Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2013-3326(IT)APP

ENTRE :

 

FITZROY HANSON,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 25 octobre 2013 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith M. Woods

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Alisa Apostle

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          La demande visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai de signification des avis d’opposition aux cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 est rejetée.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2013.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de décembre 2013.

 

C. Laroche


 

 

 

 

Référence : 2013CCI341

Date : 20131028

Dossier : 2013-3326(IT)APP

ENTRE :

 

FITZROY HANSON,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Woods

 

[1]             Fitzroy Hanson présente une demande afin d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai de dépôt des avis d’opposition aux cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006.

 

[2]             Les cotisations concernent le refus de crédits pour dons de bienfaisance visés par un programme appelé « Global Learning Donation Program ».

 

[3]             L’intimée soutient que les prorogations ne devraient pas être accordées, parce que le requérant n’a pas présenté de demande de prorogation de délai au ministre du Revenu national dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour déposer les avis d’opposition.

 

[4]             Les circonstances relatives à la présente affaire inspirent de la compassion. M. Hanson se trouvait dans une situation familiale très difficile pendant une partie de la période en cause. De plus, lui et son épouse ont déclaré dans leurs témoignages qu’ils avaient signé les avis d’opposition et qu’ils avaient reçu l’assurance du représentant de Global Learning qu’ils seraient déposés. Rien n’indique que ces avis aient été envoyés, et le représentant semble refuser de parler à M. Hanson. Il semble que les Hanson sont abandonnés à leur sort par le représentant.

 

[5]             Malgré la compassion que suscitent les circonstances, je dois rejeter la demande, parce que le délai strict prévu par la loi n’a pas été respecté. Ce délai est prévu à l’al. 166.2(5)a) :

 

166.2 (5) Acceptation de la demande - Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

ala demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) [demande de prorogation présentée au ministre] dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

[…]

 

[6]             En l’espèce, les délais dans lesquels les demandes de prorogation de délai devaient être présentées au ministre ont expiré le 26 janvier 2010 et le 30 mars 2011, pour les années d’imposition 2005 et 2006 respectivement. Compte tenu de la preuve qui a été produite, je ne peux conclure que ces échéances ont été respectées.

 

[7]             Le législateur a prévu des délais stricts pour le dépôt des avis d’opposition et des demandes de prorogation de délai. La Cour ne peut proroger les délais pour quelque raison que ce soit, même par compassion. Le principe applicable est énoncé dans Grunwald c La Reine, 2005 CAF 421, au paragraphe 46 :

 

   [46]  […] Les demandes de prorogation du délai pour signifier les avis d’opposition devaient être présentées au ministre dans l’année suivant le 5 avril 2001, à savoir, au plus tard le 5 avril 2002. Elles ne l’ont été que le 26 juin 2003. Le ministre et, par voie de conséquence, le juge McArthur n’avaient pas compétence pour accueillir les demandes de prorogation de Mme Grunwald, et le juge McArthur a eu raison de rejeter ses appels.

 

[8]             La demande sera rejetée.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2013.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de décembre 2013.

 

C. Laroche

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 341

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2013-3326(IT)APP

 

INTITULÉ :                                      FITZROY HANSON et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 octobre 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 28 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Alisa Apostle

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

 

                          Nom :                     s.o.

 

                        Cabinet :                  

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

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