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Dossier : 2023-2064(IT)APP

ENTRE :

PETER POPOVICH,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[traduction française officielle]

 


Demande entendue le 15 février 2024, à Vancouver (Colombie‑Britannique)

Devant : l’honorable juge Randall S. Bocock

Comparutions :

Représentant du requérant :

Raymond Wiseman

 

Avocate de l’intimé :

Me Jessica Ko

 

ORDONNANCE

ATTENDU QUE LA COUR A PUBLIÉ ses motifs de l’ordonnance à cette date;

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel à l’encontre d’un avis de ratification daté du 22 juin 2022 concernant l’année d’imposition 2005 est rejetée parce que la demande n’a pas été déposée dans le délai prévu à l’alinéa (5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  2. Il n’y aura aucune adjudication de dépens.

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour d’avril 2024.

« R. S. Bocock »

Le juge Bocock


Référence : 2024 CCI 44

Date : 20240217

Dossier : 2023-2064(IT)APP

ENTRE :

PETER POPOVICH,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[traduction française officielle]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Bocock

Introduction

[1] La présente demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel est présentée en ce qui concerne l’année d’imposition 2005 du requérant.

[2] Initialement, le requérant s’est valablement opposé le 8 juin 2009 à la nouvelle cotisation. À son tour, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation de 2005 du requérant au moyen d’un avis de ratification daté du 22 juin 2022 (la « ratification »). Le requérant admet qu’il a reçu la ratification par la poste probablement à peine deux jours plus tard. Le requérant n’a pas déposé d’avis d’appel dans le délai de 90 jours, comme il en avait le droit en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »).

[3] Par la suite, le représentant actuel du requérant a envoyé un avis de demande de prorogation du délai pour déposer un appel (la « demande de prorogation »), accompagné d’un avis d’appel, au greffe de la CCI à Vancouver. Le requérant affirme que la demande de prorogation a été télécopiée le 20 septembre 2023 à 20 h 24. Un requérant a produit un dossier de transmission par télécopieur en la possession du représentant, ce qui semble confirmer ce fait. Ce dossier comportait 13 pages et il a fallu 7 minutes 58 secondes pour le transmettre. Par conséquent, le requérant soutient que la demande de prorogation, dans son intégralité, était physiquement au bureau du greffe de la CCI, comme en témoigne le rapport de transmission par télécopieur du 20 juin 2023 à 20 h 32. Le lendemain matin, un membre du personnel du greffe de la cour a estampillé la demande de prorogation telle qu’elle a été déposée, quand il est revenu au bureau le 21 juin 2023.

Dépôt de l’avis d’appel et des demandes de prorogation

[4] Les parties ne contestent pas ces faits; toutefois, elles contestent la date de [traduction] « prise d’effet » de la ratification et la date de dépôt de la demande de prorogation. Les deux le font en raison des délais expressément applicables pour le dépôt de la demande de prorogation.

[5] Le paragraphe 169(1) de la LIR prévoit que le contribuable peut interjeter appel d’une nouvelle cotisation ratifiée, mais précise que nul appel ne peut être interjeté si une période de 90 jours s’est écoulée depuis que l’avis de ratification a été « envoyé » au contribuable.

[6] Si le contribuable ne respecte pas la période de 90 jours, il y a une autre période d’application, un délai de grâce d’un an. Le paragraphe 167(1) prévoit qu’une telle demande de prorogation peut être présentée à la Cour canadienne de l’impôt. Le paragraphe 167(3) prévoit qu’une demande de prorogation est « déposée […] au greffe de la Cour […] de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ». Après avoir déposé la demande de prorogation, la Cour canadienne de l’impôt peut rendre une ordonnance de prorogation du délai et recevoir l’avis d’appel, pourvu que le requérant respecte certaines conditions.

[7] Ces conditions sont à la fois temporelles et qualitatives. Le délai temporel est obligatoire. Le paragraphe 167(5), et plus particulièrement l’alinéa 167(5)a), établit clairement qu’« [i]l n’est fait droit à la demande que si […] la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration […] » pour le dépôt de l’avis d’appel (voir le paragraphe 169(1) au paragraphe 5 ci-dessus).

Pourquoi les dates comptent-elles plus dans la présente demande?

[8] Passons aux dates concernant la présente demande de prorogation. Si la date de prise d’effet de l’avis de ratification était le 22 juin 2022, la période de 90 jours en vertu de l’article 169 a expiré le 20 septembre 2022. À partir de cette date, le requérant, en vertu de l’alinéa 167(5)a), était tenu de [traduction] « déposer » sa demande de prorogation dans l’année suivant le 20 septembre 2022 : le 20 septembre 2023. Comme je l’indique ci-dessus, le greffe de la CCI a constaté le [traduction] « dépôt » de la demande de prorogation, selon son cachet, le 21 septembre 2023. Il s’agissait du lendemain du 20 septembre 2023, date limite déclarée par le ministre. Si ces dates sont exactes, la demande de prorogation est hors délai, d’où l’audition de cette demande.

Position juridique des parties

  1. Requérant

[9] Le représentant du requérant soutient que la demande de prorogation a été présentée à temps pour deux raisons, chacune à titre subsidiaire.

Date de réception par la CCI de la demande de prorogation

[10] Tout d’abord, le représentant soutient que la demande de prorogation a été envoyée par télécopieur, dans son intégralité, le 20 septembre 2023. Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (les « Règles ») prévoient le dépôt par télécopieur. L’alinéa 4.2a) prévoit ce qui suit :

4.2 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :

a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;

[11] La demande de prorogation a été physiquement reçue par le greffe de la Cour canadienne de l’impôt le 20 septembre 2023. Il s’agit simplement de la réalité : une copie télécopiée de la demande de prorogation a été envoyée par télécopieur au greffe de la Cour canadienne de l’impôt à cette date.

Date d’envoi de la ratification

[12] Deuxièmement, le requérant affirme qu’il a reçu l’avis de ratification au plus tôt le 24 juin 2022. Il a été envoyé par courrier express. Les faits ne permettent pas de déterminer avec certitude à quel moment exactement la ratification a été envoyée physiquement. On sait que la ratification est datée du 22 juin 2022. Sa date ultime de réception par le requérant n’est pas contestée, seulement sa date réelle d’« envoi » réputée.

[13] Le requérant fait valoir que, logiquement, si la date réputée d’envoi est même le 23 juin 2022, la période de 90 jours suivants prendrait alors fin le 21 septembre 2023 (article 169) et la dernière date applicable un an plus tard serait le 21 septembre 2022 (paragraphe 167(5)). Le greffe de la CCI, même selon ses propres indications, a déposé la demande de prorogation le 21 septembre 2023.

  1. Intimé

[14] En réponse, l’intimé soutient que la Loi de l’impôt sur le revenu et les Règles de la Cour canadienne de l’impôt sont claires : la demande de prorogation a été déposée le 21 septembre 2023 et est hors délai. La Cour n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’accepter une demande de prorogation hors délai. L’avocate de l’intimé n’a pas abordé l’argument du requérant concernant l’incertitude alléguée quant à la date à laquelle l’avis de ratification a été envoyé.

Questions en litige

[15] La Cour doit déterminer à quelle date en droit :

  • a)la demande de prorogation a été déposée auprès du greffe de la CCI (la « date de dépôt de la demande »);

  • b)l’avis de ratification a été envoyé par le ministre et est réputé avoir été reçu par le requérant (la « date d’envoi de la ratification »), respectivement?

  • a)Analyse et décision : Date de dépôt de la demande

Législation

[16] Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) applicables (les « Règles ») prévoient aux articles 4.1 et 4.2 ce qui suit :

Dépôt des autres documents

4.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :

a) remise au greffe;

b) expédition au greffe par la poste;

c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.

Date de dépôt

4.2 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :

a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;

b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.

Interprétation

[17] Bien qu’aucune jurisprudence antérieure n’ait examiné expressément de l’article 4.1 ou 4.2 des Règles ci-dessus, l’utilisation d’un libellé similaire a déjà été envisagée.

[18] L’affaire Covic c. MRN[1] portait sur une question semblable où une demande avait été estampillée par le greffe trois jours après la date limite. Dans cette affaire, la juge Woods a estimé que le délai n’avait pas été respecté. Ce faisant, la juge Woods a appliqué le paragraphe 5(2) et l’article 5.2 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada. Il s’agit des variantes de l’article 4.2 ci-dessus, mais applicables au Régime de pensions du Canada.

[19] La Cour note une distinction curieuse. L’article 4.1 des Règles regroupe le dépôt électronique et la télécopie dans le même alinéa pour la signification de documents. Toutefois, en vertu de l’article 4.2 des Règles, ces modes de signification sont séparés, la signification par télécopieur étant assignée à la date à laquelle le bureau du greffe appose l’estampille sur la télécopie. En revanche, les documents déposés par voie électronique sont réputés avoir été déposés à la date indiquée sur l’accusé de réception transmis par la Cour.

[20] La Cour peut expliquer la distinction. Premièrement, il y a un fondement logique pour traiter différemment la télécopie de documents et le dépôt électronique de documents en ce qui concerne la date de dépôt réputée. En vertu de l’alinéa 4.2a) des Règles, les documents télécopiés sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils sont estampillés par le bureau du greffe. Il s’agit d’une conclusion logique puisqu’une télécopie est en format papier et ne peut être automatiquement déposée dans un système d’enregistrement de documents. En revanche, le dépôt instantané dans le système d’enregistrement d’un document en format numérique peut se produire pour un document déposé par voie électronique. Le représentant du requérant a choisi de transmettre la demande par télécopieur après les heures d’ouverture, de sorte que le bureau du greffe n’a pas été en mesure d’estampiller la demande le 20 septembre 2023, en l’absence de l’acte physique de la récupérer sur le télécopieur. Ce geste s’apparente à celui d’ouvrir une enveloppe et d’estampiller la ratification, lorsqu’elle est envoyée par la poste.

[21] Les Règles indiquent clairement que la date de dépôt ne peut être réputée que sous deux formes de preuve selon le mode de transmission : (i) l’estampille du bureau du greffe pour le courrier ou les télécopies ou (ii) le reçu d’accusé de réception transmis par la Cour pour les documents déposés par voie électronique. Ni le requérant ni son représentant n’ont reçu de la Cour l’une ou l’autre de ces formes de preuve avec une date qui aurait été dans le délai de dépôt de la demande de prorogation. Le fait que la demande de prorogation ait été transmise par télécopieur et non par voie électronique est d’une importance cruciale.

[22] Enfin, les mots « [s]auf […] directive contraire de la Cour » figurant dans le préambule des articles 4.1 et 4.2 des Règles semblent à première vue conférer à la Cour de vastes pouvoirs lui permettant de déroger aux dispositions déterminatives qui suivent dans les articles, si la Cour le juge à propos. Le représentant du requérant soutient que le pouvoir discrétionnaire devrait être appliqué parce qu’il a télécopié la demande de prorogation à la Cour à une date [traduction] « dans les délais ». Cela est insuffisant pour deux raisons : (i) les Règles sont claires en ce sens qu’elles concernent la réception des télécopies; et la date de dépôt est réputée être la date estampillée par le bureau de greffe.

[23] De plus, l’exception prévoit que « [s]auf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt […] est réputé effectué ». Ce libellé est clairement conjonctif. Les Règles doivent prévoir une « disposition contraire » afin que la Cour puisse exercer son pouvoir discrétionnaire et ordonner autre chose. En résumé, les Règles ne prévoient pas une « disposition contraire » et, par conséquent, la Cour ne peut rendre de « directive contraire ».

[24] Pour ce motif, la date de dépôt de la demande de prorogation était, comme l’indique le greffe de la CCI, le 21 septembre 2023.

  • a)Analyse et décision : Date d’envoi de la ratification

Législation

[25] La LIR est applicable quant à la date d’envoi de la ratification parce que ce document a été envoyé en vertu de cette Loi. Les paragraphes 244(14), (15) et 248(7) examinent la question de l’envoi et des dates de réception.

Date d’envoi ou de mise à la poste

(14) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, visés aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date à laquelle cet avis ou cette notification a été envoyé par voie électronique ou posté, selon le cas.

Date d’établissement de la cotisation

(15) Lorsqu’un avis de cotisation ou un avis portant qu’un montant a été déterminé a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date d’envoi de l’avis.

Date de réception

(7) Pour l’application de la présente loi :

a) tout envoi en première classe ou l’équivalent, sauf une somme remise ou payée qui est visée à l’alinéa b), est réputé reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste;

b) la somme déduite ou retenue, ou payable par une société, qui est remise ou payée conformément à la présente loi ou à son règlement est réputée remise ou payée le jour de sa réception par le receveur général.

Interprétation par la jurisprudence

[26] Le ministre est tenu, en vertu des articles 165 et 169 de la Loi, d’aviser le contribuable des cotisations et des ratifications. Cela signifie habituellement l’envoi par la poste de tels avis. Le ministre n’est pas tenu d’effectuer la signification à personne ni même de veiller à ce que la notification soit « reçue » par le contribuable; l’envoi d’un avis par la poste suffit pour que le ministre s’acquitte de ses obligations[2].

[27] L’alinéa 248(7)a) de la Loi est une disposition déterminative selon laquelle un contribuable est réputé avoir reçu un avis du ministre le jour de sa mise à la poste, pourvu qu’il l’ait reçu par envoi de première classe[3]. La présomption prévue à l’alinéa 248(7)a) n’est pas une présomption réfutable[4]. Selon le paragraphe 244(14) de la Loi, la date de mise à la poste est présumée être la même que celle qui figure sur l’avis. L’arrêt Schafer soutient également la proposition selon laquelle, lorsqu’il est établi qu’un avis a été posté, le décompte commence peu importe le moment où il a été reçu par un contribuable, ou même si c’est le cas[5].

[28] Dans la décision 741290 Ontario, le juge Rossiter (plus tard juge en chef) a résumé l’intersection du paragraphe 244(14) et de l’alinéa 248(7)a) de la Loi en ce qui a trait à la présomption d’un avis donné par un contribuable :

[14] Quant à l’envoi par la poste, plusieurs dispositions législatives rendent la charge de la preuve plus facile pour l’intimée lorsqu’il s’agit d’établir qu’un délai a commencé à courir.

[15] Le paragraphe 244(14) de la LIR prévoit que, lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par la poste, il est présumé avoir été mis à la poste à la date inscrite sur l’avis de cotisation […]

[16] De plus, si l’avis de cotisation a été envoyé par courrier de première classe, l’avis est réputé, en vertu du paragraphe 248(7) de la LIR, avoir été reçu par le contribuable le jour de sa mise à la poste […]

[17] La présomption selon laquelle quelque chose a été reçu à la date de sa mise à la poste n’est pas réfutable[6].

[Non souligné dans l’original.]

[29] Dans la décision Laing, notre Cour a formulé les commentaires suivants au sujet de l’alinéa 248(7)a) et d’un contribuable qui soulève la question de savoir à quel moment un avis a effectivement été reçu :

[…] la seule chance qu’aurait eue le demandeur d’avoir gain de cause aurait été de démontrer que l’avis de nouvelle cotisation n’avait pas été envoyé ou posté par l’ARC le 14 novembre 2014. Par ailleurs, selon le paragraphe 248(7) de la LIR, l’avis est réputé avoir été reçu, et la question de savoir si le contribuable a reçu l’avis n’est plus pertinente[7].

Interprétation

[30] L’argument du requérant concernant la date de ratification aux fins du calcul en vertu de l’article 169 ou 167 de la LIR est rejeté. La date inscrite sur la ratification demeure, sauf si le requérant affirme que l’avis de ratification n’a jamais été envoyé. Le requérant n’affirme pas que la ratification n’a jamais été envoyée, mais simplement que la date de réception est postérieure à la date qu’elle porte. Pour les raisons indiquées ci-dessus, la date de réception n’est pas pertinente.

Résumé

[31] Pour les raisons qui précèdent, la date de réception de la demande de prorogation par la CCI était le 21 septembre 2023 et la date d’envoi de la ratification était le 22 juin 2022. En conséquence, la demande est rejetée sans dépens.

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour d’avril 2024.

« R. S. Bocock »

Le juge Bocock

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d’avril 2024.

Liette Girard, traductrice


RÉFÉRENCE :

2024 CCI 44

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2023-2064(IT)APP

INTITULÉ :

PETER POPOVICH c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 février 2024

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge R.S. Bocock

DATE DU JUGEMENT :

Le 17 avril 2024

COMPARUTIONS :

Représentant du requérant :

Raymond Wiseman

 

Avocate de l’intimé :

Me Jessica Ko

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le requérant :

Nom :

Raymond Wiseman

 

Cabinet :

Macrotax Consultants Ltd.

Pour l’intimé :

Jessica Ko

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Covic c. MRN, 2014 CCI 105 [Covic].

[2] Canada c. Schafer, A-414-98 (2000) (CAF) [Schafer], par. 9, suivant Bowen c. MRN, [1992] 1 CF 311 (CAF), à la p. 268

[3] 7741290 Ontario Inc. c. La Reine, 2008 CCI 55 (procédure informelle), par. 16 [741290 Ontario]; Laing c. Le Roi, 2023 CCI 50 (procédure informelle), par. 37 [Laing]; Woodworth c. La Reine, 2010 CCI 220 (demande), par. 21 [Woodworth]; voir aussi Vern Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax, 8ᵉ éd., Toronto, Carswell, 2004, à la page 897 : [traduction] « Les services de messagerie sont en général assimilés au service de courrier de première classe », cité dans Skyway Developments Ltd. c. La Reine, par. 15 [Skyway]

[4] Précité, Woodworth, par. 23.

[5] Schafer, précité, note 2, voir par. 9 et 12 : La décision Schafer portait sur le paragraphe 301(1.1) de la LTA, mais cette proposition a été suivie par des décisions subséquentes de la Cour canadienne de l’impôt dans l’application de dispositions de la LIR.

[6] Précitée, note 3, 741290 Ontario, par. 14 à 17

[7] Précitée, note 3, Laing, par. 37.

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