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Référence : 2013 CCI 283

Date : 20130912

Dossier : 2012-4580(GST)I

 

 ENTRE :

 

DARLA A. PLISKOW,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience

le 23 août 2013, à London (Ontario)).

 

Le juge Pizzitelli

 

[1]             L’appelante interjette appel à l’encontre d’une cotisation de 67 318,43 $ établie à son égard par le ministre du Revenu national (le « ministre ») et datée du 31 août 2010, en application du paragraphe 325(1) de la Loi sur la taxe d’accise du Canada (la « LTA »). Cette cotisation concernait un transfert entre personnes ayant un lien de dépendance effectué le 12 novembre 2008, lequel transfert avait été fait en faveur de l’appelante par son époux et portait sur un droit indivis de 50 pour 100 que l’époux possédait dans leur résidence située à London, en Ontario, au moment où il avait une dette fiscale relativement à son obligation solidaire en tant qu’administrateur d’une personne morale concernant une dette due par celle‑ci au titre de la taxe sur les produits et services (la « TPS »). L’obligation fiscale de la personne morale était supérieure au montant en question, mais la dette fiscale de l’époux en tant qu’administrateur avait été gelée à la date où il avait fait une proposition de consommateur au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada, le 20 janvier 2010.

 

[2]             La plupart des faits en l’espèce ne sont pas contestés. L’appelante et son époux étaient mariés au moment du transfert du bien et sont toujours mariés, et n’ont jamais été séparés ou divorcés dans l’intervalle. L’appelante travaille pour une importante société d’assurance, London Life, comme programmeur de systèmes depuis 1984, et son époux était à son compte en tant que conseiller en placements ou placeur pour compte à partir de 1994, mais, depuis 2004, il travaille auprès de World Source Securities, où il exploite le volet assurance de l’entreprise sous le nom de Dardan Capital Group (« Dardan »).

 

[3]             L’appelante et son époux ont acheté la maison de London ayant fait l’objet du transfert en tant que tenants conjoints le 22 septembre 1988, à l’aide d’un prêt hypothécaire de 65 000 $ consenti par l’employeur de l’appelante, lequel prêt hypothécaire a été remboursé et a fait l’objet d’une mainlevée en mai 2000. L’appelante et son époux ont également pris des dispositions pour obtenir auprès de TD Canada Trust une marge de crédit de 78 000 $ garantie par une hypothèque sur leur maison, qui a été principalement utilisée pour leur placement dans Carriage Properties Inc. (« Carriage »), une société qui avait acheté un bien à usage commercial dans lequel l’époux de l’appelante et d’autres personnes exerçaient leurs activités. L’appelante et son époux détenaient chacun 25 pour 100 des actions de Carriage. Il ressort aussi de la preuve que la marge de crédit en question a été utilisée pour rénover les bureaux de l’époux et à des fins commerciales, c’est‑à‑dire, pour couvrir les dépenses lorsque le revenu provenant du travail indépendant de l’époux était faible, jusqu’au moment où elle pouvait être remboursée.

 

[4]             En décembre 2002, le couple a obtenu de la Financière Manuvie une marge de crédit conjointe de 202 500 $ garantie par une hypothèque sur la maison dont l’appelante et l’époux étaient propriétaires conjoints, marge de crédit au moyen de laquelle ils ont remboursé la marge de crédit de TD Canada Trust qui était alors de 74 188 $. L’appelante a témoigné que la limite de la nouvelle marge de crédit était plus élevée que celle de la TD Canada Trust et qu’au départ, elle ne devait servir qu’à régler des situations possibles d’urgences familiales, mais l’époux de l’appelante a déclaré dans son témoignage qu’ils avaient l’intention de l’utiliser de la même manière que la marge de crédit de la TD Canada Trust, c’est‑à‑dire d’inclure une fin commerciale dans son utilisation, ce que l’appelante a nié.

 

[5]             Selon les conditions de la marge de crédit consentie par la Financière Manuvie, l’appelante ou son époux pouvaient retirer de l’argent sur le compte concernant la marge de crédit et, selon le paragraphe 2.3.2 de ces conditions, il était de leur responsabilité de surveiller la limite de crédit. De manière plus précise, le paragraphe 2.3.2 de l’entente portant sur l’utilisation de la marge de crédit est ainsi libellé :

 

[traduction]

 

2.3.2    Il est convenu que la Manuvie n’aura pas à vous prévenir lorsque vous serez sur le point d’atteindre votre limite de crédit ou lorsque vous l’aurez dépassée. En particulier, vous devez veiller à ce que le solde de votre compte Manuvie Un demeure en tout temps suffisamment petit de telle sorte que votre limite de crédit puisse vous permettre d’effectuer les dépenses prévues et imprévues à partir du compte avant que vous ne receviez le prochain versement de revenus.

 

[6]             Malgré les conditions relatives à la marge de crédit conjointe, il ressort de la preuve que l’époux, avec le consentement de l’appelante, était chargé de la gestion du compte et avait obtenu la responsabilité de surveiller et de conserver les chèques utilisés pour retirer de l’argent du compte, jusqu’au moment où le bien avait été transféré à l’appelante, après quoi aucun autre chèque n’avait été tiré sur le compte concernant la marge de crédit.

 

[7]             En plus du paiement de 74 188 $ de la marge de crédit de TD Canada Trust effectué au moyen de la marge de crédit de la Financière Manuvie, l’époux de l’appelante a émis au total 14 chèques sur la période allant du 13 janvier 2003 au 7 octobre 2008, période qui se terminait peu de temps avant le transfert du bien en question, pour un montant total d’environ 295 000 $ dont l’appelante affirme n’avoir pas autorisé le retrait. Il y avait un grand nombre de petits montants inscrits sur les relevés bancaires concernant la marge de crédit, qui ont été présentés en preuve par l’appelante, relevés qui démontraient les versements effectués à titre de remboursement, les frais d’intérêt et les frais de service, ce qui avait fait en sorte que le compte était demeuré dans la limite de 202 500 $ pour presque toute la période. Aucune explication n’a été fournie quant à la question de savoir si c’est l’appelante ou son époux qui était à l’origine de ces dépôts.

 

[8]             Parmi les 14 chèques émis par l’époux de l’appelante, les trois premiers ont été rédigés dans les trois premiers mois de l’établissement de la nouvelle marge de crédit pour un montant total de 28 500 $, à l’égard duquel aucune explication n’a non plus été fournie. En 2003, quatre chèques totalisant 81 400 $ ont été émis en faveur de 1537462 Ontario Inc (« 153 »), une société dans laquelle l’époux de l’appelante et Carriage détenaient tous les deux un intérêt de 15 pour 100, ainsi qu’un chèque de 11 000 $ libellé au nom d’une entité appelée Hollywood Tan; tous ces chèques ont été inscrits comme étant des prêts ou le couple les a ainsi qualifiés dans leur témoignage. En 2005, un seul chèque de 7 500 $ a été libellé, à titre de prêt, au nom d’une entité appelée Atlantic Packaging Products Ltd., une société dans laquelle l’appelante et son époux n’avaient apparemment aucun intérêt. En 2007, un chèque a été versé sur le compte chèque conjoint que l’appelante et son époux avaient ouvert à la Banque Royale, et un chèque a ensuite été tiré sur ce compte pour l’achat d’une voiture pour l’époux de l’appelante. En 2006, un chèque de 34 000 $ a été émis en faveur de Stone Crest Homes Ltd. (« Stone Crest »), une société dont l’époux de l’appelante avait la propriété exclusive et, en 2008, trois autres chèques totalisant 87 000 $ ont été émis en faveur de Stone Crest. Finalement, en octobre 2008, deux chèques totalisant 9 200 $ ont été libellés au nom de Dardan, l’entreprise de l’époux de l’appelante.

 

[9]             L’appelante a témoigné qu’elle avait été mise au courant du fait que la limite de la marge de crédit avait été atteinte après que son époux avait émis le premier de ses chèques en faveur de Stone Crest en 2006, qu’elle avait avisé son époux qu’elle n’approuvait pas la situation et qu’elle lui avait demandé de ne plus émettre d’autres chèques. L’appelante a également affirmé qu’en octobre 2007, elle avait été mise au courant du fait que le solde de la marge de crédit avait été réduit à environ 88 000 $, mais qu’elle n’avait pris aucune mesure visant à diminuer la marge de crédit ni à prendre le contrôle du carnet de chèques afin de réduire le risque auquel elle était exposée, précisant qu’elle était disposée à accorder une seconde chance à son époux.

 

[10]        Il convient de souligner que Stone Crest avait été constituée en société en 2005 pour exécuter un projet de construction d’habitations en copropriété constituées de maisons en rangées, à London, en Ontario. L’époux de l’appelante a témoigné qu’il avait engagé d’autres parties pour exécuter le projet, mais qu’il avait découvert que celles-ci volaient Stone Crest en passant des commandes de fournitures sur son compte pour d’autres projets ou en déclarant, pour qu’il les paie, des dépenses inférieures aux dépenses réelles, ce qui fait que des dettes importantes sont demeurées impayées. En 2007, il avait congédié ces parties et avait lui‑même pris les rênes du projet. Stone Crest a éprouvé des difficultés financières concernant le projet pour un certain nombre de raisons, amenant ses fournisseurs et ses créanciers à intenter ou à menacer d’intenter une action en privilège et une action en recouvrement, ce qui avait finalement entraîné une cessation des activités de l’entreprise et une déclaration de faillite personnelle de l’époux de l’appelante. Afin de traiter avec les créanciers d’une manière honorable, l’époux de l’appelante avait tiré des chèques sur la marge de crédit de la Financière Manuvie au profit de Stone Crest en 2008 à l’insu de son épouse, selon son témoignage, afin de financer ses obligations, et avait effectivement optimisé l’utilisation de la marge de crédit une seconde fois.

 

La position des parties

 

[11]        L’appelante soutient qu’elle n’a pas autorisé que les chèques soient tirés sur le compte concernant la marge de crédit de la Financière Manuvie; que ces chèques ont été émis dans le seul intérêt de son époux et que cela constitue un enrichissement sans cause pour lui, qui permet à l’appelante de considérer le droit que son époux détenait dans le bien qu’il lui a transféré comme lui appartenant en vertu d’une fiducie par interprétation ou comme constituant une contrepartie qu’elle avait payée pour le transfert. À titre subsidiaire, elle fait valoir que ces chèques représentent des prêts consentis par son époux, lesquels prêts n’ont pas été remboursés et devraient donc être considérés comme étant des prêts que l’appelante a consentis à son époux relativement à la part qu’elle détient dans le compte. L’appelante avance aussi que la juste valeur marchande du bien résidentiel situé à London à la date du transfert n’était que de 332 000 $, et non de 355 000 $, avant la déduction des dettes qui y sont associées et avant le retrait de la part correspondante qui lui revenait.

 

[12]        L’intimée soutient que l’appelante n’a payé aucune contrepartie pour le transfert en sa faveur du droit que son époux possédait dans le bien, autre que le montant de 2 $ constaté par l’acte de transfert, et que la juste valeur marchande de la maison était celle qui avait été établie, à 355 000 $, arguant qu’il n’y avait pas de fiducie par interprétation et que la Cour n’avait pas compétence pour accorder une mesure de redressement au moyen d’un jugement déclarant l’existence d’une fiducie par interprétation.

 

Le droit

 

[13]        Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, il s’agit d’une cotisation établie à l’égard de l’appelante en application de l’article 325 de la LTA, une cotisation en cascade qui découle pour elle de la responsabilité de son époux à titre d’administrateur relativement à la TPS impayée de Stone Crest, selon l’article 323 de la LTA.

 

[14]        Il est évident que l’article 323 de la LTA tient solidairement responsables les administrateurs de la personne morale du paiement du montant qui n’a pas été versé au titre de la LTA. Il est également manifeste qu’une telle responsabilité prend naissance au moment du défaut de versement, non au moment où le certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale, comme cela a été confirmé dans la décision Filippazzo v R, 2000 DTC 2326.

 

[15]        Pour déterminer la responsabilité des administrateurs, le paragraphe 323(2) de la LTA exige que certaines mesures soient prises, y compris le fait qu’un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable soit enregistré à la Cour fédérale et qu’il y ait eu défaut d’exécution à l’égard de cette somme. La preuve présentée par l’intimée démontre clairement que le certificat de la Cour Fédérale a été établi le 18 mars 2010 pour un montant de 71 005,78 $, qu’un bref de saisie‑exécution a été délivré à cette date-là et retourné nulla bona par la suite et que la société doit toujours à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») un montant de loin supérieur à celui figurant sur le certificat. Par suite de la proposition de consommateur faite par l’époux de l’appelante au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité le 20 janvier 2010, le montant dû à l’ARC a été réduit à 67 318,48 $ à compter de cette date, pour tenir compte du montant de la TPS établie à l’égard de Stone Crest pour la période de 2009 suivant la date de la proposition et du montant des intérêts exigés à Stone Crest pour la période durant laquelle la proposition a été dûment déposée. Bien que l’appelante ne l’ai pas contesté, il convient de souligner que je suis d’accord avec l’intimée sur le fait qu’il importe peu de savoir si le certificat de la Cour fédérale et le bref de saisie‑exécution ont été délivrés après que la proposition de consommateur avait été faite, étant donné que rien dans le libellé de la LTA n’exige qu’ils soient délivrés au préalable, mais seulement qu’ils soient établis à titre de condition pour assurer l’exécution contre le cédant.

 

[16]        Il convient de préciser que ni l’appelante ni son époux n’ont contesté la responsabilité de l’époux en tant qu’administrateur, dont l’existence avait été supposée par l’intimée dans sa réponse, et qu’on n’a même pas invoqué une défense fondée sur la diligence raisonnable.

 

[17]        Selon le paragraphe 325(1) de la LTA, la personne qui transfère un bien est solidairement tenue avec le cessionnaire du paiement de la dette de TPS si les quatre conditions suivantes sont remplies :

 

1.                 un bien doit avoir été transféré;

 

2.                 le cédant et le cessionnaire ne doivent pas avoir eu un lien de dépendance ou ne doivent pas être des époux ou des conjoints de fait;

 

3.                 le cédant doit avoir transféré des biens au cessionnaire à titre gratuit ou pour une contrepartie insuffisante;

 

4.                 le cédant doit être redevable d’un montant au titre de la LTA pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures.

 

[18]        Il n’est pas contesté que l’époux de l’appelante a transféré à celle‑ci son droit indivis de 50 pour 100 qu’il détenait dans le bien le 12 novembre 2012, comme en témoigne l’acte enregistré à l’égard du titre. Il ne fait non plus aucun doute que l’appelante, en tant que cessionnaire, était, au moment du transfert, et demeure, l’épouse du cédant.

 

[19]        Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, le cédant est redevable à l’ARC d’un montant de 67 318,48 $ à titre d’administrateur, selon le paragraphe 323(1) de la LTA, pour sa période de déclaration comprenant le moment du transfert du bien et pour ses périodes de déclaration antérieures, ce qui a été clairement établi par le témoignage de la personne citée par l’intimée et qui n’a pas été contesté par l’appelante. Par conséquent, l’intimée s’est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait d’établir une preuve prima facie de l’existence de la dette fiscale du cédant, comme l’exige la décision Gestion Yvan Drouin Inc. v Canada, [2001] 2 CTC 2315, rendue par le juge Archambault et l’appelante n’a présenté aucun élément de preuve pour réfuter cette preuve.

 

[20]        En l’espèce, le litige porte principalement sur la question de savoir si une quelconque contrepartie a été donnée pour le transfert et, bien entendu, sur la juste valeur marchande du bien transféré qui touche la limite de la responsabilité de l’appelante, le cas échéant, en application de la formule énoncée à l’article 325 de la LTA selon laquelle la valeur d’une contrepartie donnée au cédant est déduite de la juste valeur marchande du bien transféré.

 

La contrepartie

 

[21]        Comme je l’ai précisé plus tôt, l’appelante soutient qu’en raison de la doctrine de la fiducie par interprétation, elle a obtenu un droit dans la part de 50 pour 100 que son mari détenait dans la maison et qui correspond au montant des chèques tirés par son époux sur le compte de la marge de crédit de la Financière Manuvie, sans sa permission et pour le seul intérêt de son époux. À titre subsidiaire, l’appelante avance que certains de ces chèques émis sans son autorisation en faveur de Stone Crest et totalisant 121 000 $ constituent un prêt qu’elle a consenti à son époux et donc une contrepartie payée pour son droit.

 

[22]        Selon les arguments présentés par l’appelante, la Cour suprême du Canada a conclu dans l’arrêt Pettkus c Becker, [1980] 2 RCS 834, adopté dans l’arrêt Peter c Beblow, [1993] 1 RCS 980, que les éléments d’une fiducie par interprétation sont les suivants : (1) un enrichissement sans cause, (2) un appauvrissement correspondant et (3) l’absence de tout motif juridique à l’enrichissement.

 

[23]        L’appelante a soutenu que la Cour avait appliqué la doctrine de la fiducie par interprétation à quelques reprises depuis la décision Angela Savoie v Her Majesty the Queen, 93 DTC 552, rendue par l’ancien juge en chef Bowman, qui a conclu qu’il s’agissait d’une doctrine qui permettait de déterminer le propriétaire véritable d’un bien et, par conséquent, est appropriée pour accorder à la Cour la possibilité de répondre à l’obligation qu’elle a de déterminer la véritable propriété dans un litige. L’appelante se fonde en réalité sur la décision Darte c La Reine, 2008 CCI 66, 2008 DTC 2567, rendue par le juge Webb, et sur la décision Vidamour c La Reine, 2009 CCI 414, 2009 DTC 1279, rendue par le juge en chef adjoint Rossiter, ce dernier se fondant sur la première décision pour, en fait, conclure que la contrepartie correspondait dans le fait que l’appelante avait établi qu’elle et son époux auraient eu le droit d’obtenir une mesure de redressement par un jugement déclaratoire portant qu’il existait une fiducie par interprétation et donc qu’une renonciation à un tel droit équivalait à une contrepartie pour le transfert.

 

[24]        L’intimée soutient que le juge Webb, dans la décision Darte susmentionnée, a effectué une analyse plus détaillée de la doctrine que celle menée dans la décision Savoie, et a en fait conclu que la Cour n’avait pas compétence pour accorder une mesure de redressement relative à la fiducie par interprétation au moyen d’un jugement déclaratoire. Au paragraphe 21 de la décision Darte, le juge Webb a fait l’observation suivante :

 

21.       Étant donné qu’elle n’est pas une cour d’equity, la Cour ne peut accorder la réparation de la fiducie par interprétation reconnue en equity.

 

[25]        Il semble y avoir de la confusion à la Cour sur la question. Bien que je reconnaisse que la décision Savoie soit directement fondée sur la doctrine dans une affaire fiscale et que les décisions Darte et Vidamour reconnaissent la doctrine, mais ont conclu que la renonciation à un droit en vue d’obtenir une telle mesure de redressement au moyen d’un jugement déclaratoire était une contrepartie suffisante, j’estime personnellement que la Cour n’a pas compétence selon l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt pour établir les droits de propriété entre deux parties, en particulier lorsque l’une des parties ne prend pas part à l’action. Cette compétence, à mon avis, relève de la cour supérieure de chaque province ou du tribunal compétent désigné. Je souscris à la conclusion du juge Webb dans la décision Darte, conclusion selon laquelle la Cour ne peut accorder la mesure de redressement relative à la fiducie par interprétation, non à cause d’une déclaration générale selon laquelle la Cour n’est pas une cour d’equity, car je suis d’avis que les doctrines reconnues en equity sont souvent omniprésentes dans les décisions de la Cour, y compris celles de la forclusion, du counter attack, et de l’abus de procédure, mais parce que de telles questions touchant aux biens font intervenir deux parties, dont l’une n’est pas devant la Cour, pour qu’il soit statué sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive des cours supérieures, comme je l’ai déjà mentionné, et qui exigent un examen de la totalité de la preuve provenant des deux parties. Je souscris à l’opinion que le juge Sarchuk exprimait déjà en 1990 dans sa décision Nelson v The Minister of National Revenue, 91 DTC 37, au paragraphe 22, et aussi à celle qu’il a exprimée dans sa décision John Karavos v R, 96 DTC 1001, où il a fait les observations suivantes, au paragraphe 28 :

 

28.       La fiducie par interprétation est un mécanisme grâce auquel une cour compétente en equity peut accorder un redressement à une personne qui a été lésée. Pour déterminer si un enrichissement sans cause existe et s’il convient de restituer un droit en invoquant l’existence d’une fiducie par interprétation, la cour peut tenir compte des contributions financières réelles de la personne lésée (qui peuvent à juste titre comprendre l’affectation des gains au règlement des factures et à l’entretien du ménage), tous les travaux, physiques ou autres, exécutés à l’égard du bien et d’autres facteurs comme l’exécution de tâches ménagères, l’éducation des enfants, etc. Il en résulte qu’en fait, une cour doit se lancer dans l’examen de l’ensemble des relations conjugales sur une période de trente ans afin de déterminer s’il existe un enrichissement sans cause et s’il conviendrait d’y remédier en prenant une ordonnance déclaratoire de propriété en faveur de la partie demanderesse ou en lui accordant un redressement pécuniaire. À mon avis, une telle enquête n’a pas sa place dans une affaire d’impôt sur le revenu. Le recours à un mécanisme de restitution pour remédier aux situations d’enrichissement sans cause ne devrait pas être assimilé à la détermination d’une question incidente permettant à la Cour de s’acquitter des fonctions que lui assigne la loi, soit de rejeter ou d’admettre un appel ou d’annuler ou de modifier une cotisation.

 

[26]        En l’espèce, l’appelante soutient qu’il y a eu enrichissement sans cause de la part de son époux pour le fait qu’il avait retiré de la marge de crédit conjointe un montant supérieur à la part qu’il détenait dans la valeur nette de leur maison. Toutefois, la preuve indique aussi que l’époux de l’appelante gagnait un revenu beaucoup plus élevé que le sien, étant donné qu’il avait déclaré un revenu d’environ 229 000 $ en 2007, d’environ 200 000 $ en 2008 et de 142 000 $ en 2009, alors que, selon les éléments de preuve fournis par l’appelante, celle‑ci avait gagné environ 85 000 $ en 2013 auprès du même employeur pour lequel elle avait travaillé tout au long des années au cours desquelles son époux avait déclaré des revenus élevés tirés de son travail indépendant, comme je l’ai déjà mentionné. Pour statuer sur la question de savoir s’il y a eu enrichissement sans cause, ne dois-je pas tenir compte aussi bien des contributions élevées au revenu familial groupé que des retraits élevés effectués, comme le demande l’appelante? Si les retraits et les contributions faits par l’époux sont les seuls éléments de preuve dont je suis saisi, ne serait‑il pas raisonnable de supposer qu’il pourrait revendiquer une plus large part du bien, à la satisfaction de l’ARC? Il ne fait aucun doute que, si l’appelante et son époux étaient des parties opposées au lieu de se trouver dans la situation où ils ont convenu un regroupement du revenu les exposant au risque de voir la valeur nette diminuer davantage, ils invoqueraient tous les facteurs qui seraient susceptibles de toucher leurs positions respectives comme l’avait envisagé le juge Sarchuk dans la décision Karavos susmentionnée. Cela démontre pourquoi la Cour n’est pas le tribunal le mieux placé pour traiter cet argument, n’ayant été saisie que d’une partie sinon d’une petite partie de la preuve qui peut exister pour statuer sur la question.

 

[27]        Je tiens aussi à ajouter que je ne puis convenir que l’appelante ait payé une quelconque contrepartie par abstention ou par renonciation de ses droits en faveur de son époux afin de chercher la mesure de redressement relative à la fiducie par interprétation comme on l’a conclu dans les décisions Darte et Vidamour précitées. La Cour d’appel fédérale a clairement indiqué, dans l’arrêt Canada c Livingston, 2008 CAF 89, 2008 DTC 6233, qu’il est vrai que l’abstention, c’est-à-dire « le fait de ne pas exercer un droit ou de ne pas exiger l’exécution d’une obligation ou d’une dette – peut servir de contrepartie à une promesse faite en retour », mais il doit y avoir une abstention au sens juridique pour agir ainsi. En l’espèce, il n’y a tout simplement aucun élément de preuve de quelque contrat, renonciation ou entente que ce soit établissant que l’appelante a accepté de s’abstenir de l’exercice de son droit à obtenir une mesure de redressement par jugement déclaratoire selon la doctrine de la fiducie par interprétation. Le fait qu’elle ne l’ait pas fait et qu’elle conserve cette possibilité si elle souhaite exercer son droit devant la Cour supérieure de justice donne à penser le contraire. Le fait que l’appelante veuille obtenir que la Cour invoque une réparation qu’elle n’est pas disposée à demander devant un tribunal compétent à cet égard ne sert qu’à confirmer mon avis selon lequel l’appelante n’estime pas qu’elle a été appauvrie ni qu’il y a eu enrichissement sans cause de la part de son époux qui découlaient des actes de celui‑ci.

 

[28]        Toutefois, malgré l’opinion que j’ai exprimée ci-dessus, il n’est pas nécessaire que je statue d’une manière plus détaillée sur la question, étant donné que, même si je devais appliquer la décision Savoie au bénéfice de l’appelante je ne pourrais absolument pas conclure qu’il y avait eu, selon les faits de l’espèce, un quelconque enrichissement sans cause de la part de l’époux de l’appelante ni un appauvrissement conséquent de l’appelante. Il ressort clairement de la preuve que l’appelante et son époux ont regroupé leurs revenus dans l’intérêt de leur famille et qu’ils avaient partagé leurs responsabilités familiales et financières au moyen d’une entente. Les témoignages, aussi bien de l’appelante que de son époux, étaient cohérents en ce sens que la responsabilité financière en ce qui concerne la surveillance et le contrôle de la marge de crédit de la Financière Manuvie incombait à l’époux de l’appelante avec le consentement exprès de cette dernière. L’appelante a témoigné que, non seulement son époux avait pris cette responsabilité dès le départ, mais qu’elle avait choisi de continuer à lui permettre de conserver le carnet de chèques, même après qu’elle avait été au courant du fait qu’il avait émis des chèques, qu’il avait utilisé le maximum de la marge de crédit et qu’il l’avait ensuite remboursée jusqu’à un solde d’environ 88 000 $ en 2007. L’appelante n’a pris aucune mesure pour éviter le risque ni saisi l’occasion de remédier à la situation lorsque la marge de crédit était redevenue proche du montant initial utilisé pour rembourser la marge de crédit de la TD Canada Trust qu’elle avait remplacée. Je ne vois pas comment il peut y avoir un enrichissement sans cause de la part d’une partie lorsque celle‑ci a reçu carte blanche pour retirer de l’argent sur une marge de crédit, avec l’approbation tacite de la partie qui prétend avoir été appauvrie, en particulier lorsque la partie appauvrie accepte le risque d’être appauvrie encore une fois après avoir eu l’occasion d’éviter l’appauvrissement.

 

[29]        L’appelante avait à gagner des actions et placements de son époux en raison des dispositions prises concernant le regroupement de leurs revenus et doit subir les conséquences découlant de telles dispositions dans les circonstances. Il ressort de la preuve que plusieurs chèques ont été émis en faveur de 153, une société dans laquelle l’époux de l’appelante et Carriage détenaient tous les deux un total de 30 pour 100 des actions. En outre, même en ce qui concerne les chèques libellés au nom de Stone Crest, il est manifeste que l’appelante connaissait les placements de son époux dans Stone Crest et que le couple avait convenu d’un regroupement de son patrimoine. À mon avis, il est difficile de conclure à l’existence d’un enrichissement sans cause lorsque l’une des parties détient le titre d’un bien dans l’intérêt de tous. L’appelante a même laissé entendre que les fonds retirés pour finalement acheter le véhicule de son époux constituaient de l’enrichissement sans cause et pourtant, le fait d’admettre qu’elle louait ses voitures et donc qu’elle avait obtenu un véhicule au moyen des biens familiaux lorsqu’un chèque avait été tiré sur le compte de la marge de crédit de la Financière Manuvie au profit du compte conjoint du couple ouvert à la Banque Royale, compte à l’égard duquel elle avait vraisemblablement accès aux dossiers et relevés, et à partir duquel elle avait acheté un véhicule qui devait être principalement conduit par l’époux, mais qu’elle déclare aussi avoir conduit, était inapproprié. Sincèrement, je trouve que cela est incrédule dans le contexte d’une entente de regroupement de patrimoine et de revenus dont l’appelante et son époux admettent tous les deux l’existence.

 

[30]        L’appelante a laissé entendre que la marge de crédit de la Financière Manuvie ne devait pas être utilisée à des fins commerciales, mais, comme je l’ai mentionné plus tôt, le premier retrait effectué sur cette marge de crédit devait servir à rembourser la marge de crédit de la TD Canada Trust, laquelle avait aussi été utilisée pour les activités commerciales de l’époux de l’appelante. En outre, lorsque l’appelante a été mise au courant du fait que la marge de crédit avait été totalement utilisée au moyen des chèques de son époux et qu’ensuite un remboursement avait été effectué et que la marge de crédit était revenue à 88 000 $, son niveau en 2007, avant que l’utilisation n’augmente encore une fois, principalement à cause des prêts que l’époux avait consentis à Stone Crest, comment l’appelante pensait‑elle que le remboursement de la marge de crédit avait été effectué? Il va de soi que l’époux de l’appelante ou son entreprise était la source de ces fonds ayant servi au remboursement, et l’appelante aurait donc dû savoir que le compte de la marge de crédit était utilisé à des fins commerciales, au moins à ce moment‑là, tout comme l’avait été auparavant la marge de crédit de la TD Canada Trust.

 

[31]        À mon avis, il s’agit d’une épouse qui laisse la responsabilité des finances à son époux, en faisant preuve d’une ignorance volontaire de ses affaires financières en raison de la confiance qu’elle a placée dans son époux et qui soutient ensuite qu’il y a eu enrichissement sans cause lorsque ses placements n’ont pas bien tourné. Il ne s’agit pas d’une situation où la doctrine de la fiducie par interprétation serait applicable. Je conclus qu’il n’y a eu aucune contrepartie payée par l’appelante à son époux par suite d’une quelconque fiducie par interprétation.

 

La contrepartie relative au prêt

 

[32]        L’appelante a également soutenu, à titre subsidiaire, que les prêts totalisant 121 000 $, que son époux avait consentis à Stone Crest à son insu et qui n’avaient pas été remboursés, devraient être considérés comme des prêts ou une somme que son époux lui doit en contrepartie du transfert. Les parties ne contestent pas que les prêts ou la dette due par le cédant au cessionnaire puissent être considérés comme une contrepartie payée pour le transfert pour l’application du paragraphe 325(1) de la LTA. Toutefois, je ne vois pas comment les prêts consentis par l’époux de l’appelante à Stone Crest sur le compte de la marge de crédit de la Financière Manuvie, dont l’appelante affirme n’avoir pas eu connaissance et auxquels elle prétend n’avoir pas consenti, peuvent devenir, comme par magie, un prêt que son époux lui a accordé. Il n’existe aucun élément de preuve d’un quelconque prêt ayant eu lieu entre l’appelante et son époux ou même d’une quelconque discussion tenue à ce moment‑là indiquant que quelque partie que ce soit de ces paiements serait considérée de cette manière entre eux.

 

[33]        Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appelante n’a pas réfuté l’hypothèse du ministre contenue dans la réponse, hypothèse selon laquelle la seule contrepartie du transfert donnée par l’appelante à son époux, le cédant, était de 2 $.

 

La question de l’évaluation

 

[34]        Enfin, l’appelante conteste le montant qu’elle doit payer selon la formule prévue au paragraphe 325(1) de la LTA, c’est‑à‑dire, compte tenu du fait que l’ARC a surévalué la maison qui a fait l’objet du transfert. Selon l’article 325 de la LTA, le cessionnaire d’un bien est redevable à l’ARC dans la mesure où la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour ce bien est inférieure à la juste valeur marchande de celui‑ci.

 

[35]        Le ministre a supposé dans sa réponse, qu’au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien en question était d’au moins 355 000 $, que la juste valeur marchande de toutes hypothèques et autres charges était de 200 658,74 $ et que le droit du cédant était d’au moins 77 170,63 $, soit la moitié de la valeur nette. Le ministre a également supposé que la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le transfert du droit de l’époux de l’appelante était de 2 $.

 

[36]        La seule hypothèse que l’appelante peut toujours contester est la question de savoir si la juste valeur marchande du bien en question était de 355 000 $. Il est évident que la charge de démolir les hypothèses du ministre quant à la valeur incombe à l’appelante, comme cela a été récemment confirmé dans la décision Abdulnour c Canada, 2013 CCI 34, [2013] GSTC 18, qui est fondée sur l’arrêt Hickman Motors Ltd. c Canada, [1997] 2 RCS 336 rendu par la Cour suprême du Canada, lequel arrêt énonce le principe général selon lequel la charge initiale de démolir les hypothèses formulées par le ministre est imposée au contribuable.

 

[37]        En l’espèce, j’estime que l’appelante s’est acquittée de la charge initiale de démolir l’hypothèse du ministre selon laquelle la juste valeur marchande du bien au moment du transfert était de 355 000 $. L’appelante a présenté des éléments de preuve selon lesquels la valeur supposée par le ministre était trop élevée, compte tenu de l’évaluation de 332 000 $ de 2008 faite par la Société d’évaluation foncière des municipalités (la « SEFM ») ainsi que d’une preuve provenant d’un journal local, à savoir l’article du London Free Press de novembre 2012, qui déclarait que les valeurs à London n’avaient augmenté que de 10,9 pour 100 sur la période de quatre ans depuis 2008. Cet élément de preuve était étayé par un article daté de juillet 2012 qui donnait un aperçu de l’évaluation foncière de la municipalité et qui était ainsi rédigé :

 

 

[traduction]

 

Malgré une chute exceptionnelle survenue durant la récession de 2008 et la perte de deux principaux employeurs industriels, les prix moyens de l’immobilier se sont rétablis à London et continuent d’augmenter à leur taux traditionnel d’environ 2 à 3 pour 100 par année, selon Barb Whitney, présidente du Conseil d’administration de la London and St. Thomas Association of REALTORS®.

 

[38]         Pour étayer davantage le fait qu’une récession a eu lieu en 2008, l’appelante a produit en preuve les perspectives du marché de l’habitat pour London, en Ontario, de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, du 17 octobre 2012, qui indiquait que le prix moyen à London avait chuté au quatrième trimestre de 2008, passant d’une moyenne d’environ 220 000 $ à 200 000 $, ou de 10 pour 100.

 

[39]        La charge d’établir la valeur est ensuite passée à l’intimée, qui a appelé deux témoins experts, lesquels témoins étaient des évaluateurs de l’ARC qui, ayant utilisé la technique de l’analyse comparative pour comparer six ventes semblables qui avaient eu lieu en 2008 et au début de 2009, ont indiqué que la valeur du bien au moment de la vente était de 355 000 $, soit le prix utilisé par l’ARC pour établir la nouvelle cotisation en cause.

 

[40]        Le premier témoin expert a témoigné quant à la valeur et, lors du contre‑interrogatoire, il a admis que des conditions économiques pourraient affecter la valeur du bien, mais il a affirmé qu’il n’en avait pas été ainsi dans le quartier où le bien en question est situé, précisant qu’en réalité, ce quartier n’avait pas ressenti les effets de la récession dans la même mesure indiquée par la preuve prima facie présentée par l’appelante, sans toutefois fournir aucune précision, aucun élément de preuve ni aucune comparaison en guise d’explication. Le deuxième témoin expert de l’intimée, qui a cosigné le premier rapport du témoin expert, parce qu’il n’avait pas encore obtenu ses titres de compétences en tant qu’évaluateur au moment où il avait effectué l’évaluation – une précision que l’avocat de l’intimée n’a pas donnée à la Cour lorsqu’il a établi les compétences des témoins – a déclaré qu’en réalité, la plupart des quartiers sont touchés de la même façon par les conditions économiques. Il a lui aussi déclaré qu’il n’avait pas effectué d’analyse précise concernant de telles conditions économiques. Il est également manifeste que la moitié des biens comparables ont été vendus dans les trois premiers trimestres de 2008, rendant l’établissement de la moyenne quelque peu douteux.

 

[41]        Sincèrement, le témoignage des experts de l’intimée est, à mon avis, contradictoire et aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer pourquoi la résidence de l’appelante n’aurait pas été touchée au même degré que les biens des autres quartiers avoisinants à London, en Ontario. Dans ces circonstances, je dois conclure que l’intimée n’a pas réussi à réfuter la preuve de l’appelante quant à la valeur, et je conclus que la valeur est de 332 000 $. Le fait que la résidence ait été vendue à 365 000 $ en octobre 2012 indique qu’en 2008, quatre ans plus tôt, elle ne valait qu’environ 329 000 $. Malgré le témoignage des témoins experts de l’intimée selon lequel l’évaluation de la SEFM n’était plus à jour, je reste convaincu par les autres éléments de preuve que le bien ne valait que 332 000 $, comme l’a affirmé l’appelante.

 

[42]        Par conséquent, la Cour ordonne au ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante, compte tenu du fait que la juste valeur marchande du bien en question n’était que de 332 000 $ au moment du transfert et, donc, que le droit du cédant dans le bien ayant fait l’objet du transfert, net de toutes charges, était de 65 670,63 $.

 

        Signé à Ottawa, Canada ce 12jour de septembre 2013.

 

 

 

« F.J. Pizzitelli »

Juge Pizzitelli

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29jour d’octobre 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 283

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-4580(GST)I

                                                         

INTITULÉ :                                      DARLA A. PLISKOW c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 août 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge F.J. Pizzitelli

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 3 septembre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

MShane Aikat

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

      

            Nom :                                    s/o

 

            Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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