Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence : 2023 CCI 16

Date : 20230202

Dossier : 2021-2506(IT)APP

ENTRE :

BRANDON OSADCHUCK,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LE ROI,

défendeur.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Pour le demandeur : Le demandeur lui-même

 

Représentante du défendeur : Boma Jumbo

 

 

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le demandeur sollicite une ordonnance prorogeant le délai pour déposer un avis d’appel à l’égard de son année d’imposition 2007. La représentante du défendeur a écrit au tribunal pour dire que le ministre ne s’oppose pas à la demande.

 

Les demandes de prorogation de délai sont régies par l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu et le paragraphe 167(5) énonce les exigences pour rendre une ordonnance. Ce paragraphe est rédigé comme suit :

(5) Acceptation de la demande — Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel,

il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un pour agir en son nom,

ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii) compte tenu des raisons invoquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à sa demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.

[Non souligné dans l’original.]

En règle générale, lorsqu’une demande ne fait pas l’objet d’une opposition et qu’à première vue, il semblerait que les conditions soient remplies, le tribunal accorde la prorogation du délai.

 

Cependant, il est bien établi que les parties ne peuvent pas étendre la compétence de la cour et il revient ultimement à notre Cour de conclure que les conditions sont remplies.

 

Le juge Webb, tel était alors son titre, a déclaré dans la décision Johnston c. La Reine[1] :

 

À mon avis, l’exigence législative voulant que le demandeur démontre que l’appel est raisonnablement fondé est une condition qu’il faut remplir pour que la Cour ait compétence en vue de rendre l’ordonnance prorogeant le délai dans lequel un appel peut être interjeté et il ne s’agit pas d’une exigence à laquelle l’intimée peut renoncer. Il ne s’agit pas d’une exigence qui est imposée uniquement à l’intention de l’intimée. L’exigence voulant que le demandeur démontre que l’appel est raisonnablement fondé est une condition à remplir pour que la Cour rende l’ordonnance demandée.

 

J’abonde dans le même sens.

 

Sans compter la page de signature, l’avis d’appel proposé ci-joint contient huit pages avec peu de faits et beaucoup d’arguments. Il invoque notamment la Loi constitutionnelle de 1982, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que plusieurs décisions judiciaires.

 

L’essentiel de la thèse du demandeur semble être le suivant :

Il est illégalement contraint d’accepter le statut de personne morale. En outre, il a le droit d’être reconnu uniquement comme un être humain.

 

Bien qu’exprimé de manière quelque peu différente, cela ressemble de manière frappante à ce que l’on a souvent appelé les arguments relatifs aux « personnes physiques ».

 

Le seuil à franchir pour que « l’appel [soit] raisonnablement fondé » n’est pas élevé. Voir, par exemple, les commentaires du juge Smith dans la décision Johnson c. La Reine. [2]

 

Cependant, il doit y avoir au moins une possibilité d’avoir gain de cause.

 

À première vue, l’avis d’appel proposé dans la présente demande semble être sans fondement et ne démontre pas de moyens raisonnables d’appel[3].

 

En conséquence, la demande devrait être entendue en audience.

 

IL EST ORDONNÉ QUE LA PRÉSENTE DEMANDE SOIT INSCRITE AU RÔLE POUR AUDITION.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2023.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Le juge suppléant Jorré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] 2009 CCI 327, par. 26.

[2] 2019 CCI 13, par. 23.

[3] Le bien-fondé apparent n’est pas renforcé par une lettre de l’appelant adressée à la Cour en date du 13 décembre 2022, dans laquelle l’appelant fait part de son intention de s’opposer à la demande de prorogation du délai. Il n’est pas non plus renforcé par un document daté du 23 janvier 2023 déposé par le demandeur et intitulé [traduction] « Avis de demande de bref d’habeas corpus ».

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.