Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2023-51(EI)

ENTRE :

SELINA WONG,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[traduction française officielle]

 


Requête écrite présentée par l’intimé en vue d’obtenir une ordonnance visant à annuler l’appel interjeté par l’appelante auprès de la Cour canadienne de l’impôt le 10 janvier 2023

Devant : l’honorable juge suppléant Gaston Jorré

Observations écrites :

Pour l’appelante :

L’appelante n’a pas présenté d’observations

Avocate de l’intimé :

Katherine Matthews

 

ORDONNANCE

Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints,

la requête sera inscrite au rôle pour audition à la première séance disponible à Vancouver.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d’août 2023.

« G. Jorré »

Le juge Jorré

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2023.

Liette Girard


Référence : 2023 CCI 128

Date : 20230823

Dossier : 2023-51(EI)

ENTRE :

SELINA WONG,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[traduction française officielle]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Jorré

[1] La présente affaire m’a été renvoyée pendant une semaine où j’agissais à titre de juge de permanence.

[2] L’intimé a déposé une requête visant à faire annuler le présent appel parce que la cour n’a pas compétence pour l’entendre. Il a également demandé que la requête soit jugée sur la foi du dossier.

[3] Le 4 avril 2023, le greffe de la Cour a écrit à l’appelante pour l’inviter à formuler des observations sur la requête. Au moment de la rédaction des présents motifs, l’appelante n’avait fourni aucune réponse.

[4] Le présent appel a été intenté à titre d’appel en matière d’assurance-emploi et l’appelante se représente elle-même.

[5] Les appels en matière d’assurance-emploi en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt suivent une procédure que l’on pourrait qualifier de quasi


informelle, puisque la plupart des éléments essentiels de la procédure informelle visant les appels en matière d’impôt s’appliquent aux appels en matière d’assurance‐emploi[1].

[6] Les parties autres que le ministre du Revenu national ne sont représentées qu’occasionnellement par un avocat. Avec l’autorisation du tribunal, il est possible d’avoir la communication de documents et l’interrogatoire préalable; cependant, la communication est rare dans la pratique[2].

[7] Dans la pratique, la procédure et la preuve pour la grande majorité des appels en matière d’assurance-emploi sont semblables aux appels informels en matière d’impôt sur le revenu.

[8] Cette procédure quasi informelle a pour but de faire en sorte que le tribunal et ses procédures soient accessibles, relativement simples, peu coûteux et rapides. Le paragraphe 18.15(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt reprend cet objectif et il s’applique aux appels en matière d’assurance-emploi[3]. Il est libellé comme suit :

Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.

[9] La plupart des parties non représentées ont beaucoup de mal à traiter une requête par écrit.

[10] Compte tenu des objectifs de la procédure, il n’est généralement pas approprié de procéder au moyen d’une requête écrite dans les appels en matière d’assurance‐emploi lorsque l’appelant n’est pas représenté par un avocat[4]. Je suis convaincu qu’en l’espèce, il convient de tenir une audience.

[11] Avant de conclure, j’attire l’attention de l’appelante sur le fait que, dans les observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 14 et 15 de la partie III, l’intimé estime que la Cour n’a pas compétence et que l’affaire devrait être entendue par la Cour fédérale. L’appelante devrait sérieusement envisager la possibilité de protéger sa position en déposant également une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale; si l’appelante décidait de le faire, elle devrait également demander à la Cour fédérale une prolongation du délai pour le faire.

[12] Pour ces motifs, la présente affaire devrait faire l’objet d’une audience.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d’août 2023.

« G. Jorré »

Le juge Jorré

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2023.

Liette Girard


RÉFÉRENCE :

2023 CCI 128

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2023-51(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SELINA WONG ET M.R.N.

REQUÊTE RENVOYÉE AU JUGE :

Durant la semaine du 8 août 2023.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :

L’honorable juge suppléant Gaston Jorré

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 23 août 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Pour l’appelante :

L’appelante n’a pas présenté d’observations

Avocate de l’intimé :

Katherine Matthews

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

S.O.

 

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

[2] Voir l’article 18 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance‐emploi.

[3] En raison de l’alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

[4] Bien sûr, même si un appelant a un avocat, il se peut que les circonstances particulières de l’appel fassent qu’il soit approprié d’avoir une audience. Des circonstances particulières peuvent également faire en sorte qu’il est approprié de procéder par requête écrite dans les appels lorsque l’appelant n’a pas d’avocat.

Voir aussi mes motifs d’ordonnance dans l’appel de Beauregard (Succession) v The King, 2023 TCC 99 (CanLII).

Bien qu’il s’agisse d’une affaire informelle d’impôt sur le revenu et que, à d’autres égards, les circonstances qui l’entourent soient très différentes, les commentaires du juge Bowie au paragraphe 7 de Batt c. R. 2005 CCI 565 sont instructifs. Il a déclaré entre autres :

Avant de conclure, je veux exprimer mon opinion sur le caractère inapproprié de la présente requête. Le législateur a prévu dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt que les appels où les montants en cause sont peu élevés doivent être poursuivis avec promptitude. Il n’y a pas de production de documents ou de communication préalable, ni par voie orale ni par voie d’interrogatoires. L’intimée dispose de 60 jours pour répondre à l’avis et, sauf dans des cas exceptionnels, l’audition de l’appel doit avoir lieu au plus tard 180 jours après l’expiration de ce délai. Les requêtes de ce genre sont l’antithèse de la procédure sommaire que le législateur avait envisagée. Elles n’ont aucune fin utile, sauf qu’elles permettent au sous-procureur général de ne pas avoir à produire de réponse à l’avis d’appel. Tout argument présenté à l’occasion d’une requête en annulation peut également être présenté lors de l’instruction de l’appel. À de rares occasions, il pourrait y avoir des affaires où les faits sont très complexes et où une préparation approfondie est nécessaire avant l’instruction sur le fond, ou des affaires où les témoins doivent venir de loin pour participer à l’audience; dans de tels cas, il pourrait être justifié que l’intimée soulève des objections techniques à l’appel avant qu’elle ne présente sa plaidoirie. Toutefois, dans les affaires ordinaires, et certainement dans des affaires comme celle-ci où aucun fait ne semble être contesté, de telles requêtes n’ont aucune fin utile et ont pour résultat de contrecarrer l’intention claire du législateur. [...]

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.