appui d’une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques y soient indiqués.

[36] En ce qui a trait au paragraphe 12, l’intimé fait valoir que, bien que le souscripteur d’affidavit se soit fondé sur des renseignements fournis par une personne, cette personne n’a pas été identifiée.

[37] Je note qu’il est indiqué ce qui suit au paragraphe12 : [traduction] « L’avocat m’a informé et je crois sincèrement que, durant la période qui s’est écoulée entre les actes de procédure et la présente requête, les parties ont pris les mesures suivantes [...] ». Il y est ensuite énoncé les mesures qui ont été prises avant l’instruction, avec dates à l’appui, depuis notamment l’interrogatoire préalable jusqu’au respect des engagements et d’autres mesures. Je suis d’accord avec Propak pour dire qu’il s’agit d’une [traduction] « lacune mineure », d’autant que le souscripteur d’affidavit a réduit la « personne » à l’avocat, à un nombre limité de personnes. Je note que certains, voire la totalité, des renseignements indiqués au paragraphe 12 sont conformes aux renseignements contenus dans la lettre que l’intimé a envoyée à la Cour le 1er avril 2021 et qui est jointe en annexe à l’affidavit supplémentaire. En réponse à cela, Propak a présenté l’affidavit de M. Hunter, dans lequel trois pièces se rapportent à la liste de documents de l’intimé à laquelle il est fait référence dans l’affidavit supplémentaire.

[38] Je suis d’avis qu’il n’est que juste que de dispenser de l’observation de toutes les exigences énoncées à l’article 72 des Règles. Je n’accorder ai pas l’autorisation de radier le paragraphe 12 et les pièces de l’affidavit de M. Hunter.

III. LA REQUÊTE

[39] Lors de l’audition, l’intimé a exposé en ces termes les questions en litige dans la requête :

  • i)L’autorisation exigée aux termes de l’article 8 des Règles s’applique-t-elle à l’égard d’une requête en radiation d’actes de procédure mettant en cause la compétence de la Cour?

  • ii)Si l’article 8 des Règles s’applique, la Cour doit-elle refuser d’accorder l’autorisation visant la requête en radiation?

  • iii)Les paragraphes contestés contiennent-ils des allégations ou des questions portant sur des questions qui relèvent de la compétence de la Cour?

Dans l’affirmative, la Cour doit-elle ordonner la radiation des paragraphes contestés en application des alinéas 53(1)b) et c) des Règles?

  • iv)La Cour doit-elle autoriser l’intimé, aux termes de l’article 8 des Règles, à présenter une requête visant la radiation des paragraphes sur le fardeau de la preuve?

Dans l’affirmative, la Cour doit-elle ordonner la radiation des paragraphes sur le fardeau de la preuve en application de l’alinéa 53(1)d) des Règles?

Thèses des parties

[40] L’intimé conteste les allégations et les questions en litige soulevées dans les paragraphes contestés, car celles-ci portent sur des comportements, des déclarations ou des actions (collectivement, la « conduite ») du ministre du Revenu national ou de fonctionnaires de l’ARC (collectivement, les « représentants du fisc ») ou sur le processus ayant mené à l’établissement des nouvelles cotisations en litige. Par conséquent, les paragraphes contestés ne relèvent pas de la compétence de la Cour, de sorte que l’autorisation requise aux termes de l’article 8 des Règles pour présenter une requête en radiation n’est pas nécessaire et ne s’applique pas. Si toutefois elle était nécessaire, elle doit être accordée. Si la Cour refuse de radier les paragraphes contestés 65b), 67b) et 72 à 76, ceux-ci doivent, subsidiairement, être radiés pour inobservation des règles relatives aux grandes sociétés, énoncées aux alinéas 165(1.11)a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).

[41] Reconnaissant que l’article 8 des Règles exige qu’une autorisation soit accordée pour présenter une requête visant à radier les paragraphes sur le fardeau de la preuve, l’intimé soutient qu’une telle autorisation doit être accordée.

[42] Il soutient donc que les passages suivants doivent être radiés de l’avis d’appel, sans que Propak ait l’autorisation de les modifier :

  • a)les paragraphes contestés, au motif qu’ils sont frivoles ou qu’ils constituent un recours abusif à la Cour aux termes des alinéas 53(1)b) et c) des Règles, respectivement;

  • b)les paragraphes sur le fardeau de la preuve, au motif qu’il est évident et manifeste qu’ils ne révèlent aucun moyen raisonnable d’appel aux termes de l’alinéa 53(1)d).

[43] Propak soutient au contraire que les paragraphes contestés et les paragraphes sur le fardeau de la preuve ne doivent pas être radiés, car ils soulèvent d’importantes questions qui concernent sa thèse quant à la validité des nouvelles cotisations ou au fardeau de la preuve qui incombe aux parties et qui doivent être examinées et tranchées par le juge qui préside. Même s’il y a des irrégularités, il s’agit de simples irrégularités. De plus, il faut obtenir l’autorisation de la Cour pour présenter la requête en radiation. La Cour ne doit toutefois pas accorder cette autorisation, car l’intimé a omis de contester les irrégularités alléguées dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance. De plus, comme de nombreuses nouvelles mesures ont été prises dans l’instance après que Propak eut signifié son acte de procédure, la règle de la nouvelle mesure interdit à l’intimé de présenter la requête en radiation.

III. RÉSUMÉ DES FAITS

[44] Il convient d’exposer certains faits pour cerner les questions en litige.

[45] Propak s’est identifiée comme une grande société au sens du paragraphe 225.1(8) de la LIR durant ses années d’imposition prenant fin le 31 janvier 2014 et le 31 janvier 2015 (« 2014 », « 2015 » et, collectivement, les « années pertinentes »), ce qui a par la suite été confirmé par le ministre[15].

[46] Le ministre a déterminé la période normale de nouvelle cotisation de Propak pour chacune des années 2014 et 2015. Avant que cette période prenne fin pour l’année 2014, Propak a présenté une renonciation le 28 juin 2017, selon le formulaire prescrit, afin de renoncer à l’application de la période normale de nouvelle cotisation aux termes du sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la LIR et de permettre au ministre d’établir une nouvelle cotisation relativement au revenu et au revenu imposable déterminés pour 2014.

[47] De mai ou juin 2017 jusqu’au début de décembre 2017, environ, l’ARC et Propak ont eu des discussions au sujet de la méthode appropriée à utiliser pour déterminer le revenu durant les années pertinentes; durant cette période, des options ont été examinées et l’ARC a présenté une proposition.

Nouvelles cotisations

[48] Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de Propak en augmentant son revenu imposable de 93 096 707 $ et de 89 356 963 $ (« sommes à inclure dans le revenu ») pour 2014 et 2015, respectivement, en application de la partie I de la LIR, ce qui a donné lieu à un impôt à payer (les « nouvelles cotisations »)[16]. Pour ce faire, le ministre a conclu qu’il était approprié d’utiliser la « méthode de l’avancement des travaux » pour comptabiliser le revenu aux fins du calcul des bénéfices (la « méthode du ministre »), et il a rejeté la « méthode de l’achèvement des travaux » de Propak (la « méthode de Propak ») que la société avait utilisée durant les années pertinentes et auparavant.

Avis d’appel

[49] Après avoir déposé ses avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies pour 2014 et 2015, Propak a déposé son avis d’appel des nouvelles cotisations.

[50] Le différend dans le présent appel porte sur la méthode appropriée à utiliser pour calculer le revenu tiré de l’entreprise d’équipement de Propak, afin de déterminer les bénéfices réalisés durant les années pertinentes. Le ministre soutient que la méthode de Propak est incompatible avec la LIR, ainsi qu’avec les règles de droit établies et les principes commerciaux communément admis, et qu’elle ne donne pas un portait exact des bénéfices réalisés durant les années pertinentes.

[51] Au paragraphe 65 de son avis d’appel, Propak énonce les questions en litige comme suit :

[traduction]

a) Incombe-t-il au ministre le fardeau de prouver les faits étayant les nouvelles cotisations établies pour 2014 et 2015 (collectivement, les « nouvelles cotisations »)?

b) Les soi-disant nouvelles cotisations « protectrices » sont-elles valides?

c) [...]

d) Les nouvelles cotisations établies par le ministre sont-elles fondées en droit?

e) Quels étaient le revenu, le revenu net et le revenu imposable de Propak pour ses années d’imposition 2014 et 2015 et, plus précisément :

i) Propak peut-elle être obligée d’utiliser la méthode du ministre, si la méthode qu’elle utilise brosse un portrait exact des bénéfices annuels qu’elle a réalisés et qu’elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la Loi, les principes établis par la jurisprudence et les principes commerciaux généralement admis?

ii) Le ministre peut-il perpétuer une erreur commise au cours d’une année antérieure et établir une cotisation en se fondant sur deux méthodes de comptabilisation du revenu au cours d’une même année d’imposition?

[52] Propak fait notamment valoir que les nouvelles cotisations ne sont pas valides et qu’elles doivent être annulées, car elles résultent de son [traduction] « refus de consentir aux modalités de la proposition de règlement » qui a été présentée par les représentants du fisc en 2017[17].

Mesures prises dans le cadre du contentieux[18]

[53] L’avis d’appel de Propak a été déposé et signifié le 3 octobre 2018.

[54] Cela a ensuite donné lieu aux mesures suivantes :

  • a)L’intimé a déposé et signifié sa réponse le 29 mars 2019.

  • b)L’intimé a produit une liste de documents le 30 septembre 2019. Propak a produit sa liste de documents le 23 janvier 2020.

  • c)Le 5 décembre 2019, l’intimé a produit une liste supplémentaire de documents. Propak a produit des listes supplémentaires de documents le 25 novembre 2019 et le 13 février 2020.

  • d)Les parties ont mené leurs interrogatoires préalables du 5 au 7 février ainsi que le 20 février 2020.

  • e)Le 10 février 2020, l’intimé a envoyé à Propak une lettre dans laquelle il a réitéré ses préoccupations au sujet de la question soulevée dans l’acte de procédure de Propak quant à la validité des « soi-disant nouvelles cotisations protectrices » et il a exposé sa thèse quant au défaut de compétence de la Cour.

  • f)Les parties ont échangé leurs réponses aux engagements le 14 septembre 2020. Le 14 décembre 2020, les parties ont ensuite échangé leurs questions de suivi découlant des réponses obtenues.

  • g)Le 2 décembre 2020, Propak a présenté une demande d’aveux, qui a été révisée le 16 décembre 2020. L’intimé a répondu à la demande d’aveux le 17 décembre 2020.

  • h)Les parties ont échangé leurs réponses aux autres questions concernant les engagements le 26 février 2021.

  • i)Le 1er avril 2021, les parties ont conjointement demandé à la Cour de modifier son ordonnance modifiée datée du 14 août 2020, ont confirmé l’adoption des mesures précitées concernant les engagements et ont fait la déclaration suivante : [traduction] « Les parties discuteront pour déterminer si certains engagements ont été rejetés à tort ou si la partie opposée a fourni une réponse insuffisante ». Elles ont aussi demandé que le délai pour la présentation du rapport à la Cour soit prolongé jusqu’au 28 mai 2021.

  • j)Le 11 juin 2021, l’intimé a demandé à Propak de clarifier certaines réponses. Propak a présenté d’autres documents à l’intimé le 25 juin 2021.

  • k)L’intimé a déposé et signifié la requête et l’affidavit de Mme Topham le 29 juillet 2021 et a déposé l’affidavit supplémentaire le 27 octobre 2021.

IV. DISCUSSION

a) Paragraphes contestés

[55] Les questions en litige énoncées aux points i, ii et iii de la requête seront examinées dans un ordre différent de celui dans lequel elles ont été exposées par l’intimé. La première question à trancher est de déterminer si les paragraphes contestés soulèvent des allégations ou des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour. Le cas échéant, il s’agit de déterminer si l’article 8 des Règles s’applique. Que l’article 8 des Règles s’applique ou non, la troisième question est de savoir si les paragraphes contestés doivent être radiés aux termes des alinéas 53(1)b) et c) des Règles, au motif qu’ils sont frivoles ou qu’ils constituent un recours abusif à la Cour.

Compétence – Règles de droit

[56] L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (LCCI) confère à notre Cour compétence exclusive pour entendre les appels interjetés par un contribuable aux termes de l’article 169 de la LIR à l’encontre d’une cotisation d’impôt sur le revenu[19].

[57] La compétence de notre Cour dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation d’impôt sur le revenu se limite à juger de la validité et du bien-fondé de la cotisation en regard des dispositions de la LIR qui s’appliquent aux faits pertinents, afin de déterminer si le ministre a correctement évalué l’impôt que le contribuable doit payer[20]. Notre Cour n’a toutefois pas compétence pour annuler une cotisation en raison de la conduite, y compris une conduite répréhensible, ou des motivations du représentant du fisc, ou parce qu’il y a eu abus de pouvoir ou abus de procédure, notamment dans le cadre du possible processus sous-jacent ou processus par lequel la cotisation a été établie, pas plus qu’elle ne peut annuler une cotisation en raison de son caractère injuste. [21] Aucun de ces facteurs n’a d’incidence sur la validité ou le bien-fondé de la cotisation établie par le ministre à l’encontre d’un contribuable[22].

[58] Dans l’arrêt Ereiser, la Cour d’appel fédérale a passé en revue « les dispositions législatives qui définissent la compétence et la mission de la Cour canadienne de l’impôt en ce qui a trait aux appels des cotisations en matière d’impôt sur le revenu » et elle a défini en ces termes les principes bien établis qui limitent cette compétence[23] :

[31] [...] notre Cour a statué que la mission de la Cour canadienne de l’impôt lors d’un appel dirigé contre une cotisation d’impôt sur le revenu consistait à déterminer la validité et le bien-fondé de la cotisation en fonction des dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu et des faits donnant lieu à l’obligation du contribuable prévue par la loi. En toute logique, la conduite du fonctionnaire du fisc qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente pour déterminer cette obligation prévue par la loi. Il est évident que la conduite fautive d’un fonctionnaire du fisc n’est pas pertinente quant à la détermination de la validité ou du bien-fondé de la cotisation. Cela est expliqué dans l’arrêt Canada c. Roitman, [...] [2006 CAF 266], au paragraphe 21 :

[21] Il est également établi en droit que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour annuler une cotisation parce qu’elle constitue un abus de procédure ou un abus de pouvoir (voir Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, [2004] A.C.F. no 2030, 2004 CAF 403, paragraphe 6; Obonsawin c. La Reine, 2004 G.T.C. 131 (C.C.I.); Burrows c. Canada, 2005 CCI 761; Hardtke c. Canada, 2005 CCI 263).

[32] Des observations dans le même sens se trouvent dans l’arrêt Main Rehabilitation, aux paragraphes 6 à 8 :

[6] Quoi qu’il en soit, il est également évident et manifeste que la Cour de l’impôt n’a pas compétence pour statuer qu’un avis de cotisation est nul parce qu’il constitue un abus de procédure reconnu en common law ou en violation de l’article 7 de la Charte.

[7] Comme le signale à juste titre le juge [de] la Cour de l’impôt, même si cette cour a compétence pour suspendre une procédure constituant un abus de ses procédures (voir à titre d’exemple Yacyshyn c. Canada, 1999 D.T.C. 5133 (C.A.F.)), il est de jurisprudence constante qu’on ne peut tenir compte des actions de l’ADRC dans le cadre d’appels interjetés à l’encontre d’un avis de cotisation.

[8] Il en est ainsi parce que l’appel interjeté sur le fondement de l’article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l’établir (voir à titre d’exemple Canada c. The Consumers’ Gas Company Ltd., 87 D.T.C. 5008 (C.A.F.), à la page 5012). Autrement dit, il ne s’agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l’ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. c. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (C.A.F.), à la page 84).

[59] Deux récentes décisions de la Cour d’appel fédérale ont réaffirmé les principes énoncés dans les arrêts Main et Ereiser, à savoir que « [l]a conduite du fonctionnaire qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente à cette fin, et donc, à ce que la CCI a à décider » et que la Cour canadienne de l’impôt ne peut pas tenir compte du processus sous-jacent ou des motivations des fonctionnaires du fisc[24].

i) Les paragraphes contestés soulèvent-ils des allégations ou des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt?

[60] L’intimé fait valoir que les paragraphes contestés portent sur la conduite et sur des déclarations de représentants du fisc lors de l’établissement des nouvelles cotisations, et non sur la validité ou le bien-fondé des nouvelles cotisations; ils ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour.

[61] Propak affirme au contraire que notre Cour a compétence. Elle cite deux décisions de la Cour d’appel fédérale, Roitman et Johnson, pour faire valoir que, lorsque [traduction] « la véritable contestation du contribuable porte sur la validité et le bien-fondé de la cotisation », alors la Cour de l’impôt a compétence pour statuer sur l’affaire[25]. Je souscris à cette thèse.

[62] Cependant, en invoquant l’arrêt Roitman, Propak étend cette thèse pour soutenir que, dans le cadre de la caractérisation de la demande de l’appelante, si les paragraphes contestés contestent indirectement la cotisation – une question sur laquelle la Cour a compétence –, alors ces paragraphes peuvent continuer de faire partie de l’acte de procédure du contribuable. Par conséquent, lorsque les demandes reposent sur des allégations selon lesquelles le ministre a agi de manière répréhensible envers des contribuables, ces allégations font partie de la contestation de la cotisation fiscale. S’il s’agit là des prétentions de Propak, je tiens alors à exprimer, en toute déférence, mon désaccord, car, selon mon interprétation, l’enseignement des arrêts Roitman ou Ereiser ne va pas dans le sens de cette thèse élargie.

[63] Dans l’arrêt Roitman, il était allégué que l’intimée, en établissant la nouvelle cotisation, avait eu une « conduite délibérée [...] en vue d’empêcher [...] » M. Roitman de se prévaloir de la loi. Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a conclu que, bien que les allégations étaient fondées sur la conduite répréhensible des représentants du fisc envers le contribuable, il s’agissait essentiellement d’une contestation de la nouvelle cotisation, de sorte que les dommages-intérêts demandés étaient en réalité fondés sur une interprétation erronée du droit et que c’était donc la légalité ou le bien‐fondé en droit de la nouvelle cotisation qui était en litige. Cette décision a été rendue dans un contexte où il s’agissait de déterminer quelle cour avait compétence, ce qui a appelé l’examen de la nature ou de l’« essence de la demande[26] ». De même, dans l’arrêt Horseman c. Canada[27], la Cour d’appel fédérale, en examinant si une demande constituait sur le fond une contestation de la cotisation sous-jacente, a déclaré ce qui suit :

[5] [...] le tribunal « doit faire une “appréciation réaliste” de la “nature essentielle” de la demande en s’employant à en faire une lecture globale et pratique, sans s’attacher aux questions de forme [...] » (JP Morgan, par. 50). Pour ce faire, une cour « doit aller au‐delà des termes employés, des faits allégués et de la réparation demandée » pour conclure que la demande ne constitue pas une tentative déguisée visant à obtenir indirectement ce qui peut l’être directement par une autre voie de droit, plus appropriée (voir la décision Canada c. Roitman, 2006 CAF 266, par. 16).

[64] Il convient de mentionner que, dans l’arrêt Ereiser, la Cour d’appel fédérale a cité le paragraphe 21 de l’arrêt Roitman pour réaffirmer que la conduite fautive d’un représentant du fisc n’est pas pertinente pour juger de la validité ou du bien-fondé d’une cotisation.

[65] En l’espèce, Propak cherche à contester la validité et le bien-fondé des nouvelles cotisations.

[66] J’analyserai maintenant les paragraphes contestés mentionnés ci-après afin de déterminer s’ils énoncent des allégations et des questions qui contestent la validité et le bien-fondé des nouvelles cotisations.

[67] Paragraphes 42 à 46 inclusivement – ces paragraphes contiennent des allégations selon lesquelles, durant l’audit, des représentants du fisc ont présenté une proposition de règlement à Propak dans le cadre des discussions qui se sont poursuivies pendant plus de six mois et qui ont pris fin en décembre 2017; cette proposition prévoyait l’utilisation de la méthode du ministre aux fins du calcul de l’impôt, ce qui, selon un représentant, ne serait pas compatible avec la LIR. Si Propak refusait la proposition, l’ARC déterminerait les sommes à inclure dans le revenu imposable, et la moitié de ces sommes (puisqu’il s’agit d’une grande société) deviendrait immédiatement perceptible si de nouvelles cotisations étaient établies.

[68] La mention « [...] contrairement à la proposition de règlement » et la deuxième phrase du paragraphe 49 (collectivement, la « portion du paragraphe 49 ») – il y est allégué que les sommes à inclure dans le revenu pour l’établissement des nouvelles cotisations découlent du refus de Propak de consentir aux modalités de la proposition de règlement.

[69] Propak allègue essentiellement que les représentants du fisc qui ont autorisé le gonflement des sommes à inclure aux fins de l’établissement des nouvelles cotisations ont commis une faute et elle soutient que cette conduite, ainsi que les motivations et les processus qui ont mené à l’établissement de ces nouvelles cotisations, sont pertinents et qu’ils constituent des faits substantiels permettant de contester la validité et le bien-fondé des nouvelles cotisations. Elle affirme en outre que ces faits lui permettront de présenter la preuve que la nouvelle cotisation fiscale est erronée et elle invoque la jurisprudence Ereiser pour soutenir qu’il s’agit de circonstances où la conduite du ministre pourrait être pertinente pour évaluer la validité de la cotisation[28].

[70] En toute déférence, je ne suis pas convaincue par les observations de Propak et je ne crois pas que la situation de Propak se compare aux circonstances inhabituelles présentes de l’affaire Ereiser; je conviens en outre avec l’intimé que l’observation formulée dans l’arrêt Ereiser au sujet de la conduite l’avait été dans le cadre d’une question portant sur la preuve. Il convient de mentionner que, dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a déclaré que, « [l]e fait qu’une saisie de documents est illégale peut avoir une incidence sur l’admissibilité d’éléments de preuve obtenus en raison de la saisie, mais la conduite fautive sans rapport avec une question de preuve n’est pas, en règle générale, pertinente quant à l’admissibilité d’éléments de preuve » dans le cadre d’une enquête pénale fiscale et de questions fondées sur la Charte mettant en cause les droits des contribuables[29].

[71] Dans cette décision, tout comme dans d’autres décisions, la Cour d’appel fédérale a toujours conclu que les allégations de conduite fautive de la part de représentants du fisc n’avaient aucune incidence sur la validité ou le bien-fondé des cotisations pour déterminer la responsabilité aux termes de la loi. Je conclus que les allégations formulées par Propak, de même que les questions en litige qu’elle a soulevées dans les paragraphes contestés 42 à 46 ainsi que dans la portion du paragraphe 49, ne peuvent pas être prises en compte, car elles reposent sur la conduite ou les motivations des représentants du fisc ou sur les processus ayant mené à l’établissement des nouvelles cotisations – des questions qui ne relèvent pas de la compétence de notre Cour.

[72] Paragraphe 74 – ce paragraphe renvoie aux sommes « inouïes » à inclure dans les revenus aux fins des soi-disant nouvelles cotisations protectrices, lesquelles sommes dépassent largement ce qui est nécessaire pour valider la thèse du ministre. Propak a confirmé qu’elle sollicite, aux termes de ce paragraphe, une mesure auprès de notre Cour et elle invoque à l’appui des allégations de « mauvaise foi »[30]. Je conclus que l’allégation formulée dans ce paragraphe est elle aussi hors de la compétence de notre Cour, car elle porte sur la manière dont se sont conduits des représentants du fisc.

[73] Paragraphes 65b), 67b) et 72 – ces paragraphes soulèvent la question de savoir « si les soi-disant nouvelles cotisations protectrices sont valides »; il y est affirmé que ces cotisations ne sont pas valides et que la présomption du ministre quant à la « validité de la cotisation » aux termes du paragraphe 152(8) de la LIR a été abandonnée.

[74] Paragraphe 73 – ce paragraphe renvoie aux nouvelles cotisations ayant donné lieu à la détermination des sommes à inclure dans le revenu des années pertinentes, celles-ci censées nécessaires pour valider la thèse du ministre dans l’éventualité où Propak s’opposerait à la nouvelle cotisation pour 2014, mais non à celle pour 2015.

[75] Paragraphes 69, 75, 76, ainsi que la mention [traduction] « De plus, compte non tenu de ces aveux » au paragraphe 70 – ces paragraphes comprennent des observations selon lesquelles le ministre doit, aux termes du paragraphe 152(1) de la LIR, fixer l’impôt à payer pour les années pertinentes, et non comptabiliser le revenu en double de manière arbitraire. Les représentants du fisc ont sciemment fait une double comptabilisation, en déterminant les sommes à inclure aux fins de l’établissement des soi-disant nouvelles cotisations protectrices. De ce fait, le revenu supplémentaire a augmenté le revenu imposable et augmenté l’impôt réel que Propak devait payer, ce qui a donné lieu à une double imposition qui est contraire à la LIR. Cette manière de réévaluer le revenu imposable donne une somme qui dépasse largement celle nécessaire pour valider la thèse du ministre et rend ainsi non valides les soi-disant nouvelles cotisations protectrices.

[76] L’intimé soutient que les paragraphes contestés 65b), 67b) et 72 à 76 doivent être radiés, car ils portent sur la conduite de représentants du fisc, et que les paragraphes 69, 70 et 71 doivent l’être également, car ils reposent sur des déclarations d’un représentant du fisc concernant une question de droit et sur le caractère erroné de la somme réévaluée, dans les deux cas sous la forme de contestations de la validité des nouvelles cotisations. Propak soutient pour sa part que ces paragraphes portent sur la validité des nouvelles cotisations sous-jacentes.

[77] Je retiens la these de Propak et conclus que les allégations et les questions formulées dans les paragraphes contestés 65b), 67b), 69, 70 et 72 à 76 semblent avoir une certaine incidence pour juger de la validité et du bien-fondé des nouvelles cotisations (« les paragraphes contestés restants ») et qu’elles ne portent pas sur la conduite des intervenants, comme le soutient l’intimé.

Propak a-t-elle, dans ses avis d’opposition, donné une description suffisante du point en litige et de la mesure demandée relativement aux questions en litige, conformément aux alinéas 165(1.11)a) et b) de la LIR?

[78] Vu cette conclusion, je dois maintenant examiner un argument subsidiaire invoqué par l’intimé au sujet des paragraphes contestés restants qui soulèvent la question de la validité des « soi-disant nouvelles cotisations protectrices ». L’intimé fait valoir que Propak n’a pas soulevé cette question en tant que point en litige ou mesure demandée en regard de cette question dans ses avis d’opposition (l’« opposition de 2014 », l’« opposition de 2015 » et, collectivement, les « avis d’opposition »). L’intimé compare la situation à celle présentée dans l’arrêt Telus où la société Telus avait omis de soulever une question en litige dans son avis d’opposition et que la Cour n’avait donc pas compétence. Il soutient donc que Propak ne s’est pas conformée aux « règles relatives aux grandes sociétés » et donc que la Cour, aux termes du paragraphe 169(2.1) de la LIR, ne peut entendre l’affaire, car elle n’a pas compétence[31]. Propak rejette cette thèse.

[79] Les paragraphes 165(1.11) et 169(2.1) sont rédigés comme suit :

Oppositions par les grandes sociétés

165(1.11) Dans le cas où une société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8), s’oppose à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année, l’avis d’opposition doit, à la fois :

a) donner une description suffisante de chaque question à trancher;

b) préciser, pour chaque question, le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente la modification d’un solde, au sens du paragraphe 152(4.4), ou d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits applicable à la société;

c) fournir, pour chaque question, les motifs et les faits sur lesquels se fonde la société.

Restriction touchant l’appel d’une grande société

169(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis d’opposition à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation qu’à l’égard des questions suivantes :

a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 165(1.11) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

b) une question visée au paragraphe 165(1.14), dans le cas où elle n’a pas, à cause du paragraphe 165(7), signifier d’avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

and, in the case of an issue described in paragraph 169(2.1)(a), the corporation may so appeal only with respect to the relief sought in respect of the issue as specified by the corporation in the notice.

[80] En résumé, les règles relatives aux grandes sociétés, prévues par la loi, exigent qu’une grande société donne, dans un avis d’opposition, une description suffisante de chaque question à trancher, ainsi que de la mesure demandée en regard de chacune de ces questions, cette mesure étant exprimée sous la forme de la somme représentant la modification d’un solde. Le paragraphe 169(2.1) dispose en outre qu’une grande société ne peut interjeter appel auprès de la Cour de l’impôt que si elle a signifié un avis d’opposition qui respecte les dispositions obligatoires du paragraphe 165(1.11).

[81] La Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour trancher une question qui n’a pas été soulevée en bonne et due forme dans l’avis d’opposition[32].

[82] Dans l’arrêt Bakorp Management Ltd. c. Canada[33], la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[16] Comme Bakorp est une grande société, son droit d’interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt est assorti de certaines restrictions. [...]

[17] Une grande société ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt qu’à l’égard d’une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 165(1.11) de la Loi, reproduit ci‐après, dans son avis d’opposition [...].

[83] Dans l’arrêt Canada c. Potash Corporation Of Saskatchewan Inc., la Cour d’appel fédérale a discuté du sens à donner aux mots « chaque question » dans l’expression « donner une description suffisante de chaque question à trancher » qui figure à l’alinéa 165(1.11)a) de la LIR, et elle a conclu que, bien qu’il ne soit pas nécessaire de décrire la question « de façon précise », il faut en donner une description « suffisante »[34]. Cette description diffère d’une affaire à l’autre et dépend du degré de précision nécessaire pour permettre au ministre de connaître chaque question à trancher.

[84] Comme l’a noté le juge Boyle dans Ford du Canada Limitée c. La Reine, la version française de l’alinéa 165(1.11)a) dispose que chaque question à trancher doit faire l’objet d’une description suffisante[35]. S’exprimant plus en détail sur cette disposition, le juge Boyle a déclaré :

[55] La description suffisante d’une question à trancher est une description qui permettra au ministre de déterminer ce qui est réellement en litige. Une description suffisante de la question à trancher permettra la quantification de l’effet que son règlement aura pour le contribuable. Une question décrite de façon suffisante devrait répondre à l’objet des dispositions, c’est-à-dire que le ministre connaît la nature et le montant d’impôt ou de taxe contestée à l’étape de l’opposition. Dans des situations particulières, une description suffisante peut exiger que le contribuable adopte une interprétation ou invoque une application particulière d’une disposition de la LIR ou de la LTA [Loi sur la taxe d’accise] (Bakorp).

[56] La description d’une question à trancher peut être raisonnable et suffisante même si elle ne mentionne pas tous les faits et motifs (BC Transit, CIBC et Devon).

[85] Les règles relatives aux grandes sociétés visent à permettre au ministre de connaître, à l’étape de l’opposition, la nature et le montant de l’obligation fiscale en souffrance et ses effets fiscaux possibles, grâce à l’avis d’opposition[36].

[86] En gardant ces principes directeurs à l’esprit, j’examinerai maintenant la question de savoir si Propak s’est conformée aux conditions énoncées aux alinéas 165(1.11)a) et b) de la LIR. J’examinerai plus précisément si, dans les avis d’opposition signifiés pour les années pertinentes, la question de la validité des nouvelles cotisations protectrices, qui a été soulevée dans les paragraphes contestés de l’avis d’appel, a fait l’objet d’une description raisonnable ou suffisante pour permettre au ministre de connaître la question à trancher et la mesure demandée.

[87] L’intimé affirme qu’aucun de ces éléments n’a été soulevé dans les avis d’opposition, de sorte que le ministre n’a pu déterminer la nature et le montant de l’obligation fiscale pendante et ses effets fiscaux possibles. L’intimé affirme que Propak n’a pas eu la possibilité d’invoquer les sommes à inclure dans le revenu des années pertinentes lorsqu’elle a produit son avis d’opposition pour l’année 2014, car ces sommes n’étaient pas connues; elle n’a donc pas été en mesure d’en évaluer pleinement l’effet combiné. De plus, alors que Propak connaissait les sommes à inclure dans le revenu et les nouvelles cotisations qui avaient été établies et qu’elle était en mesure de présenter des observations au sujet des nouvelles cotisations protectrices, de leurs effets et de leur validité, lors de la production de son avis d’opposition pour l’année 2015, elle a choisi de ne pas le faire. En toute déférence, je rejette l’argument de l’intimé[37].

Avis d’opposition

[88] Dans Ford, le juge Boyle a déclaré que, « [...] comme le démontre le juge Webb dans l’arrêt Bakorp, un tribunal peut s’attendre à devoir chercher et déterminer la question à trancher décrite dans l’opposition eu égard au contenu de l’opposition lue dans son ensemble, y compris les allusions aux dépôts du contribuable et aux questions soulevées dans la nouvelle cotisation, et eu égard à la quantification de la question à trancher dans celle‐ci »[38].

[89] Lorsque Propak a produit son avis d’opposition pour l’année 2014 en mars 2018, elle connaissait les sommes qui avaient été incluses dans le revenu au cours des années pertinentes. Ces sommes avaient également été « proposées » durant l’audit mené par l’ARC au début de 2017 (« note de service de l’ARC ») et avaient par la suite fait l’objet de discussions jusqu’en décembre 2017[39].

[90] Dans son avis d’opposition pour l’année 2014, sous la rubrique [traduction] « La cotisation visée par l’opposition » (la « rubrique »), Propak décrit les sommes à inclure dans le revenu pour les années pertinentes selon l’option 2 et mentionne que [traduction] « le ministre augmentera les nouvelles cotisations et le revenu imposable du contribuable de 93 096 707 $ pour [...] 2014 [...] et de 89 356 963 $ pour [...] 2015[40] ». Même si Propak « pouvait » ne pas connaître les nouvelles cotisations établies pour 2015 (comme le souligne l’intimé), elle connaissait à l’époque les sommes à inclure dans le revenu. L’option 2 est reprise littéralement dans l’avis d’opposition pour 2015[41].

[91] Dans chacun de ses avis d’opposition, sous la rubrique [traduction] « QUESTIONS EN LITIGE », Propak énonce en ces termes les questions en litige III et II pour les années 2014 et 2015, respectivement :

[traduction]

III Les nouvelles cotisations établies par le ministre sont-elles correctes en droit et, plus précisément, le ministre a-t-il commis une erreur en :

i. incluant dans le revenu la somme de 23 614 029 $ à titre de solde du produit comptabilisé d’avance en date du 1er février 2013, en application de l’alinéa 12(1)e);

ii. incluant dans le revenu la somme de 2 381 229 $ à titre de modification du produit comptabilisé d’avance en date du 31 janvier 2014, en application du paragraphe 9(1);

iii. refusant la provision de 67 101 449 $ demandée par le contribuable et en incluant cette somme dans le revenu, en application du paragraphe 9(1)[42];

[...]

II Les nouvelles cotisations établies par le ministre sont-elles correctes en droit et, plus précisément, le ministre a-t-il commis une erreur en :

ii. incluant dans le revenu la somme de 25 995 258 $ à titre de modification du produit comptabilisé d’avance en date du 31 janvier 2014, en application du paragraphe 9(1);

ii. incluant dans le revenu la somme de 33 433 334 $ à titre de modification du produit comptabilisé d’avance en date du 31 janvier 2015, en application du paragraphe 9(1);

iii. refusant la provision de 29 928 371 $ demandée par le contribuable et en incluant cette somme dans le revenu, en application du paragraphe 9(1)[43].

[92] Il convient de mentionner que le total des trois sommes indiquées dans chacune des questions III et II est égal aux sommes à inclure dans le revenu pour chacune des années 2014 et 2015. Les détails relatifs à chacune de ces questions sont en grande partie répétés sous la rubrique de l’année à laquelle l’avis d’opposition se rapporte. Les sommes à inclure dans le revenu, qui sont mentionnées dans les avis d’opposition, correspondent exactement à la somme totale indiquée au paragraphe contesté 73 de l’avis d’appel, ainsi que dans la note de service de l’ARC. L’avis d’appel renvoie au paragraphe 9(1) et à l’alinéa 12(1)e) de la LIR.

[93] Dans l’avis d’opposition pour 2014, Propak énonce ses préoccupations immédiatement après l’option 2. Dans l’un de ces paragraphes, Propak renvoie à une correspondance de l’ARC en soulignant l’utilisation de l’expression [traduction] « rajustement de protection » et le fait qu’il est indiqué qu’il peut être interjeté appel de tels rajustements auprès de la Cour de l’impôt. Le tout est formulé ainsi :

[traduction]

De plus, par lettre datée du 18 décembre 2017, l’ARC a indiqué que la somme de 93 096 707 $, qui serait prise en compte aux fins de l’établissement de la nouvelle cotisation et qui a été incluse dans le revenu du contribuable pour l’année d’imposition 2014, devrait être retirée pour éviter une double imposition :

Nous sommes conscients que la somme de 93 096 707 $, qui a été incluse dans le revenu pour l’année prenant fin le 31 janvier 2014, doit en être retirée pour éviter la double imposition. Cependant, comme le contribuable ne souscrit pas à ce rajustement et qu’il nous a dit qu’il interjetterait appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, nous ne supprimerons pas cette somme du revenu pour l’année prenant fin en janvier 2015, cela se voulant un rajustement de protection, car le contribuable interjettera appel de la nouvelle cotisation établie pour l’année prenant fin le 31 janvier 2014 et qu’il s’y opposera, mais qu’il pourrait ne pas signifier d’opposition ni d’appel pour l’année prenant fin le 31 janvier 2015 puisqu’il y aurait réduction du revenu imposable.

[94] Dans son avis d’opposition pour 2015, Propak renvoie à des extraits de la note de service de l’ARC au sujet de la double comptabilisation d’un revenu déjà compris dans le revenu d’une année d’imposition précédente et, après avoir énoncé en détail les composantes de la somme de 89 356 963 qu’il était proposé d’inclure dans le revenu pour 2015, elle déclare :

[traduction]

La proposition précitée se veut un rajustement visant à protéger la thèse de la Couronne. Nous croyons comprendre que cette proposition donne lieu à une double comptabilisation d’un revenu déjà compris dans le revenu de l’exercice financier ayant pris fin le 31 janvier 2014[44].

Qui plus est, par lettre datée du 25 mai 2017, l’ARC a indiqué que la somme de 93 096 707 $, qui serait utilisée aux fins de l’établissement de la nouvelle cotisation et qui a été incluse dans le revenu du contribuable pour l’année d’imposition 2015, se voulait un « rajustement de protection » et équivalait à une double imposition :

Ces rajustements comprennent un revenu de 93 096 707 $ que nous proposons d’inclure dans le revenu de l’exercice précédent ayant pris fin le 31 janvier 2014. Comme cette somme n’a pas été déduite du revenu pour l’année prenant fin le 31 janvier 2015, elle est imposée durant les deux années. Comme nous l’avons indiqué dans notre note de service du 29 mars 2017 (annexe A – demande de renseignements 2.1), nous avons inclus cette somme dans le revenu de l’année prenant fin le 31 janvier 2015 à titre de « rajustement de protection »[45].

[95] L'utilisation de l’expression « rajustement de protection » de l’ARC dans les avis d’opposition, lequel rajustement, comme l’a confirmé l’ARC, a mené à l’établissement des nouvelles cotisations, s’apparente à l’utilisation, par Propak, de l’expression « soi-disant nouvelles cotisations protectrices » dans les paragraphes contestés de son avis d’appel[46]. L’expression « double comptabilisation » est également utilisée dans les avis d’opposition ainsi qu’au paragraphe contesté 75 de l’avis d’appel. Je suis d’avis que l’utilisation d’expressions comparables à celles que le ministre a utilisées lors de l’audit et de l’établissement des nouvelles cotisations doit permettre au ministre de connaître l’objet du contentieux et, donc, de connaître ou de comprendre la nature et le montant des impôts contestés et leurs répercussions financières possibles.

[96] Outre le contenu des avis d’opposition, la documentation relative à la requête montre que les rajustements de protection ont été un thème récurrent durant les six mois de discussion, comme l’a souligné l’ARC dans sa documentation, et que les représentants du fisc ont présenté deux options à Propak, dont l’option 2 qui a été retenue aux fins de l’établissement des nouvelles cotisations[47].

[97] Encore une fois, il n’est pas nécessaire que la question en litige soit décrite de manière précise dans l’avis d’opposition. Je suis d’avis que les avis d’opposition pour 2014 et 2015, lus dans leur ensemble, montrent que Propak a donné, dans ses avis d’opposition, une description de la question de la validité des soi-disant nouvelles cotisations protectrices qui est raisonnable et suffisante pour qu’une décision soit rendue selon les règles relatives aux grandes sociétés. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, Propak a également adéquatement quantifié et précisé, dans ses avis d’opposition, les sommes en litige ainsi que la mesure demandée à l’égard de chacune de ces sommes. Je suis donc d’avis que les conditions obligatoires énoncées aux alinéas 165(1.11)a) et b) de la LIR ont été satisfaites. Cette partie de la requête est rejetée. Les paragraphes contestés 65b), 67b), 69, 70 et 72 à 76 de l’avis d’appel resteront inchangés.

ii) L’article 8 des Règles s’applique-t-il à l’égard d’une requête en radiation portant sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour?

[98] Comme j’ai conclu que les questions soulevées dans les paragraphes contestés 42 à 46 et 74 ainsi que dans la portion du paragraphe 49 ne relèvent pas de la compétence de notre Cour, je dois maintenant rechercher si l’article 8 des Règles s’applique.

[99] Les actes de procédure définissent les questions en litige entre les parties, ainsi que la portée des documents à produire, des interrogatoires préalables et de l’instruction. Les Règles disposent qu’il incombe aux parties de « présenter un exposé concis des faits pertinents sur lesquels elles se fondent. Les faits pertinents sont ceux qui, dans l’éventualité où ils sont établis au cours du procès, concourront à démontrer que la partie ayant déposé l’acte de procédure a droit au redressement demandé [...] »[48]. L’avis d’appel doit également indiquer les dispositions législatives invoquées, les moyens sur lesquels l’appel est fondé, les points en litige et les conclusions recherchées[49].

[100] L’article 8 des Règles est rédigé comme suit :

Irrégularité – 8 La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour :

a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou

b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

except with leave of the Court.

[101] L’irrégularité est définie à l’article 7 des Règles comme étant « l’inobservation » des Règles, mais elle n’est pas cause de nullité d’un document donné[50].

[102] À moins d’obtenir l’autorisation de la Cour, l’article 8 des Règles limite le délai et les circonstances dans lesquels une partie peut présenter une « requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue ». La décision d’accorder à une partie l’autorisation de présenter une requête en radiation pour cause d’irrégularité est discrétionnaire[51].

[103] Dans l’arrêt Dilalla, la Cour d’appel fédérale a confirmé le rejet par la Cour de l’impôt de la demande qui avait été présentée par l’appelant en application de l’article 8 des Règles, en vue d’obtenir l’autorisation de présenter une requête pour que soit rendue une ordonnance radiant la réponse de l’intimée. Dans cette affaire, la requête avait été déposée trois ans après le dépôt de la réponse, deux ans après la fin de toutes les mesures préparatoires au procès et dix mois après le dépôt d’une demande conjointe de mise au rôle. La Cour a conclu qu’au regard de l’alinéa 8a) des Règles, la requête avait été introduite beaucoup trop tard dans le processus contentieux[52]. Renvoyant à l’alinéa 8b) des Règles, la Cour d’appel fédérale a déclaré que « [l]a règle de la nouvelle mesure vise à assurer le déroulement ordonné du contentieux jusqu’au procès. La règle est fondée sur l’idée que, si une partie répond à un acte de procédure, cela sous-entend qu’elle renonce à contester toute irrégularité qui s’y trouve [...] »[53].

[104] Dans l’affaire Teelucksingh v The Queen[54], notre Cour a conclu que, même si certaines hypothèses constituaient des conclusions de droit, il était trop tard pour que le contribuable présente une requête en vue d’obtenir la radiation de certaines hypothèses de fait formulées dans la réponse, car il y avait eu échange de documents entre les parties et que des interrogatoires préalables avaient été menés pendant plusieurs jours. L’autorisation a été refusée, au motif que de nouvelles mesures avaient été prises dans l’instance.

[105] En résumé, l’intimé soutient que l’article 8 des Règles n’est pas nécessaire et qu’il ne doit pas s’appliquer dans les affaires mettant en cause la compétence, car une partie, [traduction] « du fait de son retard ou d’une mesure prise dans l’instance », peut effectivement permettre à la Cour de l’impôt de rester saisie de l’affaire même si elle n’a pas compétence[55]. Subsidiairement, l’intimé fait valoir que, si une autorisation est nécessaire, elle doit être accordée, car la requête en radiation porte sur des questions de compétence et que notre Cour ne peut elle-même s’accorder la compétence. Si la Cour canadienne de l’impôt refuse d’accorder l’autorisation, les Règles deviendront alors incompatibles avec les Lois.

[106] Propak soutient, au contraire, qu’il est nécessaire d’obtenir une autorisation aux termes de l’article 8 des Règles, mais que cette autorisation ne doit pas être accordée, car l’intimé a été mis au fait des irrégularités alléguées lorsqu’il a déposé sa réponse, qu’il a tardé à déposer la requête et qu’il a pris de nouvelles mesures dans l’instance après le dépôt de la réponse.

[107] L’article 8 des Règles n’a pas été expressément invoqué dans l’arrêt Canada c. Telus Communications (Edmonton) Inc.[56]. La Cour d’appel fédérale a toutefois discuté la notion de « réponse » et elle a conclu que celle-ci n’empêche pas la présentation d’une requête en radiation mettant en cause la compétence de la Cour de l’impôt et que le fait d’invoquer des faits sur lesquels la Cour n’a pas compétence ne modifie pas la compétence établie par la loi, ajoutant ce qui suit :

[23] [...] Les parties ne peuvent par leurs agissements conférer à la Cour de l’impôt une compétence que la loi ne lui reconnaît pas (R. c. Krahenbil, [2000] 3 C.T.C. 178 (C.A.F.)).

[108] À mon avis, le défaut de compétence constitue un vice de fond, alors qu’une contestation fondée sur l’article 8 des Règles n’est qu’une simple irrégularité.

[109] En discutant l’article 8 des Règles et de la jurisprudence qui s’y rapporte, le juge C. Miller a noté, dans l’affaire Sandia Mountain Holdings Inc. et Elizabeth Kulla c. La Reine, que le juge Bowman dans la décision Imperial Oil et al c. La Reine et le juge Rip dans la décision Gee c. La Reine (tel était alors leur titre) n’avaient pas appliqué l’article 8 des Règles à des requêtes en radiation, car les actes de procédure comportaient d’importantes lacunes. Il a déclaré :

De son côté, le juge Bowman a affirmé ce qui suit :

[...] une attaque élargie sur le droit d’appel des appelantes, contenant des allégations selon lesquelles cette cour n’est pas compétente, que les appels sont non fondés, vexatoires et constituent un recours abusif, ne représente pas simplement une contestation pour cause d’irrégularité.

Je conclus que mes collègues considèrent les lacunes évidentes comme étant plus importantes que des irrégularités et que, pour ce motif, l’article 8 n’entre pas en jeu. [57]

[110] Quoi qu’il en soit, l’article 8 des Règles est subordonné à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « LCCI ») et à la LIR qui lui confèrent compétence (collectivement, les « Lois »)[58].

[111] Dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, la Cour d’appel fédérale a conclu que, lorsqu’il y a incompatibilité entre les Règles et les Lois, les Règles sont subordonnées[59].

[112] Dans l’arrêt Friends of the Oldman River Society (Friends of Oldman River), la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit :

« Il ne peut y avoir incompatibilité entre le texte réglementaire et la loi en vertu duquel il est adoptée. » Lorsqu’il y a incompatibilité entre les deux et que « le texte législatif et le texte réglementaire ne peuvent être conciliés », l’un est « réputé [...] abroger l’autre en raison de l’incompatibilité ».

Il ne peut y avoir incompatibilité entre le texte réglementaire et la loi en vertu duquel il est adoptée [sic] (Belanger c. The King (1916), 54 R.C.S. 265), pas plus qu’il ne peut y en avoir avec les autres lois fédérales (R. & W. Paul, Ltd. c. Wheat Commission, [1937] A.C. 139 (H.L.), sauf si la loi l’autorise (Re George Edwin Gray (1918), 57 R.C.S. 150). Normalement, la loi fédérale doit l’emporter sur le texte réglementaire incompatible. Toutefois, en matière d’interprétation, un tribunal préférera, dans la mesure du possible, une interprétation qui permet de concilier les deux textes. Dans ce contexte, l’« incompatibilité » renvoie à une situation où le texte législatif et le texte réglementaire ne peuvent être conciliés; voir l’arrêt Daniels c. White [1968] R.C.S. 517[60].

[113] Récemment, dans l’arrêt McNeeley c. Canada, la Cour d’appel fédérale a appliqué le principe consacré par l’arrêt Friends of Oldman River, selon lequel « il ne peut y avoir incompatibilité entre le texte réglementaire et la loi en vertu duquel il est adoptée »[61]. Par conséquent, l’article 8 des Règles ne doit pas s’appliquer lorsqu’il y a incompatibilité avec les Lois au sujet de questions qui relèvent de la compétence de la Cour de l’impôt.

[114] Je retiens les observations de l’intimé selon lesquelles l’article 8 des Règles ne s’applique pas à une requête en radiation mettant en cause la compétence de la Cour, car les Règles sont subordonnées aux Lois et que notre Cour ne peut elle-même s’attribuer compétence lorsqu’elle n’en a pas.

iii) La Cour doit-elle accueillir la requête présentée par l’intimé en vue d’obtenir la radiation des paragraphes contestés 42 à 46, 74 ainsi que la portion du paragraphe 49, au motif qu’ils sont frivoles et qu’ils constituent un recours abusif aux termes des alinéas 53(1)b) et c) des Règles?

[115] De façon générale, l’article 53 des Règles permet à la Cour de radier un acte de procédure (ou tout autre document), en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier. Le critère à remplir pour accueillir une requête en radiation est rigoureux. Si l’on présume que les faits allégués sont avérés, il doit être évident et manifeste que l’allégation ou la thèse qui est exposée n’a aucune chance de succès. L’approche doit être généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable.

Alinéas 53(1)b) et c) des Règles

[116] Dans l’arrêt Ereiser, la Cour d’appel fédérale a conclu que la Cour de l’impôt avait été justifiée de radier les actes de procédure portant sur une faute dans l’exercice d’une charge publique, car ceux-ci ne pouvaient vraisemblablement pas être accueillis.

[117] Dans l’arrêt Telus, la Cour d’appel fédérale a conclu que le fait de soulever le moyen de défense de diligence raisonnable dans un avis d’appel modifié constituait un abus de procédure parce que la Cour n’avait pas compétence (et que la question n’avait pas été soulevée dans l’avis d’opposition), et elle a déclaré ce qui suit :

[24] [...] Elle rappelle à la Cour que, dans Weider c. Beco Industries (1976), 29 C.P.R. (2d) 175 (C.F. 1re inst.), à la page 176, le juge Mahoney a dit que « [...] plaider une cause d’action sur laquelle la Cour n’a pas compétence pour statuer constitue clairement un emploi abusif des procédures [...] ». La requête présentée par l’appelante en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) était donc correcte.

[118] Je conclus qu’il est évident et manifeste que les allégations formulées dans les paragraphes contestés 42 à 46, 74 et dans la portion du paragraphe 49 – qui, selon ma conclusion, sont hors de la compétence de la Cour – ne présentent aucune chance de succès. Le maintien de ces actes de procédure constitue un recours abusif à la Cour et est frivole aux termes des alinéas 53(1)c) et b), respectivement, et ces actes de procédure seront radiés de l’avis d’appel[62]. La radiation de demandes vouées à l’échec favorise l’efficacité de l’instance, tout en réduisant le temps et les coûts. Cette partie de la requête est accueillie.

b) Paragraphes sur le fardeau de la preuve

[119] La question IV de la requête vise à déterminer si la Cour doit, en application de l’article 8 des Règles, accorder à l’intimé l’autorisation de présenter une requête afin que soient radiés les paragraphes sur le fardeau de la preuve de l’avis d’appel de Propak. Dans l’affirmative, la Cour doit-elle ordonner que ces paragraphes soient radiés sans que Propak ait l’autorisation de les modifier au motif qu’ils ne révèlent aucun moyen raisonnable d’appel aux termes de l’alinéa 53(1)d) des Règles.

[120] Les paragraphes 65a) et 67a), sur le fardeau de la preuve, exposent la question en litige et les arguments de droit de Propak, respectivement. Les paragraphes 68 et 71 énoncent les conclusions de Propak, selon lesquelles le ministre a renoncé au droit à la présomption de validité des nouvelles cotisations et qu’il lui incombe de prouver les faits. Les paragraphes 69 et 70 énoncent des allégations selon lesquelles les représentants du fisc ont admis qu’il y avait eu double imposition qui a mené à l’établissement des nouvelles cotisations et que cela est contraire à la LIR.

[121] Avant d’examiner si une autorisation doit être accordée aux termes de l’article 8 des Règles, je résumerai brièvement les thèses des parties concernant la requête en radiation. Propak soutient que la question en litige et les allégations soulevées dans les paragraphes sur le fardeau de la preuve étayent sa thèse selon laquelle le fardeau initial de la preuve incombe au ministre, puisque les faits qui sous-tendent l’impôt exigible relèvent de la connaissance exclusive du ministre.

[122] L’intimé soutient qu’il n’existe aucun moyen raisonnable d’appel. Il allègue que l’argument de Propak – selon lequel l’établissement d’une cotisation erronée a pour effet de renverser le fardeau de la preuve dans un appel en matière d’impôt sur le revenu – est « dénuée de sens », puisque la Cour peut uniquement déterminer si la nouvelle cotisation est correcte ou non (une question mélangée de droit et de fait) en se fondant sur les conclusions de fait et en tenant compte des éléments de preuve. La Cour ne peut invoquer l’inexactitude d’une cotisation pour déterminer si le fardeau de la preuve incombe à l’intimé dans un appel en matière d’impôt sur le revenu, puisque la détermination de l’inexactitude doit suivre la présentation de la preuve et la formulation, par la Cour, de conclusions de fait quant à l’inexactitude de la nouvelle cotisation. Propak invoque deux faits. Premièrement, le fait qu’un représentant du fisc a admis que les nouvelles cotisations pourraient donner lieu à une double imposition et qu’elles se voulaient une mesure protectrice. Deuxièmement, les nouvelles cotisations sont manifestement inexactes. L’intimé soutient que, lorsqu’on élimine le premier fait, il ne reste plus à la Cour qu’à statuer sur l’exactitude ou non des cotisations, et le fardeau de la preuve est inversé, mais il pose la question de savoir comment le juge pourra appliquer cette règle. De plus, l’argument sur le fardeau de la preuve n’est ni nouveau ni défendable, et il a été tranché par la Cour suprême.

Autorisation aux termes de l’article 8 des Règles

[123] Ainsi qu’il a été mentionné, une autorisation est requise si la partie qui présente la requête, soit ne conteste pas un document pour cause d’irrégularité dans un délai raisonnable aux termes de l’alinéa 8a) des Règles, soit a pris de nouvelles mesures dans le cadre de l’instance en application de l’alinéa 8b) des Règles.

[124] Récemment, à l’occasion de l’affaire Chad c. La Reine, le juge Sommerfeldt a rejeté la requête du contribuable qui sollicitait la radiation d’actes de procédure de la réponse modifiée du ministre, en invoquant les restrictions prévues par l’article 8 des Règles. Même si, dans cette affaire, les paragraphes contestés énonçaient des conclusions de droit qui auraient pu autrement être radiées sur le fond dans le cadre d’une requête présentée en application de l’article 53 des Règles, le juge a néanmoins refusé, aux termes de l’alinéa 8a) des Règles, d’accorder l’autorisation, en raison du retard du contribuable à déposer la requête. Il a également invoqué la règle de la nouvelle mesure prévue à l’alinéa 8b) des Règles et le fait que, puisque M. Chad avait répondu aux paragraphes contestés, il avait renoncé à toute irrégularité[63].

[125] La jurisprudence enseigne que le moment approprié pour présenter une requête en radiation est peu après le dépôt de l’avis d’appel ou après que l’intimé a bien étudié l’acte de procédure en préparant sa réponse[64].

[126] La chronologie qui suit énonce les mesures qui ont été prises entre la réception de l’acte de procédure de Propak en octobre 2018 et la présentation de la requête en radiation, en juillet 2021 :

En janvier 2020, Propak a signifié sa liste de documents et, en novembre 2019 et en février 2020, elle a présenté des listes supplémentaires de documents.

En septembre et en décembre 2019, l’intimé a signifié sa liste de documents et sa liste supplémentaire de documents, respectivement.

Les 5, 6, 7 et 20 février 2020, les parties ont mené les interrogatoires préalables.

En septembre 2020, les parties ont échangé leurs engagements; en décembre 2020, elles ont échangé leurs questions découlant des engagements et, au 1er avril 2021, les parties avaient répondu à ces questions[65].

En décembre 2020, Propak a présenté et révisé une demande d’aveux à laquelle l’intimé a répondu.

En février 2021, les réponses aux questions supplémentaires concernant les engagements ont été échangées.

En juin 2021, l’intimé a demandé à Propak de clarifier ses réponses, ce à quoi Propak a répondu en présentant des documents supplémentaires.

[127] Toute irrégularité aurait été connue lorsque Propak a signifié son avis d’appel à l’intimé ou peu après, lorsque l’intimé préparait sa réponse qui a été déposée en mars 2019. Pourtant, l’intimé a attendu jusqu’en juillet 2021, soit deux ans et demi après qu’il eut pris – ou qu’il aurait dû – prendre connaissance des irrégularités alléguées, pour déposer la requête en radiation. Je conclus que le dépôt de la requête si tardivement dans l’instance ne constitue pas un délai raisonnable, aux termes de l’alinéa 8a) des Règles, pour présenter la requête en radiation. Comme il suffit qu’un des critères soit satisfait, je n’ai pas à tenir compte de l’alinéa 8b) des Règles pour statuer sur l’observation de l’intimé selon laquelle il n’y a eu aucune réponse.

[128] Pour les motifs précités, je n’exercerai pas le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par l’article 8 des Règles, afin d’autoriser l’intimé à présenter une requête en radiation en application de l’alinéa 53(1)d), relativement aux paragraphes 65a), 67a), 68, 69, 70 et 71 de l’avis d’appel de Propak. Cette partie de la requête est rejetée.

IV. CONCLUSION

[129] Pour les motifs précités, la requête de l’intimé visant à :

a) obtenir la radiation des paragraphes 42, 43, 44, 45, 46, 74, ainsi que de la mention [traduction] « contrairement à la proposition de règlement » et de toute la deuxième phrase du paragraphe 49, de l’avis d’appel est accueillie, sans autorisation de les modifier, et ces paragraphes sont radiés;

b) le reste de la requête de l’intimé visant la radiation des paragraphes 65a), 65b), 67a), 67b), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 et 76 de l’avis d’appel est rejeté, et ces paragraphes sont maintenus dans l’avis d’appel.

[130] Les dépens relatifs à la présente requête sont payables par l’intimé à l’appelante, quelle que soit l’issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2022.

« K. Lyons »

La juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de septembre 2023.

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :

2022 CCI 153

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-3818(IT)G

INTITULÉ :

PROPAK SYSTEMS LTD. c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 novembre 2021. Par voie d’observations écrites

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge K. Lyons

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 2 décembre 2022

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante :

Me Marie-Claude Marcil

Me Brittany Rossler

Me Thomas Brook

Avocats de l’intimé :

Me Grant Nash

Me Allan Mason

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

En blanc

Cabinet :

En blanc

Pour l’intimé :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Bien que la requête dans le présent appel ait été déposée par l’intimé, lequel est ainsi le requérant dans la requête, je continuerai néanmoins de désigner l’intimé de la même manière dans la requête et dans l’appel.

[2] Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a [les « Règles »].

[3] Avis de requête, paragraphe 2.

[4] L’intimé a également précisé qu’un argument subsidiaire fondé sur un motif différent serait invoqué relativement aux paragraphes contestés 69 et 70, même s’il ne figurait pas dans l’avis de requête.

[5] Réponse modifiée jointe à titre d’annexe C à la documentation de la requête.

[6] Pièce A1.

[7] 2007 CCI 742 [Sentinel Hill].

[8] Dans Sentinel Hill, le juge a également déclaré que, « b) [p]our qu’un acte de procédure soit radié, en tout ou en partie, en vertu de l’article 53 des Règles, il doit être évident et manifeste que la position qui est prise n’a aucune chance de succès. Il s’agit d’un critère rigoureux et il faut faire preuve d’énormément de prudence en exerçant le pouvoir conféré en matière de radiation d’un acte de procédure. c) Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Il faut laisser de telles questions à l’appréciation du juge qui entend la preuve ».

[9] Affidavit d’Ashley Topham déposé avec l’avis de requête et affidavit de Katy Quackenbush déposé le 27 octobre 2021.

[10] 2011 CSC 42 [Knight]. Dans cette affaire, la défenderesse avait tenté de produire un témoignage par affidavit auprès du tribunal inférieur pour se défendre dans le cadre d’une requête en radiation, en faisant valoir qu’il n’existait aucune cause d’action valable. La Cour a déclaré que la défenderesse avait une compréhension fondamentalement erronée de ce qu’est une requête en radiation, car l’admissibilité de la preuve dans le cadre d’une requête fondée sur un tel motif est limitée, de sorte que les faits allégués sont réputés véridiques et qu’aucune preuve n’est requise. Voir aussi l’arrêt Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2013 CAF122 [Banque Impériale], au paragraphe 7, où il est déclaré que, « [...] s’agissant d’une requête en radiation de la réponse de Sa Majesté dans le cadre d’un appel en matière fiscale, la requête n’est accueillie que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués dans la réponse sont avérés, que la réponse ne permet pas de conclure de façon raisonnable que la nouvelle cotisation frappée d’appel est correcte ».

[11]Voir aussi l’arrêt Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2013 CAF122 [Banque Impériale], au paragraphe 7, où il est déclaré que, « [...] s’agissant d’une requête en radiation de la réponse de Sa Majesté dans le cadre d’un appel en matière fiscale, la requête n’est accueillie que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués dans la réponse sont avérés, que la réponse ne permet pas de conclure de façon raisonnable que la nouvelle cotisation frappée d’appel est correcte ».

[12] 2016 CAF 64 [French].

[13] Affidavit de Mme Topham, pièce C.

[14] Le critère qui s’applique consiste à déterminer si le requérant a manifesté une intention constante de poursuivre l’instance dans le délai prescrit et si sa cause est défendable, ainsi qu’à examiner la cause et la durée réelle du délai ainsi que le préjudice.

[15] Affidavit de Mme Topham, pièces B et C, avis d’opposition signifiés par Propak les 19 mars 2018 et 22 juin 2018 à l’égard des nouvelles cotisations établies pour 2014 et 2015, respectivement, dans des avis datés du 22 décembre 2017 et du 29 mars 2018.

[16] Propak avait déclaré des revenus de 7 627 392 $ et de 80 025 706 $ pour 2014 et 2015, respectivement.

[17] L’avis d’appel, au paragraphe 49, soulève également la question de savoir si une cotisation peut être établie à l’égard de Propak en utilisant deux méthodes de comptabilisation du revenu au cours d’une même année d’imposition, ainsi que celle visant à déterminer si certains revenus déclarés en 2014 selon la méthode de l’achèvement des travaux doivent, par effet de la loi, échapper à l’impôt, si le ministre établit une nouvelle cotisation pour cette année d’imposition en se fondant sur la méthode de l’avancement des travaux.

[18] Affidavit supplémentaire et affidavit de M. Hunter.

[19] Aux termes du paragraphe 171(1) de la LIR, notre Cour peut rejeter l’appel, ou l’admettre en annulant ou en modifiant la cotisation ou en la déférant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Selon le paragraphe 152(8) de la LIR, une cotisation est réputée être valide et exécutoire, sauf si elle a été modifiée ou annulée conformément au processus d’appel prévu par la LIR.

[20] Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, 2003 CCI 454, paragraphes 6 à 8. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a statué sur un appel qui avait été interjeté par un contribuable à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui avait accueilli la requête du ministre de radier certaines parties de l’acte de procédure dans lesquelles il était allégué qu’il y avait eu abus de procédure durant l’audit mené par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Dans l’arrêt Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20, M. Ereiser avait interjeté appel et le ministre avait interjeté un appel incident auprès de la Cour d’appel fédérale. Les deux appels ont été rejetés.

[21] Main, Ereiser, paragraphes 31 et 32. Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada).

[22] Dans l’arrêt Ereiser, la Cour d’appel fédérale a précisé que le mot « valide » désigne une cotisation établie conformément aux dispositions procédurales de la LIR, alors que le « bien-fondé » s’entend d’une cotisation dont le montant est fondé sur les dispositions pertinentes de la LIR et sur les faits.

[23] Aux paragraphes 43 à 49, la Cour d’appel fédérale a reconnu que la Cour de l’impôt avait exercé son pouvoir discrétionnaire en rejetant la requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir la radiation de certains paragraphes de l’acte de procédure de M. Ereiser concernant les allégations de faute commise par un représentant du fisc dans une proposition de règlement.

[24] Bonev c. Canada 2020 CAF 138. 9162-4676 Québec Inc. c. Canada, paragraphe 2.

[25] 2006 CAF 266 [Roitman], paragraphe 24. Johnson c. Canada, 2015 CAF 52. Il m’est impossible de conclure que le principe énoncé dans les observations écrites de Propak (au paragraphe 74 et dans les notes de bas de page 41 et 42) est compatible avec celui de l’arrêt Johnson.

[26] Le ministre a refusé la déduction de certaines dépenses. Une nouvelle cotisation a par la suite été établie à l’égard de M. Roitman, conformément au règlement conclu avec le ministre. M. Roitman ne s’est pas opposé à la nouvelle cotisation. Il a plutôt déposé une déclaration auprès de la Cour fédérale aux termes des règles régissant cette cour, en sollicitant des dommages-intérêts pour divers motifs. Le différend portait essentiellement sur la question de savoir si la demande qu’il avait déposée, et qui invoquait notamment une faute commise dans l’exercice d’une charge publique, relevait de la compétence exclusive de la Cour de l’impôt. En réalité, la demande reposait sur l’allégation selon laquelle le ministre avait délivré un avis de cotisation en application de la LIR tout en sachant que la somme réclamée était fondée sur une interprétation erronée du droit. L’intimée demandait par voie de requête que la déclaration soit radiée dans son intégralité au motif qu’elle « n’était pas pertinente, qu’elle était redondante, scandaleuse, frivole et vexatoire, et qu’elle constituait par ailleurs un abus de procédure », car elle contestait la légalité des nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu établies par le ministre, une question qui relève de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt.

[27] Horseman c. Canada, 2016 CAF 252.

[28] Transcription du témoignage du représentant de Propak; pages 285 et 286 non caviardées.

[29] Paragraphe 40. La Cour d’appel fédérale a reconnu que la Cour de l’impôt avait exercé son pouvoir discrétionnaire en rejetant la requête de l’intimée visant à radier les arguments du contribuable concernant la conduite du ministre.

[30] Affidavit de Mme Topham; transcription de l’interrogatoire préalable du représentant de Propak, page 291.

[31] Devon.

[32] Canada c. Telus Communications (Edmonton) Inc., 2005 CAF 159, paragraphe 17 (Telus).

[33] 2014 CAF 104 [Bakorp]. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a examiné l’appel interjeté par la société Bakorp à l’encontre de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt qui avait accueilli la requête du ministre visant à rejeter l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie, car cet appel ne respectait pas les exigences du paragraphe 169(2.1) de la LIR.

[34] 2003 CAF 471 [Potash]. Paragraphes 21, 22 et 24 à 26.

[35] 2015 CCI 39 [Ford du Canada].

[36] Potash, paragraphe 4. Devon Canada Corporation c. Canada 2015 CAF 214 [Devon], paragraphe 21. Ford, paragraphe 57.

[37] L’alinéa 165(1.11)c), qui exige que soient exposés les faits et les motifs, fait partie des règles relatives aux grandes société, mais il n’a pas été mentionné dans le présent appel. Les Notes techniques du ministère des Finances mentionnent d’autres faits et motifs qui peuvent être invoqués par un contribuable, après le dépôt d’une opposition.

[38] Paragraphe 53.

[39] Les avis d’opposition de Propak sont joints en annexe à l’affidavit de Mme Topham : au paragraphe 7, il est indiqué : [traduction] « Veuillez trouver ci-joint à mon affidavit, à titre de “pièce C”, les documents présentés aux onglets 19 et 30 de la pièce R-1 provenant de ces interrogatoires, qui ont été décrits comme étant les avis d’opposition de l’appelante pour les années 2014 et 2015 datés du 19 mars 2018 et du 22 juin 2018, respectivement, et qui, lors de ces interrogatoires, ont été confirmés par le représentant de l’appelante comme étant les avis d’opposition de l’appelante ».

Note de service de l’ARC du 29 mars 2017, page 7, précisant les « sommes qu’il était proposé d’inclure dans le revenu » pour chacune des années 2014 et 2015.

[40] Affidavit de Mme Topham, avis d’opposition pour 2014, page 3.

[41] Avis d’opposition pour 2015, page 3.

[42] Avis d’opposition pour 2014, paragraphe 60, pages 9 et 10.

[43] Avis d’opposition pour 2015, paragraphe 64, pages 10 et 11.

[44] Paragraphe 13.

[45] Paragraphe 14.

[46] Affidavit de M. Hunter, pièce D – transcription de l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimé, page 196.

[47] Affidavit de M. Hunter, pièce A, pages 6, 7 et 8; pièce C, page 12 et pièce B, page 4.

[48] Zelinski c. La Reine, 2002 DTC 1204.

[49] Alinéa 21(1)a) et article 48 des Règles et formule 21(1)a).

[50] L’article 166 de la LIR dispose qu’« [u]ne cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité [...] de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition simplement directrice » de la LIR.

[51] Dilalla c. Canada, 2020 CAF 39 [Dilalla], au paragraphe 7; Kossow c. Canada, 2009 CAF 83, aux paragraphes 17 et 18.

[52] Dans l’arrêt Dilalla, la Cour d’appel fédérale ne s’est pas penchée sur la nature des paragraphes contestés.

[53] Dilalla, paragraphe 8.

[54] Teelucksingh v. The Queen 2010 TCC 94 [Teelucksingh], paragraphes 11 et 12. Le contribuable a fait valoir que les sous-paragraphes contestés, soit plaidaient des éléments de preuve plutôt que des faits substantiels, soit énonçaient des conclusions de droit ou, dans certains cas, des conclusions de droit et de fait. Voir également, Chad c. La Reine, 2021 CCI 45 [Chad].

[55] Observations écrites de l’intimé, paragraphe 48.

[56] 2005 CAF 159 [Telus]. Le ministre avait répondu à l’acte de procédure modifié de Telus qui se voulait une réponse à la question de la diligence raisonnable. La Cour de l’impôt a rejeté la requête en radiation du ministre, au motif que le ministre avait répondu à une question en litige que le contribuable avait soulevée devant la Cour de l’impôt, mais qu’il n’avait pas exposée dans son avis d’opposition. La Cour d’appel fédérale a déclaré, aux paragraphes 17, 13 et 14, que, « [...] malgré les actes de procédure, dans un appel visant une “personne déterminée”, la Cour de l’impôt n’a pas la compétence requise pour trancher une question qui n’a pas été soulevée en bonne et due forme dans l’avis d’opposition ».

[57] 2005 CCI 136 [Sandia], paragraphe 7. La Cour a finalement conclu que l’article 8 des Règles empêchait les appelantes de présenter une requête visant à obtenir la radiation de certains passages de la réponse modifiée, car les appelantes avaient pris de nouvelles mesures après la signification de la réponse.

[58] De concert, les articles 17 et 20 de la LCCI disposent que le paragraphe 20(1) des Règles permet l’approbation de règles concernant les actes de procédure, la pratique et la procédure devant la Cour, lesquelles règles sont définies plus en détail aux alinéas 20(1.1)a) à m) inclusivement des Règles. Aux termes de l’article 20 de la LCCI, les Règles sont subordonnées au texte législatif.

[59] Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67, au paragraphe 41.

[60] [1992] 1 R.C.S. 3, paragraphe 41, sous la plume du juge La Forest [Friends of Oldman River]. La Cour a ensuite ajouté l’explication suivante : « Dans cette affaire, la règle a été énoncée à l’égard de deux lois incompatibles dont l’une était réputée abroger l’autre en raison de l’incompatibilité. Toutefois, la justification fondamentale est la même que dans le cas où le texte réglementaire serait incompatible avec une autre loi fédérale ‐‐ il existe une présomption que le législateur n’a pas eu l’intention d’adopter des textes contradictoires ou d’habiliter quiconque à le faire. Il existe également une ressemblance doctrinale avec le principe de la prépondérance dans les affaires de partage constitutionnel des compétences dans lesquelles l’incompatibilité a aussi été définie dans le sens de contradiction ‐‐ c’est‐à‐dire lorsque le fait de [traduction] « se conformer à une loi signifie que l’on enfreint l’autre »; voir Smith c. The Queen, [1960] R.C.S. 776, à la p. 800 ».

[61] 2021 CAF 218. Dans l’arrêt McNeeley, la Cour d’appel fédérale a conclu que la définition du « régime de prestations aux employés » l’emporte puisqu’elle est énoncée dans la LIR alors que la définition de la « fiducie visée par règlement » est donnée dans le Règlement et que, [traduction] « [s]i l’intention du législateur avait été d’exclure les fiducies visées par règlement de la définition de régime de prestations aux employés, un renvoi aux fiducies visées par règlement aurait pu être ajouté » (paragraphes 19, 29 et 31).

[62] Cheikhezzein c. La Reine, 2013 CCI 348, paragraphe 15. Le juge Bocock a mentionné que c’est le fait de conserver ces actes de procédure « inéluctablement voués à l’échec » qui entraîne des retards, qui est frivole ou qui constitue un recours abusif.

[63] Chad c. La Reine, 2021 CCI 45 [Chad]. Paragraphes 17, 18 et 47.

[64] Dans l’arrêt Dilalla, la requête en radiation avait été présentée trois ans après le dépôt de la réponse à l’avis d’appel. Dans Kossow, la requête en radiation a été rejetée parce qu’elle avait été présentée deux ans et demi suivant la prise de connaissance des irrégularités; cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale. Dans l’affaire Gould c. La Reine, le demandeur avait agi avec la promptitude requise en présentant une requête en radiation dans un délai d’environ un mois. Dans l’affaire Sandia Mountains, la Cour a jugé que le délai de 14 mois qui s’était écoulé entre le dépôt de l’acte de procédure contesté et la présentation de la requête en radiation était trop long pour accorder l’autorisation demandée. Dans l’affaire Metrobec, l’intimée a été autorisée à présenter une requête en radiation, car celle-ci avait été présentée dans le délai prescrit pour le dépôt d’une réponse. Dans l’affaire Teelucksingh, il a été conclu que la contestation d’un acte de procédure ne pouvait pas se faire après la production des documents et le début des interrogatoires préalables.

[65] Affidavit supplémentaire, pièce A, lettre conjointe des parties à la Cour.

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