Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2010-478(IT)I

ENTRE :

JUDY SACKANEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Dossier : 2007-1523(IT)I

 

ENTRE :

MARY ANN SHOEFLY-DEVRIES,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Demande entendue le 26 octobre 2012 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Pour les appelantes :

Les appelantes elles-mêmes

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

 

ORDONNANCE MODIFIÉE

Vu la demande présentée par l’intimée en vue d’obtenir une ordonnance radiant les avis d’appel et avis de question constitutionnelle modifiés de chacune des appelantes;

Et après audition des appelantes et de l’avocat de l’intimée, et lecture des documents déposés;

La demande est accueillie, et les avis d’appel et avis de question constitutionnelle modifiés de chacune des appelantes sont radiés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’octobre 2013.

 

« B.Paris »

Juge Paris

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de novembre 2013.

 

C. Laroche

 

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 303

Date : 20131002

Dossier : 2010-478(IT)I

ENTRE :

JUDY SACKANEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Dossier : 2007-1523(IT)I

 

ET ENTRE :

MARY ANN SHOEFLY-DEVRIES,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS

 

Le juge Paris

[1]             L’intimée a présenté des demandes visant à obtenir des ordonnances radiant les avis d’appel et avis de question constitutionnelle modifiés, au motif qu’ils ne révèlent aucune cause d’action raisonnable. Les appelantes ayant déposé des avis d’appel modifiés identiques et un avis de question constitutionnelle conjoint, les demandes de l’intimée ont été entendues ensemble, et les présents motifs s’appliquent dans les deux cas.

[2]             Les appelantes ont interjeté les deux appels sous le régime de la procédure informelle. Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), DORS/90-688b, ne traitent pas expressément de la radiation d’actes de procédure, mais cette mesure s’inscrit dans le cadre de la compétence inhérente qu’a la Cour de contrôler sa propre procédure : Garber c La Reine, 2005 CCI 635. La Cour est donc habilitée à rejeter tout appel qui ne révèle aucune cause d’action raisonnable.

[3]             La Cour suprême du Canada a énoncé le critère qui s’applique à la radiation des actes de procédure dans l’arrêt Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959 :

33        Ainsi, au Canada, le critère […] est […] : dans l’hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action raisonnable?

[4]             Dans le même paragraphe, la Cour a formulé la mise en garde suivante :

[…] s’il y a une chance que le demandeur ait gain de cause, alors il ne devrait pas être « privé d’un jugement ». La longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d’action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d’intenter son action. […]

[5]             La question qui est en litige dans les présentes demandes est donc la suivante : même en présumant que les faits allégués dans les actes de procédure des appelantes sont véridiques, est-il évident et manifeste que leurs déclarations ne révèlent aucune cause d’action raisonnable?

Les faits que les appelantes invoquent

[6]             La Cour a donné aux appelantes un certain nombre d’occasions de modifier leurs avis d’appel et leurs avis de question constitutionnelle afin de s’assurer qu’elles y incluaient tous les faits sur lesquels elles entendaient se fonder ainsi que de clarifier les arguments qu’elles souhaitaient invoquer. En tout, Mme Shoefly‑Devries a modifié son avis d’appel à quatre reprises et son avis de question constitutionnelle à deux reprises. Mme Sackaney a modifié son avis d’appel et son avis de question constitutionnelle à deux reprises dans les deux cas. Pourtant, la version la plus récente des avis d’appel et avis de question constitutionnelle expose peu de faits. Ces documents se composent presque exclusivement des arguments des appelantes. Chacune a également déposé un affidavit (daté du 27 janvier dans le cas de Mme Shoefly‑Devries et du 30 janvier 2012 dans le cas de Mme Sackaney), qui semble conçu pour compléter son avis d’appel modifié. Les deux affidavits contiennent plusieurs pièces, dont une [traduction] « déclaration de droits inhérents » pour chacune d’elles, des lettres de diverses parties au sujet de la conduite des appels de nature fiscale de Native Leasing Services, de même qu’un communiqué de presse faisant état des excuses du premier ministre à propos des pensionnats indiens.

[7]             Les déclarations de droits inhérents comportent en général des arguments et les opinions des appelantes sur les effets de l’impôt sur les Autochtones. La déclaration de Mme Shoefly-Devries fait également état de ses antécédents familiaux et de ses antécédents en matière d’emploi. Les faits suivants figurent également dans les déclarations :

1)      Mme Shoefly-Devries est membre de la Première Nation des Chippewas de Nawash et elle appartient au Clan de l’ours;

2)      Mme Sackaney est originaire de Fort Albany et elle est membre de la Nation des Cris de Mushkwegowuk. Elle appartient au Clan du loup;

3)      les deux appelantes sont Indiennes inscrites;

4)      Mme Shoefly-Devries a exercé les fonctions de travailleuse de soutien autochtone (à temps partiel) à Toronto en 2007 et 2008;

5)      Mme Sackaney a été au service d’Aboriginal Legal Services of Toronto (ALST);

6)      il n’y a pas eu de conférence constitutionnelle entre le gouvernement du Canada et les peuples autochtones du Canada au sujet de l’impôt, pas plus que les peuples autochtones du Canada n’ont été consultés sur la question.

[8]             Pour situer le contexte, disons qu’au cours des années visées par l’appel chaque appelante a travaillé hors réserve à titre d’employée de Native Leasing Services. Lorsqu’elles ont produit leurs déclarations de revenus, les appelantes n’ont pas déclaré les revenus tirés de cet emploi. Le ministre du Revenu national a établi à leur endroit une nouvelle cotisation en vue d’inclure dans leurs revenus les montants qu’elles avaient tirés de cet emploi, au motif que celui-ci n’était pas situé dans une réserve et n’était donc pas exonéré d’impôt par l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, qui est ainsi libellé :

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

[…]

b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

Les arguments des appelantes

[9]             Les actes de procédure des appelantes sont assez décousus et n’énoncent pas clairement les questions que ces dernières soulèvent. Le fond de leurs arguments est toutefois le suivant :

[traduction]

 

(i)     Elles jouissent d’un droit ancestral inhérent et issu de traités à l’immunité fiscale, lequel droit est protégé par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) [L.R.C., 1985, annexe II, no 44] et par l’article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982).

(ii)   L’application de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens viole l’article 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 car aucune conférence constitutionnelle n’a eu lieu avant la « mise en œuvre de la Loi de l’impôt sur le revenu en 1985 ». De plus, le Canada ne s’est pas acquitté de sa responsabilité fiduciaire envers les Autochtones, de son obligation de les consulter et de l’obligation que lui confère la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. AG 61/295 (Annexe), Doc. off., 61e Session, suppl. no 49, vol. III, Doc. UNA/61/49 (2008) 15, en ne convoquant pas une conférence constitutionnelle avant l’adoption et la mise en application de l’alinéa 87(1)b).

(iii)  L’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C., 1985 c. I‑5 viole les droits à l’égalité que garantit aux appelantes le paragraphe 15(1) de la Charte.

(iv)  L’imposition de leurs revenus hors réserve viole la liberté de circulation que leur garantit l’article 6 de la Charte.

(v)   La Cour n’a pas compétence pour entendre la présente affaire et n’a pas la procédure judiciaire qui est nécessaire pour reconnaître les droits inhérents d’Autochtones.

L’immunité fiscale

[10]        Le premier argument qu’invoquent les appelantes repose sur l’existence d’un droit ancestral inhérent ou issu de traités à l’immunité fiscale. Elles n’exposent pas explicitement le fondement de cette immunité alléguée, mais, d’après ce que j’ai pu comprendre d’autres déclarations faites dans les avis d’appel et avis de question constitutionnelle modifiés, elles soutiennent que la Couronne n’a pas compétence pour assujettir les Autochtones à l’impôt, car ceux‑ci n’ont jamais accepté d’en payer et ils n’ont pas été consultés sur la question.

[11]        Selon l’avocat de l’intimée, il est évident que les Autochtones ne jouissent pas d’une immunité fiscale générale au Canada. Les appelantes n’ont invoqué aucune source à l’appui de cette position, et la jurisprudence y est très largement opposée.

[12]        La position des appelantes équivaut à nier la souveraineté de la Couronne sur les peuples autochtones en matière fiscale. L’opinion contraire, à savoir que les Autochtones sont assujettis aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, découle du fait de la souveraineté du Canada sur les peuples autochtones vivant au Canada. Dans l’arrêt Nowegijick c La Reine, [1983] 1 RCS 29, le juge Dickson écrit, au paragraphe 24 :

Les Indiens possèdent la citoyenneté canadienne et, dans les affaires qui ne sont régies ni par des traités ni par la Loi sur les Indiens, ils ont les mêmes responsabilités, dont le paiement d’impôts, que les autres citoyens canadiens.

[13]        Dans le même ordre d’idées, dans l’arrêt R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075, la Cour suprême décrète, à la page 1103 :

Il convient de rappeler que bien que la politique britannique envers la population autochtone fût fondée sur le respect de leur droit d’occuper leurs terres ancestrales, comme en faisait foi la Proclamation royale de 1763, dès le départ, on n’a jamais douté que la souveraineté et la compétence législative, et même le titre sous-jacent, à l’égard de ces terres revenaient à Sa Majesté […].

[Non souligné dans l’original.]

[14]        Au vu de ces affirmations de la Cour suprême, il est évident que la revendication des appelantes quant à l’existence d’un droit ancestral inhérent à l’immunité fiscale, découlant de la prétention selon laquelle les Autochtones n’ont pas accepté de payer de l’impôt et n’ont pas été consultés sur la question, est incompatible avec la souveraineté de la Couronne sur le territoire canadien.

[15]        Cette revendication de l’existence d’un droit ancestral inhérent à l’immunité fiscale n’étant pas fondée, il est évident que les arguments qu’invoquent les appelantes à propos de l’article 25 de la Charte et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne sauraient être accueillis.

[16]        La Charte indique, à l’article 25 :

25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment :

a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;

b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

[17]        Et, au paragraphe 35(1) :

35(1). Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

[18]        Dans l’arrêt Mitchell c M.R.N., 2001 CSC 33, la juge en chef McLachlin explique que l’adoption du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 a eu pour effet de conférer un statut constitutionnel aux droits ancestraux et issus de traités de common law existants.

[19]        Il est clair aussi que les droits ancestraux que protège l’article 25 de la Charte sont ceux reconnus par la proclamation royale ou ceux issus d’accords sur des revendications territoriales à l’époque où la Loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur ou les droits ainsi acquis par la suite. Dans l’arrêt R. c Kapp, 2008 CSC 41, la juge en chef McLachlin, s’exprimant au nom des juges majoritaires, décrète que « les droits des Autochtones ou les programmes destinés à ceux-ci ne sont pas tous visés par cette disposition » et que « seuls les droits de nature constitutionnelle sont susceptibles de bénéficier de la protection de l’art. 25. »

[20]        Étant donné que les appelantes n’ont exposé aucun fait qui étayerait la conclusion selon laquelle les peuples autochtones du Canada bénéficiaient de l’immunité fiscale avant l’entrée en vigueur de l’article 25 de la Charte et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et que les appelantes ne font mention d’aucun accord sur une revendication territoriale dans leurs actes de procédure, rien ne permet de conclure que l’on a enfreint ces dispositions en assujettissant un Autochtone à l’impôt sur le revenu.

[21]        Même si les appelantes avaient plaidé des faits montrant que les Autochtones bénéficiaient de l’immunité fiscale à un moment quelconque avant 1982, il est évident que ces droits se seraient éteints au moment où l’impôt sur le revenu a été imposé en 1917 à « toute personne ayant son domicile ou son domicile habituel au Canada » : Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, 1917, S.C. 1917, ch. 28, paragraphe 4(1). Dans Mitchell, la juge en chef McLachlin explique qu’avant 1982 la Couronne pouvait abroger unilatéralement des droits ancestraux :

10 […] les intérêts et les lois coutumières autochtones étaient présumés survivre à l’affirmation de souveraineté, et ont été incorporés dans la common law en tant que droits, sauf si : (1) ils étaient incompatibles avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne; (2) ils avaient été cédés volontairement par traité; ou (3) le gouvernement les avait éteints […].

[22]        Enfin, les appelantes n’ont allégué aucun fait susceptible d’étayer l’existence d’un droit issu de traités, par opposition à un droit ancestral inhérent, à l’immunité fiscale.

La non-convocation d’une conférence constitutionnelle

[23]        Le second argument des appelantes est que l’application de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens viole l’article 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que la Couronne a manqué à son obligation fiduciaire envers les Autochtones ainsi qu’à son obligation de consultation en omettant de tenir une conférence constitutionnelle avec des dirigeants autochtones [traduction] « avant l’adoption de la Loi de l’impôt sur le revenu » et avant que l’on assujettisse à l’impôt sur le revenu les Autochtones travaillant hors réserve.

[24]        L’article 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 expose l’engagement du gouvernement du Canada à convoquer une conférence constitutionnelle avec les représentants des peuples autochtones avant de modifier la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’article 25 de la Charte ou la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982.

[25]        Le texte de l’article 35.1 est le suivant :

35.1. Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l’engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modification de la catégorie 24 de l’article 91 de la « Loi constitutionnelle de 1867 », de l’article 25 de la présente loi ou de la présente partie :

a) convoquera une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même et comportant à son ordre du jour la question du projet de modification;

b) invitera les représentants des peuples autochtones du Canada à participer aux travaux relatifs à cette question.

[26]        La catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 indique :

Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

[…]

24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.

[27]        La partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 renferme les articles 35 et 35.1, qui traitent des droits des peuples autochtones du Canada. Le texte de ces deux dispositions est reproduit plus haut dans les présents motifs.

[28]        Selon l’avocat de l’intimée, il n’y a jamais eu de [traduction] « propositions de modification constitutionnelle concrètes en rapport avec la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’article 25 de la Charte ou la partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 », et il n’a donc pas été nécessaire de convoquer une conférence constitutionnelle, ainsi qu’il est prévu à l’article 35.1.

[29]        Les appelantes n’ont pas allégué que des modifications de cette nature avaient déjà été proposées, et l’intimée a donc raison d’affirmer que l’article 35.1 n’est d’aucune application en l’espèce. Pour dire les choses simplement, l’adoption et l’application de dispositions législatives fiscales ayant une incidence sur les Autochtones ne sont pas des mesures gouvernementales qui feraient entrer en jeu l’article 35.1.

[30]        L’avocat de l’intimée a également fait valoir qu’il ressortait de la jurisprudence que la Couronne n’avait aucune obligation fiduciaire envers les peuples autochtones relativement à l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, et qu’elle n’avait aucune obligation de les consulter avant d’adopter ou d’appliquer cette disposition-là.

[31]        Dans la décision Hester c The Queen et al, [2007] O.J. no 4719, conf. par Hester c. Canada, 2008 ONCA 634 (Cour d’appel de l’Ontario), la juge Lax s’est penchée sur ces mêmes questions. Dans cette affaire, le demandeur alléguait que la Couronne avait une obligation fiduciaire envers les contribuables autochtones ainsi qu’une obligation de consultation à l’égard de l’application de l’alinéa 87(1)b). Elle a conclu que la Couronne n’avait ni l’une ni l’autre de ces deux obligations envers les Autochtones et elle a fait droit à la demande de la Couronne concernant la radiation de ces prétentions. Elle a traité en premier de la prétention relative à l’existence d’une obligation fiduciaire, aux paragraphes 29 à 35 de ses motifs. Voici les passages pertinents de son analyse :

[traduction]


[29]      […] Dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2002 CSC 79 (CanLII), [2002] 4 R.C.S. 245, aux par. 72 à 85, le juge Binnie traite de l’évolution de l’« obligation fiduciaire sui generis » en faisant remarquer que, depuis l’arrêt R. c. Guerin, 1984 CanLII 25 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 335, les tribunaux canadiens sont inondés de demandes présentées par des bandes indiennes et fondées sur l’« obligation fiduciaire ». En réaffirmant le principe énoncé dans l’arrêt Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Limited, 1989 CanLII 34 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 574, le juge Sopinka, à la p. 597, à savoir que les obligations qui lient des parties ayant des rapports fiduciaires n’ont pas toutes un caractère fiduciaire, le juge Binnie déclare que ce principe s’applique aux rapports entre la Couronne et les peuples autochtones et que : « [i]l est nécessaire de s’attacher à l’obligation ou droit particulier qui est l’objet du différend et de se demander si la Couronne exerçait ou non à cet égard un pouvoir discrétionnaire suffisant pour faire naître une obligation de fiduciaire » (au par. 83). Et, poursuit-il :

Je ne prétends pas que l’existence d’une obligation de droit public exclut nécessairement la création de rapports fiduciaires. Toutefois, pour que naissent de tels rapports, il faut qu’il existe un droit indien identifiable et que la Couronne exerce, à l’égard de ce droit, des pouvoirs discrétionnaires d’une manière entraînant une responsabilité « de la nature d’une obligation de droit privé » […].

[34]      Dans Ludmer, un appel d’un contribuable faisant droit à une requête en radiation de certains paragraphes des déclarations, la Cour d’appel fédérale a examiné le rôle des fonctionnaires du fisc et s’il s’appliquait des principes d’equity selon le régime canadien de perception fiscale; il a déclaré :

[…] Ni le ministre du Revenu ni ses préposés n’ont quelque discrétion que ce soit dans l’application qu’ils doivent faire de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ils sont tenus de la suivre d’une manière absolue comme d’ailleurs les contribuables sont obligés d’y obéir telle qu’elle est […] Pour déterminer si leurs décisions sont valides ou non il ne s’agit pas de se demander s’ils ont exercé leurs pouvoirs d’une façon correcte ou abusive, mais bien s’ils ont agi comme la loi qui les gouverne leur prescrit d’agir. (Au par. 44.)

[35]      […] En délivrant des avis de cotisation sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et en appliquant les droits à l’exemption d’impôt que prévoit la Loi sur les Indiens, l’ARC s’acquitte de l’obligation légale dont il est question dans Ludmer. Il n’y a pas de pouvoirs discrétionnaires que la Couronne exerce d’une manière entraînant une responsabilité de la nature d’une obligation de droit privé. À mon avis, il est évident que l’omission alléguée de la Couronne et de ses fonctionnaires d’appliquer l’article 87 de la Loi sur les Indiens d’une manière qui protège les droits des peuples autochtones à une exemption d’impôts ne peut donner lieu à une prétention de manquement à une obligation fiduciaire. Je conclus qu’il ne s’agit pas d’une prétention défendable et qu’il convient de la radier.

[Non souligné dans l’original.]

[32]        Aux paragraphes 36 à 38, la juge Lax traite de l’argument du demandeur à propos de l’existence d’une obligation de consultation :

[traduction]


[36]      Dans l’arrêt Nation Haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 511, la juge en chef McLachlin indique que l’obligation de consulter les peuples autochtones et de trouver des accommodements à leurs intérêts découlait du principe de l’honneur de la Couronne, auquel il convient de donner une interprétation généreuse. L’obligation prend naissance lorsque la Couronne a connaissance, concrètement ou par imputation, de l’existence potentielle du droit ou titre ancestral et envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur celui-ci.

[…]

[38]      […] Il ressort clairement de l’arrêt Haïda ainsi que des commentaires de divers auteurs (voir, par exemple, l’article du professeur Chrisitie, aux paragraphes 3, 17, 24, 30, 120 et 121) que l’obligation de consultation et d’accommodement prend naissance lorsque la Couronne envisage d’exploiter des ressources faisant l’objet de revendications de nature territoriale ou fondées sur des traités qui sont potentielles, mais non encore prouvées. Il est douteux qu’une telle obligation prenne naissance dans le contexte de biens personnels, mais, à supposer que ce soit le cas, il ne peut y avoir, au vu des faits allégués, aucune conduite envisagée par la Couronne, car cette dernière n’exerce aucun pouvoir discrétionnaire dans le cadre de son administration de droits à l’exemption d’impôts.

[Non souligné dans l’original.]

[33]        Je souscris aux conclusions de la juge Lax et je conclus qu’elles s’appliquent aussi en l’espèce. Ni l’adoption ni l’application de l’alinéa 87(1)b) n’ont trait à des revendications de nature territoriale ou fondées sur des traités qui sont actuellement en voie de négociation, ou à tout contrôle discrétionnaire qu’exerce la Couronne. J’ai déjà conclu également que les appelantes n’ont pas plaidé de faits suffisants pour étayer l’existence d’un droit ancestral inhérent ou issu de traités à l’immunité fiscale, et la jurisprudence indique clairement qu’il n’existe pas d’immunité fiscale générale pour les Autochtones au Canada. De ce fait, selon moi, les allégations des appelantes au sujet de l’obligation fiduciaire et de l’obligation de consultation ne peuvent pas être accueillies.

[34]        Les appelantes font également valoir que le fait que la Couronne ait omis de convoquer une conférence constitutionnelle sur la question de l’imposition des Autochtones est contraire à l’article 40 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la « DNUDPA »), dont le texte est le suivant :

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels ou collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

[35]        La DNUDPA est un instrument international portant sur les droits et le traitement des peuples autochtones, que les Nations Unies ont adopté en 2007. Comme l’a fait remarquer l’avocat de l’intimée, cet instrument n’est pas légalement exécutoire en droit international et, bien que le Canada l’ait entériné en 2010, il n’a pas été ratifié par le Parlement. Il ne donne naissance à aucun droit substantiel au Canada. Les instruments internationaux tels que la DNUDPA peuvent aider à éclairer l’approche contextuelle à l’égard de l’interprétation des lois, mais, dans la présente affaire, aucune question d’interprétation de loi n’est soulevée. L’argument des appelantes au sujet de la DNUDPA n’a pas de chances de succès.

La liberté de circulation

[36]        Le troisième argument qu’invoquent les appelantes est que l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens viole la liberté de circulation que leur confère l’article 6 de la Charte. Cet alinéa, disent-elles, porte atteinte au droit qu’elles ont de gagner leur vie hors réserve.

[37]        Le texte de l’article 6 de la Charte est le suivant :

6.(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :

a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;

b) de gagner leur vie dans toute province.

(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :

a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;

b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

[38]        L’essentiel de l’argument des appelantes est que, du fait de traités verbaux et écrits conclus entre leurs tribus et la Couronne, elles jouissent des mêmes droits aussi bien dans les réserves qu’en dehors de ces dernières et que, en particulier, elles ont le droit de gagner leur vie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une réserve. Si j’ai bien compris leur position, l’imposition d’un impôt sur le revenu qu’elles gagnent hors réserve restreint le droit qu’elles ont de gagner leur vie et viole donc la liberté de circulation que leur confère l’article 6 de la Charte.

[39]        Je souscris une fois de plus aux arguments de l’avocat de l’intimée : même si l’on présume que les faits que les appelantes ont exposés dans leurs avis d’appel et leurs avis de question constitutionnelle sont véridiques, leur argument au sujet de l’article 6 n’a aucune chance de succès.

[40]        Le paragraphe 6(2) énonce le droit qu’a un particulier de se déplacer librement et de travailler n’importe où au pays, sous réserve des limites exposées aux paragraphes 6(3) et (4). En particulier, les droits que garantit le paragraphe 6(2) sont soumis à n’importe quelle loi d’application générale dans une province donnée, s’ils n’établissent entre des personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle.

[41]        Comme le fait remarquer l’avocat de l’intimée, la Loi de l’impôt sur le revenu est une loi qui s’applique de manière générale dans toutes les provinces et tous les territoires. Cela étant, même si l’on pourrait dire que la Loi de l’impôt sur le revenu fait obstacle au droit qu’a un particulier de gagner sa vie (ce qu’elle ne fait pas, selon moi), la liberté de circulation que garantit l’article 6 de la Charte est assujettie à son application.

[42]        Il n’est pas justifié non plus, selon moi, de soutenir que l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens restreint ou entrave le droit de travailler dans une province donnée. Cette disposition exonère d’impôt les biens (dont le revenu) d’un Indien s’ils sont situés dans une réserve. Il s’agit là d’une disposition, parmi plusieurs autres, de la Loi sur les Indiens qui est conçue pour protéger les Indiens de diverses façons contre l’érosion de leur base économique, c’est-à-dire les terres de réserve et les biens personnels s’y trouvant et appartenant à un Indien : Mitchell c Bande indienne Peguis, [1990] 2 RCS 85. Elle ne traite pas du droit qu’a un Indien de travailler ou de gagner un revenu.

L’article 15

[43]        Le quatrième argument qu’invoquent les appelantes est que le fait de restreindre l’exemption fiscale que prévoit l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens aux revenus gagnés dans une réserve est discriminatoire pour les Indiens qui travaillent hors réserve et que cela viole donc le paragraphe 15(1) de la Charte.

[44]        Le paragraphe 15(1) de la Charte a principalement pour but d’éviter que les gouvernements fassent des distinctions, fondées sur des motifs énumérés ou analogues, qui ont pour effet de perpétuer un désavantage ou un préjudice ou d’imposer un désavantage fondé sur l’application de stéréotypes : Law c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 RCS 497.

[45]        Le paragraphe 15(1) indique :

15.(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[46]        L’avocat de l’intimée fait remarquer qu’un argument semblable a été invoqué et rejeté dans l’affaire Horn c Canada, [2007] ACF no 1356. L’appel à l’encontre de cette décision a été rejeté, et l’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée.

[47]        Dans Horn, l’appelante prétendait que le fait d’appliquer l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens d’une manière conforme aux lignes directrices de l’ARC était assimilable à de la discrimination et portait atteinte aux droits que lui conférait le paragraphe 15(1) de la Charte. Le juge Phelan, de la Cour fédérale, a toutefois conclu que la distinction que font l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens et les lignes directrices de l’ARC se situe entre les biens situés dans une réserve et les biens situés ailleurs et qu’il ne s’agit pas d’un motif énuméré ou analogue pour les besoins du paragraphe 15(1). Et, a-t-il ajouté :

136      Il n’y a rien d’immuable — comme la race, la religion ou une caractéristique qui ne peut être modifiée qu’au prix inacceptable de la liberté individuelle — dans les distinctions relatives au situs d’un bien. La distinction relative au situs d’un bien meuble dans une réserve n’est donc pas un motif analogue.

139      Aucune des distinctions relevées dans les Lignes directrices de 1994 ne repose sur des caractéristiques ou circonstances personnelles ou n’a d’effet sur la dignité humaine des demanderesses. L’emplacement des biens meubles d’une personne n’est pas en soi le type de facteur dont on peut raisonnablement dire qu’il a une incidence sur la dignité humaine. Il n’y a aucune preuve que Horn ou Williams ont atténué ou sont considérées comme ayant atténué leur statut d’Indiennes en tant qu’Indiennes, ni qu’elles sont considérées comme faisant moins partie intégrante de la vie de leur réserve du fait qu’elles ne sont pas admissibles à l’exonération d’impôt.

[48]        À mon avis, l’argument des appelantes au sujet du paragraphe 15(1) de la Charte ne peut pas être dissocié de la position que l’appelante avait adoptée dans l’affaire Horn. Cette position ayant été rejetée à tous les paliers, il n’y a aucune chance que l’argument invoqué en l’espèce puisse être accueilli.

La compétence de la Cour canadienne de l’impôt

[49]        Le cinquième argument qu’invoquent les appelantes est que la Cour n’est pas compétente pour traiter de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu aux Autochtones et qu’elle n’a pas la procédure judiciaire requise pour reconnaître l’existence de droits ancestraux inhérents. Cela n’est tout simplement pas le cas. L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C., 1985, ch. T‑2, accorde à la Cour la compétence exclusive d’entendre et de trancher des renvois et des appels prévus dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour déterminer si une cotisation est exacte ou non, la Cour tient compte de tout droit ancestral pertinent dont l’existence est établie par les éléments de preuve fournis.

[50]        Dans la mesure où les appelantes contestent la compétence de la Cour à l’égard des Autochtones, cette question soulève la même question de souveraineté que celle dont j’ai traité plus haut dans les présents motifs et, comme je l’ai déjà conclu, cet argument ne peut pas être retenu.

[51]        Je signale également que ce sont les appelantes qui ont déposé leurs appels devant la Cour, ce qui est apparemment contradictoire avec une prétention selon laquelle la Cour n’est pas compétente pour les trancher.

Les autres arguments

[52]        Les appelantes soutiennent que le fait de faire droit à la requête en radiation serait un abus de pouvoir, car cela les priverait du droit de présenter leurs arguments en rapport avec leurs droits ancestraux. Elles soutiennent également qu’elles subiraient de graves difficultés si la requête était accordée.

[53]        Il est vrai que la radiation de l’avis d’appel et de l’avis de question constitutionnelle les empêchera de faire part de leurs arguments au sujet des violations alléguées de leurs droits et que cela pourrait leur causer des difficultés. Cependant, si leurs arguments n’ont aucune chance de succès, la Cour se doit de les radier en vue de préserver l’intégrité de la procédure de la Cour.

[54]        Les appelantes ont également soutenu que la requête en radiation est assimilable à de la discrimination en matière de poursuites. Ce que les appelantes veulent dire par cela n’est pas tout à fait clair dans mon esprit. Ces dernières ne sont pas poursuivies dans le cadre de la présente instance. Elles ont déposé un appel concernant de nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu, et l’intimée les défend. De plus, rien dans les documents qui m’ont été soumis ne donne à penser qu’en déposant la présente requête, l’avocat de l’intimée fait preuve de discrimination à l’endroit des appelantes.

[55]        Les appelantes soutiennent de plus que la présentation de leur cause a été entravée par leur incapacité à obtenir des conseils juridiques appropriés. Ce fait, bien sûr, est regrettable, mais il n’a aucune incidence sur l’issue de la présente demande. La Cour suprême du Canada a décrété qu’au Canada, il n’existe pas de droit constitutionnel général à l’assistance d’un avocat : Colombie-Britannique (Procureur général) c Christie, [2007] CSC 21.

Conclusion

[56]        Je signale que les appelantes ont déjà bénéficié d’un certain nombre d’occasions de modifier leur avis d’appel et avis de question constitutionnelle en vue d’éclaircir leurs arguments et d’énoncer tous les faits pertinents. Même après ces modifications, je conclus qu’il est évident et manifeste que les arguments qu’elles invoquent n’ont aucune chance de succès.

[57]        Pour tous ces motifs, la demande de l’intimée est accueillie et les avis d’appel et avis de question constitutionnelle modifiés sont radiés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’octobre 2013.

 

« B.Paris »

Juge Paris

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de novembre 2013.

 

C. Laroche

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 303

 

Nos DE DOSSIER DE LA COUR :   2010-478(IT) et 2007-1523(IT)I

 

INTITULÉ :                                      JUDY SACKANEY ET LA REINE et
MARY ANN SHOEFLY-DEVRIES ET LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 octobre 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge B. Paris

 

DATE DE L’ORDONNANCE
MODIFIÉE :                                     Le 2 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelantes :

Les appelantes elles-mêmes

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER :

 

       Pour les appelantes :

 

                             Nom :                  

 

                        Cabinet :                  

 

              Pour l’intimée :                   William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.