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Dossier : 2012-4325(IT)I

ENTRE :

 

SERGEI SEVERINOV,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Requête et appel entendus le 21 juin 2013, à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge Judith M. Woods

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

Me Elizabeth Junkin

 

Avocat de l’intimée :

Me Zachary Froese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          En ce qui concerne une cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010, la Cour ordonne :

 

1.                 la requête présentée par l’appelant au sujet de la conduite de l’intimée est rejetée;

 

2.                 l’appel est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelant a droit à un crédit d’impôt pour enfants se chiffrant à 4 202 $;

 

3.                 chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de septembre 2013.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour d’octobre 2013.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 292

Date : 20130919

Dossier : 2012-4325(IT)I

 

ENTRE :

 

SERGEI SEVERINOV,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]             L’appelant, Sergei Severinov, interjette appel à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2010. Deux points sont en litige : un crédit d’impôt pour enfants de 4 202 $ et une déduction pour frais de garde d’enfants de 11 000 $.

 

La question de procédure

 

[2]             L’avocate de M. Severinov a été embauchée peu de temps avant le début de l’audience. Avant cela, M. Severinov agissait pour son propre compte et il avait demandé, par voie de requête, que l’appel soit accueilli pour le motif qu’il avait été traité injustement par l’intimée et par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Il a témoigné qu’il pensait que l’ARC avait fait preuve de partialité à son égard parce qu’il était d’origine russe.

 

[3]             M. Severinov a demandé à s’exprimer sur ce point lors de l’audience. Ce n’est pas sur les conseils de son avocate qu’il a fait cette demande, mais j’ai accepté d’entendre ses arguments.

 

[4]             M. Severinov allègue que l’avocat de l’intimée avait fait preuve de mauvaise foi et avait refusé de lui fournir des documents clés. L’avocat de l’intimée a nié ces allégations.

 

[5]             M. Severinov soutient également que le greffe de la Cour a injustement eu des communications ex parte avec l’intimée. Lorsque la Cour a été informée de cette allégation de M. Severinov, le directeur de l’administration des tribunaux a écrit à M. Severinov et l’a informé que le greffe avait commis une erreur lorsqu’il avait omis de lui fournir une copie de la correspondance reçue de l’intimée.

 

[6]             Les allégations de partialité de M. Severinov sont sérieuses, mais elles n’ont pas été établies au moyen d’éléments de preuve appropriés – il s’agit de simples allégations dont le bien-fondé n’a pas été établi. De plus, une allégation de partialité ne constitue pas un motif suffisant pour accueillir un appel. La requête visant l’accueil de l’appel sur ce fondement est rejetée.

 

Le contexte

 

[7]             M. Severinov et son épouse, Olga Tikhonova, ont deux enfants qui avaient quatre et six ans en 2010, soit l’année d’imposition pertinente.

 

[8]             En 2008, la famille a quitté San Francisco pour déménager à Vancouver, lorsque M. Severinov a accepté un poste d’enseignant à l’Université de la Colombie-Britannique. Mme Tikhonova n’est cependant pas restée longtemps à Vancouver et est rapidement retournée à San Francisco, où elle avait un emploi.

 

[9]             M. Severinov a témoigné que, vu que ses heures de travail étaient plus flexibles que celles de son épouse, il avait été décidé que les enfants resteraient avec leur père à Vancouver jusqu’à ce qu’ils soient assez vieux pour fréquenter l’école. Il a affirmé que l’enfant le plus âgé était resté à Vancouver jusqu’au début de l’année scolaire en septembre 2010 et que l’enfant le plus jeune était resté avec lui jusque vers la fin de l’année 2010.

 

[10]        M. Severinov a témoigné que, pendant qu’il s’occupait des enfants, il les avait inscrits à une petite garderie privée près de l’université appelée Little Scholars Daycare.

 

[11]        Les questions de fait qui sont au cœur du présent appel sont de savoir si des frais de garde d’enfants ont été engagés et de savoir si les enfants habitaient réellement avec M. Severinov.

 

Analyse

 

[12]        Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe.

 

Frais de garde d’enfants

 

[13]        Suivant l’article 63 de la Loi, M. Severinov doit satisfaire aux conditions suivantes pour avoir droit à une déduction pour frais de garde d’enfants :

 

a)     les frais doivent avoir été engagés pour permettre à M. Severinov de travailler,

 

b)    les frais doivent avoir été engagés relativement aux deux enfants de M. Severinov,

 

c)     les enfants doivent avoir résidé avec M. Severinov au moment où les frais ont été engagés,

 

d)    le paiement doit être établi par la présentation de reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier.

 

[14]        Le juge Bowman a formulé des commentaires au sujet de l’exigence relative aux reçus dans la décision Senger‑Hammond v The Queen, [1997] 1 CTC 2728 (CCI). Il a conclu que cette exigence n’était pas impérative, sans quoi il serait impossible de réaliser l’objectif de la politique sociale qui sous-tend la loi. Le juge Bowman a dit ce qui suit au paragraphe 16 :

 

16 Conclure que l’omission de produire des reçus portant le numéro d’assurance sociale des bénéficiaires des paiements entraîne la non‑déductibilité en vertu de l’article 63 même lorsqu’il a été prouvé sans l’ombre d’un doute que les frais ont été payés revient à suivre une approche « purement mécanique » plutôt que « fonctionnelle ».

 

[15]        En l’espèce, des documents présentés comme étant des reçus ont été déposés en preuve par M. Severinov (pièce A-6), mais leur authenticité a été remise en question par la Couronne.

 

[16]        Je conclus que les reçus ne sont pas suffisamment fiables pour établir que des frais de garde d’enfants ont été engagés. Les prétendus reçus ont été délivrés à partir de carnets de reçus génériques. M. Severinov a affirmé qu’il remplissait une partie des reçus et que la gardienne, Victoria Milton, vérifiait l’information indiquée et signait les reçus. Il serait assez facile de fabriquer les reçus.

 

[17]        Prise dans son ensemble, la preuve ne me convainc pas que les reçus sont authentiques ni que M. Severinov a engagé des frais de garde d’enfants au cours de l’année d’imposition pertinente. Il n’y a tout simplement pas suffisamment d’éléments de preuve fiables pour que je puisse croire que les frais de garde d’enfants ont été engagés.

 

[18]        L’un des principaux problèmes que pose, selon moi, la thèse de M. Severinov est le fait que son témoignage était vague à plusieurs égards.

 

[19]        Tout d’abord, M. Severinov a témoigné que Little Scholars avait déménagé d’un appartement à un établissement autonome en 2010. Cependant, il n’a pas donné l’adresse du nouvel emplacement afin que cela puisse être vérifié. La prétendue propriétaire de Little Scholars n’a pas témoigné.

 

[20]        De plus, M. Severinov ne se souvenait pas de l’adresse exacte de son propre appartement de deux chambres à coucher et celle‑ci ne figurait sur aucun des documents contemporains, pas même sa déclaration de revenus. Il a dit que l’adresse figurant sur le feuillet T4 était en fait celle d’un appartement d’une chambre à coucher qu’il tenait pour sa mère. Il a affirmé qu’il avait peut-être utilisé cet appartement, mais qu’il ne s’agissait pas de sa résidence principale. Quant à son adresse actuelle, M. Severinov a témoigné qu’il vivait actuellement dans un hôtel et qu’il était à la recherche d’une maison à acheter.

 

[21]        Je tiens également à souligner que M. Severinov et son épouse possèdent une maison de quatre chambres à coucher à San Francisco. M. Severinov a témoigné que la maison avait été achetée en 2010, mais n’a rien présenté à l’appui de cette affirmation.

 

[22]        En outre, lorsque l’ARC a demandé à M. Severinov si les enfants avaient résidé avec lui tout au long de l’année, il a répondu par l’affirmative, ce qui va à l’encontre de son témoignage à l’audience selon lequel son fils le plus âgé a commencé l’école à San Francisco en septembre 2010.

 

[23]        M. Severinov a témoigné qu’il payait Mme Milton principalement en argent comptant, car c’était ce qu’elle demandait. Cela est plausible en soi, mais aucun élément de preuve n’a été présenté concernant des retraits de comptes bancaires à l’appui de cette affirmation.

 

[24]        Le témoignage de M. Severinov concernant les montants payés à l’égard de son fils le plus âgé était très vague. Il a témoigné que les paiements étaient réduits parce qu’il donnait des cours de tennis au fils de Mme Milton. Aucune explication détaillée n’a été fournie concernant la façon dont les montants avaient été calculés.

 

[25]        M. Severinov a fourni comme éléments de preuve des photographies des enfants prises à Vancouver. Ces éléments de preuve n’étayent pas le paiement des frais de garde d’enfants. Les photographies auraient pu être prises lors de visites à Vancouver.

 

[26]        Si j’examine la preuve dans son ensemble, je ne suis pas convaincue que les reçus sont authentiques ni que des frais de garde d’enfants ont été engagés.

 

[27]        Le témoignage de Carol Schurmann, agente des appels à l’ARC, qui a essayé d’obtenir la preuve de l’existence de Little Scholars, vient appuyer cette conclusion dans une certaine mesure. L’enquête a été effectuée à la demande de l’avocat de l’intimée parce que M. Severinov a déposé son appel avant que l’ARC n’examine l’avis d’opposition. Mme Schurmann a effectué certaines recherches, mais n’a pas pu trouver de preuve de l’existence de Little Scholars.

 

[28]        L’avocate de M. Severinov s’est opposée à cet élément de preuve en invoquant qu’il s’agissait de ouï-dire et a mis en doute sa fiabilité. En l’espèce, il convient de tenir compte de la faiblesse de la preuve présentée dans l’appréciation de celle‑ci.

 

[29]        Comme Mme Schurmann a mené son enquête après le début de l’instance, M. Severinov n’a peut-être pas eu l’occasion d’y répondre de manière appropriée. Cependant, M. Severinov a peut-être joué un rôle dans cette situation, parce qu’il a interjeté appel avant que son opposition soit examinée.

 

[30]        J’admets que Mme Schurmann a effectué une enquête approfondie, mais je ne suis pas convaincue que son témoignage sous forme de ouï-dire permette à lui seul de conclure que Little Scholars n’existait pas.

 

[31]        En fin de compte, le principal problème que pose la thèse de M. Severinov est le fait qu’il n’a pas pu étayer de façon suffisante que les frais de garde d’enfants ont été engagés. Le bien‑fondé du refus par le ministre d’accorder la déduction pour frais de garde d’enfants est confirmé.

 

Crédit d’impôt pour enfants

 

[32]        M. Severinov a demandé un crédit d’impôt pour enfants à l’égard de chacun de ses enfants, lequel totalisait 4 202 $, suivant l’alinéa 118(1)b.1) de la Loi.

 

[33]        L’alinéa b.1) a deux volets. Le sous-alinéa b.1)(i) prévoit un crédit de 2 000 $, assujetti à l’indexation, pour chaque enfant qui réside avec ses deux parents tout au long de l’année. La disposition ne s’applique pas en l’espèce, parce que l’épouse de M. Severinov n’habitait pas avec lui tout au long de l’année.

 

[34]        Le sous-alinéa b.1)(ii) prévoit un crédit de 2 000 $, assujetti à l’indexation, pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b). Cette disposition semble prévoir un crédit en sus du crédit de base prévu à l’alinéa b) pour les enfants âgés de moins de 18 ans.

 

[35]        La question en litige est de savoir si M. Severinov satisfait aux exigences mentionnées à l’alinéa b), ce qui lui donnerait droit au crédit additionnel prévu à l’alinéa b.1). Il a été question à l’audience de la question de savoir si M. Severinov aurait aussi pu demander le crédit de base prévu à l’alinéa b), mais je ne suis pas saisie de cette question.

 

[36]        Le passage de la Loi qui est en litige entre les parties est l’alinéa b), qui énonce l’exigence suivante :

 

b) Crédit équivalent pour personne entièrement à charge [« équivalent du crédit pour conjoint »]

[...]

 

si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

 

[...]

 

(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

 

(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,

 

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou plusieurs de ces autres personnes,

 

(C) elle est liée au particulier,

 

(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique;

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[37]        La question soulevée par la disposition ci-dessus est de savoir si M. Severinov subvenait aux besoins des enfants à un moment de l’année dans sa maison et si les enfants étaient entièrement à sa charge à ce moment-là. Le passage clé est « à un moment ».

 

[38]        Je suis préoccupée par certains aspects de la procédure dans le présent litige parce que la réponse n’énonçait pas clairement l’exigence ci-dessus. Dans la réponse, il a été indiqué que la question était de savoir si les enfants avaient résidé avec M. Severinov tout au long de l’année 2010 (Réponse, alinéa 11a)).

 

[39]        L’omission de préciser le bon critère a peut-être bien été préjudiciable à M. Severinov. Je souligne également que ce n’est que dans ses conclusions finales que l’avocat de l’intimée a précisé le critère à appliquer. Je ne sais pas si M. Severinov, ou l’avocate qu’il a embauchée avant l’audience, comprenait quelle était la position de la Couronne avant que l’avocat de l’intimée ne l’énonce clairement dans ses conclusions finales. Cela est simplement trop tard.

 

[40]        J’aimerais également faire remarquer que les hypothèses formulées par le ministre dans la réponse ne permettent pas d’établir le critère applicable. Les passages pertinents de la réponse sont reproduits ci-dessous :

 

[traduction]

b) les enfants n’étaient pas à la charge de l’appelant au cours de l’année d’imposition 2010;

 

c) aucun des enfants ne résidait avec l’appelant tout au long de l’année 2010;

 

d) en 2010, aucun des enfants ne résidait au Canada;

 

[41]        Les hypothèses ont pour but d’informer le contribuable de la preuve qu’il doit réfuter. Les hypothèses ci-dessus ne précisent pas cette preuve clairement.

 

[42]        Le critère fondé sur l’expression « à un moment » de l’année est un critère qu’il est bien plus facile de satisfaire que le critère fondé sur l’expression « tout au long de l’année ». Pour pouvoir demander le crédit, tout ce qu’il faut établir est le fait que les enfants étaient avec leur père à Vancouver et que celui-ci subvenait à leurs besoins, et ce, pendant une partie de l’année. Il n’est même pas nécessaire que les enfants aient résidé au Canada.

 

[43]        J’ai conclu que le crédit d’impôt pour enfants doit être accordé compte tenu du fait que la Couronne n’a pas correctement énoncé la question en litige dans la réponse à l’avis d’appel. Même si cela n’est pas suffisant pour accueillir l’appel, le crédit d’impôt pour enfants doit aussi être accordé parce que la Couronne ne peut pas se fonder sur des hypothèses erronées pour transférer le fardeau de la preuve au contribuable. La Couronne avait le fardeau d’établir l’exigence fondée sur l’expression « à un moment », ce dont elle ne s’est pas acquittée.

 

Conclusion

 

[44]        Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel est accueilli compte tenu du fait que le crédit d’impôt pour enfants doit être accordé et que la déduction pour frais de garde d’enfants doit être refusée. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de septembre 2013.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour d’octobre 2013.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 

ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Frais de garde d’enfants

 

(1) Frais de garde d’enfants – Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d’un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année le montant qu’il demande, ne dépassant pas le total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année relativement à un enfant admissible du contribuable, payé :

 

a) par le contribuable, lorsqu’il est un contribuable visé au paragraphe (2) et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne visée à la division (i)(D) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b);

 

b) par le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, dans les autres cas,

 

dans la mesure où le montant :

 

c) n’est pas inclus par un autre particulier dans le calcul du montant déductible en vertu du présent paragraphe;

 

d) n’est pas un montant (sauf un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) à l’égard duquel un particulier a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d’aide,

 

et dont le paiement est établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier; le total ne peut toutefois être supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa e) sur le total visé à l’alinéa f) :

 

e) le moins élevé des montants suivants :

 

(i) les 2/3 du revenu gagné du contribuable pour l’année,

 

(ii) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,

 

f) le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu du présent article, à l’égard des enfants admissibles du contribuable pour l’année, dans le calcul du revenu pour l’année d’un particulier, autre que le contribuable, à qui le paragraphe (2) s’applique pour l’année.

 

(3) Définitions – Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« frais de garde d’enfants » Frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés :

 

a) d’une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui résidait avec l’enfant au moment où les frais ont été engagés d’exercer l’une des activités suivantes :

 

(i) remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi,

 

[...]

« montant annuel de frais de garde d’enfants » En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :

 

a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 10 000 $;

 

b) sinon :

 

(i) 7 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,

 

(ii) 4 000 $, dans les autres cas;

(1) Crédits d’impôt personnel – Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;

 

[...]

 

b) Crédit équivalent pour personne entièrement à charge [« équivalent du crédit pour conjoint »] – le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

 

10 320 $ – D

où :

 

D      représente le revenu d’une personne à charge pour l’année,

 

si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

 

(i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

 

(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

 

(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,

 

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier et d’une ou plusieurs de ces autres personnes,

 

(C) elle est liée au particulier,

 

(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique;

 

b.1) Montant pour enfant [crédit d’impôt pour enfants] – celle des sommes suivantes qui est applicable :

 

(i) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,

 

(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année;

 

Note : Les sommes ci-dessus sont assujetties à l’indexation, tel qu’il est prévu à l’article 117.1.


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 292

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-4325(IT)I

 

INTITULÉ :                                      SERGEI SEVERINOV c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE:                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 19 septembre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelant :

Me Elizabeth Junkin

 

Avocat de l’intimée :

Me Zachary Froese

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     Elizabeth Junkin

 

                          Cabinet :                 Junkin Law Office

                                                          North Vancouver (Colombie-Britannique)

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

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