Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2022-1553(IT)APP

ENTRE :

MICHAEL DiPIERDOMENICO,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Demande entendue le 13 septembre 2023, à Toronto (Ontario)

Devant : l’honorable juge David E. Spiro


Comparutions :

Représentant du requérant :

Fraser Simpson

Avocat de l’intimé :

Me Eric Myles

 

JUGEMENT

La demande présentée par le requérant en vertu du paragraphe 166.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national à l’encontre des nouvelles cotisations établies à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 est rejetée, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2023.

« David E. Spiro »

Le juge Spiro

 


Référence : 2023 CCI 146

Date : 20230929

Dossier : 2022-1553(IT)APP

ENTRE :

MICHAEL DiPIERDOMENICO,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Spiro

[1] Le requérant, M. DiPierdomenico, est un facteur pour Postes Canada à Windsor (Ontario). À une certaine époque, il possédait également un salon de manucure. Cette entreprise a fait l’objet d’une vérification par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). L’ARC affirme que la vérification a pris fin avec l’envoi d’avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, mais que le requérant n’a signifié aucun avis d’opposition dans le délai prévu pour contester ces nouvelles cotisations et qu’il n’a déposé auprès du ministre du Revenu national, en temps opportun, aucune demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

[2] Le requérant affirme qu’il n’avait jamais reçu d’avis de nouvelle cotisation avant de retenir les services de son représentant, M. Fraser Simpson, à la fin de 2019 ou au début de 2020. Le 9 juin 2022, M. Simpson a déposé une demande auprès de la Cour en vue d’obtenir une prorogation du délai pour s’opposer à ces nouvelles cotisations[1].

[3] Le requérant souhaite contester les nouvelles cotisations et, à cette fin, demande à la Cour d’accueillir sa demande de prorogation du délai pour s’opposer aux nouvelles cotisations.

Position du requérant

[4] Le requérant affirme qu’il [traduction] « n’a pas reçu [les] avis de nouvell[e] cotisatio[n] »[2].

Preuve du requérant

[5] La Cour a entendu virtuellement la preuve du requérant et a reçu la preuve de l’intimé sous forme d’affidavits d’agents de l’ARC.

[6] En entendant la preuve du requérant, j’ai été frappé par l’absence de documents et l’imprécision de ses souvenirs. Avant l’audience, la Cour l’a autorisé à témoigner virtuellement de sa résidence à Windsor (Ontario). On aurait pu penser que le requérant aurait tous les documents pertinents devant lui, mais il n’a pas demandé à la Cour de produire un seul document en preuve.

[7] Par exemple, le requérant a témoigné en disant que la correspondance de l’ARC était [traduction] « au mieux sporadique », mais n’a produit aucune copie ou indication de cette correspondance. C’est un point important, puisque le requérant a fondé sa cause sur le fait qu’il n’a reçu aucun avis de nouvelle cotisation. A-t-il reçu du courrier de l’ARC? Dans l’affirmative, quand? A-t-il reçu du courrier d’autres expéditeurs? Cette allégation étant sans fondement factuel, ce qui est étrange, d’autant plus que le requérant est lui-même un facteur.

[8] La preuve par affidavit présentée par l’intimé a permis de remédier aux nombreuses lacunes dans les vagues souvenirs du requérant en ce qui concerne les dates et les événements. Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve crédible pour réfuter l’un ou l’autre des faits présentés dans les affidavits de l’ARC.

Dispositions législatives

[9] J’examinerai les nouvelles cotisations en deux groupes. Le premier groupe comprend les nouvelles cotisations établies à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013. Le deuxième groupe comprend les nouvelles cotisations établies à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2015 et 2016. Toutefois, avant de les examiner, j’exposerai les dispositions applicables de la Loi et je soulignerais que le mot « cotisation » comprend une « nouvelle cotisation » (Loi, par. 248(1)) :

Opposition à la cotisation

165(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

a) s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier […] au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation; […]

[…]

Prorogation du délai par le ministre

166.1(1) Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 […] dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis […].

[…]

Conditions d’acceptation de la demande

166.1(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition […];

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis […], il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation […],

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

[…]

Acceptation de la demande

166.2(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition […];

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis […], il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation […],

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

Nouvelles cotisations établies à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013

[10] L’ARC affirme avoir envoyé au requérant les avis de nouvelle cotisation suivants par la poste à la date suivante :

Avis de nouvelle cotisation pour 2011 Le 4 juillet 2016

Avis de nouvelle cotisation pour 2012 Le 4 juillet 2016

Avis de nouvelle cotisation pour 2013 Le 4 juillet 2016

[11] Le requérant allègue qu’il n’a reçu aucun de ces avis de nouvelle cotisation. Il me demande de conclure que le ministre ne lui a pas envoyé ces avis à la date indiquée sur chaque avis. C’est important parce qu’en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi, le délai de 90 jours pour signifier un avis d’opposition au ministre ne commence à courir qu’après l’envoi d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation :

Opposition à la cotisation

165(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

a) s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier […] au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation; […]

[Non souligné dans l’original.]

[12] Pour les motifs suivants, je ne peux pas accepter l’affirmation du requérant selon laquelle le ministre ne lui a envoyé aucun avis de nouvelle cotisation pour 2011, 2012 et 2013 le 4 juillet 2016 :

  • le requérant a confirmé que son adresse inscrite dans les dossiers de l’ARC était effectivement son adresse de 2013 à 2020;

  • chaque avis de nouvelle cotisation indique cette adresse;

  • le requérant a envoyé au ministre un avis d’opposition à l’égard de ces nouvelles cotisations.

[13] L’avis d’opposition du requérant n’a été signifié qu’en janvier 2017, soit bien après le délai de 90 jours prévu au sous-alinéa 165(1)a)(ii) de la Loi. Une semaine après avoir reçu l’avis d’opposition, l’ARC a écrit au requérant, l’informant que son avis d’opposition n’avait pas été signifié de façon valable, puisqu’il n’avait pas été reçu dans le délai de 90 jours. Dans la lettre, l’ARC ajoute que le requérant avait un an à compter de l’expiration du délai de 90 jours pour demander au ministre une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition[3].

[14] Le requérant a présenté au ministre une demande de prorogation du délai, mais il a attendu jusqu’en mai 2018 pour le faire. À ce moment-là, il avait dépassé le délai d’un an pour présenter au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition en vertu de l’alinéa 166.1(7)a) de la Loi. Cette période a expiré au début d’octobre 2017[4].

[15] À la lumière de ces faits, le représentant du requérant n’a présenté aucun argument à l’appui de la position du requérant selon laquelle les avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 ne lui avaient pas été envoyés par le ministre le 4 juillet 2016.

Nouvelles cotisations établies à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2015 et 2016

[16] L’ARC affirme avoir envoyé au requérant les avis de nouvelle cotisation suivants par la poste aux dates suivantes :

Avis de nouvelle cotisation pour 2015 Le 6 janvier 2021

Avis de nouvelle cotisation pour 2016 Le 24 décembre 2020

[17] Pourquoi l’ARC a-t-elle envoyé ces avis par courriel? Parce que le requérant a autorisé l’ARC à le faire[5]. Le requérant s’est inscrit à ce que l’ARC appelle « Mon Dossier », un compte électronique sécurisé à partir duquel les contribuables peuvent accéder à la correspondance qui leur est envoyée par l’ARC, y compris, entre autres, aux avis de cotisation et de nouvelle cotisation.

[18] Le problème en l’espèce est que le requérant n’a jamais présenté au ministre de demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition à l’égard de ses nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2015 et 2016 en vertu de l’article 166.1 de la Loi. Une telle demande doit avoir été présentée avant qu’un requérant puisse déposer une demande de prorogation de délai à la Cour. Le paragraphe 166.2(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

[Non souligné dans l’original.]

[19] Comme il est énoncé dans l’affidavit de Mme Michele Nguyen de l’ARC[6], le requérant n’a jamais présenté au ministre de demande de prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition à l’égard de ses nouvelles cotisations pour 2015 et 2016[7]. C’est la fin de l’instance parce que le paragraphe 166.2(1) interdit alors au requérant de déposer auprès de la Cour une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition.

[20] Le défaut du requérant de respecter la condition préalable au dépôt d’une demande de prorogation de délai auprès de la Cour est fatal à sa demande concernant les nouvelles cotisations pour 2015 et 2016. J’examinerai néanmoins plusieurs dispositions de la Loi portant sur les présomptions entourant l’envoi par voie électronique et la date d’envoi par voie électronique, puisqu’elles peuvent être utiles à d’autres demandes.

Envoi d’un avis par voie électronique – Paragraphe 244(6.1) de la Loi

[21] Le ministre peut prouver l’envoi d’un avis par voie électronique en vertu du paragraphe 244(6.1) de la Loi :

Preuve d’envoi par voie électronique

244(6.1) Si la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

a) que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce;

b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;

c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces attachées à l’affidavit, une copie :

(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii) d’autre part, de l’avis.

[22] Toutes les exigences du paragraphe 244(6.1), sauf une, ont été satisfaites par l’affidavit de Mme Felicia Colasante de l’ARC[8]. Le sous-alinéa 244(6.1)c)(ii) exige qu’un agent de l’ARC joigne une copie de l’avis comme pièce à son affidavit. Bien que des copies des avis de nouvelle cotisation n’aient pas été jointes comme pièces à l’affidavit de Mme Colasante, elles ont été jointes comme pièces à l’affidavit de Mme Nguyen, qui a joint une reproduction de l’avis de nouvelle cotisation pour 2015 comme pièce « K » et une reproduction de l’avis de nouvelle cotisation pour 2016 comme pièce « L » à son affidavit.

[23] À mon avis, les affidavits de Mme Colasante et de Mme Nguyen, lus ensemble, répondraient aux exigences du paragraphe 244(6.1) de la Loi. Étant donné que le requérant n’a présenté aucune preuve contraire, j’aurais accepté les affidavits de Mme Colasante et de Mme Nguyen comme preuve de l’envoi électronique des avis de nouvelle cotisation pour 2015 et 2016.

Date de l’envoi d’un avis par voie électronique – Paragraphe 244(14.1) de la Loi

[24] Les paragraphes 244(14) et 244(14.1) de la Loi décrivent les conditions à respecter pour qu’un avis soit réputé avoir été envoyé par voie électronique par le ministre :

Date d’envoi ou de mise à la poste

244(14) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste […] d’un avis de cotisation […] est présumée être la date à laquelle cet avis […] a été envoyé par voie électronique ou posté, selon le cas.

Date d’envoi d’un avis électronique

244(14.1) Tout avis […] concernant un particulier […] qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis […] nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis […] est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

[25] L’examen de Mme Colasante des dossiers de l’ARC a montré ce qui suit :

[traduction]

  • a)le requérant a choisi de recevoir des notifications par courriel le 10 mars 2020 à l’adresse courriel |||||||||||||||||||||||. Un imprimé d’une capture d’écran du dossier d’enregistrement de l’adresse courriel du requérant, où le numéro d’assurance sociale du requérant est expurgé, est joint au présent l’affidavit et est inscrit comme pièce « A »;

  • b)les avis de nouvelle cotisation du requérant pour les années d’imposition 2015 et 2016 ont été publiés dans Mon Dossier le 6 janvier 2021 et le 24 décembre 2020, respectivement. Un imprimé d’une capture d’écran du compte du requérant dans l’Historique de la correspondance d’entreprise de l’ARC concernant les nouvelles cotisations est joint au présent affidavit et est inscrit comme pièce « B »;

  • c)le requérant a reçu des notifications par courriel le 6 janvier 2021 et le 4 décembre 2020 à son adresse courriel au dossier, to ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, l’informant qu’il y avait une nouvelle correspondance admissible de l’Agence disponible pour consultation dans la section des courriels du portail Mon Dossier de l’ARC, sur son compte. Un imprimé des résultats de l’Historique de la correspondance d’entreprise concernant les nouvelles cotisations du requérant et leur envoi par voie électronique, où le numéro d’assurance sociale du requérant est expurgé, est joint au présent affidavit et est inscrit comme pièce « C ».

Pour des raisons évidentes, l’adresse courriel du requérant a été expurgée des extraits ci-dessus.

[26] Étant donné qu’aucun des éléments de preuve de l’ARC n’a été réfuté par le requérant, je tirerais les conclusions suivantes :

  • le ministre a envoyé par courriel un avis de nouvelle cotisation pour son année d’imposition 2015 au requérant le 6 janvier 2021[9].

  • le ministre a envoyé par courriel un avis de nouvelle cotisation pour son année d’imposition 2016 au requérant le 24 décembre 2020[10].

Conclusions

[27] La dernière date à laquelle le requérant aurait pu présenter au ministre une demande de prorogation du délai pour s’opposer aux nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 était le 3 octobre 2017. Il ne l’a fait que le 18 mai 2018. Sa demande est rejetée parce qu’elle n’a pas été présentée dans le délai prévu à l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi.

[28] La dernière date à laquelle le requérant aurait pu déposer auprès du ministre une demande de prorogation du délai pour s’opposer à sa nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2015 était le 6 avril 2022. Il ne l’a jamais fait et il lui est donc interdit de s’adresser à la Cour, conformément à la dernière phrase du paragraphe 166.2(1) de la Loi.

[29] La dernière date à laquelle le requérant aurait pu déposer auprès du ministre une demande de prorogation du délai pour s’opposer à sa nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2016 était le 24 mars 2022. Il ne l’a jamais fait et il lui est donc interdit de s’adresser à la Cour, conformément à la dernière phrase du paragraphe 166.2(1) de la Loi.

Décision

[30] Pour tous ces motifs, la demande présentée par le requérant en vertu du paragraphe 166.2 (1) de la Loi en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre à l’encontre des nouvelles cotisations établies à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 est rejetée, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2023.

« David E. Spiro »

Le juge Spiro

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’octobre 2023.

Anne Laberg


RÉFÉRENCE :

2023 CCI 146

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2022-1553(IT)APP

INTITULÉ :

MICHAEL DiPIERDOMENICO ET SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 septembre 2023

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge David E. Spiro

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 septembre 2023

COMPARUTIONS :

Représentant du requérant :

 

Fraser Simpson

Avocat de l’intimé :

Me Eric Myles

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le requérant :

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

 

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada


 



[1] La demande a été présentée au moyen du formulaire utilisé pour présenter une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel, mais elle était manifestement destinée à servir de demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition.

[2] Demande déposée par le représentant du requérant, M. Simpson, le 9 juin 2022.

[3] Paragraphe 20 et pièce « F » de l’affidavit de Mme Nguyen.

[4] Paragraphe 21 et pièce « G » de l’affidavit de Mme Nguyen.

[5] Paragraphe 8(a) et pièce « A » de l’affidavit de Mme Colasante. Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve pour réfuter les éléments de preuve de l’intimé à ce sujet.

[6] Mme Nguyen est une agente du Bureau des litiges de Toronto de l’ARC.

[7] Paragraphes 32, 33, 45 et 46 de l’affidavit de Mme Nguyen.

[8] Mme Colasante est une agente des programmes à la Section du soutien aux opérations numériques de la Division des opérations numériques de la Direction générale de cotisation, de prestation et de service à l’Administration centrale de l’ARC.

[9] Paragraphes 8(c) et 8(b) et pièces « C » et « B » de l’affidavit de Mme Colasante.

[10] Paragraphes 8(c) et 8(b) et pièces « C » et « B » de l’affidavit de Mme Colasante.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.