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Dossiers : 2022-2395(IT)APP

2022-2397(GST)APP

ENTRE :

BRUNO OLIVEIRA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Demandes entendues le 9 mars 2023, à Kelowna (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge David E. Spiro

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Matt Stainsby

Avocate de l’intimé :

Me Erin Krawchuk

 

ORDONNANCE

Les demandes visant l’obtention d’ordonnances de prorogation du délai pour interjeter appel en application du paragraphe 167(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 305(1) de la Loi sur la taxe d’accise sont rejetées, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2023.

« David Spiro »

Le juge Spiro


Référence : 2023 CCI 33

Date : 20230317

Dossiers : 2022-2395(IT)APP

2022-2397(GST)APP

ENTRE :

BRUNO OLIVEIRA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Spiro

[1] M. Bruno Oliveira, enseignant au niveau secondaire à Kelowna, en Colombie-Britannique, demande à la Cour de rendre des ordonnances prorogeant le délai d’introduction des appels interjetés à l’encontre des cotisations fondées sur la responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi sur l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise. Son avocat affirme que toutes les conditions requises pour bénéficier d’une telle prorogation ont été remplies. L’avocate de la Couronne affirme que ce n’est pas le cas.

[2] Le 30 septembre 2019, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a établi une cotisation à l’égard de M. Oliveira en tant qu’administrateur d’une société à numéro en application de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise. M. Oliveira affirme qu’il n’a jamais été administrateur de cette société.

[3] M. Oliveira a contesté les cotisations en s’opposant à chacune d’entre elles. Il a fait le suivi de nombreuses communications avec la Division des appels de l’ARC et a traité avec plusieurs fonctionnaires de l’ARC en vue d’obtenir l’annulation des cotisations.

[4] La Division des appels de l’ARC a finalement terminé son examen et a envoyé à M. Oliveira des avis de confirmation des cotisations. L’ARC a décidé de ne pas annuler les cotisations comme M. Oliveira l’avait demandé.

[5] La prochaine étape pour M. Oliveira, telle qu’elle lui avait été décrite par l’ARC dans les avis de confirmation, était d’interjeter appel devant notre Cour dans le délai de 90 jours prévu par la loi. Les deux avis font expressément référence à cette échéance. Il n’a pas respecté ce délai.

[6] Toutefois, même si le délai de 90 jours n’est pas respecté, la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise prévoient toutes deux un délai de grâce de un an pour demander à la Cour de rendre une ordonnance prorogeant le délai d’introduction d’un appel. Étant donné qu’il n’a également pas respecté ce délai, je dois rejeter les demandes de M. Oliveira.

Dispositions législatives

[7] La Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise autorisent l’introduction d’un appel auprès de notre Cour dans les 90 jours suivant l’envoi par l’ARC d’un avis de confirmation de la cotisation. En règle générale, un avis de confirmation est envoyé après que la Division des appels de l’ARC a rejeté l’opposition déposée. C’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce.

[8] Si l’appel n’est pas introduit dans ces 90 jours, une demande de prorogation du délai pour interjeter appel peut être adressée à notre Cour si la demande est introduite dans un délai de un an à compter du délai de 90 jours. Le dépôt d’une demande au cours de cette année est nécessaire, mais pas suffisant, pour que notre Cour fasse droit à la demande.

[9] Si la demande est déposée dans l’année qui suit le délai de 90 jours, la Cour doit alors déterminer si toutes les autres conditions prévues par la loi sont remplies, à savoir :

  • (a)dans le délai de 90 jours, le demandeur (i) n’a pas pu agir ou charger quelqu’un d’autre d’agir pour lui, ou (ii) avait de bonne foi l’intention d’interjeter appel;

  • (b)il est juste et équitable de faire droit à la demande;

  • (c)la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient;

  • (d)l’appel est raisonnablement fondé.

[10] Il incombe au demandeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que chaque condition est remplie[1].

[11] La condition la plus importante est le respect du délai de présentation de la demande, conformément à l’alinéa 167(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’alinéa 305(5)a) de la Loi sur la taxe d’accise. Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu sont reproduites à l’annexe « A » et les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d’accise sont reproduites à l’annexe « B ».

[12] Comme j’ai conclu que M. Oliveira n’a pas demandé les ordonnances dans les délais prescrits, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par la loi.

Conclusions de fait

[13] En ce qui concerne les cotisations au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Couronne a déposé un affidavit de M. Steve Kos, employé de l’ARC. Ce dernier a déclaré que l’ARC avait confirmé les cotisations au moyen d’un avis de confirmation daté du 10 mai 2021[2] et a joint une copie de l’avis de confirmation à son affidavit. L’avis est daté du 10 mai 2021[3]. Cet avis informait M. Oliveira que son opposition était rejetée et que les cotisations étaient confirmées. Il informait également M. Oliveira de ce qui suit :

[traduction]

Conformément à l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de confirmation. Pour savoir comment interjeter appel, consultez la publication RC4443-2, Procédures d’appel à la Cour canadienne de l’impôt visant les cotisations d’impôt sur le revenu, à l’adresse suivante : canada.ca/cra-publication-rc4443-2. Vous pouvez également obtenir des renseignements à jour en consultant le site Web de la Cour canadienne de l’impôt à l’adresse tcc-cci.gc.ca.

[14] En ce qui concerne les cotisations au titre de la Loi sur la taxe d’accise, la Couronne a déposé un affidavit de M. Andy Cheung, employé de l’ARC. Ce dernier a déclaré que l’ARC avait confirmé la cotisation au moyen d’un avis de confirmation envoyé par courrier recommandé ou certifié, comme l’exige la Loi sur la taxe d’accise.[4] M. Cheung a posté l’avis lui-même et a décrit les étapes qu’il a suivies pour ce faire. Il a également assuré le suivi de la livraison à M. Oliveira, qui a eu lieu le 17 mai 2021[5]. M. Cheung a joint une copie de l’avis de confirmation qui informait M. Oliveira de la confirmation de la cotisation. Il informait également M. Oliveira de ce qui suit :

[traduction]

Conformément à l’article 306 de la Loi sur la taxe d’accise, si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de confirmation. Pour savoir comment interjeter appel, consultez la publication RC4443-3, Procédures d’appel à la Cour canadienne de l’impôt visant les cotisations de TPS/TVH, à l’adresse suivante : canada.ca/cra-publication-rc4443-3. Vous pouvez également obtenir des renseignements à jour en consultant le site Web de la Cour canadienne de l’impôt à l’adresse tcc-cci.gc.ca.

[15] Lors du contre-interrogatoire, M. Oliveira a déclaré à la Cour qu’il avait lu les avis de confirmation originaux alors qu’il se trouvait dans la salle de bains. Alors qu’il lisait les avis, il a dû quitter brusquement la pièce. Par la suite, la salle de bains a été inondée. L’inondation ayant détruit les avis de confirmation originaux, il a demandé à la Division des appels de l’ARC de lui en fournir d’autres. L’ARC les a fournis avec une lettre datée du 26 août 2021[6].

[16] Bien que M. Oliveira ne se souvienne pas de la date à laquelle il a reçu les premiers avis de confirmation, il n’a pas nié les avoir reçus[7]. En effet, il les a lus dans la salle de bains à un moment donné au cours de l’été 2021. À la lumière des présomptions légales énoncées au paragraphe 244(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu et au paragraphe 335(10) de la Loi sur la taxe d’accise, et de la preuve par affidavit fournie par l’ARC, je conclus que les avis de confirmation originaux ont été postés à M. Oliveira le 10 mai 2021[8].

[17] Bien que le délai de 90 jours pour introduire ses appels devant notre Cour ait expiré à la fin du mois d’août 2021 lorsqu’il a reçu les avis de remplacement, M. Oliveira était encore dans le délai de grâce de un an prévu par la loi pour demander à notre Cour de rendre des ordonnances prorogeant le délai d’introduction de ces appels. Il n’a introduit ces demandes que le 13 septembre 2022. Le délai de grâce de un an prévu par la loi était alors expiré.

[18] Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, je conclus ce qui suit :

Le 30 septembre 2019

L’ARC émet des cotisations fondées sur la responsabilité des administrateurs en application de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise à l’encontre de M. Oliveira.

Le 19 décembre 2019

M. Oliveira s’oppose aux cotisations en signifiant un avis d’opposition au ministre du Revenu national en application du paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et en déposant un avis d’opposition auprès du ministre du Revenu national en application du paragraphe 301(1) de la Loi sur la taxe d’accise[9].

Le 10 mai 2021

L’ARC envoie à M. Oliveira un avis de confirmation des cotisations établies en application de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme l’exige le paragraphe 169(1) de cette Loi, et envoie à M. Oliveira un avis de confirmation de la cotisation établie en application de l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise, comme l’exige le paragraphe 301(5) de cette Loi.

Le 8 août 2021

Le délai de 90 jours dont dispose M. Oliveira pour interjeter appel devant notre Cour en application du paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 306 de la Loi sur la taxe d’accise pour contester les cotisations prend fin.

Le 9 août 2021

M. Oliveira tente d’envoyer par télécopieur une lettre au [traduction] « Centre d’arrivage des appels de l’Ouest de l’ARC » dans laquelle il continue de présenter des observations auprès de la Division des appels de l’ARC en ce qui concerne les cotisations[10]. Il n’a pas l’intention d’envoyer la télécopie à notre Cour.

Le 26 août 2021

À la demande de M. Oliveira, l’ARC envoie des copies de remplacement des avis de confirmation initialement envoyés le 10 mai 2021. Ayant reçu ces copies, il sait ce qu’il doit faire pour interjeter appel devant notre Cour[11]. Bien qu’il n’ait pas eu le temps d’introduire ses appels devant la Cour, il a eu le temps de demander des prorogations de délai pour introduire les appels dans le délai de grâce de un an prévu par la loi.

Le 8 août 2022

Le délai de grâce de un an accordé à M. Oliveira pour demander à notre Cour une prorogation du délai pour interjeter appel aux termes de l’alinéa 167(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’alinéa 305(5)a) de la Loi sur la taxe d’accise expire.

Le 13 septembre 2022

M. Oliveira demande à la Cour une prorogation du délai pour interjeter appel en application du paragraphe 167(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 305(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

Observations de M. Oliveira

[19] L’avocat de M. Oliveira s’est fortement appuyé sur la décision du juge Boyle dans l’affaire Hickerty c. La Reine, 2007 CCI 482. Dans cette affaire, le juge Boyle a constaté que Mme Hickerty avait l’intention de déposer un avis d’appel auprès de notre Cour, mais qu’elle l’avait envoyé à la mauvaise adresse – une adresse appartenant à l’ARC qui lui avait été fournie par cette dernière. Le juge Boyle a notamment constaté les faits suivants :

  • 1)La contribuable a cherché à interjeter appel devant la Cour presque immédiatement après avoir été mise au courant de la décision que la Direction générale des appels de l’ARC avait rendue au sujet de ses oppositions;

  • 2)La contribuable a préparé son avis d’appel et elle l’a envoyé par la poste;

  • 3)Malheureusement, la contribuable a envoyé l’avis d’appel à la mauvaise adresse. Elle avait téléphoné à la ligne d’information de l’ARC pour obtenir l’adresse de la Cour, et elle a envoyé l’avis à l’adresse qu’on lui avait donnée. Malheureusement, ce n’était pas la bonne adresse. [...][12]

[20] Dans ces circonstances, le juge Boyle a décidé de ne pas compter la période pendant laquelle Mme Hickerty croyait raisonnablement, mais à tort, avoir valablement interjeté appel dans le délai de grâce de un an prévu à l’alinéa 167(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu[13].

[21] Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, j’estime toutefois que M. Oliveira n’avait pas l’intention d’envoyer sa télécopie du 9 août 2021 à notre Cour, mais plutôt à l’ARC. Quoi qu’il en soit, même si M. Oliveira avait cru que sa télécopie était à l’origine de ses appels, cette croyance n’aurait pas été raisonnable[14]. Il n’a pas pris au sérieux les termes des avis de confirmation originaux qui lui indiquaient la marche à suivre s’il n’était pas d’accord avec la décision de l’ARC. Il n’a pas non plus pris au sérieux les mêmes termes dans les copies de remplacement des avis de confirmation qu’il a reçues trois mois plus tard. En effet, il a concédé lors de son contre-interrogatoire qu’après avoir reçu les copies de remplacement, il a pris conscience de ce qu’il devait faire pour interjeter appel devant notre Cour[15].

[22] L’avocat de M. Oliveira a également invoqué l’affaire Breathe E-Z Homes Ltd. c. M.R.N., 2014 CCI 122, à l’appui de son argumentation. Les faits de cette décision sont eux aussi différents. Ayant à interpréter des dispositions semblables, le juge Bocock a fait droit à une demande de prorogation de délai de la part de Breathe E-Z Homes, bien qu’elle n’ait pas respecté le délai prorogé. Elle avait donné des instructions appropriées à son avocat, mais ce dernier n’y a pas donné suite. Le juge Bocock a notamment constaté les faits suivants :

  • (a)la requérante a raisonnablement fait ce qu’elle pouvait pour en appeler des nouvelles cotisations;

  • (b)la requérante entretenait de manière raisonnable la croyance erronée selon laquelle les choses suivaient leur cours normal;

  • (c)la requérante était diligente et tenait compte des délais et des échéanciers dont elle était informée[16].

[23] Ici, c’est le contraire. Après avoir lu les termes clairs des avis de confirmation, je constate ce qui suit :

  • (a)M. Oliveira n’a pas fait ce qu’il aurait pu raisonnablement faire pour en appeler des cotisations;

  • (b)M. Oliveira n’a pas entretenu de manière raisonnable la croyance erronée selon laquelle les choses suivaient leur cours normal;

  • (c)M. Oliveira n’a pas fait preuve de diligence puisqu’il n’a pas tenu compte du délai d’appel devant notre Cour – délai dont l’ARC l’a expressément informé dans l’avis de confirmation initial et dans l’avis de confirmation de remplacement.

[24] Enfin, l’avocat de M. Oliveira m’a demandé de tenir compte de la justice et de l’équité, en particulier de ce qui suit :

  • (a)Le plaidoyer de M. Oliveira selon lequel il n’a jamais été administrateur de la société à numéro;

  • (b)L’incapacité de M. Oliveira à payer les cotisations d’environ 180 000 $;

  • (c)Le retard de M. Oliveira d’à peine 36 jours pour déposer ses demandes.

[25] Pour rejeter la demande de l’avocat, je ne peux faire mieux que de renvoyer aux décisions invoquées par la juge Lafleur à la fin de ses motifs dans l’affaire Pietrovito c. La Reine, 2017 CCI 119 :

[86] Finalement, voici mes dernières observations : aucune considération d’impartialité ou d’équité ne peut aider l’appelant étant donné que la Cour est une cour créée par la loi. Comme on l’a expliqué dans la décision Odebala-Fregene, précitée [2015 CCI 44] :

22 Compte tenu de la nature spécialisée du régime prévu par la Loi et du fait que la Cour a été créée par la loi, les exigences en matière d’équité ne s’appliquent pas. Dans ses observations, l’avocat de l’intimée fait référence à l’arrêt Chaya c Canada, 2004 CAF 327, 2004 DTC 6676 (CAF), dans lequel la Cour d’appel fédérale a souligné que la Cour n’a pas compétence pour déroger au délai pour des raisons d’équité. Au paragraphe 4 de la décision, le juge d’appel Rothstein (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit :

4 […] Elle ne peut pas déroger aux dispositions législatives pour des raisons liées à l’équité. S’il estime que la loi est inéquitable, le demandeur doit avoir recours au Parlement et non pas à la Cour.

[26] Si M. Oliveira avait pris au sérieux les termes des avis de confirmation originaux, il aurait introduit ses appels devant notre Cour dans le délai de 90 jours. Toutefois, même s’il a pris connaissance de la marche à suivre à la fin du mois d’août 2021, lorsqu’il a reçu les avis de remplacement, il aurait été en mesure de déposer des demandes de prorogation de délai auprès de notre Cour afin d’introduire ses appels dans le délai de grâce de un an prévu par la loi.

Conclusion

[27] Aux termes du paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 306 de la Loi sur la taxe d’accise, M. Oliveira disposait d’un délai de 90 jours à compter du 10 mai 2021 pour interjeter appel devant notre Cour. Ce délai de 90 jours expirait le 8 août 2021. Aux termes de l’alinéa 167(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’alinéa 305(5)a) de la Loi sur la taxe d’accise, M. Oliveira avait jusqu’au 8 août 2022 pour demander des ordonnances prorogeant le délai pour introduire ses appels auprès de notre Cour. Il n’a déposé ces demandes que le 13 septembre 2022.

[28] Je dois par conséquent rejeter les demandes de M. Oliveira visant à obtenir des ordonnances de prorogation du délai d’appel aux termes du paragraphe 167(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 305(1) de la Loi sur la taxe d’accise. Je le ferai sans adjuger de dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2023.

« David Spiro »

Le juge Spiro


Annexe A

Délai de 90 jours pour déposer un avis d’appel à l’encontre de cotisations au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu

165(3) Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

***

169(1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où un avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Délai de grâce de un an pour déposer une demande de prorogation du délai de dépôt d’un avis d’appel à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu

167(1) Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

***

167(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,


(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.


Annexe B

Délai de 90 jours pour déposer un avis d’appel à l’encontre de cotisations au titre de la Loi sur la taxe d’accise

301(3) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

301(4) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

301(5) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

***

306 La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Délai de grâce de un an pour déposer une demande de prorogation du délai de dépôt d’un avis d’appel à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise

305(1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 306 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Cette cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

***

305(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti;


b) la personne démontre ce qui suit :

(i) dans le délai d’appel par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.


RÉFÉRENCE :

2023 CCI 33

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2022-2395(IT)APP et 2022-2397(GST)APP

INTITULÉ :

BRUNO OLIVEIRA c.

SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kelowna (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 mars 2023

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge David E. Spiro

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 17 mars 2023

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me Matt Stainsby

Avocate de l’intimé :

Me Erin Krawchuk

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Matt Stainsby

Cabinet :

Lawson Lundell s.r.l.

Kelowna (Colombie-Britannique)

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada


 



[1] Dewey c. Canada, 2004 CAF 82.

[2] Pièce R-2, par. 6.

[3] Compte tenu de la présomption légale prévue au paragraphe 244(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, il n’était pas nécessaire pour l’ARC d’offrir une preuve étayant que l’avis de confirmation avait été posté à une date donnée, car le paragraphe 244(14) donne lieu à une présomption réfutable que l’avis de confirmation avait été posté à la date de l’avis. En l’absence de preuve du contraire (qui n’inclut pas l’incapacité de M. Oliveira à se souvenir de la date à laquelle il l’a reçu), je décline l’invitation de l’avocat de M. Oliveira à conclure que l’avis de confirmation en application de la Loi de l’impôt sur le revenu n’a pas été posté à la date de l’avis.

[4] Paragraphe 301(5) de la Loi sur la taxe d’accise. La Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit pas d’obligation analogue d’envoyer un avis de confirmation par courrier recommandé ou certifié.

[5] Pièce R-3, par. 3 à 6.

[6] Pièce R-1.

[7] M. Oliveira ne se souvenait pas de la date à laquelle il avait signifié et déposé ses avis d’opposition, ni de la date à laquelle il avait déposé ses demandes de prorogation de délai. Il n’est donc pas étonnant qu’il ne se souvienne pas de la date à laquelle il a reçu les premiers avis de confirmation.

[8] Outre le paragraphe 335(10) de la Loi sur la taxe d’accise, le paragraphe 335(1) de cette Loi est également pertinent puisque le paragraphe 301(5) exige qu’un avis de confirmation soit envoyé par courrier recommandé ou certifié.

[9] Le paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dispose qu’un contribuable qui s’oppose à une cotisation peut « signifier » un avis d’opposition au ministre du Revenu national, tandis que le paragraphe 301(1.1) de la Loi sur la taxe d’accise dispose qu’une personne qui s’oppose à une cotisation peut « déposer » un avis d’opposition auprès du ministre.

[10] Pièce A-1. M. Oliveira a déclaré qu’il ne s’est rendu compte que plus tard que l’ARC n’avait pas reçu la télécopie. La question de savoir si, ou quand, l’ARC a reçu la télécopie est sans importance, puisque M. Oliveira n’avait pas l’intention de l’envoyer à notre Cour.

[11] Transcription, page 55, lignes 12 à 19.

[12] Hickerty c. La Reine, 2007 CCI 482, par. 10.

[13] Hickerty, par. 12.

[14] Voir Gidda c. La Reine, 2013 CCI 190, et Pietrovito c. La Reine, 2017 CCI 119, pour des exemples d’autres croyances erronées, mais déraisonnables.

[15] Transcription, page 55, lignes 12 à 19.

[16] Breathe E-Z Homes Ltd. c. M.R.N., 2014 CCI 122, para. 25a), e), et f).

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