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Dossier : 2019-1978(OAS)

ENTRE :

VASILE PETCU,

appelant,

et

LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE

LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES LANGUES OFFICIELLES,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel tranché sur la base des observations écrites.

Devant : l’honorable juge Ronald MacPhee


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Audrey Turcotte

 

JUGEMENT

L’appel interjeté en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 2023.

« R. MacPhee »

Le juge MacPhee


 


Référence : 2023 CCI 155

Date : 20231121

Dossier : 2019-1978(OAS)

ENTRE :

VASILE PETCU,

appelant,

et

LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE

LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES LANGUES OFFICIELLES,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge MacPhee

[1] Le 13 juillet 2018, l’appelant a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale en réponse à une décision rendue le 15 juin 2018 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (le « ministre »), qui a déterminé qu’il avait été trop payé en raison d’un mauvais calcul de son revenu au titre de son supplément de revenu garanti (« SRG »).

[2] L’appel a été renvoyé à la Cour le 14 mai 2019, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (« LSV »). En raison de l’état de santé de l’appelant, les parties ont convenu de mener un processus décisionnel fondé sur des éléments de preuve documentaires, sans comparaître devant la Cour. Par la suite, les parties ont présenté des observations écrites.

Questions en litige

[3] Dans le cadre d’un appel en matière de sécurité de la vieillesse, la compétence de la Cour canadienne de l’impôt se limite au calcul du revenu[1]. Par conséquent, la question que la Cour doit trancher est de savoir si le revenu de l’appelant pour la période de juillet 2014 à juin 2018 avait été correctement déterminé aux fins de son admissibilité au SRG.

Faits

[4] L’appelant est un citoyen à la fois de la Roumanie et du Canada. Il perçoit un revenu de pension dans les deux pays.

[5] L’appelant est admissible à des revenus au titre du SRG et de la sécurité de la vieillesse.

[6] Le ministre a déterminé que l’appelant avait été trop payé, ayant perçu un montant de 2 044 $ au titre du SRG pour la période de juillet 2014 à juin 2018.

[7] Comme il est indiqué dans mes motifs, le ministre a correctement inclus le revenu de pension de la Roumanie de l’appelant dans le calcul du revenu de l’appelant aux fins du SRG. L’appelant ne conteste pas cette inclusion.

[8] Le différend porte sur la question de savoir si l’appelant peut déduire les frais bancaires et les frais de change qu’il a payés pour rapatrier sa pension de la Roumanie au Canada dans le cadre de ce calcul.

[9] L’appelant allègue également que le ministre a incorrectement converti son revenu de pension en dollars canadiens.

Thèse des parties

[10] L’appelant soutient que : (1) il devrait être autorisé à déduire les frais bancaires et les frais de change qu’il a payés pour rapatrier sa pension de la Roumanie au Canada aux fins du calcul de son admissibilité au SRG; (2) le ministre a utilisé un mauvais taux de change dans ces calculs[2].

[11] L’intimé soutient que : (1) il est interdit à l’appelant de déduire les frais bancaires et les frais de change payés pour rapatrier sa pension de la Roumanie au Canada aux fins du calcul de son admissibilité au SRG; (2) le ministre a utilisé le taux de change approprié de la Banque du Canada dans le calcul.

Le droit

(1) Calcul du revenu et du revenu étranger aux fins du SRG

[12] Aux fins du SRG, le revenu d’un particulier est calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »), à quelques exceptions près[3]. Ces exceptions excluent principalement certains avantages qui seraient autrement inclus aux fins de l’impôt. Ces exclusions ne sont pas en cause en l’espèce.

[13] Pour calculer le revenu aux fins du SRG conformément à la LIR, il faut appliquer l’article 3 et le paragraphe 56(1) de la LIR. En vertu de l’article 3 de la LIR, un contribuable doit payer de l’impôt sur son revenu mondial dont la source se situe à l’intérieur et à l’extérieur du Canada. Le paragraphe 56(1) de la LIR prévoit l’inclusion de toute prestation de retraite ou de pension dans le revenu d’un contribuable, y compris :

(C.1) tout paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait,

[14] Toute pension étrangère doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable[4]. Par conséquent, je suis convaincu que la pension de la Roumanie de l’appelant a été dûment incluse dans le calcul de son revenu.

Les déductions demandées par l’appelant sont-elles autorisées?

[15] Dans la décision Dupuis[5], le juge Tardif a expliqué comment les déductions du revenu imposable ne s’appliquent pas au calcul du revenu aux fins du SRG :

[18] La LIR arrive au calcul du montant de l’impôt payable par un contribuable dans l’année en trois étapes :

  1. en spécifiant les montants à inclure dans le calcul du revenu du contribuable dans la Section B de la Partie I de la LIR (ce type de revenu est aussi appelé le revenu fiscal, par opposition au revenu comptable dans le jargon professionnel)[;]

  2. en permettant des déductions au revenu spécifiées à la Section C de la Partie I de la LIR pour arriver du revenu au revenu imposable du contribuable[;] et

  3. en spécifiant, dans la Section E de la Partie I, des taux d’imposition applicables aux montants qui constituent le revenu imposable[.]

[19] Le montant en question dans le présent appel, le montant auquel l’article 2 de la LSV fait référence, c’est le montant du revenu du contribuable déterminé dans la Section B de la Partie I de la LIR – l’étape a ci-dessus. C’est-à-dire le montant du revenu après avoir ajouté tous les montants provenant de toutes les sources, avant même de faire les déductions pour calculer le revenu imposable.[6] [Non souligné dans l’original.]

[16] Les dispositions de la LSV, et plus précisément l’article 2, ne prévoient aucune déduction des frais bancaires ou des frais de change aux fins du calcul pertinent.

[17] Par conséquent, je ne peux pas accepter l’argument de l’appelant selon lequel le montant de son revenu devrait être réduit de ces montants aux fins du SRG.

[18] Même si ces déductions étaient autorisées par la loi, l’appelant ne m’a fourni aucun élément de preuve établissant qu’elles avaient été engagées. Sur cette base, je refuse encore une fois ces dépenses.

(2) Taux de change utilisé par le ministre

[19] Une partie de l’appel de l’appelant concerne son allégation selon laquelle le ministre a appliqué le mauvais taux de change en convertissant ses paiements de pension de la Roumanie de leu roumain (la monnaie roumaine) en dollars canadiens. Je ne vois aucun fondement à cet argument.

[20] Aux fins de ce calcul, le ministre est tenu de déclarer en dollars canadiens les montants en monnaie étrangère, comme le leu roumain[7]. Le Guide d’impôt et de prestations fédéral – 2018, dans la section intitulée « Déclarer les revenus étrangers et les autres montants étrangers », renvoie particulièrement à l’utilisation du taux de change de la Banque du Canada en vigueur le jour où le revenu est reçu aux fins de cette conversion.

[21] Selon ce que j’ai compris des faits en l’espèce, le ministre a correctement appliqué le taux de change de la Banque du Canada au calcul du revenu de l’appelant.

Conclusion

[22] Le ministre avait raison d’inclure la pension de la Roumanie de l’appelant dans le revenu de l’appelant aux fins du calcul du SRG. De plus, les dispositions de la LSV n’autorisent pas les déductions du revenu demandées par l’appelant. Enfin, je ne vois aucune erreur dans la conversion par le ministre des montants des pensions de la Roumanie en dollars canadiens.

[23] Par conséquent, je dois rejeter l’appel.

[24] Chaque partie assumera ses propres dépens en l’espèce.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 2023.

« R. MacPhee »

La juge MacPhee

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de décembre 2023.

Anne Laberge


RÉFÉRENCE :

2023 CCI 155

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-1978(OAS)

INTITULÉ :

VASILE PETCU c. LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES LANGUES OFFICIELLES

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Ronald MacPhee

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 novembre 2023

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

 

Me Audrey Turcotte

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

 

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] LSV, L.R.C. (1985), ch. O-9, par. 28(2). Voir aussi Ibrahim v. Canada (Minister of Employment and Social Development), 2021 TCC 64, par. 7.

[2] L’appelant soulève des préoccupations liées à sa santé et à ses ressources financières limitées. Ces questions outrepassent la compétence de la Cour de l’impôt. L’appelant demande également qu’un comité de spécialistes soit nommé pour trancher sa cause. La Cour de l’impôt a la compétence exclusive pour trancher cette question. Voir LSV, par. 28(2); voir aussi Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, par. 12(1).

[3] LSV, art. 2.

[4] Ibrahim v. Canada (Minister of Employment and Social Development), 2021 TCC 64, par. 11.

[5] Dupuis c. Ressources Humaines, 2011 CCI 485, par. 18 et 19.

[6] Voir aussi Bakht c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 252 (où la CAF a rejeté l’argument du demandeur selon lequel le calcul du revenu aux fins du SRG devrait comprendre la soustraction du montant qu’il avait le droit de déduire en vertu du paragraphe 118(3) de la LIR. Bien que le paragraphe 118(3) prévoie une déduction dans le calcul de l’impôt à payer, cette déduction n’est pas autorisée aux fins du calcul du revenu aux fins du SRG.)

[7] Voir le Guide d’impôt et de prestations fédéral – 2018, « Pensions d’un pays étranger ».

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