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Dossier : 2014-4729(IT)G

ENTRE :

LI HUA LIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

JUGEMENT

ATTENDU QUE la Cour, ajourd'hui, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints.

LA COUR ORDONNE :

  1. L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour les années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté.

  2. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2022.

François Brunet, réviseur


Dossier : 2014-4442(IT)G

ENTRE :

WEI CHEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

JUGEMENT

ATTENDU QUE la Cour, à cette date, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints.

LA COUR ORDONNE :

  1. L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 est rejeté.

  2. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2022.

François Brunet, réviseur


Dossier : 2014-4486(IT)G

ENTRE :

1773548 ONTARIO INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

Wei Chen

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

JUGEMENT

ATTENDU QUE la Cour, à cette date, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints.

LA COUR ORDONNE :

  1. L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2010 et 2011 est rejeté.

  2. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2022.

François Brunet, réviseur


Dossier : 2014-4488(IT)G

ENTRE :

1647208 ONTARIO INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

Wei Chen

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

JUGEMENT

ATTENDU QUE la Cour, à cette date, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints.

LA COUR ORDONNE :

  1. L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour les années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté.

  2. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020.

 

Le juge Bocock

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2022.

François Brunet, réviseur


Référence : 2020 CCI 26

Date : 20200212

Dossier : 2014-4729(IT)G

ENTRE :

LI HUA LIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2014-4442(IT)G

ET ENTRE :

WEI CHEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2014-4486(IT)G

ET ENTRE :

1773548 ONTARIO INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2014-4488(IT)G

ET ENTRE :

1647208 ONTARIO INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS COMMUNS DU JUGEMENT

Le juge Bocock

I. INTRODUCTION

a) Nouvelles cotisations

[1] Les présents appels concernent deux restaurants de cuisine asiatique, l'un à Hamilton et l’autre à Kitchener, en Ontario. 1647208 Ontario Inc. était la société appelante qui exploitait le restaurant « Sushi Star » à Hamilton (la société d’Hamilton). 1773548 Ontario Inc. était la société appelante qui exploitait le restaurant « Sushi Stars » à Kitchener (la société de Kitchener).

[2] Les deux autres appelants, Li Hua Lin (M. Lin) et Wei Chen (M. Chen), détiennent chacun 50 % des actions émises de la société d’Hamilton. M. Chen détient également 50 % des actions de la société de Kitchener, alors que M. Lin ne détient pas d’actions de cette dernière.

[3] Les principales questions dans les appels interjetés par la société d’Hamilton et la société de Kitchener concernent les nouvelles cotisations établissant :

  • (i)des ventes non déclarées de la société d’Hamilton pour les années d’imposition 2009 et 2010, et de la société de Kitchener pour les années d’imposition 2010 et 2011;

  • (ii)des avantages aux actionnaires conférés à M. Lin ou à M. Chen, découlant des présumées ventes sous-déclarées ou non déclarées;

  • (iii)des pénalités correspondantes en application du paragraphe 163(2), imposées aux deux sociétés appelantes ainsi qu’à M. Chen et à M. Lin (les pénalités).

[4] Les questions secondaires dans les appels interjetés par les sociétés portent sur les points suivants :

(i) concernant la société d’Hamilton :

  1. le refus de certains frais de location (les frais de location d’Hamilton);

  2. le refus de certaines dépenses liées à l’achat de marchandises et de fournitures (le coût des marchandises);

  3. le refus d’une déduction d’une prime versée à un travailleur (la prime).

(ii) concernant la société de Kitchener :

  1. le refus de certains frais de location réclamés (les frais de location d’Hamilton);

  2. l’imposition de pénalités en application du paragraphe 163(2) relativement aux frais de location (les pénalités liées aux frais de location).

[5] Deux autres questions découlant des nouvelles cotisations concernaient M. Chen :

  • (i)un avantage relatif à l’utilisation d’une automobile aux termes des alinéas 6(1)e) et k) de la Loi (les avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile);

  • (ii)l’avantage inclus dans le revenu découlant du paiement, par la société de Kitchener, du loyer d’une résidence personnelle de M. Chen (l’avantage relatif au loyer).

[6] La dernière question ne concerne que M. Lin. Elle porte sur la cotisation d’un gain en capital tiré de la disposition de ses actions dans la société 2158249 Ontario Inc. (le gain en capital).

b) Appelants se représentant eux-mêmes

[7] M. Chen et M. Lin se sont représentés eux-mêmes, respectivement. M. Chen, avec l’autorisation préalable de la Cour, est intervenu comme représentant de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener. Tous deux ont témoigné par l’entremise d’un interprète. Les actes de procédure de tous les appelants étaient encore incomplets un mois avant l’instruction. Lors d’une conférence de gestion de l’instance, les appelants ont obtenu l’autorisation de la Cour de modifier les avis d’appel. Même là, les appelants n’ont pas respecté les échéances, et les avis d’appel modifiés n’ont pas donné grand-chose. Malgré tout, d’autres modifications ont été autorisées, sous réserve du droit de l’intimée de demander l’autorisation de présenter ultérieurement d’autres éléments de preuve en réponse.

[8] Lors de l’instruction, les appelants n’ont tout simplement pas présenté d’éléments de preuve concernant certaines questions clairement indiquées dans les nouvelles cotisations et les réponses. Qu’il s’agisse des ordonnances préparatoires instructives, des téléconférences de gestion de l’instance ou encore de l’autorisation qui leur a été donnée de modifier les actes de procédure bien après leur clôture, les appelants ont eu de nombreuses occasions d’évoquer les questions. Finalement, tout ce temps et cette indulgence ont été inutiles. Dans ces appels de procédure générale, les appelants se sont comportés de manière égarée et confuse. En définitive, la Cour ne peut présider l’appel, intervenir indirectement comme avocat des parties se représentant elles-mêmes et maintenir un semblant d’équité et d’impartialité. La Cour a donc fait preuve de toute la clémence possible à l’égard des appelants, mais elle a finalement appliqué les règles de preuve et le déroulement des procédures nécessaires pour entendre et trancher les appels de procédure générale.

[9] En clair, les appelants ont choisi de se représenter eux-mêmes et de représenter les sociétés. Ce choix ne les a pas aidés. Ils n’ont pas retenu la suggestion que la Cour qui, environ six semaines avant l’instruction, lors d’une séance de gestion l’instance, leur avait conseillé de retenir les services d’un avocat, ne serait-ce que de manière limitée. Au bout du compte, leur choix les a empêchés de bien comprendre les procédures judiciaires et les questions pertinentes.

[10] Au final, la Cour a été contrainte, dans l’intérêt de la justice, de l’intégrité et des droits de toutes les parties, de tenir quatre jours d’audition. C’est ce qu’elle a fait. Les présents motifs dénotent ce processus et les résultats qui en découlent. Les éléments de preuve détaillés ci-dessous proviennent des témoignages rendus lors de l’instruction. Lorsque c’est pertinent, le nom du témoin est indiqué. Étant donné que les appelants se sont représentés eux-mêmes, comme on peut le constater ci-dessous, la Cour a consacré plus de temps et d’efforts qu’à l’habitude à la description détaillée de la méthode employée et des données recueillies et examinées par l’Agence du revenu du Canada (l’Agence), à l’occasion des présents appels sur des cotisations arbitraires.

II. LES FAITS

a) Système de terminaux de point de vente

[11] Les restaurants exploités par la société d’Hamilton et la société de Kitchener enregistraient les ventes par voie électronique, au moyen d’un système et d’un logiciel de terminaux de point de vente. Le système de terminaux de point de vente suit et enregistre les ventes et d’autres données diverses, au moyen d’une base de données relationnelle simPOS. Les sommes dans les caisses enregistreuses étaient rapprochées à la fin de chaque journée et des bandes d’enregistrement étaient générées quotidiennement.

[12] À l’exception du personnel de cuisine, tous les membres du personnel avaient accès au système de terminaux de point de vente, ils pouvaient l’utiliser, y entrer des commandes et imprimer des factures.

[13] Concernant la société d’Hamilton, le système de terminaux de point de vente ne servait pas à transmettre les commandes à la cuisine. Toutes les commandes transmises à la cuisine étaient plutôt rédigées à la main. Aucun élément de preuve semblable n’a été présenté concernant la société de Kitchener.

b) Rénovations et guichets automatiques bancaires (GAB)

[14] Pendant toute la première moitié de 2011, la société d’Hamilton a effectué des rénovations importantes pour moderniser le restaurant. L’espace adjacent au restaurant a été intégré à celui-ci, ce qui a permis de doubler sa taille et sa capacité. Tous les témoins des appelants ont indiqué dans leur témoignage qu’avant les rénovations, les activités de la société d’Hamilton étaient faibles et le local avait besoin d’être rénové pour que l’entreprise puisse demeurer concurrentielle. M. Chen a affirmé qu’après les rénovations, le revenu brut a augmenté et presque doublé à court terme, passant de 40 000 $ à environ 70 000 $. Toutefois, en 2012, les activités ont ralenti de nouveau.

[15] Les appelants ont affirmé avoir fait beaucoup plus de publicité ainsi que la promotion de la réouverture avec le programme « Groupon », lorsque la société d’Hamilton a rouvert ses portes après plusieurs mois de rénovation. Le programme « Groupon » permettait aux clients d’obtenir une réduction de 50 % sur le prix d’un repas. On a fait valoir une augmentation de 10 % des prix des plats offerts par la société d’Hamilton.

[16] La société de Kitchener n’a pas effectué de rénovations au cours des années en cause.

[17] En 2011, la société d’Hamilton et la société de Kitchener se sont dotées d’un GAB, alors qu’elles ne disposaient pas de cet équipement auparavant.

c) Processus général de vérification

[18] La société d’Hamilton et la société de Kitchener ont fait l’objet d’une vérification par l’Agence. Les vérifications ont commencé par la « phase de contact initial », au cours de laquelle deux vérificateurs de l’Agence et un spécialiste en vérification informatique (SVI) ont visité les deux emplacements à l’improviste. Lors de ces visites initiales, les vérificateurs ont informé MM. Chen et Lin de la vérification, puis ils les ont interrogés. Le SVI a extrait une copie alors à jour des données du système de terminaux de point de vente. Les vérificateurs ont également examiné les documents comptables de chacun des restaurants, et les actionnaires leur ont remis les relevés bancaires des sociétés.

[19] L’Agence a analysé les données du système de terminaux de point de vente afin de faciliter le processus de vérification. Elle a rapidement restreint la portée de la vérification et évalué la qualité des renseignements obtenus. Logiquement, si une analyse effectuée lors de la phase de vérification de l’Agence a révélé des bris dans la séquence des numéros de facture, cela porte à croire que les données fournies aux vérificateurs étaient incomplètes.

[20] Après la phase d’analyse initiale, les vérificateurs de l’Agence sont retournés aux deux emplacements pour réaliser la « phase d’observation ». C’est au cours de cette phase que les vérificateurs de l’Agence observent physiquement l’emplacement et les activités pendant sept jours complets consécutifs. Les vérificateurs ont formulé quelques observations et ont recueilli des « bons de commande » ou des reçus de caisse préparés par le personnel de service. Après cette période de sept jours, les vérificateurs sont retournés sur les lieux une fois par semaine au cours des sept semaines suivantes et ils ont recueilli d’autres données. À l’issue de ces huit semaines d’observation, l’Agence a extrait une deuxième série de données du système de terminaux de point de vente couvrant la phase d’observation.

d) Vérification de la société d’Hamilton en particulier

[21] Les vérificateurs qui s’occupaient de la société d’Hamilton sont demeurés affectés à ce dossier tout au long de la vérification. Lors de la phase de contact initial, à l’automne 2011, le SVI est arrivé au restaurant avant son ouverture. Les vérificateurs de l’Agence sont arrivés sur les lieux au début janvier 2012.

[22] Une vérificatrice a indiqué dans son témoignage que les actionnaires lui avaient transmis le grand livre en format électronique, des copies imprimées des rapports des ventes mensuels du système de terminaux de point de vente et des relevés bancaires.

[23] À la société d’Hamilton, le SVI a extrait des données de chacun des quatre terminaux du système de terminaux de point de vente. Il n’existait pas de données pour l’année 2009 et les données étaient peu nombreuses pour l’année 2010. Le SVI a fait une seconde copie des données du système de terminaux de point de vente, afin de vérifier et d’analyser les données. La copie originale a été conservée comme copie de vérification des données non adultérée. On n’y a jamais touché.

[24] Le SVI a analysé les données du système de terminaux de point de vente en se servant d’un programme logiciel analytique capable de regrouper les données et de détecter les écarts. Le SVI a réalisé ses analyses au cours des semaines suivantes, mettant ainsi en évidence des incohérences et des problèmes; les résultats des analyses ont été présentés dans un rapport remis aux vérificateurs.

(i) Constatations relatives au système de terminaux de point de vente de la société d’Hamilton

[25] Le SVI a réalisé deux analyses principales : une analyse des ventes annulées et une analyse détaillée des bris dans la séquence des numéros de commande.

[26] L’analyse des ventes annulées a servi à regrouper les fichiers annulés dans les données du système de terminaux de point de vente et à comparer les sommes annulées aux ventes déclarées dudit système. Elle a révélé que plusieurs opérations avaient été annulées et que la somme correspondante était importante. Entre juin 2011 et mars 2012, le nombre de factures annulées par mois a varié de 27 à 724 opérations.

[27] Le nombre d’opérations annulées et les sommes correspondantes étaient [traduction] « extrêmement élevés » pour un restaurant. Une tentative de supprimer des ventes en annulant des commandes attribuées et en retenant les paiements correspondants pouvait expliquer ce nombre important d’annulations. Le SVI a déclaré, lors de son témoignage, que les données du système de terminaux de point de vente indiquaient que la plupart des annulations avaient été approuvées par un membre du personnel empruntant le nom « Wilson », soit la traduction anglaise du prénom de M. Lin.

[28] Il est fréquent que les vérifications amènent les contribuables à changer de comportement. On a observé une diminution du nombre d’opérations annulées après le début de la phase d’observation. L’analyse des bris dans la séquence de numéros a servi à vérifier l’exhaustivité des données du système de terminaux de point de vente, puisqu’elle permettait de constater si, pour une facture donnée, il manquait des « rangées » ou des renseignements détaillés dans la base de données. Cette analyse a permis de constater de 1 174 à 3 586 écarts dans les rangées, entre juin et octobre 2011. Toutefois, en octobre 2011, lorsque les vérificateurs sont venus pour la première fois, aucun écart n’a été constaté.

[29] Dans le cadre de l’analyse des bris dans la séquence de numéros, le SVI a effectué une autre comparaison. Il a comparé les copies sur papier des bons et des rapports des ventes remis aux vérificateurs au cours de plusieurs semaines d’observation à une seconde copie des données du système de terminaux de point de vente extraite à la fin de la phase d’observation.

[30] Le SVI a constaté des incohérences et des incompatibilités entre les renseignements contenus dans les rapports sur papier et ceux contenus dans les données du système de terminaux de point de vente. Par exemple, la copie sur papier de la facture no 20551 n’indiquait pas le même numéro de table que la copie électronique de la même facture. De plus, lorsque les copies sur papier portaient la mention [traduction] « annulé par Wilson », les données du système de terminaux de point de vente indiquaient [traduction] « S. O. ».

[31] Les factures avaient été renumérotées à l’aide d’un programme informatique. Le SVI a expliqué que ces types de bris ne peuvent être produits manuellement. L’analyse indiquait aussi que les données et les registres remis à l’Agence étaient incomplets.

(ii) Constatations de la vérification – Méthode d’établissement de la cotisation de la société d’Hamilton

[32] Au moyen des relevés de banque produits par les actionnaires, les vérificateurs de l’Agence ont préparé un sommaire bancaire des dépôts bancaires mensuels de la société d’Hamilton. L’analyse compare les sommes déposées au revenu déclaré dans les états des résultats de la société.

[33] Les données ont été classées par dépôts de source connue et inconnue, en fonction de la capacité de l’Agence à déterminer la source du dépôt : Visa, MasterCard ou débit. Au cours de 2009, un total de 642 996 $ a été déposé et seulement 32 757 $ étaient de source inconnue. Lors de son témoignage, la vérificatrice a indiqué avoir conclu, selon ce sommaire, que les sommes des ventes au comptant n’étaient pas toutes déposées.

[34] En réponse, M. Chen a admis que les sommes des ventes au comptant n’étaient pas toutes déposées dans les comptes bancaires de la société d’Hamilton. Une partie de l’argent était plutôt utilisée pour acheter des provisions, notamment des légumes. Jusqu’à 100 $ par jour pouvaient servir à ces achats, mais M. Chen a fait valoir que le reste de l’argent était déposé dans les comptes de la société.

[35] Les vérificateurs de l’Agence ont également préparé une projection des salaires pour comparer les salaires déclarés dans les états financiers de la société d’Hamilton aux salaires déclarés à l’Agence. En 2009, les salaires déclarés dans les états financiers étaient plus élevés de 51 000 $ par rapport à ceux déclarés à l’Agence. La vérificatrice a dit que le montant des salaires semblait inférieur à celui nécessaire pour soutenir l’entreprise exploitée par la société d’Hamilton. Elle a conclu que cela portait à croire que les employés avaient été payés en liquide et que les sommes d’argent n’avaient pas été déclarées dans les formulaires T4 Sommaire correspondants présentés à l’Agence.

[36] Les vérificateurs ont préparé une analyse des ventes qui résumait et classait les ventes réalisées par le restaurant au cours des huit semaines d’observation de l’Agence. Chaque journée était divisée en diverses catégories, notamment le dîner, le souper, le nombre de clients, les ventes totales, les ventes au comptant totales et les ventes par carte de crédit totales. Les vérificateurs ont préparé ces renseignements et cette analyse au moyen des bons qu’ils ont obtenus de la société d’Hamilton. Lorsque des bons n’étaient pas clairs ou étaient manquants, les vérificateurs de l’Agence n’ont pas inclus ces renseignements dans le calcul.

[37] Ils ont regroupé les espèces et les reçus de carte de crédit séparément. L’ensemble des paiements par carte de débit et de crédit, des repas gratuits et des coupons ont été regroupés dans la catégorie du crédit. Les vérificateurs ont conclu que les ventes au comptant réalisées au cours de la phase d’observation de huit semaines représentaient 57 % des ventes totales. Les pourboires n’étaient pas inclus dans les sommaires. Les vérificateurs ont tenté de déterminer le nombre de clients. Il a été facile de déterminer le nombre de clients pour les bons de commande [traduction] « buffet à volonté », en fonction du nombre de commandes [traduction] « buffet à volonté ». Il a été plus difficile de déterminer ce nombre pour les bons de commande pour les [traduction] « menus fixes ». La vérificatrice qui a témoigné a affirmé que dans ce dernier cas, les vérificateurs avaient fait une hypothèse prudente quant au nombre de clients.

[38] À l’aide de ces renseignements, les vérificateurs ont employé trois méthodes de projection pour estimer les ventes et évaluer les ventes au comptant non déclarées : la méthode fondée sur le nombre de places assises, la méthode fondée sur les baguettes et la méthode fondée sur les variations du pourcentage des ventes au comptant. Seule la méthode fondée sur les variations du pourcentage des ventes au comptant a servi pour l’établissement de la cotisation, parce qu’il s’agissait de la méthode la plus prudente et uniforme, compte tenu des données accessibles et de la nature des activités de la société d’Hamilton. Les deux autres méthodes ont servi d’outils de vérification.

[39] La méthode fondée sur le nombre de places assises a permis d’obtenir une estimation des revenus en fonction du prix moyen d’un repas de 21,44 $ et de 880 clients par semaine. Les projections fondées sur le nombre de places assises ont permis d’estimer que les ventes sous-déclarées de chaque année s’élevaient à 319 018 $ en 2009 et à 416 522 en 2010. Les vérificateurs ont rejeté cette méthode puisqu’il n’y avait pas de données du système de terminaux de point de vente en 2009 et que ces données étaient limitées en 2010.

[40] On a réalisé une projection fondée sur le nombre de baguettes en fonction du prix moyen d’un repas de 21,44 $ et du nombre de baguettes achetées au cours de l’année. Les projections fondées sur le nombre de baguettes ont permis d’estimer que les ventes sous-déclarées de chaque année s’élevaient à 489 054 $ en 2009 et à 92 172 en 2010. Lors des observations sur place, les vérificateurs de l’Agence ont conclu que les marchandises étaient commandées au fur et à mesure, puisque l’emplacement contenait peu de marchandises et que son espace d’entreposage était très petit. Une fois de plus, les vérificateurs de l’Agence ont rejeté cette méthode, puisqu’elle pouvait entraîner une surévaluation du revenu non déclaré.

[41] Les vérificateurs ont également réalisé une analyse des variations du pourcentage des ventes au comptant fondée sur le fractionnement moyen des ventes au comptant et par « carte » au cours de la phase d’observation de huit semaines et sur les revenus déclarés dans les états financiers de la société d’Hamilton pour 2009 et 2010. La projection fondée sur les variations des ventes au comptant a permis d’estimer que les ventes sous-déclarées de chaque année s’élevaient à 203 492 $ en 2009 et à 263 893 en 2010. Il s’agit de la méthode utilisée pour la cotisation.

[42] La vérificatrice de l’Agence a expliqué la méthode précise employée. La phase d’observation de huit semaines a permis de déterminer que le fractionnement moyen des ventes au comptant s’élevait à 57 %. Toutefois, comme l’emplacement était dorénavant doté d’un GAB et que les vérificateurs de l’Agence avaient observé, lors de la vérification, que le restaurant invitait les clients à retirer de l’argent du GAB plutôt que de payer par carte de débit, il a été établi que le fractionnement des ventes au comptant de 57 % incluait probablement les retraits d’argent du GAB. Par conséquent, l’Agence a demandé au propriétaire du GAB de lui communiquer les sommes retirées. Toutes les sommes retirées du GAB ont été déduites du fractionnement des ventes au comptant. Le pourcentage restant du fractionnement des ventes au comptant, lequel a servi à la projection, s’établissait à environ 29 %. En outre, puisque le sommaire des relevés bancaires indiquait que très peu d’argent avait été déposé en 2009 et en 2010, l’Agence a conclu que les ventes déclarées représentaient seulement les opérations par carte (ou 71 % des ventes totales).

(iii) Confirmation des données du GAB

[43] Un représentant de TNS Smart Network (TNS) est venu témoigner sur les opérations effectuées au GAB à la société d’Hamilton.

[44] Son témoignage a confirmé que la société TNS traite les opérations effectuées dans des GAB au Canada. Elle assure le service relatif aux GAB. Elle agit comme point de connexion aux réseaux de paiement pour les GAB, réseaux par lesquels ces derniers se connectent au réseau de TNS. Ensuite, TNS traite les opérations en provenance de ces terminaux, au moyen de sa connexion au réseau de Visa et de MasterCard. En termes simples, on dit à TNS où envoyer les fonds, et TNS les débourse.

[45] Lors de son témoignage, le représentant a donné un rapport d’opérations détaillé. Ce rapport contenait toutes les opérations réalisées entre le 1er janvier et le 31 mars 2012 au moyen du GAB situé dans les locaux de la société d’Hamilton.

[46] Le rapport d’opérations détaillé a été associé au GAB portant le numéro d’identification TNS 4B54, lequel est un identificateur précis correspondant au GAB de la société d’Hamilton sur le réseau de TNS. TNS prépare régulièrement le rapport d’opérations détaillé. Ce dernier présente les données en temps réel et repose sur les renseignements provenant des opérations effectuées au GAB. Le rapport indique les éléments suivants : le numéro d’identification du terminal; le numéro de séquence, lequel est un identifiant associé à chaque opération; la date et l’heure de l’opération; l’émetteur de la carte, soit une banque ou une autre institution financière; et le type de carte, à puce ou à bande magnétique. Il contient également les renseignements suivants : si l’opération a été traitée au moyen d’une puce ou d’une bande magnétique; le type de compte; la somme demandée; les frais supplémentaires, lesquels sont déterminés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO); le marchand; la somme autorisée; soit la somme demandée plus les frais supplémentaires; un code de réponse, lequel renseigne l’ISO sur le fonctionnement du terminal; et l’état de l’opération.

[47] Le témoin de TNS ne s’est pas livre à des conjectures quant au motif pour lequel un utilisateur final retirerait une certaine somme plutôt qu’une autre.

e) Vérification de la société de Kitchener en particulier

[48] Deux vérificateurs de l’Agence différents ainsi que deux SVI ont été affectés au dossier de la société de Kitchener. Les vérificateurs de l’Agence ont physiquement observé l’emplacement entre le 4 et le 10 janvier 2012.

[49] Le SVI a extrait des données du système de terminaux de point de vente au cours de la [traduction] « phase de contact initial ». Un autre SVI a analysé les données et préparé le rapport sommaire. Comme il est d’usage, on a conservé une copie intacte des données brutes.

[50] Des préoccupations ont été soulevées concernant les ventes non déclarées et les opérations fractionnables ne figurant pas dans les données. Compte tenu des constatations des vérificateurs, il a été établi que les documents comptables du restaurant n’étaient pas fiables. Par conséquent, pour procéder à la vérification du restaurant, les vérificateurs ont tenu compte de l’autre évaluation réalisée selon diverses méthodes de vérification indirectes.

(i) Constatations relatives au système de terminaux de point de vente de la société de Kitchener

[51] On a réalisé quatre analyses principales au moyen des données du système de terminaux de point de vente à la société de Kitchener : une analyse fondée sur les fractionnements, une analyse fondée sur les ventes, une analyse fondée sur les clients et une analyse fondée sur la numérotation. Selon la SVI à la société de Kitchener, puisque les bases de données sont hautement logiques et transactionnelles, les anomalies donnent à penser que des enregistrements ont été modifiés ou supprimés. En fonction de toutes ses analyses, la SVI a également conclu que des enregistrements ont été supprimés du système de terminaux de point de vente et que ces suppressions ont été effectuées au moyen d’une sorte de logiciel de suppression. La SVI n’a pas été en mesure de déterminer qui aurait installé le logiciel.

[52] La SVI a de nouveau expliqué que le système simPOS que la société de Kitchener utilise consiste en une base de données relationnelle qui suit une variété de données dans de multiples tableaux associés. Tout au long de son témoignage, la SVI a mentionné essentiellement les trois principaux tableaux de données suivants : le tableau des tables, le tableau des renseignements et le tableau des paiements.

[53] Le « tableau des tables » présente une synthèse et un suivi d’une table précise du restaurant. Plus précisément, le tableau des tables comprend les renseignements suivants : une clé primaire, l’heure de la création de la facture, l’heure de la clôture de la facture, le numéro de la table, le montant total de la vente, les taxes applicables, la TPS, la TVP, la taxe sur les boissons alcoolisées et les codes d’état (commande remplie, facture partagée, annulations). Ce tableau indique quel serveur a entré les renseignements et les autres notes saisies, le cas échéant. Le « tableau des renseignements » indique les précisions de la commande et chaque modification. Plus précisément, le tableau des renseignements comprend les numéros des opérations, les codes des articles, les descriptions des articles, la quantité, le prix de la commande et le prix net. Le « tableau des paiements » relève le montant du paiement et la méthode de paiement pour chaque numéro d’opération. Plus précisément, le tableau contient le montant, le type et le numéro de l’opération primaire pour lier l’opération à la commande.

[54] Selon la SVI, près de 50 % des enregistrements d’opération contenus dans le tableau des tables ont été fractionnés en sous-factures. Par conséquent, compte tenu du pourcentage élevé d’enregistrements fractionnés, deux types d’analyses du fractionnement ont été réalisées afin de vérifier la continuité des données et les écarts dans les données entre les factures fractionnées et les factures préalables au fractionnement. Lors de la division d’une facture, la facture fractionnée conserve le numéro de table, le numéro d’employé, l’heure de création de la facture initiale et les données de certains champs virtuels, au moyen desquels les champs VIPCUST ([traduction] client important) et TABLENUM ([traduction] numéro de table) sont remplis et les factures fractionnées sont de nouveau liées à la facture préalable au fractionnement.

[55] La SVI a analysé les enregistrements à l’aide des champs VIPCUST et TABLENUM afin de déterminer si le fractionnement d’une facture entraînait des bris dans la séquence des numéros de table.

[56] Par exemple, avec le champ VIPCUST, si la facture de la table A est divisée en trois, mais que les enregistrements n’indiquent que les enregistrements marqués A1 et A3, l’analyse ne contient qu’un écart (A2). Toutefois, l’analyse ne recueille que les enregistrements manquants se trouvant entre deux enregistrements. Autrement dit, si la facture de la table est divisée en trois, mais que les enregistrements n’indiquent que les enregistrements marqués A1 et A2, l’analyse ne relève pas qu’il manque l’enregistrement A3.

[57] Les deux types d’analyses indiquaient des écarts semblables et l’analyse du fractionnement portait à croire que des enregistrements avaient été retirés de la base de données. La projection de la valeur potentielle des ventes manquantes, calculée au moyen des écarts du champ VIPCUST multipliés par l’opération au comptant quotidienne moyenne, donne 14 998 $ en 2009, 67 651 $ en 2010 et 37 690 $ en 2011. La projection des ventes manquantes potentielles, calculée au moyen des écarts du champ TABLENUM multipliés par l’opération au comptant quotidienne moyenne, donne 10 721 $ en 2009, 56 230 $ en 2010 et 41 507 $ en 2011. La SVI a témoigné que l’opération au comptant moyenne avait été utilisée, parce que les ventes au comptant présentent le risque le plus important en matière de sous-déclaration et que ces opérations sont souvent d’une somme inférieure à celle des opérations par carte.

[58] On a réalisé une analyse fondée sur la numérotation afin d’établir si les tableaux des tables, des renseignements et des paiements présentaient des incohérences. On a constate que, dans 52 cas sur 85 000, la somme liée à la méthode de paiement associée à une vente était presque deux fois plus élevée que le montant de la vente. Bien que 52 ne soit pas un nombre élevé, il a été mentionné qu’aucun écart ne devrait exister et que ce type d’écart portait à croire qu’un enregistrement de vente avait été supprimé. L’analyse a révélé une autre anomalie. On a découvert qu’un enregistrement portait différentes dates et heures pour le même numéro d’opération.

[59] En fonction de l’analyse de la numérotation, on a conclu que les anomalies indiquaient une collision avec la date initiale dans la base de données, collision créée par le logiciel de suppression et non par une suppression manuelle.

[60] Une analyse fondée sur les clients a été effectuée afin de comparer les comptes des clients avec les commandes de ces derniers. La SVI a expliqué que la base de données simPOS attribue un numéro de client à chaque client passant une commande, qu’elle soit pour emporter ou pour livraison. Chaque numéro de client devrait être lié à une commande. Si un numéro de client n’est pas associé à une commande, il s’agit d’une anomalie portant à croire que la vente a été supprimée de la base de données.

[61] L’analyse fondée sur les clients a révélé que par depuis le 1er octobre 2009, 11 des 210 comptes clients ne comptaient pas d’opération correspondante. L’incohérence relevée dans l’analyse ne peut s’expliquer par le fait qu’un client aurait annulé sa commande par téléphone ou qu’il n’aurait pas réellement passé de commande. Si un client avait passé une commande pour ensuite l’annuler, l’enregistrement du client aurait figuré dans le système, qui l’aurait marqué comme annulé. En outre, si une commande n’avait jamais été passée, alors aucun enregistrement du client n’existerait.

[62] Une analyse fondée sur les ventes a eu lieu afin d’examiner les variations dans les ventes et les modes de paiement utilisés et de repérer les anomalies dans ces variations. Ce type d’analyse permet aux vérificateurs d’extraire les mois qui présentent les plus importantes variations dans les ventes. Cette analyse a permis d’observer qu’au cours des premiers mois de 2011, le restaurant a cessé d’accepter les paiements par carte de débit directement des clients. Les ventes au comptant ont connu une forte augmentation. Plus précisément, les opérations au comptant sont passées d’une moyenne de 30 à 41 par jour. Le nombre d’opérations par carte de crédit est resté stable.

[63] La SVI a effectué une projection des opérations manquantes en multipliant la facture réglée en espèces moyenne par les 11 opérations quotidiennes probablement manquantes. Cette projection a permis d’établir qu’entre le 28 février 2009 et le 30 novembre 2011, les ventes non déclarées s’élevaient potentiellement à 287 151 $ et la TPS non versée, à 26 176 $. On a préparé une projection semblable en présumant que le pourcentage de paiements par carte de crédit demeurait constant et que les paiements en espèces et par carte de débit représentaient ensemble 64 % de toutes les opérations. Cette projection a permis d’établir que pour la période, les ventes non déclarées s’élevaient potentiellement à 332 706 $ et la TPS non versée, à 34 485 $.

(ii) Constatations de la vérification – Méthode d’établissement de la cotisation de la société de Kitchener

[64] Au moyen des relevés de banque produits par la société de Kitchener, les vérificateurs de l’Agence ont préparé un sommaire bancaire des dépôts bancaires mensuels de cette société. Ce sommaire visait à comparer les dépôts dans le compte bancaire au revenu enregistré et déclaré. La vérificatrice a témoigné qu’une petite somme d’argent, soit environ 10 000 $, avait été déposée dans le compte bancaire de la société de Kitchener, ce qui l’a amenée à conclure que tout l’argent n’était pas déposé.

[65] Les relevés bancaires ont été comparés aux ventes par carte du système de terminaux de point de vente. Cette comparaison a révélé que les sommes déposées étaient plus élevées que celles contenues dans les données du système de terminaux de point de vente. Après avoir exclu des pourboires estimés de 55 013 $ peut-être inclus dans les dépôts, un écart de près de 32 000 $ existait toujours entre les relevés bancaires et les données du système de terminaux de point de vente.

[66] Les vérificateurs de l’Agence ont préparé une analyse fondée sur les ventes, afin d’en tirer une projection quotidienne des ventes en fonction du nombre moyen de factures par jour et du prix moyen des repas. Ils ont ainsi pu conclure à un revenu annuel non déclaré de 160 590 $ en 2010 et de 193 084 $ en 2011. Cette projection a servi de fondement à la cotisation arbitraire.

[67] On a établi le nombre moyen de factures et le prix moyen des repas à l’aide des données recueillies au cours de la phase d’observation et des reçus de caisse que les vérificateurs ont rassemblés au cours des semaines suivantes. Au cours de la phase d’observation, les vérificateurs ont enregistré le nombre de clients, les heures, les numéros de table et les modes de paiement. Les vérificateurs de l’Agence ont ensuite reçu des rapports sommaires de clôture quotidiens du système de terminaux de point de vente et ils ont comparé les rapports à leurs observations.

[68] À titre d’information, les vérificateurs ont utilisé le nombre moyen de factures pour établir les revenus non déclarés, parce qu’ils ont observé une augmentation des opérations au cours de la phase d’observation comparativement au nombre enregistré au cours de la phase de vérification. Les témoignages sont venus confirmer qu’au cours de la phase d’observation, le nombre d’opérations a augmenté de 40 %.

[69] On a conclu que le nombre moyen d’opérations supplémentaires au cours de la phase d’observation reflétait la valeur des ventes non déclarées. En fait, entre 2010 et 2011, les revenus déclarés ont diminué et il n’y a eu aucun effort de publicité ni promotion au cours de la phase d’observation. Inexplicablement, au cours de cette période, les opérations quotidiennes sont passées de 55 à 77. On a pris en compte les variations saisonnières.

[70] En outre, comme aucun contrôle interne n’avait été mis en place pour s’assurer que les opérations étaient consignées dans le système de terminaux de point de vente, on a conclu que le risque de contournement était élevé. Cette conclusion cadrait avec ce qu’avait déterminé la SVI, à savoir que certaines données étaient manquantes ou avaient été supprimées de la base de données du système de terminaux de point de vente.

[71] Les vérificateurs n’ont pas réalisé d’analyse des variations des ventes au comptant comme ils l’ont fait pour la société d’Hamilton. La vérificatrice de l’Agence a observé un changement dans le nombre de ventes au comptant et par carte de débit, ce qui porte à croire que le contribuable n’a pas exploité l’entreprise de la même pendant la phase d’observation de l’Agence. Avant l’installation du GAB, les données du système de terminaux de point de vente indiquaient que les ventes au comptant représentaient 20 % des ventes totales, mais après l’installation du GAB, les ventes au comptant sont passées à 45 %. À l’inverse, les ventes par carte de débit qui s’élevaient au départ à 38 % ont chuté à 3 %. Toutefois, pendant la phase d’observation de huit semaines, les ventes par carte de débit ont augmenté pour se situer à 17 %, avant de retomber à 3 %.

[72] On a préparé deux autres projections de support, soit une projection fondée sur les salaires et une projection fondée sur les baguettes. Ces projections n’ont pas servi de fondement à la cotisation, mais elles ont été utilisées comme analyses de vérification.

[73] La projection des salaires a servi à comparer les heures de travail des employés (à l’exclusion des actionnaires) aux feuillets T4 correspondants. Cette projection a permis d’estimer les revenus nets non déclarés à 168 247 $ en 2010 et à 181 878 $ en 2011.

[74] Pour être en mesure d’estimer les salaires, les vérificateurs ont observé que six employés travaillaient en tout temps tous les jours : deux employés de cuisine, deux chefs sushis et deux serveurs. Le restaurant était ouvert pendant 11 heures les jours de semaine et pendant 11,5 heures la fin de semaine. Ces renseignements sur les heures d’ouverture ont été tirés du site Web, des menus des plats à emporter et des entretiens avec les propriétaires. Le salaire minimum par poste a permis d’établir les frais de personnel hebdomadaires du restaurant. Compte tenu des revenus déclarés dans les feuillets T4 et des heures estimées nécessaires pour exploiter le restaurant, la société de Kitchener a versé à ses employés un salaire horaire de 2,64 $ en 2010 et de 1,42 $ en 2011. De toute évidence, ces données sont inexactes.

[75] Les vérificateurs ont conclu qu’il existait des écarts importants entre les salaires enregistrés et les salaires calculés au moyen des projections. On a estimé les salaires annuels à 239 785 $ en 2010 et à 239 785 $ en 2011 comparativement aux salaires annuels déclarés de 63 749 $ en 2010 et de 34 263 $ en 2011. Selon la vérificatrice, cette conclusion porte à croire que du revenu non déclaré servait à payer les salaires non déclarés.

[76] On a réalisé une projection fondée sur le nombre de baguettes en fonction du prix moyen d’un repas de 18,66 $ et du nombre de baguettes achetées au cours de l’année. On a ensuite comparé cette projection aux ventes déclarées. Les projections fondées sur le nombre de baguettes portent à croire que les ventes non déclarées en 2011 se chiffraient à 126 795 $. En 2010, la projection n’a pas produit de résultats concluants puisque la société a acheté moins de baguettes que le nombre requis. La société de Kitchener, comme celle d’Hamilton, commandait les provisions au fur et à mesure. Les vérificateurs ont obtenu les factures des achats de baguettes auprès des fournisseurs de baguettes indépendants et ils ont comparé ces factures aux documents comptables du restaurant. Ils ont observé un écart de 6 000 baguettes.

f) Communication de renseignements/déclarations de revenus

[77] Une comptable agréée a témoigné pour la société d’Hamilton et la société de Kitchener. Au cours des années d’imposition visées par les appels, cette comptable a enregistré toutes les ventes et les dépenses, a rempli les déclarations de TVH, a préparé les paies et a préparé et produit les déclarations de revenus des sociétés. Elle a réalisé ces tâches en se fondant sur les renseignements fournis par les appelants, à savoir une copie imprimée des rapports de vente mensuels générés par le système de terminaux de point de vente. Elle a témoigné que ces rapports de vente mensuels comprenaient toutes les ventes enregistrées payées au comptant, par carte de débit et par carte de crédit. Elle a admis qu’elle n’avait pas eu accès aux systèmes de terminaux de point de vente ni aux données informatiques stockées dans ces systèmes, afin de pouvoir les vérifier.

[78] L’appelant, M. Chen, remettait les rapports des ventes mensuels à la comptable. Il lui a aussi demandé de préparer et de produire les déclarations de revenus de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener. M. Chen a témoigné qu’il avait pu examiner ces déclarations de revenus, qu’il avait constaté que les renseignements contenus dans les déclarations correspondaient aux données des rapports de ventes, et qu’il avait approuvé les déclarations de revenus et signé l’autorisation de les produire par voie électronique.

[79] M. Lin a témoigné qu’il remettait les rapports de ventes mensuels à la comptable seulement lorsque M. Chen n’était pas en mesure de le faire. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, M. Lin n’avait aucun lien avec la société de Kitchener et ne détenait pas de participation dans cette dernière. Il a également indiqué qu’il n’examinait pas les déclarations de revenus des sociétés.

[80] La comptable préparait également les déclarations de revenus personnelles de M. Chen. Ce dernier a indiqué n’avoir remis à la comptable que les feuillets T4 lui permettant de préparer ses déclarations de revenus personnelles. Il a admis avoir examiné les déclarations, observé que les sommes correspondaient aux sommes indiquées sur les feuillets T4, approuvé les déclarations, signé l’autorisation et demandé à la comptable de produire ses déclarations de revenus.

[81] Aucun élément de preuve n’a été présenté concernant la préparation des déclarations de revenus personnelles de M. Lin.

g) Frais de location et avantage relatif au loyer de la société de Kitchener

[82] M. Ping a été employé de cuisine de la société d’Hamilton de 2007 à 2012. Il vivait à côté du restaurant et il a témoigné que les [traduction] « patrons » payaient son loyer. Il a désigné MM. Chen et Lin comme les [traduction] « patrons ».

[83] L’Agence a analysé les frais de location de la société de Kitchener afin de déterminer et de vérifier qui recevait les paiements et à quelles fins. La vérificatrice a témoigné que le grand livre indiquait que trois paiements de loyer étaient versés aux bénéficiaires suivants : 2155050 Ontario Inc., 1420898 Ontario Inc. et l’entreprise Homestead Land Holdings Limited (HLH), qui recevait un paiement automatique.

[84] L’Agence a effectué une recherche de propriétés. Cette recherche a révélé que les paiements versés à 1420898 Ontario Inc. servaient à payer le loyer de la société de Kitchener, que M. Chen occupait la propriété dont HLH était propriétaire et que la propriété de 2155050 Ontario Inc. était située à Kitchener. La recherche n’indiquait pas l’occupant de cette dernière propriété.

[85] M. Chen a admis que la société de Kitchener versait de l’argent pour l’hébergement du personnel. Selon lui, il s’agit d’une pratique courante pour les petits restaurants à l’extérieur de Toronto. Elle permet d’attirer et de conserver du personnel qui, autrement, n’irait pas travailler en dehors de Toronto. M. Chen a témoigné que les frais de location de la société de Kitchener ne comprenaient pas le paiement du loyer de sa résidence personnelle. Il a aussi admis que les montants des loyers pour l’hébergement du personnel n’ont pas été déclarés sur les feuillets T4 des employés respectifs, mais que la société de Kitchener les a déduits à titre de frais de location.

[86] L’intimée a produit en preuve deux autres affidavits conformes à la Loi sur la preuve au Canada : l’affidavit de Mme Masako Monica Ozawa-Chu, directrice des opérations de la société Ozawa Canada Inc. et l’affidavit de M. Peter Blyth, un employé de Debit Express, l’entreprise propriétaire du GAB en cause. Ces affidavits portaient respectivement sur le compte des baguettes et les enregistrements de la société de Kitchener.

h) Thèses des parties

(i) Thèses des appelants sur diverses questions

[87] Les appelants n’ont présenté que de brèves observations ne portant pas sur toutes les questions, qu’ils ont parsemées d’éléments de preuve incidents. Cela concordait avec leur défaut de témoigner sur certaines questions devant la Cour.

[88] M. Chen a témoigné que les données du système de terminaux de point de vente étaient exactes et qu’elles indiquaient correctement les ventes des deux emplacements. En réponse à l’affirmation de l’intimée selon laquelle les données du système de terminaux de point de vente ont été modifiées pour supprimer des ventes aux deux emplacements, M. Chen a affirmé qu’il n’était pas au courant d’une modification de ces données.

[89] En réponse à l’affirmation de l’intimée selon laquelle les ventes déclarées dans les déclarations de revenus des sociétés ne comprenaient pas toutes les ventes au comptant, M. Chen a encore affirmé qu’à sa connaissance, aucune donnée ne manquait ni n’avait été modifiée. Il a souligné qu’il s’occupait de l’entreprise, mais qu’il avait peu de connaissances en informatique. Lorsque le système de terminaux de point de vente présentait un problème, il communiquait avec le fournisseur pour que ce dernier le règle.

[90] En réponse aux allégations de l’intimée voulant que le système de terminaux de point de vente ait été modifié et que des ventes au comptant n’aient pas été déclarées, M. Lin a affirmé qu’il n’en avait jamais entendu parler et qu’il croyait que c’était faux.

[91] Concernant la société d’Hamilton et la société de Kitchener, les appelants ont prétendu que l’analyse fondée sur les baguettes ne constituait pas une méthode de projection fiable. Les appelants ont fait valoir qu’un nombre important de baguettes servait aux repas des employés tout au long de l’année et que le restaurant fournissait régulièrement des baguettes supplémentaires pour les repas à emporter, soit un nombre plus élevé que celui présumé.

[92] Concernant les données extraites du GAB à la société d’Hamilton, les appelants ont prétendu que l’Agence avait eu tort d’inclure les retraits du GAB dans les projections du revenu du restaurant. Ils ont fait valoir que le rapport détaillé des opérations indiquait que certains retraits étaient nettement plus élevés que la somme nécessaire pour payer un repas au restaurant. Par conséquent, cela indique que les données du GAB contenaient des retraits effectués par des personnes autres que les clients. Les appelants ont prétendu qu’il était inapproprié de fonder des projections sur les données extraites après les rénovations. En effet, après les rénovations, le restaurant était plus grand, les prix des repas étaient plus élevés et, au cours de la phase d’observation de l’Agence, le restaurant a fait davantage de promotions et de publicité.

[93] Concernant les pénalités imposées à M. Chen, il a affirmé que les éléments de preuve présentés à la Cour, plus précisément les rapports sommaires des données analysées provenant des rapports de données du système simPOS, n’indiquent pas expressément qu’il a supprimé des enregistrements, et il fait valoir qu’il est inéquitable qu’il fasse l’objet d’une cotisation pour des fonds alloués. Aucune observation n’a été présentée concernant les pénalités imposées aux sociétés appelantes ou à M. Lin.

[94] M. Chen a également fait valoir que l’avantage relatif au loyer déduit comme dépense d’entreprise était une erreur. Au départ, il hébergeait les employés et il déduisait les frais de location comme frais d’hébergement de ces employés. Cela permettait de réaliser des économies. Par erreur, il a continué de déduire ces sommes une fois que les employés avaient déménagé.

(ii) Thèses de l’intimée

1. Ventes non déclarées

[95] L’intimée affirme que les enregistrements du système de terminaux de point de vente de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener ont été modifiés dans le but de supprimer des ventes.

[96] Plus précisément, les éléments de preuve de modification des données présentés par la SVI, les incohérences entre les montants des ventes au comptant et les dépôts bancaires des sociétés ainsi que les frais de personnel déclarés démontrent tous que des ventes n’ont pas été déclarées. Pour cette raison, l’intimée prétend que le ministre a conclu qu’il ne pouvait se fier aux registres des sociétés et qu’il était nécessaire d’employer d’autres méthodes pour établir les ventes non déclarées des sociétés.

[97] L’Agence a établi une nouvelle cotisation à l’encontre de la société de Kitchener en se fondant sur une analyse des ventes. Elle a également réalisé trois (3) analyses distinctes comme méthodes d’appoint, afin de vérifier le caractère raisonnable des analyses fondées sur les ventes. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’encontre de la société d’Hamilton en se fondant sur une analyse prévisionnelle du pourcentage des ventes au comptant. Il a aussi réalisé des analyses secondaires à l’appui du caractère raisonnable de l’analyse prévisionnelle du pourcentage des ventes au comptant, mais il les a écartées. Les allégations des appelants concernant l’invalidité ou l’iniquité des méthodes que l’Agence a écartées ne sont pas pertinentes. L’intimée allègue également que l’Agence a tenu compte des rénovations dans son estimation et que les données extraites du GAB ont été considérées afin de réduire l’estimation des ventes.

[98] En outre, l’intimée prétend que lorsque les faits portent à croire que les appelants ont omis de présenter des éléments de preuve ou des renseignements fiables au ministre, ce dernier a le droit d’établir une cotisation à l’endroit des contribuables au moyen d’une méthode arbitraire, aux termes du paragraphe 152(7). L’intimée fait valoir que les appelants n’ont pas démontré que les conclusions des analyses n’étaient pas fiables, pas plus qu’ils n’ont réfuté les hypothèses du ministre à cet égard.

2. Avantages aux actionnaires

[99] En fonction des nouvelles cotisations établies à l’encontre des sociétés, MM. Chen et Lin ont fait l’objet de nouvelles cotisations portant sur des avantages aux actionnaires. Selon l’intimée, compte tenu du revenu de société non déclaré, de l’absence de dépôts d’argent dans les comptes bancaires des sociétés et de l’absence d’explications des appelants concernant la destination de ces fonds, la Cour peut déduire que MM. Chen et Lin se sont approprié cet argent.

3. Frais de location de la société de Kitchener

[100] L’intimée soutient que les frais de location réclamés par la société de Kitchener et refusés par le ministre ont servi à payer le loyer des résidences des employés ou de la résidence personnelle de M. Chen. Ces sommes n’ont pas été versées au profit de la société de Kitchener, mais à titre d’avantage personnel à un actionnaire ou à un tiers. Elles n’ont pas été déclarées de cette manière. Par conséquent, des pénalités doivent s’appliquer.

4. Pénalités

[101] L’avocat de l’intimée prétend que la modification des données du système de terminaux de point de vente a été faite sciemment et intentionnellement afin de supprimer des ventes. Ainsi, les déclarations de revenus de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener contenaient de faux énoncés faits sciemment. Par conséquent, des pénalités doivent être imposées.

[102] Concernant la pénalité imposée à la société de Kitchener pour la déduction de frais de location excessifs, l’intimée fait valoir que le paiement du loyer de la résidence personnelle de M. Chen n’est manifestement pas une dépense admissible et que M. Chen savait ou devait savoir que cette dépense n’aurait pas dû être déduite, puisque c’est lui qui a examiné et autorisé les déclarations de revenus des sociétés.

5. Autres questions en litige

[103] L’intimée prétend que les appelants n’ont présenté aucun élément de preuve concernant : i) les frais de location de la société d’Hamilton; ii) le coût des marchandises; iii) la prime au travailleur; iv) les frais de location de la société de Kitchener; v) les avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile; vi) le gain en capital. Par conséquent, les appelants ne se sont pas acquittés de leur fardeau de la preuve respectif ou conjoint sur ces questions, et les appels correspondants ne peuvent être accueillis.

III. LE DROIT

a) Cotisations arbitraires

Le paragraphe 152(7) de la Loi est ainsi libellé :

Cotisation

Article 152

[...]

Cotisation indépendante de la déclaration ou des renseignements fournis

(7) Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie.

[104] Le ministre n’est pas lié par les déclarations de revenus produites par un contribuable, lorsqu’il conclut qu’elles ne reflètent pas son revenu. Le ministre fait valoir que tel est le cas en l’espèce, en ce qui concerne tous les appelants. Ainsi, il a établi des cotisations arbitraires à l’encontre des quatre appelants en application de ces dispositions.

[105] Les appelants n’ont produit aucun document consistant en une détermination de revenus, y ressemblant ou s’en rapprochant, à l’exception des déclarations de revenus déjà présentées au ministre et des données partielles du système de terminaux de point de vente, lesquelles ont été modifiées. Il faut noter que ce sont ces documents qui ont attiré l’attention du ministre et donné lieu aux vérifications de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener.

[106] La conduite du ministre et les nouvelles cotisations établies en application du paragraphe 157(2) sont justifiées par le fait qu’il n’existait aucun enregistrement source fiable : Malone c. La Reine, 2006 CCI 313.

[107] De même, l’attribution d’avantages à l’actionnaire d’un contribuable est justifiable lorsque le contribuable bénéficiaire est un actionnaire : Rancourt c. La Reine, 2005 CCI 709.

[108] Lors de l’établissement d’une telle cotisation arbitraire, en particulier à l’encontre d’une entreprise en activité, le ministre doit utiliser la méthode appropriée, l’appliquer de manière logique et ne pas exclure les rajustements permettant de peaufiner la cotisation : Dziwenk v. HMQ, 81 DTC 657.

b) Fardeau de la preuve

[109] Il n’existe pas de meilleure de formulation, sur la question du fardeau de la preuve concernant des cotisations arbitraires, que celle du président Thorson de la Cour de l’Échiquier dans l’arrêt Dezura v. MNR [1948] Ex. CR 10 :

[traduction]
Une cotisation vise à déterminer le revenu imposable d’un contribuable et la dette fiscale de ce dernier, conformément aux dispositions de la Loi. Si le contribuable ne produit pas de déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans sa déclaration ou autrement, il n’a aucun motif valable de se plaindre du fait que le ministre a établi le montant d’impôt qu’il doit payer, pourvu qu’il ait le droit d’interjeter appel de cette cotisation et qu’il ait la possibilité de démontrer que la somme établie par le ministre est erronée en fait. [...] Habituellement, le contribuable connaît mieux que quiconque le montant de son revenu imposable et il devrait être en mesure de le démontrer à la satisfaction de la Cour. [...] En revanche, s’il ne s’acquitte pas du fardeau de démontrer que la somme établie par le ministre est erronée, il ne peut se plaindre du maintien de cette somme.

[110] La cotisation arbitraire a été qualifiée d’instrument rudimentaire. Toutefois, elle est employée uniquement lorsque le contribuable ne produit pas de déclaration ou produit une déclaration inexacte et incomplète.

[111] Dans le cadre d’une cotisation arbitraire, les appelants, comme tous les autres, ont la possibilité de réfuter les hypothèses du ministre concernant la cotisation :

  • (i)en produisant des données exactes afin de contester le besoin de recourir à une cotisation arbitraire;

  • (ii)en contestant la méthode employée par les représentants du ministre pour établir la cotisation des appelants;

  • (iii)en contestant le montant de la nouvelle cotisation.

IV. ANALYSE ET DÉCISION

[112] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la nécessité pour le ministre d’établir une cotisation arbitraire n’a pas été réfutée. Aucun élément de preuve n’indique que les déclarations étaient exactes et fondées sur des données fiables, probantes et complètes.

a) La méthode d’établissement de la cotisation arbitraire était-elle bien fondée?

[113] Concernant la société d’Hamilton, la taille et l’exploitation des lieux ont évolué considérablement. On les a agrandis et rénovés, et ils étaient fermés pendant ce processus. Par conséquent, les représentants du ministre ont employé une proportion de revenus se trouvant entre les ventes au comptant et les ventes par carte de crédit et de débit au cours de la période où l’entreprise était en activité.

[114] Dans l’ensemble, les renseignements, les estimations et les délibérations des représentants du ministre sont inattaquables. Concernant la société d’Hamilton, d’autres méthodes ont servi à mener la vérification, mais pas à établir la cotisation compte tenu du revenu exagéré obtenu. On a également eu recours à des allègements, qui étaient toutefois légers et ont donné lieu à une cotisation minorée. Cette intégrité a contribué à la légitimité de l’approche et des résultats.

[115] La Cour est également convaincue de la légitimité de la nouvelle cotisation de la société de Kitchener. La méthode employée convenait parfaitement aux circonstances; une méthode d’analyse fondée sur les ventes a produit une projection des revenus non déclarés des plus fiable et prudente, après qu’il eut été établi que les données des contribuables n’étaient pas fiables, compte tenu de la modification inexplicable et injustifiée des enregistrements des ventes dans le système de terminaux de point de vente. Les vérificateurs ont utilisé des projections fondées sur les baguettes et les salaires, en effectuant des comparaisons et des exclusions, afin de soutenir la méthode d’analyse fondée sur les ventes employée pour la société de Kitchener.

[116] Enfin, concernant les deux emplacements, aucun élément de preuve n’a été présenté afin de sérieusement contester les calculs de l’Agence quant au montant du revenu non déclaré.

b) Avantages aux actionnaires

[117] Le paragraphe 15(1) de la Loi est ainsi libellé :

Avantages aux actionnaires

(1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, à un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires ou à son actionnaire pressenti est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire, de l’associé ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l’article 84 constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l’actionnaire [...]

[118] Les revenus non déclarés de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener ont été établis et ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation. Ces revenus, du moins en ce qui concerne les liquidités, n’ont pas été déposés dans les comptes bancaires de la société d’Hamilton ni de la société de Kitchener. Les appelants n’ont présenté aucun élément de preuve pour démontrer qu’ils ont été déposés. En fait, M. Chen a admis que certaines sommes n’avaient pas été déposées.

[119] Le fait que les revenus non déclarés n’ont jamais été correctement attribués aux sociétés, leurs propriétaires légitimes, indique clairement que la ou les partie(s) détenant le contrôle de chaque société, à savoir les actionnaires et administrateurs, se sont approprié les revenus. En présence de telles sommes flottantes, s’il n’existe pas de données indiquant comment, pourquoi et quand un dividende ou une prime a été déclaré et versé, alors on en déduit que ces sommes constituent implicitement un avantage conféré à l’actionnaire en application du paragraphe 15(1) de la Loi : R v. Pillsbury Holdings Ltd, 64 DTC 5184 (C. de l’É.), à la page 5186.

[120] Les appelants n’ont produit aucun renseignement prouvant que les revenus en espèces non déclarés ayant fait l’objet d’une cotisation n’ont pas existé, ou encore qu’ils n’ont pas perçu ces revenus en espèces. Par conséquent, la Cour ne dispose d’aucun fondement factuel pour conclure que les hypothèses du ministre sont erronées. La cotisation des avantages aux actionnaires doit être maintenue.

c) Pénalités

[121] Le paragraphe 163(2) de la Loi est ainsi libellé :

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration [...] rempli[e], produit[e] ou présenté[e], selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité [...]

[122] Deux éléments sont essentiels à l’imposition de la pénalité : (1) faire un faux énoncé dans une déclaration et (2) faire ce faux énoncé avec l’élément moral requis.

[123] Les disparités entre les ventes ou les revenus déclarés et non déclarés sont les suivantes :

Appelant

Année d’imposition

Ventes/revenus déclarés

Ventes/revenus réels

Différence en pourcentage

Société d’Hamilton

2009

646 083 $

898 299 $

28 %

2010

498 206 $

685 491 $

27,3 %

Société de Kitchener

2010

614 607 $

775 197 $

20,7 %

2011

582 114 $

775 197 $

24,9 %

M. Chen

2009

18 118 $

131 946 $

86,2 %

2010

33 386 $

192 480 $

82,6 %

2011

25 009 $

109 083 $

77,1 %

M. Lin

2009

36 101 $

131 946 $

72,6 %

2010

45 530 $

101 746 $

55,2 %

[124] Afin de conclure que les pénalités imposées en application du paragraphe 163(2) sont justifiées, la Cour doit d’abord conclure que de faux énoncés ont été faits, puis elle doit conclure qu’ils ont été faits sciemment ou dans des circonstances où le contribuable les a volontairement ignorés. Le contribuable fait preuve d’ignorance volontaire lorsqu’il prend conscience de la nécessité de se renseigner, mais refuse de le faire parce qu’il ne veut pas connaître la vérité ou qu’il évite soigneusement de la connaître : Wynter c. Canada, 2017 CAF 195, aux paragraphes 13 et 16. De la même manière, il y a ignorance volontaire lorsque le faux énoncé est fait ou maintenu par le truchement d’une action ou d’une omission équivalant à une action délibérée ou à une indifférence au respect de la loi : Venne c. Canada (ministre du Revenu national — M.R.N.) [1984], CTC 233 (FCTD), comme citée dans l’arrêt Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, au paragraphe 60.

(i) Société de Kitchener

[125] M. Chen détenait 50 % des actions de la société de Kitchener. Il exploitait, gérait et supervisait le restaurant sur place. L’exploitation du restaurant était la seule activité de la société de Kitchener. Selon le témoignage de la vérificatrice de l’Agence et les conclusions de la Cour, les données du système de terminaux de point de vente et du système d’enregistrement associé ont été modifiées dans le but de supprimer des ventes. Les entrées enregistrées dans le système de terminaux de point de vente étaient la seule source de données sur les ventes.

[126] Au final, M. Chen était celui qui examinait et signait les déclarations de revenus de la société de Kitchener. Les revenus provenant des ventes au comptant n’étaient pas toujours déposés dans le compte bancaire de la société de Kitchener.

[127] Une fois la vérification amorcée, les comportements et les données financières ont changé. Les ventes par carte de débit enregistrées sont passées de 3 % à 17 %. Après la fin de la vérification, elles sont revenues à 3 %

[128] Tout bien pesé, les éléments de preuve indiquent que les ventes déclarées dans les déclarations de revenus ont été faussées de manière volontaire. L’allégation de M. Chen selon laquelle un tiers indéterminé a peut-être supprimé les enregistrements de ventes pour des motifs inconnus n’est pas crédible. M. Chen était au courant de la vérification. Le changement de comportement pendant la phase d’observation était révélateur : la suppression des revenus provenant des ventes ne se produisait pas par hasard. Les suppressions ont été réalisées sous la supervision de M. Chen et en sa présence. On ne peut retenir l’allégation selon laquelle les suppressions de ventes au comptant sont le fait d’un tiers n’ayant ni intérêt ni mobile. Les changements de comportement parallèles observés au cours de la vérification à la société d’Hamilton vont également dans le sens d’une forme de connaissance et de réflexion de la part de M. Chen.

(ii) Société d’Hamilton

[129] MM. Chen et Lin étaient actionnaires à parts égales de la société d’Hamilton. Par ailleurs, le mode de comportement était quasi identique : en plus de ne pas être fiables, les données du système de terminaux de point de vente étaient inexistantes pour une partie de la période visée par les appels, des ventes ont été supprimées de ce système au cours des années subséquentes, et le calcul des ventes avait pour seule source des données non fiables provenant du système de terminaux de point de vente; les autres ressemblances concernaient l’examen et la signature des déclarations de revenus, les dépôts limités relativement aux ventes au comptant ainsi que la sous-déclaration importante des ventes au cours des années d’imposition visées par les appels, soit environ 27 % des ventes totales. De même, l’enregistrement des ventes dans le système de terminaux de point de vente était effectué selon une approche inexpliquée, mais constante; par exemple, les ventes par carte de crédit et celles qui ne l’étaient pas, c’est-à-dire les ventes au comptant. Il est incontestablement fort probable que la traçabilité des paiements déterminait si les sommes devaient être déposées et enregistrées.

(iii) M. Chen

[130] M. Chen étant l’auteur des ventes non déclarées de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener, il est fort probable qu’il ait sciemment sous-déclaré les ventes des deux sociétés. En outre, ses allégations non corroborées n’étaient pas crédibles. Selon toute vraisemblance, les liquidités non déclarées et non déposées ont abouti à un seul endroit : entre les mains de M. Chen. La Cour tire une conclusion semblable à l’égard de la pénalité concernant les frais de location de la société de Kitchener relatifs à la résidence personnelle de M. Chen. Le seul élément de preuve fiable présenté à la Cour est que M. Chen était au courant de ces paiements, qu’il en a tiré un avantage personnel et qu’il est l’auteur volontaire du faux énoncé dans les déclarations de revenus des sociétés ou qu’il a sciemment omis d’enregistrer les paiements comme avances consenties à un actionnaire.

(iv) M. Lin

[131] Le nom de M. Lin figurait dans les enregistrements du système de terminaux de point de vente de la société d’Hamilton comme étant l’auteur des opérations visant à supprimer les transactions génératrices de revenus. La suppression de ces transactions a permis d’effacer des revenus. Les liquidités provenant de ces transactions non enregistrées n’ont pas été consignées. Tout bien pesé, M. Lin était au courant de cet acte délibéré. Par conséquent, les pénalités qui lui ont été imposées concernant les revenus non déclarés sont maintenues.

V. RÉSUMÉ

Absence d’éléments de preuve sur certaines questions

[132] Les cotisations établies par le ministre sur les questions suivantes prévalent, puisque les appelants n’ont présenté aucun élément de preuve pour réfuter les hypothèses du ministre :

  • (i)les frais de location de la société d’Hamilton;

  • (ii)le coût des marchandises pour la société d’Hamilton;

  • (iii)la prime au travailleur versée par la société d’Hamilton;

  • (iv)les frais de location de la société de Kitchener;

  • (v)les avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile établis à l’encontre de M. Chen;

  • (vi)le gain en capital établi à l’encontre de M. Lin.

Revenus non déclarés et avantages aux actionnaires

[133] Outre quelques observations audacieuses et générales quant au fait les revenus étaient erronés, MM. Chen et Li n’ont pas attaqué les éléments de preuve portant sur les revenus non déclarés de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener. Le ministre a démontré que les documents financiers et les déclarations de revenus de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener étaient peu fiables, incomplets ou inexistants. Par conséquent, il était nécessaire d’établir des cotisations arbitraires en application du paragraphe 152(7). Ces cotisations ont été établies de manière précise et équitable. Les cotisations portant sur les revenus non déclarés sont maintenues. De même, aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que MM. Chen et Lin n’ont pas récupéré les revenus sous-déclarés, qui étaient principalement composés des liquidités que la société d’Hamilton et la société de Kitchener ont perçues mais n’ont pas déposées.

Pénalités

[134] Compte tenu de la complicité entre MM. Chen et Lin concernant la soustraction intentionnelle de revenus des déclarations des sociétés appelantes, les pénalités sont maintenues. Tout bien pesé, le ministre a démontré de différentes manières la participation et la connaissance requises de MM. Chen et Lin quant à la suppression des données sur les ventes, l’appropriation intentionnelle des liquidités des sociétés et l’omission de déclarer des revenus de la société de Kitchener et de la société d’Hamilton.

Dépens

[135] L’intimée a droit à un seul mémoire de dépens pour l’instruction et l’ensemble des débours. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2022.

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 26

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2014-4729(IT)G, 2014-4442(IT)G, 2014-4486(IT)G, 2014-4488(IT)G

INTITULÉ :

LI HUA LIN c. SA MAJESTÉ LA REINE; WEI CHEN c. SA MAJESTÉ LA REINE; 1773548 ONTARIO INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE; 1647208 ONTARIO INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Randall S. Bocock

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 février 2020

COMPARUTIONS :

Les appelants eux-mêmes :

Représentant de l’appelante :

Li Hua Lin, Wei Chen

Wei Chen

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

vide

Cabinet :

vide

Pour l’intimée :

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

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