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Dossier : 2017-4279(IT)G

ENTRE :

SYLVIE PELLETIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

Appel entendu le 21 septembre 2022, à Granby (Québec)

Devant : L’honorable juge Gabrielle St-Hilaire


Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimé :

Me Karman Kong

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dont l’avis est daté du 16 octobre 2014 et porte le numéro 2822944 est rejeté avec dépens en faveur de l’intimé conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2022.

« Gabrielle St-Hilaire »

Juge St-Hilaire

 


Référence : 2022 CCI 156

Date : 20221206

Dossier : 2017-4279(IT)G

ENTRE :

SYLVIE PELLETIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge St-Hilaire

I. Introduction

[1] L’appelante, Sylvie Pelletier, en appelle d’une cotisation établie par la ministre du Revenu national (Ministre) en vertu de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. [1] La Ministre a tenu l’appelante responsable des montants dus par la société 9140-8260 Québec Inc. (9140) relativement à des déductions à la source qu’elle était tenue de verser pour les années d’imposition 2009 à 2013.

[2] 9140, aussi connue sous le nom Sy-Bel Habitations, a été constituée le 2 avril 2004 en vertu du régime constitutif du Québec [2] . Au moment de la constitution, l’appelante détenait 80 % des actions de 9140 et l’autre 20 % appartenait à son beau-frère, Ghyslain Pelletier [3] . 9140 exploitait une entreprise dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale. Fort de cinquante années d’expérience à titre de menuisier, c’est Benoît Pelletier, le conjoint de l’appelante, qui faisait le travail de construction avec l’aide d’employés embauchés à cette fin. La présence de Ghyslain Pelletier au sein de 9140 était nécessaire pour l’obtention d’une licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec étant donné que Benoît Pelletier avait fait faillite par le passé [4] .

II. Question en litige

[3] La principale question en litige dans le présent appel est celle de savoir si l’appelante peut être tenue personnellement responsable d’un montant de 91 650,09 $ pour des retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu et de l’assurance-emploi que 9140 a omis de verser, ainsi que les intérêts et les pénalités y afférents pour les années d’imposition 2009 à 2013. Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’appelante était administratrice de 9140 pendant les années pertinentes.

III. Droit applicable

[4] L’article 227.1 de la Loi autorise la Ministre à recouvrer des retenues à la source non versées par une société en établissant une cotisation à l’égard d’une administratrice de la société dans certaines circonstances. Le paragraphe 227.1(1) prévoit expressément que les administrateurs sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de la somme due à titre de versements que la société est tenue d’effectuer, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant. Le paragraphe 227.1(3) prévoit un moyen de défense de diligence raisonnable et il incombe aux administrateurs de démontrer que les conditions requises pour se prévaloir de cette défense sont remplies.

[5] Les parties pertinentes de l’article 227.1 se lisent comme suit :

227.1 (1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.

[]

(3) Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

IV. Position des parties

Position de l’appelante

[6] L’appelante ne conteste pas la cotisation sous-jacente, c’est-à-dire qu’elle ne conteste pas que 9140 a omis de verser des retenues à la source pendant les années en litige comme l’exige la Loi [5] . Comme requis par le paragraphe 227.1(2), un certificat précisant la somme pour laquelle 9140 est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 223 de la Loi [6] . Selon le témoignage de Kathy Mercier, agente de comptes complexes, l’Agence du revenu du Canada a obtenu un montant de 1776,01 $ suite à une vente mobilière par un officier de justice, soit une partie du produit de la vente du camion Ford F-150, le solde ayant été payé au ministère du Revenu du Québec [7] . Mme Mercier a confirmé que le montant récupéré de la vente du camion a été déduit des montants dus par 9140 [8] .

[7] Il est difficile de déceler la position de l’appelante. Son avis d’appel est silencieux quant aux éléments devant y être inclus selon l’article 21 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Lors de ses observations à l’audience, l’appelante a à la fois affirmé qu’elle était responsable des montants dus, mais qu’elle était d’avis que les intérêts y afférents étaient démesurés, mais aussi qu’elle était responsable, mais seulement pour la période de 2004 à 2011.

[8] Je m’empresse d’ajouter que l’appelante n’a déposé que deux documents en preuve, soit un document daté du 1er mars 2011 décrivant ses tâches et précisant son salaire et l’autre contenant des annotations contradictoires quant à la date et faisant état d’un transfert des actions de l’appelante à son conjoint pour une somme symbolique de 1 $ [9] . Malheureusement, l’appelante n’a pas déposé de documents qui auraient pu clarifier plusieurs points sur lesquels la preuve n’a été rien de moins que contradictoire. Par exemple, outre les deux pièces susmentionnées, l’appelante n’a pas produit de procès-verbaux et de résolutions des actionnaires et des administrateurs, de formulaires indiquant des changements au conseil d’administration et précisant la date de ces changements ou de registre des actionnaires indiquant les noms des actionnaires et des précisions quant aux actions détenues.

[9] Il en ressort de son témoignage et de ses observations que l’appelante soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des montants dus par 9140, du moins après février 2011, moment auquel elle prétend avoir cessé d’être administratrice de 9140. Elle a indiqué qu’elle faisait « des calculs » et des chèques, mais qu’elle n’était « pas responsable de payer les choses ». Aussi, je note que nonobstant le fait que le paragraphe 227.1(3) de la Loi prévoit une défense de diligence, l’appelante a limité ses observations à la question de sa qualité d’administratrice.

Position de l’intimé

[10] L’intimé soutient que l’appelante était administratrice de droit de 9140 tout au long des années en litige puisqu’elle n’a jamais remis de lettre de démission à la société et qu’elle est donc responsable des retenues à la source que la société a omis de verser. En alternative, si la Cour conclut que l’appelante n’était pas administratrice de droit de 9140 à compter de 2011, l’intimé soutient qu’elle était administratrice de fait étant donné le rôle qu’elle jouait dans la société, en particulier le fait qu’elle a continué à signer des chèques, y compris des chèques sans provision à l’ordre du Receveur général, tout au long de la période en litige. Selon l’intimé, l’appelante n’a pas démontré qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour prévenir les manquements de la société.

V. Analyse

[11] La question principale dans cette affaire est celle de savoir si l’appelante était une administratrice de droit de 9140. Je conclus qu’elle l’était.

[12] Selon son témoignage, l’appelante était l’administratrice de 9140 dès sa constitution en 2004 [10] . En outre, elle a témoigné qu’elle n’a jamais remis de lettre de démission à titre d’administratrice [11] .

[13] L’article 142 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec prévoit les circonstances dans lesquelles le mandat d’un administrateur prend fin et l’article 143 précise que le mandat se poursuit jusqu’à ce l’administrateur soit réélu ou remplacé à moins qu’il ne démissionne. Les articles 142 et 143 se lisent comme suit [12] :

142. Le mandat d’un administrateur prend fin par son inhabilité à exercer son mandat, par sa démission ou par sa révocation.

La démission de l’administrateur prend effet à la date de la réception par la société de l’avis écrit qu’il en donne ou à la date postérieure qui y est indiquée.

143. Malgré l’arrivée du terme de son mandat et à moins qu’il ne démissionne, l’administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.

[14] Comme mentionné ci-haut, lors de ses observations, l’appelante a d’abord reconnu sa responsabilité pour les cotisations, mais en précisant qu’elle considérait que les intérêts imposés étaient démesurés. À un autre moment, l’appelante a affirmé qu’elle était responsable des montants dus, mais seulement pour la période de 2004 à 2011 puisqu’elle allègue avoir cessé d’être administratrice de 9140 en février 2011. L’appelante s’est aussi exprimée comme suit : « [s]uite à mes documents présentés ainsi que le témoin, j’ai démontré que je ne suis pas responsable de cette dette. Ce n’est pas parce que le président n’est plus solvable qu’on doit se retourner sur un administrateur [13]

[15] Je tiens à souligner que la preuve, tant documentaire qu’orale, présentée lors de l’audience portait à confusion à plusieurs égards et était contradictoire en ce qui concerne plusieurs éléments, dont l’identité des membres du conseil d’administration, les modifications pouvant avoir été apportées à la liste des administrateurs ainsi que les dates de ces prétendus changements. Aussi, les documents déposés en preuve, notamment les états des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises portant diverses dates, indiquent des changements à la liste des administrateurs en 2011 alors que d’autres documents, par exemple des cartes de signatures pour les comptes bancaires, ne reflètent pas ces changements. Aussi, les témoignages de l’appelante et de son conjoint et la preuve documentaire étaient contradictoires, par exemple, en ce qui concerne le moment quand les actions détenues par l’appelante ont été transférées à son conjoint et quant à la raison qui a motivé ce transfert. Aussi, la preuve est contradictoire par rapport à la question du transfert pour la somme symbolique de 1 $ alors que des chèques faits à l’ordre de l’appelante et signés par elle semblent indiquer que des montants ont été payés à titre de remboursement pour les actions [14] . J’accepte que la mémoire puisse faire défaut étant donné le temps qui s’est écoulé depuis les événements en question. Il n’en demeure pas moins que la Cour reste avec des doutes quant à la crédibilité du témoignage de l’appelante.

[16] En raison des articles 142 et 143 de la Loi sur les sociétés par actions susmentionnés, en l’absence d’une communication écrite reçue par 9140 indiquant que l’appelante a démissionné de son rôle d’administratrice, sa démission n’est pas valide. Dans l’affaire Chriss c R [15] , la Cour d’appel fédérale affirme ce qui suit :

En l’absence d’une démission écrite communiquée à la société, une démission n’est pas valide. … Les raisons justifiant le besoin de communiquer une démission par écrit à la société vont de soi. Les tierces parties se fient aux déclarations faites concernant les noms des personnes responsables de la gouvernance d'une société. Des décisions d'affaires sont parfois prises en tenant compte de la composition du conseil d'administration d'une société [16] .

[17] Étant donné que l’appelante a affirmé très clairement qu’elle n’a jamais remis de lettre de démission à 9140, elle est demeurée en fonction. L’intention de démissionner en février 2011, s’il y eut une telle intention, ne satisfait pas aux conditions préalables nécessaires pour rendre la démission de l’appelante valide.

[18] Je conclus que l’appelante était administratrice de droit de 9140 pendant les années en litige. L’appelante n’a pas établi que l’hypothèse de la Ministre selon laquelle elle exerçait les fonctions d’administratrice de 9140 tout au long de la période en litige était fausse. Dans les circonstances, cela suffit pour établir la responsabilité de l’appelante pour les montants que 9140 a omis de verser.

[19] Comme déjà mentionné, l’appelante n’a pas invoqué le moyen de défense prévu au paragraphe 227.1(3). Nonobstant cela, l’avocate de l’intimé a présenté des observations sur l’applicabilité de la défense de diligence raisonnable dans les circonstances de cette affaire. Par souci de justice envers l’appelante qui était autoreprésentée à l’audience, il me paraît approprié d’examiner les observations de l’intimé à cet égard. En résumé, l’avocate de l’intimé a soutenu que l’appelante n’a pas présenté de preuve de diligence raisonnable et qu’au contraire son comportement à titre d’administratrice démontre un manque de diligence. Par exemple, l’appelante signait des chèques, plusieurs qui se sont avérés être sans provision, et bon nombre de chèques faits à son nom et à celui de son conjoint [17] , alors que la société subissait des pertes depuis 2010 [18] .

[20] Je reconnais que l’appelante a été frappée par un événement tragique en décembre 2011. Mais je note que la façon dont l’appelante se comportait quant aux décisions prises pour cette entreprise familiale, en particulier en ce qui concerne son rôle d’unique signataire des chèques et les nombreux chèques, y compris les chèques sans provision qu’elle a signés, n’a pas changé tout au long de la période en litige. La seule autre personne qui jouait un rôle dans la société 9140, soit son conjoint Benoît Pelletier, s’occupait des activités de construction; il ne signait pas les chèques et lorsque les agents de l’Agence du revenu du Canada posait des questions, il s’en remettait toujours à l’appelante. L’appelante était au courant des difficultés financières de 9140, mais n’a fourni aucune preuve de mesures concrètes prises pour s’assurer du respect des obligations que lui impose la Loi.

[21] Dans l’affaire R c Buckingham [19] , la Cour d’appel fédérale a donné une directive claire relativement à l’interprétation du paragraphe 227.1(3) de la Loi et elle a précisé que la norme applicable pour apprécier la défense de diligence raisonnable est une norme objective. La Cour d’appel fédérale précise que l’objectif prévu au paragraphe 227.1(3) requiert « que l'administrateur s'acquitte de son obligation de soin, de diligence et d'habileté de manière à prévenir les défauts de versement » [20] .

[22] Selon la Cour d’appel fédérale, pour invoquer ces moyens de défense, l’appelante devait donc démontrer qu'elle s'est préoccupée des versements requis et qu'elle s'est acquittée de son obligation de soin, de diligence et d'habileté afin de prévenir le défaut de la société de verser les montants visés. Je conclus qu’elle ne l’a pas fait. En fait, elle n’a même pas essayé de le faire. Comme l’ont fait remarquer les juges dans d’autres décisions portant sur la défense de diligence prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi, il faut se demander ce qu’une personne raisonnablement prudente placée dans les mêmes circonstances aurait pu faire pour prévenir le défaut de versement des retenues à la source. L’appelante n’a tout simplement rien fait. Il est clair que ne rien faire n’est tout simplement pas suffisant. Par conséquent, je conclus que l’appelante ne satisfait pas aux conditions qui lui auraient permis d’invoquer la défense de diligence raisonnable. Par souci de précision, je tiens à rappeler que l’appelante n’a pas soulevé le moyen de défense prévu au paragraphe 227.1(3) de la Loi ni n’a-t-elle fait des représentations à cet égard.

[23] Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2022.

« Gabrielle St-Hilaire »

Juge St-Hilaire

 


RÉFÉRENCE :

2022 CCI 156

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-4279(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SYLVIE PELLETIER ET SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Granby (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 21 septembre 2022

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Gabrielle St-Hilaire

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 décembre 2022

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimé :

Me Karman Kong

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l’intimé :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) (Loi).

[2] 9140 fut constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, LRQ, c C-38. En 2011, la partie IA de cette loi a été remplacée par la Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c S-31.1 qui, dès lors, s’applique à 9140.

[3] Les actions de Ghyslain Pelletier ont été transférées à Benoît Pelletier qui est alors devenu propriétaire de 20 % des actions, probablement en 2009.

 

[4] Voir la Transcription de l’audience aux pp 68-69 [Transcription].

[5] Lors d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 6 septembre 2022, l’appelante a confirmé qu’elle ne contestait pas la cotisation sous-jacente.

[6] Pièce I-1, onglet 19.

[7] Transcription aux pp 118-119. Pièce I-1, onglet 16.

[8] Transcription aux pp 136-137.

[9] Pièces A-1 et A-2.

[10] Transcription à la p 172.

[11] Transcription aux pp 54, 173.

[12] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c S-31.1 art 142-143.

[13] Transcription à la p 197.

[14] Transcription à la p 19 et Pièce I-1, onglet 10.

[15] Chriss c R 2016 CAF 236, autorisation de pourvoi refusée, 37299 (30 mars 2017) [Chriss].

[16] Ibid aux para 9 et 11.

[17] Voir par exemple la Transcription aux pp 39-49; voir aussi les relevés de comptes bancaires et les chèques signés par l’appelante, Pièce I-1, onglets 7, 8, 9 et 10.

[18] Transcription à la p 46.

[19] R c Buckingham 2011 CAF 142 au para 37 [Buckingham]. Voir aussi Chriss, supra note 15, au para 20.

[20] Buckingham, ibid au para 40.

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