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Dossier : 2012-3849(IT)I

ENTRE :

Milca Kwangwari,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appels entendus le 9 septembre 2013, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Sara Jahanbakhsh

 

 

JUGEMENT

Les appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de base 2008 et 2009, relativement aux déterminations datées du 20 mars 2012 concernant la Prestation fiscale canadienne pour enfants, sont rejetés.

 

Signé à Montréal (Québec), ce 26e jour de septembre 2013.

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de novembre 2013.

 

S. Tasset

 


 

 

 

Référence : 2013 CCI 302

Date : 20130926

Dossier : 2012-3849(IT)I

ENTRE :

Milca Kwangwari,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

 

[1]             Il s’agit d’appels relatifs à des déterminations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») qui obligent l’appelante à rembourser des montants de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») qui ont été payés en trop,  au motif qu’elle n’était pas un particulier admissible au sens de l’alinéa 122.6a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») pendant la période de juillet 2009 à juin 2011, relativement à son premier enfant, YK, né au Zimbabwe en 1999 et arrivé au Canada le 14 juillet 2011, de même qu’au sens de l’alinéa 122.6e) pendant la période de juillet 2009 à novembre 2010, relativement à son dernier enfant, JK, né au Canada en 2007. Il est maintenant demandé à l’appelante de rembourser la somme de 2 234 $ pour la période de juillet 2009 à juin 2010 ainsi que la somme de 913,56 $ pour la période de juillet 2010 à juin 2011 (voir la réponse à l’avis d’appel, aux paragraphes 2 et 3).

 

[2]             L’expression « particulier admissible » est définie à l’article 122.6 de la LIR :

 

 

 

Sous-section a.1 — Prestation fiscale canadienne pour enfants

122.6. Définitions —Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

[…]

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a)   elle réside avec la personne à charge;

b)   elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :

(i)   assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,

(ii)  est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

c)   elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

d)   elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e)   elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

(i)   résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

(ii)  résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

(iv) quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.

Pour l’application de la présente définition :

f)    si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g)   la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

h)   les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

 

[3]             Avant novembre 2010, l’appelante et son époux, Keith Musiyazviriyo, n’étaient ni des citoyens canadiens, ni des résidents permanents, ni des résidents temporaires, ni des personnes protégées au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « LIPR »). Il n’avait pas été décidé avant ce moment-là qu’ils faisaient partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en vertu de la LIPR.

 

[4]             En fait, l’appelante et son époux ont obtenu le droit d’établissement le 26 novembre 2010 (pièce R-1). Entre le 2 mars 2007 et le 26 mai 2010, l’appelante a obtenu des permis de travail délivrés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, mais ces derniers précisaient qu’ils ne conféraient pas le statut de résident temporaire (pièce R-2).

 

[5]             L’appelante ne conteste pas les faits qui précèdent. Elle et son conjoint estiment cependant qu’ils ne cachent jamais rien à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et se demandent pourquoi il leur faut maintenant payer pour une erreur que, d’après eux, l’ARC a commise.

 

[6]             À la naissance de leur second enfant, au Canada, le 28 février 2007, l’hôpital leur a dit de présenter une demande en vue de recevoir la PFCE. À cette fin, ils ont dû remplir un questionnaire, qu’ils ont envoyé à l’ARC. Il était indiqué dans ce questionnaire, semble-t-il, que l’époux de l’appelante était citoyen du Canada. L’intimée a produit, par l’entremise d’un agent des litiges de l’ARC, M. Hubert de Groot, un document que cet agent a identifié comme étant une version numérisée de ce questionnaire (pièce R-3), dont l’original a depuis lors été détruit.

 

[7]             M. de Groot a déclaré que l’information selon laquelle l’époux de l’appelant était citoyen canadien devait provenir du questionnaire que l’appelante avait rempli. Cependant, tant cette dernière que son époux ont témoigné n’avoir jamais indiqué dans ce document que l’époux avait la citoyenneté canadienne. Quand bien même ils l’auraient fait – ce qui, encore là, n’est pas le cas, disent-ils –, ils ne comprennent pas pourquoi l’ARC n’a pas demandé à l’époque une preuve de citoyenneté, tout comme elle l’a fait pour une preuve de leur adresse ainsi qu’une preuve de leurs permis de travail, qui indiquent qu’ils ne leur conféraient pas le statut de résident temporaire.

 

[8]             M. de Groot n’était pas très au courant de la procédure en matière d’immigration et n’a pas pu témoigner sur ce point. Tout ce qu’il a pu dire est qu’il était sûrement indiqué dans le questionnaire que l’époux de l’appelante était citoyen du Canada. Il n’a pas pu dire s’il s’agissait d’une erreur de l’appelante ou d’un fonctionnaire. Le questionnaire a été détruit, et il est impossible de vérifier les renseignements qui ont été fournis à l’époque.

 

[9]             Il semble maintenant évident qu’à cause de cette erreur l’appelante a reçu la PFCE pour son second enfant, alors qu’elle n’y avait pas droit aux termes de la LIR. Ce fait a été découvert plusieurs années plus tard, d’où les déterminations portées en appel par l’entremise desquelles l’ARC demande maintenant un remboursement.

 

[10]        Il ressort clairement de la preuve que l’appelante n’était pas un particulier admissible au sens de l’article 122.6 de la LIR. Je n’ai donc pas d’autre choix que de conclure que les déterminations du ministre sont correctes et que, pour les périodes en litige, l’appelante n’avait pas droit à la PFCE.

 

[11]        Cependant, si l’on tient compte du fait que le montant de la PFCE qui a été payé en trop à l’appelante pour son second enfant est dû à une possible erreur d’un agent de l’ARC, il s’agit peut-être d’une situation dans laquelle le ministre peut envisager d’accorder une remise en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Je ne suis toutefois pas habilitée à ordonner une telle mesure (voir Samayoa c. Canada, [2006] A.C.I. no 367 (QL), 2006 CCI 469, au paragraphe 18; Bituala-Mayala c. Canada, [2008] A.C.I. no 90 (QL), 2008 CCI 125, au paragraphe 8).

 

[12]        Je signale par ailleurs que l’ombudsman des contribuables a recommandé à l’ARC de prendre certaines mesures qui permettraient aux contribuables de comprendre plus facilement les exigences concernant l’admissibilité à la PFCE. Cette recommandation fait suite à des plaintes de contribuables selon lesquelles certaines des règles régissant l’admissibilité à la PFCE ne sont pas claires et qu’il est parfois difficile d’obtenir à leur sujet des explications satisfaisantes, ce qui pourrait donner lieu à l’annulation de prestations et au recouvrement de prestations déjà versées, comme c’est le cas en l’espèce (voir Établir votre statut – établir l’admissibilité à la Prestation fiscale canadienne pour enfants, Rapport spécial de l’ombudsman, octobre 2010 / J.- Paul Dubé, ombudsman des contribuables).

 

[13]        Les appels sont rejetés.

 

Signé à Montréal (Québec), ce 26e jour de septembre 2013.

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de novembre 2013.

 

S. Tasset

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 302

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-3849(IT)I

 

INTITULÉ :                                      MILCA KWANGWARI C. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 26 septembre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Sara Jahanbakhsh

 

AVOCATS INSCRITS

AU DOSSIER :

 

          Pour l’appelante :

 

                             Nom :                  

 

                        Cabinet :                  

 

              Pour l’intimée :                   William F. Pentney
                                                          Deputy Attorney General of Canada
                                                          Ottawa, Canada

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