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Dossier : 2017-4536(IT)G

ENTRE :

K&D LOGGING LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Appel entendu les 17 et 18 novembre 2021, à Vancouver

(Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge Bruce Russell

Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Frank Quo Vadis

Avocats de l’intimé :

MeSpencer Landsiedel

Me Alexander Wind

 

JUGEMENT

L’appel interjeté par l’appelante le 17 août 2017 à l’encontre des nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2005 et 2006 est rejeté, avec dépens en faveur de l’intimé. Les parties sont priées de déposer auprès de la Cour des observations écrites sur les dépens au plus tard le 31 mars 2023.

Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 23ejour de février 2023.

« B. Russell »

Le juge Russell

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de mars 2024.

François Brunet, réviseur


Référence : 2023 CCI 23

Date : Le 23 février 2023

Dossier : 2017-4536(IT)G

ENTRE :

K&D LOGGING LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

I. Introduction

[1] L’appelante, K&D Logging Ltd. (K&D), interjette appel des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre) le 17 août 2017 à l’égard de ses années d’imposition 2005 et 2006, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale (la Loi).

[2] L’appel de K&D porte sur le fait que le ministre a refusé les déductions de 495 083 $ (année d’imposition 2005) et de 6 970 $ (année d’imposition 2006) demandées par K&D en application du paragraphe 20(21) de la Loi.

II. Question en litige

[3] La Couronne intimée soutient que les deux sommes dont la déduction est demandée n’étaient pas déductibles, mais constituaient plutôt un revenu fictif selon le paragraphe 17(1) de la Loi.

III. Faits et éléments de preuve constants

[4] Les parties ont présenté un « exposé conjoint partiel des faits », qui comprenait les faits suivants :

i. K&D est une société résidente du Canada et exerce ses activités dans le secteur de l’exploitation forestière;

ii. les premiers actionnaires de K&D étaient Kenneth Rasmussen et David Hoy;

iii. David Hoy est décédé en 1998;

iv. Interan S.A. (Interan) n’était pas une société résidente du Canada. Elle a été constituée en société le 31 mars 1996 selon les lois uruguayennes. Interan exploitait des fermes forestières, faisait l’élevage de bovins et s’occupait d’agriculture; elle exploitait plus précisément une plantation d’eucalyptus en Uruguay;

v. en date du 30 septembre 2004, sur les quatre actionnaires d’Interan, K&D était celui qui détenait le plus d’actions d’Interan. Les actionnaires d’Interan participaient alors à hauteur de 44,41 %. La participation de K&D dans Interan n’a jamais dépassé ce pourcentage;

vi. K&D a avancé des fonds à Interan aux termes d’une entente intervenue le 2 mai 1996 (la convention de prêt de 1996);

vii. la convention de prêt de 1996 a été rédigée par un avocat d’un cabinet d’avocats uruguayen, Hughes & Hughes;

viii. David Hoy a négocié la convention de prêt de 1996 pour le compte de K&D;

ix. aux termes de la convention de prêt de 1996 :

i. Interan était l’« emprunteur »;

ii. K&D, 82301 International Ltd., Fairwinds Holdings Ltd. et Sebalcor S.A. étaient les « prêteurs »;

iii. les paiements d’Interan qui ne suffisaient pas à couvrir la somme due seraient appliqués selon l’ordre suivant : (1) honoraires et dépenses; (2) paiements en souffrance et intérêts y afférant; (3) intérêts; (4) principal;

x. dans la convention de prêt de 1996, le taux d’intérêt a été laissé en blanc;

xi. sauf pour la convention de prêt de 1996, il n’existe aucune autre entente ou correspondance entre K&D et Interan qui aborde la question du moment où Interan devait verser, à K&D, des intérêts sur le prêt;

xii. Deloitte LLP a préparé les états financiers et les déclarations de revenus de K&D pour les années d’imposition 1997 à 2006 selon les renseignements fournis par le personnel des services comptables internes de K&D;

xiii. K&D a déclaré chaque année le revenu annuel relatif au prêt sur ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1997 à 2005, comme suit : 35 209 $ (1997), 76 816 $ (1998), 91 215 $ (1999), 105 306 $ (2000), 107 564 $ (2001), 46 329 $ (2002), 46 250 $ (2003), 37 792 $ (2004), 41 259 $ (2005) et 6 970 $ (2006);

xiv. pour calculer ces sommes annuelles, Deloitte LLP utilisait les taux d’intérêt prescrits par le Règlement de l’impôt sur le revenu;

xv. K&D déclarait les sommes annuelles à l’annexe 1 de ses déclarations de revenus T2, comprise dans le document « Revenu net (perte) après impôt et postes extraordinaires conformément aux états financiers »;

xvi. K&D inscrivait les sommes dans ses livres et registres comme intérêts à recevoir;

xvii. Deloitte LLP préparait un sommaire du montant total des intérêts et du principal à recevoir d’Interan relativement au prêt, sommaire qui reposait sur les renseignements fournis par le personnel des services comptables internes de K&D. Les montants d’intérêts indiqués dans le sommaire sont les mêmes que les sommes déclarées annuellement, et sont calculés selon les taux réglementaires;

xviii. Deloitte LLP utilisait les soldes indiqués dans le sommaire pour préparer les états financiers de K&D;

xix. les administrateurs de K&D approuvaient chaque année la déclaration de revenus de K&D;

xx. en 2005, K&D a déterminé que la somme totale de 495 083 $ inscrite comme intérêts à recevoir sur le prêt ne serait pas reçue, et par conséquent, cette somme a été radiée à titre de créance irrécouvrable;

xxi. en 2006, K&D a conclu qu’une somme supplémentaire de 6 970 $ inscrite comme intérêts à recevoir ne serait pas reçue;

xxii. en date du 31 décembre 2005, la totalité du montant principal impayé du prêt était de 1 628 173 $;

xxiii. vers le 23 février 2006, K&D a reçu un paiement de 1 350 651 $ d’Interan en remboursement du solde impayé du prêt.

[5] À l’audience, K&D a cité deux témoins qui ont fait des dépositions. Il s’agissait de Ben Hoy (fils de David Hoy), président de K&D depuis 2003 ainsi que du comptable à la retraite Charles Buchan, de Deloitte LLP qui, au nom de son cabinet, avait prodigué des conseils aux actionnaires de K&D à partir de sa constitution en société en 1972 jusqu’en 2006, année où il a pris sa retraite, et par la suite, jusqu’en 2015 à titre de consultant de Deloitte.

[6] Dans son témoignage, M. Buchan a affirmé que vers les mois d’avril et de mai 1996[1], les actionnaires de K&D de l’époque, MM. D. Hoy et Rasmussen, s’étaient rendus en Uruguay pour étudier la possibilité d’une participation de K&D dans Interan.

[7] Les deux témoins ont déclaré que ce n’est qu’en 2009 qu’ils ont appris que la convention de prêt de 1996, qui indiquait que le prêt (dont ils connaissaient évidemment l’existence) n’avait pas porté intérêt vu que le taux d’intérêt avait été laissé en blanc.

[8] On a demandé à M. Buchan s’il avait demandé à M. D. Hoy, avant son décès survenu en 1998, s’il existait une entente écrite relative au prêt. M. Buchan a répondu ce qui suit : [traduction] « Je ne peux pas me rappeler si je l’ai fait ou non, je ne suis pas sûr [...]. J’essaie d’être honnête avec vous, je ne me rappelle pas si je lui ai demandé ou non. Je crois que s’il en avait eu une, il me l’aurait remise »[2].

[9] M. Buchan a déclaré qu’en 1996, en discutant du prêt avec M. D. Hoy (qui avait négocié les conditions du prêt et avait signé la convention de prêt de 1996 pour le compte de K&D), il (M. Buchan), [traduction] « propose (a proposé) que nous pourrions songer à exiger des intérêts parce que la seule garantie donnée pour les prêts consentis était les actifs sous-jacents »[3].

[10] M. Buchan a également déclaré ce qui suit : [traduction] « […] j’étais préoccupé par le fait, en fait je me demandais s’il s’agissait d’une dépense ou d’un revenu aux fins de l’impôt. Parce que si nous ne montrons que les avances sans les intérêts gagnés sur ces dernières et que cela tournait mal, aurions-nous un problème à obtenir une radiation? »[4]

[11] Dans son interrogatoire principal, on a demandé à M. Buchan quel était le taux d’intérêt que K&D appliquait au prêt. Il a répondu ce qui suit :

[traduction]

[...] c’était difficile de savoir, parce qu’avec le recul, aucun taux d’intérêt n’était indiqué, mais en réalité, nous avons dû déterminer quelque chose en 1996. Donc, nous avons examiné les antécédents, parce que, si on revient à l’année 1996, des prêts ont été consentis aux actionnaires et à une société liée à K&D, et nous avons perçu des intérêts sur ces prêts. Ce sont les sommes qu’ils ont payées, et nous avons utilisé le taux prescrit par la Loi de l’impôt sur le revenu. Donc, j’ai dit à David [Hoy] qu’il serait juste que nous imposions le même taux d’intérêt sur les sommes que nous avons avancées à Interan, et il n’était pas en désaccord avec cette idée. Il a dit que cela lui convenait[5]. (Non souligné dans l’original.)

[12] M. Buchan a de plus mentionné ce qui suit en contre-interrogatoire :

[traduction]

[…] Interan était une nouvelle entreprise. Nous ne connaissions pas, au moment où nous l’avons étudiée, qui étaient ces parties, alors qu’à l’heure actuelle, nous le saurions. Nous avons donc essentiellement examiné les antécédents en matière d’imposition d’intérêts. Cela aurait probablement joué en faveur de l’imposition de taux d’intérêt beaucoup plus élevés que le taux réglementaire, en raison du facteur de risque. Mais nous n’avons pas fait cela parce que, dans des situations similaires, nous avions imposé le taux réglementaire.

C’est donc pourquoi nous avions un taux. Nous aurions pu dire que ce taux était nul. Mais pourquoi aurions-nous fait cela? Nous n’avions rien pour garantir le prêt, nous voulions nous pencher sur les questions fiscales qui auraient été soulevées si le prêt était devenu irrécouvrable, et nous avons donc tranché par rapport aux antécédents que nous connaissions en imposant le taux réglementaire, puis nous avons examinés ces prêts au taux réglementaire. Comme vous dites, certains taux sont réglementaires, et d’autres non, mais ce sont les antécédents que nous avions. Disons que nous n’avions pas beaucoup d’éléments de comparaison.

Q. En raison du fait que vous n’aviez pas vu l’entente, vous avez déduit, selon une estimation éclairée, quel devait être le taux d’intérêt?

Vous posez là une question intéressante parce que nous n’avons rien déduit. Ce que nous avons décidé de faire à ce moment-là, ne connaissant pas le contenu ni l’existence d’une convention de prêt, pour être bien honnête avec vous. Nous parlons de l’année 1996 et non de la convention de prêt rédigée le 2 [mai], parce que nous n’avons jamais vu cette entente. Nous avons simplement dit qu’étant donné les facteurs de risques que comporte le prêt, nous devrions exiger des intérêts, parce que si nous ne le faisons pas et que ce prêt devient irrécouvrable, l’ARC va-t-elle revenir et nous dire « vous n’avez jamais engagé une dépense en vue de gagner un revenu sans expectative de profit ». C’est réellement ce qui nous a poussés[6]6 (Non souligné dans l’original.)

[13] À la suite de la discussion entre MM. Buchan et Hoy en 1996 au cours de laquelle M. Buchan a mentionné qu’ils étaient d’accord pour que K&D impose des intérêts selon les taux réglementaires, rien n’indique qu’à aucun autre moment par la suite, K&D ait obtenu ou demandé qu’Interan consente à ce que le prêt porte intérêt.

[14] De même, rien n’indique que K&D ait tenté à quelque moment que ce soit d’informer Interan qu’elle estimait que cette dernière devait lui verser des intérêts.

[15] Le 11 juillet 2009, au cours d’une vérification de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) des années d’imposition 2005 et 2006 et K&D, M. Buchan a communiqué avec les avocats uruguayens d’Interan au sujet du prêt. En réponse, les avocats lui ont envoyé une copie de la convention de prêt de 1996 que M. Buchan a déclaré n’avoir jamais vue auparavant. Comme je l’ai mentionné précédemment, ce document indiquait qu’aucun intérêt n’était payable sur le prêt.

[16] Comme il a été mentionné dans les observations écrites des avocats de K&D, en raison du fait qu’aucun taux d’intérêt n’était indiqué dans la convention de prêt de 1996 et qu’Interan n’avait jamais payé d’intérêt, M. Buchan « était d’avis que les intérêts avaient été inclus par erreur dans le revenu de l’appelante [K&D] »[7].

[17] Le ministre, désormais au courant de l’existence de la convention de prêt de 1996, a établi le 14 août 2009 une nouvelle cotisation à l’égard de K&D pour ses années d’imposition 2005 et 2006, et a refusé les déductions demandées de 495 083 $ (2005) et 6 970 $ (2006). Cela parce que la convention de prêt de 1996, qui indiquait que le prêt ne portait pas intérêt, ne justifiait pas que K&D inscrive des intérêts à recevoir. Par conséquent, compte tenu de ce que le prêt ne portait pas intérêt, le ministre a effectué un nouveau calcul du revenu fictif à déclarer conformément au paragraphe 17(1).

[18] K&D a signifié des avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies le 14 août 2009. En réponse à ces avis, le 17 août 2017, le ministre a établi une autre nouvelle cotisation à l’égard de K&D pour ses années d’imposition 2005 et 2006, confirmant le refus des deux déductions demandées. Comme je l’ai mentionné, la Cour est saisie de ces nouvelles cotisations.

IV. Discussion

[19] Il s’agit de savoir si les deux sommes dont K&D demande la déduction, soit 495 083 $ (2005) et 6 970 $ (2006), sont déductibles vu que le prêt ne portait pas intérêt.

[20] M. Buchan a déclaré qu’en 2009, lui-même ainsi que K&D ont appris que la convention de prêt de 1996, qui indiquait que le prêt avait été consenti en 1996 et qu’il avait été fermé en 2006, ne portait pas intérêt.

[21] Les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2005 et 2006 qui sont portées en appel l’appel tiennent compte de ce que le prêt ne portait pas intérêt.

[22] Dans sa réponse, la Couronne intimée invoque ce qui suit (au par. 13) :

[traduction]

13. Le procureur général du Canada soutient que [K&P] n’avait pas droit aux déductions de 495 083 $ et 6 970 $ pour les années d’imposition 2005 et 2006 pour la disposition d’une créance en application du paragraphe 20(21) de la Loi, parce qu’il n’y avait pas d’intérêts à payer à l’égard de la convention [de prêt de 1996]. Plus précisément [K&P] n’a pas inclus dans son revenu pour l’année d’imposition 2006 ou pour une année d’imposition antérieure l’intérêt à payer à l’égard de la convention [de prêt de 1996], mais a plutôt déclaré une somme d’au plus 502 053 $ afin de se conformer aux dispositions du paragraphe 17(1) de la Loi. Comme la somme déclarée suivant le paragraphe 17(1) n’est pas un montant d’intérêts accumulés, aucune somme n’a été incluse dans le calcul du revenu [de K&P] à titre d’intérêts à l’égard de la convention [de prêt de1996] pour l’année d’imposition 2006 et les années d’imposition antérieures. (non souligné dans l’original)

[23] La Couronne intimée soutient que, vu que le prêt ne portait pas intérêt, K&D a eu tort d’inscrire annuellement dans ses livres des « intérêts à recevoir » et de déclarer des revenus en conséquence. Il est entendu que K&D ne réfute pas ce fait.

[24] L’intimé soutient également que, comme le prêt ne porte pas intérêt, vu le paragraphe 17(1), K&D devait déclarer un revenu fictif annuel calculé selon les taux réglementaires et ce revenu fictif n’est ni déductible en vertu du paragraphe 20(21) ni déductible autrement.

Paragraphe 17(1) :

[25] Le paragraphe 17(1) connu plusieurs versions depuis 1934[8]. Les extraits pertinents reproduits ci-dessous sont les deux versions qui étaient respectivement en vigueur au cours des années d’imposition 1997 et 1998 de K&D ainsi qu’au cours de ses années d’imposition 1999 à 2006.

Version en vigueur du paragraphe 17(1) au cours des années d’imposition 1997 et 1998 de K&D :

17(1) Somme due par un non-résident [considérée comme un revenu en intérêts] Si le présent paragraphe s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due (appelée « dette » au présent paragraphe), la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où : A représente le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la dette si les intérêts sur celle-ci étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée;

B le total des sommes dont chacune représente :

a) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette [...]

Version en vigueur du paragraphe 17(1) au cours des années d’imposition 1999 à 2006 de K&D :

17 (1) Lorsque, au cours de l’année d’imposition d’une société résidant au Canada, une personne non-résidente est débitrice d’une créance de la société qui est impayée depuis plus d’un an, ou le demeure pendant plus d’un an, et que le total déterminé selon l’alinéa b) pour l’année est inférieur aux intérêts qui seraient inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à la créance si ceux-ci étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due, la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent éventuel des intérêts visés à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

a) les intérêts qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la créance s’ils étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due,

b) le total des montants représentant chacun :

(i) un montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement [...] des intérêts sur la créance [...]

[26] La version ci-dessus du paragraphe 17(1), en vigueur pendant les années d’imposition 1999 à 2006 de K&D, exige simplement que la « somme » fictive soit déclarée à titre de revenu. Dans la version ci-dessus du paragraphe 17(1) en vigueur au cours des années d’imposition 1997 et 1998 de K&D, la somme fictive était considérée comme des intérêts à déclarer à titre de revenus en intérêts.

[27] De manière générale, le paragraphe 17(1) s’applique lorsqu’une somme due par une personne non‑résidente (p. ex. Interan) à une société résidant au Canada (p. ex. K&D) ne porte pas intérêt ou porte intérêt à des taux déraisonnablement peu élevés, et que cette somme due est impayée depuis plus d’un an (p. ex. le prêt consenti en 1996).

[28] En 1970, la Commission d’appel de l’impôt a formulé l’objet général de la version du paragraphe 17(1) alors en vigueur en ces termes :

[traduction]

Le présent article vise à empêcher une société qui réside au Canada, et qui est donc assujettie à l’impôt canadien, de se servir de ses capitaux à l’étranger au moyen de prêts sans intérêt en vue de se soustraire à l’impôt sur le revenu des bénéfices[9].

[29] En 1999, G. Watson et S. Baum ont précisé l’objet de la version du paragraphe 17(1) alors en vigueur en ces termes :

[traduction]

[…] l’article 17, qui est une disposition spécialisée en matière de prix de transfert et d’imputation du revenu et qui, dans certains cas, risque le chevauchement avec le régime du REATB et les règles sur les prêts aux actionnaires énoncées au paragraphe 15(2) vise à empêcher les sociétés contribuables de consentir des prêts sans intérêt ou des prêts à faible taux d’intérêt aux non-résidents afin de réduire l’impôt sur le revenu canadien à payer[10]. (non souligné dans l’original)

[30] En ce qui concerne la version du paragraphe 17(1) qui s’applique aux années d’imposition 1999 à 2006 de K&D, le revenu fictif à déclarer est [traduction] « […] égal à l’excédent des intérêts sur la somme due, calculés selon le taux prescrit par la Loi sur la somme incluse dans le revenu en vertu de l’alinéa 17(1)b) »[11].

[31] En l’espèce, le prêt ne portait pas intérêt. Par conséquent, il ne pouvait y avoir « d’intérêts à recevoir » que K&D avait inscrits et déclarés à titre de revenu chaque année.

[32] Ainsi, conformément au sous-alinéa 17(1)b)(i), il n’y avait aucun « intérêt sur la créance ». Il ne pouvait donc pas y avoir de montant de revenu supplémentaire, indiqué comme intérêts à recevoir inscrit ou autrement « […] au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette »[12]. Une somme de zéro devrait figurer au titre de l’alinéa17(1)b) à soustraire de la somme prévue à l’alinéa 17(1)a) comme étant la somme due, multipliée par le taux réglementaire pertinent. Ce qui laisserait la somme prévue à l’alinéa 17(1)a) comme somme fictive à déclarer au revenu pour chacune des années d’imposition 1999 à 2006, inclusivement. Il en irait de même pour la version antérieure du paragraphe 17(1), sauf que la somme fictive ainsi obtenue à ajouter au revenu serait considérée comme des intérêts.

[33] Comme en fait foi le témoignage ci-dessus, K&D a suivi les conseils de M. Buchan d’imposer le taux d’intérêt réglementaire sur le montant du prêt, somme qui a été inscrite comme « intérêts à recevoir » et déclarée comme revenu. Toutefois, rien n’a été fait pour obtenir le consentement d’Interan d’imposer de tels intérêts comme condition du prêt.

[34] Ainsi, les sommes que K&D avait déclarées erronément comme revenu au titre d’« intérêts à recevoir » de 1997 à 2006, correspondent au montant de revenu annuel fictif qui, conformément au paragraphe 17(1), aurait dû être déclaré. Il en est ainsi parce que le paragraphe 17(1) exige d’avoir recours au taux réglementaire, et que parallèlement, K&D a opté pour le taux réglementaire à appliquer dans le calcul du montant de son revenu annuel rattaché aux « intérêts à recevoir » théoriques.

[35] Autrement dit, K&D a déclaré annuellement le revenu exact provenant du prêt, quoiqu’à partir d’un fondement erroné : en ayant inscrit les intérêts à recevoir plutôt que le revenu fictif selon le paragraphe 17(1) compte tenu du fait que le prêt ne portait pas intérêt. Ces montants annuels déclarés à titre de revenu totalisent 495 083 $ (2005) et 6 970 $ (2006), qui, selon K&D, sont déductibles.

[36] K&D fait valoir que les sommes annuelles qu’elle a inscrites comme intérêts à recevoir, quoique par erreur puisque le prêt ne portait pas intérêt, devraient néanmoins être considérées comme intérêts à recevoir dans le calcul du revenu fictif aux fins du paragraphe 17(1). Après tout, c’est ce qui a été inscrit.

[37] Je ne souscris pas à ce raisonnement. Iinvoquer le retard à prendre conscience du fait que le prêt ne portait pas intérêt ramènerait à zéro le résultat des calculs du revenu fictif effectués conformément au paragraphe 17(1). Cela irait à l’encontre de l’objet mentionné précédemment du paragraphe 17(1), qui est d’attribuer un revenu à l’égard des sociétés canadiennes qui ont consenti des prêts sans intérêt ou portant intérêt à des taux déraisonnablement peu élevés à des non-résidents qui restent en place pendant plus d’un an. En l’espèce, le prêt ne portait pas intérêt et a été consenti à une personne non résidente par une société canadienne. Le revenu fictif ne peut pas être égal à zéro si le paragraphe 17(1) a un sens.

[38] Il ne fait aucun doute que l’intention du législateur était de traiter une somme déclarée comme « intérêts à recevoir », réellement des intérêts à recevoir. Les sommes fictives ne sauraient être tolérées. Cela est particulièrement vrai compte tenu des fins visées par le paragraphe 17(1), soit les prix de transfert.

[39] K&D soutient que, si l’article 17 s’applique, le réexamen effectué en 1996 par la Section de première instance de la Cour fédérale de la décision Liampat Holdings Ltd. c. R., 96 D.T.C. 6044, 109 F.C.J. 43 (CF 1re inst.), appuie l’idée que les intérêts théoriques réputés avoir été reçus (selon l’ancienne version du paragraphe 17(1) reproduit ci-dessus) seraient déductibles. Dans l’affaire Liampat, la convention de prêt prévoyait que des intérêts soient payés [traduction] « à un taux raisonnable » lorsque l’emprunteur avait les moyens de payer ou lors de sa liquidation. En fait, aucun intérêt n’a été versé.

[40] L’appelante K&D pose comme postulat dans ses observations écrites (à la page 3) que les faits de la présente espèce et ceux de la décision Liampat sont semblables dans la mesure où [traduction] « le montant des intérêts pourrait avoir été dû à un moment donné ». Cela est évidemment vrai dans le cas de la décision Liampat compte tenu de la clause particulière relative aux intérêts. Quant au prêt en l’espèce, K&D mentionne le fait que, dans la convention de prêt de 1996, une clause relative au taux d’intérêt a été laissée en blanc. K&D ne renvoie toutefois à aucun élément de preuve permettant de supposer que cette clause pourrait être réexaminée. D’ailleurs, K&D et M. Buchan ne connaissaient supposément pas l’existence même de la convention de prêt de 1996 pendant la durée totale du prêt, soit de 1996 à 2006, et jusqu’en 2009.

[41] Je conclus donc que la jurisprudence Liampat n’est pas pertinente en l’espèce. Vu que le prêt ne porte pas intérêt, le paragraphe 17(1) s’applique et est tout à fait conforme aux fins mentionnées précédemment en matière de prix de transfert.

[42] En l’espèce, le fait de reconnaître la non-existence des « intérêts à recevoir » par l’effet de la loi, le montant des intérêts théoriques calculés en conformité avec le paragraphe 17(1) s’applique. Compte tenu de ces faits, le montant exact des intérêts théoriques calculés en conformité avec le paragraphe 17(1) correspond tout à fait aux sommes déclarées annuellement à l’égard du prêt, déclarées à tort comme « intérêts à recevoir ».

[43] Ainsi, la véritable nature juridique de chacune des deux sommes en cause, soit 495 083 $ (2005) et 6 970 $ (2006), est que la première est le montant total de revenu fictif calculé correctement en conformité avec le paragraphe 17(1) pour les années 1997 à 2005. La deuxième somme est le montant de revenu fictif calculé correctement pour l’année d’imposition 2006.

[44] De plus, comment le législateur pourrait-il prévoir le montant d’« intérêts sur la créance » relativement à un prêt ne portant pas intérêt autrement qu’en étant égal à zéro? Soutenir qu’il importe peu au législateur de savoir si les sommes déclarées à titre de revenu ne portent pas en fait sur les « intérêts sur la créance » ouvre la voie à n’importe quel chiffre déterminé et déclaré. Cela porterait un coup fatal au pouvoir du paragraphe 17(1) de réaliser ses fins en matière de prix de transfert.

[45] Le fait que ce n’est qu’en 2009, bien après la période pertinente s’étendant de 1997 à 2006, que l’appelante K&D aurait établi (au cours d’une vérification de l’ARC) le fait concret selon lequel le prêt ne portait pas intérêt, ne peut lui être utile en ce qui concerne les nouvelles cotisations en litige. Ces nouvelles cotisations tiennent compte du calcul du revenu fictif prévu au paragraphe 17(1) pour chacune des années d’imposition pertinentes, et se fondent sur le fait concret que le prêt ne portait pas intérêt. Cela est tout à fait approprié. L’un des rôles essentiels des nouvelles cotisations établies en application de la Loi est de remplacer les cotisations ou nouvelles cotisations antérieures fondées sur des faits erronés.

[46] Que K&D ait vraisemblablement eu à l’esprit le paragraphe 17(1) est étayé par plusieurs faits : (i) M. Buchan connaissait très bien le paragraphe 17(1), comme le confirme une lettre de 1998 qu’il a écrite à un autre comptable[13]; ii) les sommes déclarées annuellement étaient exactement les mêmes que celles qui auraient été comptabilisées comme revenu fictif selon le paragraphe 17(1) en reconnaissant que le prêt ne portait pas intérêt; (3) aucun « intérêt à recevoir » n’a été déclaré pour l’année d’imposition 1996 au cours de laquelle le prêt a été consenti. Un tel système de déclaration a plutôt commencé seulement au cours de l’année d’imposition 1997. Cela est conforme aux dispositions du paragraphe 17(1), qui ne commencent à s’appliquer que lorsque la créance est impayée depuis plus d’un an.

[47] Quoi qu’il en soit, ce n’est pas aux contribuables, mais plutôt à la Loi elle-même de déterminer les dispositions relatives à l’imposition qui s’appliquent à la lumière du contexte factuel exact et pertinent.

[48] Je conclus que, dans le présent appel, le paragraphe 17(1) s’applique compte tenu de l’exactitude du fondement factuel du prêt qui, pendant toute sa durée, n’a jamais porté intérêt.

Paragraphe 20(21) :

[49] J’examine également le paragraphe 20(21) de la Loi. K&D fait valoir que les déductions demandées doivent être autorisées selon cette disposition, dont voici les extraits pertinents :

20(21) [Déduction relative à la disposition d’une créance] Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent :

a) du total des montants dont chacun représente un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure au titre des intérêts sur ce bien sur le total des montants dont chacun représente :

b) soit la fraction d’un montant reçu ou devenu à recevoir par lui au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant visé à l’alinéa a) et que le contribuable n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement des intérêts que le contribuable a reçus avant le moment de la disposition;

c) soit un montant relatif à ce bien et qui était déductible par lui en vertu de l’alinéa (14)b) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.

[50] Le paragraphe 20(21) permet au contribuable prêteur de déduire les intérêts dans la mesure où la créance fait l’objet d’une disposition subséquente à sa juste valeur marchande, sans recouvrer les intérêts que le contribuable avait déclarés antérieurement (p. ex. les intérêts courus, reçus ou à recevoir) à titre de revenu.

[51] K&D déclare qu’elle a encore droit aux déductions demandées parce que, selon le libellé de l’alinéa 20(21)a), les déductions demandées constituent le « total des montants dont chacun représente un montant qui a été inclus dans le calcul du [...] revenu [du contribuable] pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure au titre des intérêts sur ce bien » [c.-à.d- une créance] ».

[52] K&D mentionne qu’il importe peu qu’en réalité il n’y ait aucun « intérêt sur ce bien », de sorte que les sommes à inclure dans le calcul du revenu annuel, fondées sur les prétendus « intérêts à recevoir », étaient erronées.

[53] Je suis d’avis que le paragraphe 20(21) ne s’applique pas. Comme je l’ai conclu précédemment, le paragraphe 17(1) s’applique dans un contexte factuel exact, de sorte que les sommes déclarées annuellement constituent un revenu fictif conformément au paragraphe 17(1).

[54] Le paragraphe 20(21) ne peut pas s’appliquer si le paragraphe 17(1) s’applique. Permettre une déduction sur le revenu déclaré au titre du paragraphe 20(21) sur la base d’intérêts théoriques à recevoir annulerait totalement la fin prévue et l’effet visé au paragraphe 17(1). L’appelante serait alors dans une meilleure position que si le prêt réel ne portant pas intérêt avait prévalu dès le début. Un manque de franchise serait encouragé.

[55] L’appelante cite la jurisprudence Cohen c. Minister of National Revenue, 1988 CarswellNat 405, [1988] 2 C.T.C. 2021, 88 D.T.C. 1404 (C.C.I.) en ce qui concerne le paragraphe 20(21). Par cette décision rendue en 1988, notre Cour enseigne qu’une somme déclarée par erreur comme revenu d’intérêt par le contribuable doit être incluse dans le calcul du droit du contribuable de se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 20(21).

[56] Toutefois, la différence réside dans ce que, contrairement à la décision Cohen, en l’espèce il existe une disposition équivalente en matière d’obligation fiscale, soit le paragraphe 17(1), qui doit s’appliquer dans la mesure où il est reconnu que le revenu en intérêts a été déclaré par erreur. Par conséquent, le revenu déclaré demeure, mais comme revenu fictif selon le paragraphe 17(1).

[57] Ainsi, la jurisprudence Cohen ne peut s’appliquer en l’espèce, où le montant de revenu fictif calculé selon le paragraphe 17(1) augmente dans la même proportion que le montant de revenu fondé sur des intérêts à recevoir hypothétiques est réduit ou éliminé.

[58] En outre, dans ses observations verbales, l’avocat de K&D a mentionné que [traduction] « […] l’appelante ne prétend pas que le paragraphe 20(21) s’applique lorsque le revenu est inclus en application de l’article 17 »[14]. Je ne crois donc pas qu’il y ait un point litigieux qui oppose les parties.

[59] On pourrait se demander pourquoi au départ K&D semblait vouloir inscrire les intérêts à recevoir. La réponse semble être la réserve mentionnée précédemment soulevée par M. Buchan selon laquelle si le prêt tournait mal, en l’absence d’une clause relative aux intérêts, il pourrait y avoir [traduction] « un problème à obtenir une radiation ».

À titre subsidiaire, les intérêts à recevoir ont été reçus.

[60] Je souscris à l’argument subsidiaire de l’intimé voulant que, à supposer qu’Interan doive payer les intérêts, le droit à la déduction prévue par le paragraphe 20(21) n’existe plus puisque K&D a reçu le paiement intégral des intérêts dus lorsque le 23 février 2006, elle a reçu un remboursement partiel de 1 350 561 $, soit 83 % du solde impayé du prêt qui s’élevait à 1 628 173 $.

[61] Dans la clause 6.3 de la convention de prêt de 1996, une affectation de fonds est prévue lorsque le paiement global est inférieur à l’intégralité des sommes impayées. Comme je l’ai mentionné précédemment, les paiements d’Interan qui ne suffisaient pas à couvrir la somme due seraient appliqués selon l’ordre suivant : (i) honoraires et dépenses; (ii) paiements en souffrance et intérêts y afférant; (iii) intérêts; (iv) principal.

[62] La présente décision prévoit que les intérêts doivent être payés avant le capital. Il est constant que, conformément à la décision ci-dessus, le remboursement partiel de 1 350 561 $ du solde dû de $1 628 173 $ couvrirait l’ensemble des intérêts impayés allégués s’élevant aux sommes mentionnées précédemment de 495 083 $ et 6 970 $, totalisant 502 053 $. Par conséquent (je le répète, en supposant que quelque intérêt que ce soit ait déjà été dû), il n’y aurait plus d’intérêts restants à payer à l’égard desquels K&D pourrait demander une déduction.

[63] Compte tenu de ce qui précède, l’appel sera rejeté avec dépens.

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 23e jour de février 2023.

« B. Russell »

Le juge Russell

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de mars 2024.

François Brunet, réviseur


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes


 

RÉFÉRENCE :

2023 CCI 23

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-4536(IT)G

INTITULÉ :

K&D LOGGING LTD. c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 17 et 18 novembre 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Bruce Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 février 2023

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelante :

Me Frank W. Quo Vadis

Avocats de l’intimé :

MeSpencer Landsiedel

Me Alexander Wind

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Frank W. Quo Vadis

 

Cabinet :

Koffman Kalef

Pour l’intimé :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] C. Buchan a déclaré (à la page 37 de la transcription) que [traduction] « […] David [Hoy] et Kenny [Rasmussen] s’y étaient rendus à la fin du printemps 1995 ». Je crois que M. Buchan se reportait à 1996, et non à 1995, après avoir noté que D. Hoy avait signé la convention de prêt entre K&D et Interan en mai 1996.

[2] Ibid., p. 113.

[3] Ibid., p. 41.

[4] Ibid.

[5] Ibid., p. 44 et 45.

[6] C. Buchan, transcription, aux pages 98 et 99.

[7] Observations écrites de l’appelante, à la page 5.

[8] G. Watson & S. Baum, « Section 17: Interpretive Considerations », Revue fiscale canadienne (2010), vol 58, no 3, pages 653 à 673, à la page 660.

[9] Bain Wagon Co. Ltd. c. Minister National Revenue, [1970] Tax ABC 769, par. 1 (le par. 17(1) était alors le par.19(1))

[10] G. Watson & S. Baum, « Section 17: Interpretive Considerations », Revue fiscale canadienne (1999), vol 47, no 3, pages 653 à 673, aux pages 660 et 661.

[11] Ibid., p. 656-7.

[12] Ni l’une ni l’autre des parties n’a soulevé de questions concernant l’expression « in lieu of », dans la version anglaise. Dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Transocean Offshore Ltd. c. Canada, 2005 CAF 104, par. 60, le sens de l’expression « in lieu of » « renvoie à quelque chose qui prend la place d’autre chose ou s’y substitue ». Il n’y avait « aucun intérêt relatif à la dette »; il n’y avait donc rien à remplacer, rien à y substituer.

[13] Charles Buchan, transcription, à la page 77

[14] Avocat de l’appelante, transcription, à la page 229.

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