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Dossier : 2013-804(GST)APP

ENTRE :

JOSÉE LEGAULT,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Demande entendue le 26 août 2013, à Ottawa (Canada)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour la requérante :

la requérante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Nicolas C. Ammerlaan

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Vu la demande faite en vue d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai pour interjeter appel de la nouvelle cotisation, dont l’avis est daté du 9 septembre 2010, établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          La demande est rejetée, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’octobre 2013.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 313

Date : 20131002

Dossier : 2013-804(GST)APP

ENTRE :

JOSÉE LEGAULT,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]             Le ou vers le 20 mai 2010, la requérante a demandé le remboursement de la taxe sur les produits et services (« TPS ») pour habitation neuve. Par avis de nouvelle cotisation daté du 9 septembre 2010, l’intimée a rendu une décision sur opposition pour confirmer la nouvelle cotisation du 9 septembre 2010. La requérante n’a pas interjeté appel dans le délai de 90 jours (qui en l’espèce se terminait le 22 mai 2012) tel que prévu à l’article 306 de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA »). Le 18 février 2013 (soit presque 9 mois suivant le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel) la requérante a présenté une demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

 

[2]             L’intimée s’y oppose invoquant que :

 

i)                   la requérante n’était pas dans l’impossibilité d’agir au sens du sous‑alinéa 305(5)b)(i) de la LTA;

 

ii)                connaissant le délai pour agir, la requérante n’avait pas l’intention d’interjeter appel de la cotisation du 9 septembre 2010;

 

iii)              la requérante n’a pas présenté la demande dès que les circonstances le permettaient;

 

iv)              la requérante n’a pas démontré que l’appel est raisonnablement fondé.

 

[3]             Il ressort du témoignage de la requérante que :

 

i)                   elle avait connaissance du délai de 90 jours pour interjeter appel;

 

ii)                lorsqu’elle a reçu l’avis de confirmation le 22 février 2012, elle était « sous le choc » et se sentait incapable de prendre une décision à l’égard de la cotisation du 9 septembre 2010;

 

iii)              vers la fin du mois de mars 2012, elle transmettait une lettre à Madame Marie‑Ève Godin (la personne en charge du dossier d’opposition de la requérante) pour obtenir des explications au sujet du rejet de sa demande de remboursement. Je souligne que la requérante n’a pas déposé de preuve documentaire à cet égard. De plus, je note que son témoignage fut contredit par la déclaration assermentée de madame Godin (voir la pièce I‑1) à l’effet qu’elle n’avait reçu « aucune communication verbale ni écrite de la part de madame Legault après le 9 février 2012 »;

 

iv)              le ou vers le 11 avril 2013, le directeur de son département (centre d’impression de chèques pour le gouvernement du Canada) lui annonçait que son emploi serait éventuellement supprimé (en l’espèce en avril 2016) à la suite de la fermeture éventuelle du centre d’impression où elle travaille. À la suite de cette annonce et compte tenu des responsabilités liées à son emploi, elle devait constamment gérer des crises. En plus de son travail qui l’occupait intensivement, elle devait également s’occuper de sa ferme et de la construction de sa résidence. Sommes toutes, la requérante a expliqué que le fait qu’elle était « sous le choc » à la suite de réception de l’avis de confirmation et qu’elle avait été très occupée compte tenu de ses obligations personnelles et professionnelles, il ne lui avait pas été possible d’interjeter appel dans le délai imparti;

 

v)                en octobre 2012, la requérante consultait une clinique juridique pour connaître ses chances de succès en appel;

 

vi)              en février 2013, la requérante décidait finalement de présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

 

Analyse et conclusion

 

[4]             Les dispositions pertinentes de la LTA se lisent comme suit :

 

 

Prorogation du délai d’appel

 

305. (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 306 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Cette cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

 

[…]

 

Acception de la demande

 

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)      la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti

 

b)      la personne démontre ce qui suit :

 

i)        dans le délai d’appel par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

 

ii)      compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

iii)    la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

 

iv)    l’appel est raisonnablement fondé.

 

 

Est-ce que l’appelante était dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti pour interjeter appel?

 

[5]             La requérante soutient essentiellement qu’elle n’avait pu agir dans le délai imparti pour interjeter appel parce qu’elle avait été « sous le choc » après avoir essuyé le refus de l’intimée d’accueillir sa demande de remboursement de TPS pour habitation neuve et appris la nouvelle de la fermeture éventuelle du centre d’impression et parce qu’elle était trop occupée par ailleurs (voir le paragraphe 3).

 

[6]             La raison invoquée par la requérante pour ne pas agir, soit qu’elle était « sous le choc », m’apparaît peu crédible. D’une part, un choc ne dure qu’un temps. Sauf preuve médicale, ce choc ne peut avoir pour effet d’empêcher la requérante d’agir pendant une période de près de huit mois. Or, c’est précisément le délai qui s’est écoulé entre février 2012 et octobre 2012, date où elle a consulté pour la première fois des professionnels pour connaître ses droits. De toute façon, je m’explique difficilement comment la requérante, qui allègue avoir été « sous le choc », ait pu par ailleurs accomplir adéquatement les tâches très exigeantes liées à son emploi et ses tâches personnelles toutes aussi exigeantes. Je suis d’avis que la requérante a plutôt choisi de ne pas agir dans le délai imparti pour interjeter appel.

 

Est-ce que l’appelante avait véritablement l’intention d’interjeter appel dans le délai d’appel par ailleurs imparti?

 

[7]             Je suis aussi d’avis que la requérante n’avait pas l’intention d’interjeter appel dans le délai d’appel par ailleurs imparti compte qu’il ressort de la preuve que son intention d’interjeter appel s’est concrétisée pour la première fois en octobre 2012 lorsqu’elle a consulté des professionnels pour connaître ses droits.

 

Est‑ce que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient?

 

[8]             Je rappelle que la requérante a expliqué qu’à partir d’octobre 2012 la situation s’était calmée et qu’elle avait alors consulté des professionnels. Pourtant, ce n’est que quatre mois plus tard qu’elle a présenté sa demande de prorogation. Compte tenu que la requérante n’a soumis aucune preuve expliquant les circonstances l’empêchant de présenter sa demande à partir d’octobre 2012, je suis d’avis que la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait, soit d’établir que les circonstances ne lui permettaient pas de présenter sa demande de prorogation avant le 18 février 2013.

 

Est-ce que la requérante a démontré que l’appel est raisonnablement fondé?

 

[9]             Compte tenu que la requérante n’a présenté aucune observation à cet égard, je suis aussi d’avis que sa demande de prorogation doit être rejetée.

 

[10]        Pour tous ces motifs, la demande de prorogation doit être rejetée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’octobre 2013.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 313

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2013-804(GST)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            JOSÉE LEGAULT c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Ottawa (Canada)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 26 août 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 2 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour la requérante :

la requérante elle‑même

Avocat de l'intimée :

Me Nicolas C. Ammerlaan

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante :

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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