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Dossier : 2009-153(GST)G

ENTRE :

RITA CONGIU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

9100-7146 Québec Inc. (2009-154(GST)G)

le 25 juin 2013, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me J. L. Marc Boivin

Avocate de l'intimée :

Me Josée Fournier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel à l’encontre d’une cotisation établie le 1er février 2006 à l’égard de l’appelante en vertu des paragraphes 270(3) et 270(4) de la Loi sur la taxe d’accise est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’août 2013.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 


 

 

 

 

Dossier : 2009-154(GST)G

ENTRE :

9100-7146 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Rita Congiu (2009-153(GST)G)

le 25 juin 2013, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me J. L. Marc Boivin

 

Avocate de l'intimée :

Me Josée Fournier

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel à l’encontre d’une cotisation établie le 1er février 2006 à l’égard de l’appelante en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’août 2013.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 271

Date : 20130829

Dossier : 2009-153(GST)G

 

ENTRE :

RITA CONGIU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Dossier : 2009-154(GST)G

 

ENTRE :

9100-7146 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]             Il s’agit d’appels entendus sur preuve commune. Rita Congiu en appelle d’une cotisation établie le 1er février 2006 en application des paragraphes 270(3) et 270(4) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), et 9100‑7146 Québec Inc. en appelle d’une cotisation établie à la même date, mais en application de l’article 325 de la LTA.

 

[2]             Les faits qui ont conduit l’intimée à établir les deux avis de cotisation faisant l’objet des appels sont admis par les parties. Elles ont d’ailleurs déposé un exposé conjoint des faits auxquels avait conclu le juge Gilles Lareau de la Cour du Québec dans un jugement rendu le 15 juin 2012. Les pièces à l’appui des faits ont également été déposées, incluant le jugement en question. Aucun témoignage n’a été entendu.

 

[3]             Les faits admis sont les suivants :

 

[1]               L’appelante Rita Congiu (CONGIU) se pourvoit en appel d’un avis de cotisation (PL‑2005‑453) (L’AVIS) émis pour le bénéfice de l’intimée par l’Agence du revenu du Québec (REVENU) en application du paragraphe 270(4) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). L’AVIS est relatif à une dette fiscale de la société 3270227 Canada inc. (LA SOCIÉTÉ) et concerne une distribution de biens faite par CONGIU, sans l’obtention du certificat du Ministre.

 

[2]               Dans un dossier connexe (2009-154(GST)G, 9100-7146 Québec Inc. (QUÉBEC INC.) se pourvoit également à l’encontre d'un avis de cotisation (PL‑2005-463) L’AVIS, lequel fut émis en application du paragraphe 325(2) de la LTA du fait que LA SOCIÉTÉ et QUÉBEC INC. ont un lien de dépendance.

 

[3]               CONGIU, QUÉBEC INC. et REVENU ont convenu de procéder par preuve commune dans le présent dossier.

 

[4]               La SOCIÉTÉ, constituée le 12 juillet 1996, est une entreprise qui se spécialise dans le domaine immobilier. Ses principaux actifs sont quatre immeubles.

 

[5]               Le 6 juin 2001, suite à une vérification de la SOCIÉTÉ, REVENU cotise celle‑ci en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec et de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[6]               En réaction à cette cotisation, SOCIÉTÉ dépose, le 10 octobre 2001, un avis d’intention de faire une proposition selon l’article 50.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

 

[7]               Une proposition concordataire amendée est ratifiée par le Registraire de la Cour supérieure, le 25 janvier 2002.

 

[8]               CONGIU devient administratrice de SOCIÉTÉ le 28 octobre 2002. Elle est également actionnaire et signataire des comptes bancaires.

 

[9]               Le 4 novembre 2002, SOCIÉTÉ vend ses actifs (les quatre immeubles) à CONGIU pour un prix de 1 625 000 $. SOCIÉTÉ transfère ensuite l’excédent du prix de vente sur le solde du prêt hypothécaire (406 000 $) à QUÉBEC INC., une compagnie qui lui est liée (art. 19.1 c) Loi sur les impôts du Québec.

 

[10]           Le 8 mai 2003, SOCIÉTÉ fait défaut de respecter les conditions de la proposition concordataire en négligeant d’effectuer le troisième versement de 20 000 $ au syndic de faillite.

 

[11]           Le 10 décembre 2004, le registraire de la Cour supérieure en matière de faillite et d’insolvabilité relève SOCIÉTÉ de son défaut de faire le troisième paiement prévu à la proposition et ordonne à SOCIÉTÉ de remettre au syndic ce troisième paiement de 20 000 $ dans les 48 heures de son jugement.

 

[12]           De fait, la SOCIÉTÉ n’effectuera ce troisième versement que le 14 janvier 2005.

 

[13]           Le 4 février 2005, le syndic à la faillite de SOCIÉTÉ émet le certificat d’exécution et le dépose au dossier de la Cour supérieure.

 

[14]           Le 26 mai 2005, la Cour supérieure accueille une requête en rétractation de jugement et en annulation de la proposition de SOCIÉTÉ et déclare que SOCIÉTÉ est réputée avoir fait cession de ses biens en date du jugement.

 

[15]           Le 1er février 2006, REVENU établit à l’égard de CONGIU et QUÉBEC INC. les AVIS qui font l’objet des présents appels.

 

 

[4]             Les questions en litige devant moi sont essentiellement les mêmes que celles qui se trouvaient devant le juge Lareau de la Cour du Québec et sur lesquelles il s’est déjà prononcé. Seules les dispositions législatives sur lesquelles reposent les cotisations sont différentes. Les parties ont également informé la Cour que la décision du juge Lareau, qui rejetait les appels, avait été portée en appel devant la Cour d’appel du Québec et qu’elle serait entendue dans les prochains mois.

 

[5]             Cet état de choses a conduit l’avocate de l’intimée à soulever en début d’audience le principe de la chose jugée, la règle de l’abus de procédure et le principe de la courtoisie ou de la déférence judiciaire envers la décision rendue par la Cour du Québec.

 

Chose jugée

 

[6]             La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, a énuméré les conditions d’application en droit civil du principe de la chose jugée relatives au jugement et celles relatives à l’identité. Les conditions relatives au jugement sont (1) le tribunal doit avoir compétence, (2) le jugement doit être définitif, (3) le jugement doit avoir été rendu en matière contentieuse. Quant aux conditions relatives à l’identité, il s’agit de l’identité de parties, de l’objet et de la cause. Les conditions relatives au jugement, à mon avis, ne posent pas de problèmes en l’espèce.

 

[7]             Les auteurs Jean‑Claude Royer et Sophie Lavallée, dans la 4e édition de La preuve civile (Éditions Yvon Blais, 2008, au paragraphe 835), expliquent qu’il y a identité de l’objet si le bénéfice juridique immédiat recherché par un appelant, ou le droit qu’il désire faire sanctionner, réduire ou annuler, est le même. Il y a identité de cause si le fait juridique qui a donné naissance au droit réclamé est identique (voir Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440, au par. 24).

 

[8]             En l’espèce, je crois qu’il m’est possible de conclure qu’il y a identité de cause : il s’agit de la vente d’actifs en l’absence d’un certificat du ministre et du transfert de fonds entre personnes liées. Il me serait plus difficile de conclure que les cotisations provinciales et fédérales ont le même objet. Les montants des cotisations et la base juridique des cotisations sont différents. Enfin, ce qui empêche, à mon avis, l’application du principe de la chose jugée est qu’il n’y a pas en l’espèce identité des parties, puisque l’État fédéral et l’État québécois ne sont pas la même personne.

 

Abus de procédure

 

[9]             La Cour suprême du Canada a examiné l’abus de procédure dans l’arrêt Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.), [2003] 3 R.C.S. 77. Au paragraphe 37 de cette décision, la Cour suprême a énoncé que la règle de l’abus de procédure peut s’appliquer lorsque « le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir une question qu’il a déjà tranchée ». Au paragraphe 43, la Cour suprême a expliqué que cette règle vise essentiellement à préserver l’intégrité de la fonction judiciaire, en particulier au regard de la possibilité que des décisions contradictoires déconsidèrent l’administration de la justice.

 

[10]        L’application de la règle de l’abus de procédure est un pouvoir discrétionnaire dont jouissent les tribunaux. La juge Arbour, dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., précité, a décrit un certain nombre de facteurs à prendre en considération afin de déterminer si la remise en cause d’une affaire constituerait un abus de procédure. Aux paragraphes 51, 52 et 53, on peut lire :

 

51        La doctrine de l'abus de procédure s'articule autour de l'intégrité du processus juridictionnel et non autour des motivations ou de la qualité des parties. Il convient de faire trois observations préliminaires à cet égard. Premièrement, on ne peut présumer que la remise en cause produira un résultat plus exact que l'instance originale. Deuxièmement, si l'instance subséquente donne lieu à une conclusion similaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties sans compter les difficultés supplémentaires qu'elle aura pu occasionner à certains témoins. Troisièmement, si le résultat de la seconde instance diffère de la conclusion formulée à l'égard de la même question dans la première, l'incohérence, en soi, ébranlera la crédibilité de tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l'autorité, la crédibilité et la vocation à l'irrévocabilité.

 

52        La révision de jugements par la voie normale de l'appel, en revanche, accroît la confiance dans le résultat final et confirme l'autorité du processus ainsi que l'irrévocabilité de son résultat. D'un point de vue systémique, il est donc évident que la remise en cause s'accompagne de graves effets préjudiciables et qu'il faut s'en garder à moins que des circonstances n'établissent qu'elle est, dans les faits, nécessaire à la crédibilité et à l'efficacité du processus juridictionnel dans son ensemble. Il peut en effet y avoir des cas où la remise en cause pourra servir l'intégrité du système judiciaire plutôt que lui porter préjudice, par exemple : (1) lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, (2) lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n'avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial, (3) lorsque l'équité exige que le résultat initial n'ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. […]

 

53        Les facteurs discrétionnaires qui visent à empêcher que la préclusion découlant d'une question déjà tranchée ne produise des effets injustes, jouent également en matière d'abus de procédure pour éviter de pareils résultats indésirables. Il existe de nombreuses circonstances où l'interdiction de la remise en cause, qu'elle découle de l'autorité de la chose jugée ou de la doctrine de l'abus de procédure, serait source d'inéquité. Par exemple, lorsque les enjeux de l'instance initiale ne sont pas assez importants pour susciter une réaction vigoureuse et complète alors que ceux de l'instance subséquente sont considérables, l'équité commande de conclure que l'autorisation de poursuivre la deuxième instance servirait davantage l'administration de la justice que le maintien à tout prix du principe de l'irrévocabilité. Une incitation insuffisante à opposer une défense, la découverte de nouveaux éléments de preuve dans des circonstances appropriées, ou la présence d'irrégularités dans le processus initial, tous ces facteurs peuvent l'emporter sur l'intérêt qu'il y a à maintenir l'irrévocabilité de la décision initiale […]

 

 

[11]        Dans l’affaire Houda International Inc. c. Canada, 2010 CCI 622, mon collègue le juge Boyle a repris les propos qu’il avait tenus dans l’affaire Golden c. Canada, 2008 CCI 173, conf. par 2009 CAF 86. Les parties pertinentes se retrouvent aux paragraphes 26 à 30 de Golden :

 

26        Il est également loisible à la Cour d'appliquer la doctrine de l'abus de procédure pour empêcher la remise en cause de questions déjà tranchées dans une autre instance judiciaire.

 

27        La portée et le champ d'application de la doctrine de l'abus de procédure lorsqu'il s'agit d'empêcher que des questions déjà tranchées ne soient remises en cause a récemment été examinée de manière approfondie par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt S.C.F.P.

 

28        La principale différence entre la doctrine de la préclusion pour même question en litige et celle de l'abus de procédure qui interdit la remise en cause d'une question déjà tranchée tient aux notions de réciprocité et de lien de droit. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait abus de procédure, que les conditions applicables en matière de préclusion pour même question en litige soient remplies. L'abus de procédure peut donc s'appliquer lorsque les parties ne sont pas les mêmes, mais il serait néanmoins inopportun de permettre qu'une question déjà tranchée soit remise en cause, et ce, pour préserver l'intégrité du système judiciaire.

 

29        L'abus de procédure est également une doctrine que le tribunal ne doit appliquer qu'en exerçant son pouvoir discrétionnaire et en soupesant les intérêts en cause en vue de trancher une question liée à l'équité. Cependant, les considérations entourant le recours à l'abus de procédure se distinguent quelque peu de celles touchant l'application éventuelle de la préclusion pour même question en litige en ce qu'elles s'articulent autour de l'intégrité du processus juridictionnel plutôt que du statut, des motivations ou des droits des parties.

 

30        Il importe d'éviter de remettre une question en cause, à moins que ce ne soit nécessaire pour accroître la crédibilité et l'efficacité du processus juridictionnel. Ce sera le cas (1) lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, (2) lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n'avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial, ou (3) lorsque l'équité exige que le résultat initial n'ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte.

 

 

[12]        Les appelantes, en l’espèce, n’ont pas présenté de preuve différente de celle présentée devant la Cour du Québec. En fait, l’exposé conjoint des faits déposé à la Cour se fonde sur les conclusions de fait du juge Lareau dans son jugement du 15 juin 2012. Qui plus est, notre Cour doit déterminer une question tout à fait similaire à celle posée à la Cour du Québec. La disposition législative n’est pas la même, mais elle est similaire aux dispositions que l’on retrouve dans les lois du Québec. Sans vouloir exagérer la chose, il s’agit presque d’un appel de la décision de la Cour du Québec.

 

[13]        Je souscris à la conclusion du juge Boyle dans l’affaire Houda, précité, lorsqu’il dit au paragraphe 21 que la question dont il est saisi a déjà été tranchée par la Cour du Québec et qu’il ne doit pas la réexaminer, car cela pourrait donner lieu à une issue différente. Il ajoute aussi que cela donnerait lieu à une utilisation inefficace des ressources publiques et privées, pourrait aboutir à des décisions contradictoires qui ne pourraient pas être raisonnablement expliquées aux contribuables au Québec et ailleurs au Canada et porterait inutilement atteinte aux principes d’irrévocabilité, d’uniformité, de prévisibilité et d’équité dont dépend la bonne administration de la justice. Cela est d’autant plus évident en l’espèce puisque la décision du juge Lareau a été portée en appel. En conséquence, je ne vais pas rouvrir les questions en litige dans les présents appels.

 

Courtoisie judiciaire

 

[14]        Il est généralement admis que notre Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des décisions rendues par la Cour du Québec, à moins qu’une des circonstances exceptionnelles que l’on retrouve au paragraphe 62 de la décision Almrei c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1025, ne soit présente :

 

1.                   Les cas où l'ensemble de faits ou les éléments de preuve ne sont pas les mêmes pour les deux causes;

 

2.                   Les cas où la question à trancher est différente;

 

3.                   Les cas où la décision antérieure n'a pas examiné la loi ou la jurisprudence qui auraient donné lieu à un résultat différent, c'est-à-dire lorsque la décision était manifestement erronée;

 

4.                   Les cas où la décision suivie créerait une injustice.

 

 

[15]        Le juge Boyle, dans l’affaire Houda, précité, a accueilli la requête en prorogation du délai imparti pour interjeter appel par déférence envers la Cour du Québec. Il s’est exprimé ainsi au paragraphe 28 de sa décision :

 

28        […] Si la requête n'était pas accueillie, l'administration de la justice pour les appels en matière fiscale serait exposée à une inutile confusion, le droit deviendrait incertain et la confiance du public serait minée. L'effet serait le même, que la Cour se prononce en faveur de la requérante ou non pour ce qui est du bien-fondé de l'appel.

 

 

[16]        À mon avis, il n’existe en l’espèce aucune des circonstances exceptionnelles énoncées dans l’affaire Almrei, précité. Même si je ne suis pas lié par la décision du juge Lareau, il est, à mon avis, souhaitable d’abonder dans le sens de sa décision étant donné qu’il est « important, dans la mesure du possible, de contribuer à ce que les jugements sur une même question soient cohérents » (voir 2749807 Canada Inc. c. Canada, 2004 CCI 457, au par. 19).

 

[17]        Pour ces motifs, les appels sont rejetés sans frais.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’août 2013.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 271

 

s DES DOSSIERS
DE LA COUR :                                 2009-153(GST)G; 2009-154(GST)G

 

INTITULÉS :                                    RITA CONGIU et 9100-7146 QUÉBEC INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 25 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 29 août 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelantes :

Me J. L. Marc Boivin

 

Avocate de l'intimée :

Me Josée Fournier

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelantes :

 

                     Nom :                           Me J. L. Marc Boivin

                     Cabinet :                       Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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