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Dossier : 2013-1758(GST)I

ENTRE :

Barbara George,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 6 janvier 2014, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Reuben L. Morgan

Avocate de l’intimée :

Me Sandra K.S. Tsui

 

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JUGEMENT

 

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation datée du 27 juin 2012, établie pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, est accueilli, mais uniquement pour accorder le montant de CTI de 12 655,50 $ qui a été concédé par l’intimée au début de l’audience.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16jour de janvier 2014.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14jour de février 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 19

Date : 20140116

Dossier : 2013-1758(GST)I

ENTRE :

Barbara George,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]             Dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (pièce R‑3), l’appelante a demandé, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») de 22 000 $. Elle avait exploité un restaurant de style buffet pendant un an.

 

[2]             Durant la vérification et au stade de l’opposition, ni l’appelante ni son représentant n’ont fourni de liste des dépenses supportées à l’appui de la demande de CTI. Mme Lucy Bell, la vérificatrice de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), et Mme Brie Gill, l’agente des appels à l’ARC, ont toutes les deux témoigné qu’elles avaient parlé à l’appelante et à son comptable, M. Reuben Morgan, à plusieurs reprises, et qu’elles leur avaient donné suffisamment de temps pour se conformer à l’exigence de production de documents justificatifs concernant leurs demandes.

 

[3]             L’ARC a effectivement reçu des factures faisant état des paiements de loyer effectués en 2001 (pièce R‑2) et une facture concernant l’achat d’un système de terminaux de points de vente (un terminal et d’autre matériel) en décembre 2010 (pièce R‑4).

 

[4]             Les factures susmentionnées n’ont pas été acceptées au stade l’appel pour étayer la demande de CTI pour l’année 2011, en raison du fait que, concernant le loyer, les factures n’étaient accompagnées d’aucun bail et, pour ce qui est du système de terminaux de points de vente, l’achat avait été fait dans une année antérieure à l’année en cause, et on ne pouvait pas vérifier si une demande de CTI avait été déjà présentée relativement à l’achat en question.

 

[5]             Juste avant l’audience, l’appelante a envoyé à l’avocate de l’intimée une copie du bail (elle fait partie de la pièce R‑1), et l’intimée a concédé un montant de 12 655,50 $ au titre des CTI pour la TPS/TVH payée sur le loyer. Il reste un montant de 9 344,50 $ qui est toujours en cause.

 

[6]             L’appelante n’a pas présenté d’éléments de preuve supplémentaires pour convaincre la Cour que des CTI n’avaient pas déjà été demandés dans une année antérieure relativement à l’achat du système de terminaux de points de vente. Toutefois, elle affirme maintenant qu’elle a effectué des débours en espèces de 107 622 $ pour des rénovations relatives à son entreprise en 2011 et qu’elle avait payé une TPS/TVH connexe de 12 381 $. À l’appui de cette nouvelle demande, l’appelante a produit une facture provenant de Nu‑Port Homes Inc. (pièce A‑1), qui faisait état d’un montant de 40 241 $ pour des matériaux et d’un montant de 55 000 $ pour la main d’oeuvre. La facture ne comportait aucun numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH. Mme Bell a effectué une recherche sur le site Web de l’ARC et a trouvé un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH pour Nu‑Port Homes Inc., mais celui‑ci n’était plus valide depuis au moins la fin de 2007. Le représentant de l’appelante, M. Morgan, a tenté de produire un document du gouvernement de l’Ontario concernant cette société pour 2009. Je n’ai pas accepté le document en question, parce que personne de Nu‑Port Homes Inc. ne s’est présenté à l’audience pour témoigner relativement à ce document et celui‑ci ne portait pas sur la période en cause.

 

[7]             En outre, l’appelante a expliqué, dans son témoignage, qu’elle avait offert d’envoyer à la vérificatrice et à l’agente des appels des pièces justificatives concernant diverses autres dépenses. Les deux agentes de l’ARC auraient décliné l’offre. À l’audience, les deux agentes ont précisé qu’elles avaient d’abord exigé une liste structurée des dépenses avant qu’elles puissent analyser les factures. La demande concernant la liste en question avait été adressée à l’appelante et à son comptable à plusieurs reprises. Selon ce que j’ai compris, ce dernier ne pouvait pas préparer la liste des dépenses, parce que l’appelante ne lui avait pas fourni les pièces justificatives. L’appelante n’avait pas non plus apporté les pièces justificatives à l’audience.

 

 

Analyse

 

[8]             À l’audience, l’appelante s’est fondée sur la pièce A‑1 pour demander le solde des CTI qui lui avaient été refusés. Je ne puis accepter la facture produite en tant que pièce A‑1 comme étayant le droit de l’appelante à des CTI relativement à des dépenses de rénovation payées en espèces à un fournisseur qui n’est pas dûment inscrit aux fins de la TPS/TVH.

 

[9]             Selon le paragraphe 169(4) de la LTA, l’inscrit ne peut demander des CTI que s’il fournit les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (le « Règlement »). Le numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH est un élément qui fait partie des renseignements exigés. Ce numéro ne figure pas sur les factures fournies par l’appelante, et celle‑ci n’a effectué aucune vérification pour savoir si le fournisseur était dûment inscrit. Les renseignements exigés par le Règlement sont obligatoires (Davis c. Canada, [2004] A.C.I. no 505(QL), [2004] G.S.T.C. 134, 2004 CCI 662), et l’exigence doit être rigoureusement appliquée (Systematix Technology Consultants Inc. c. Canada, [2007] A.C.F no 836 (QL), [2007] G.S.T.C. 74, 2007 CAF 226).

 

[10]        En l’espèce, l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait droit au montant de 9 344,50 $ restant sur le total des CTI demandés dans sa déclaration de TPS/TVH pour l’année 2011.

 

[11]        L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation datée du 27 juin 2012, établie pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, est accueilli, mais uniquement pour accorder le montant de CTI de 12 655,50 $ qui a été concédé par l’intimée au début de l’audience.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16jour de janvier 2014.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14jour de février 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 19

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2013-1758(GST)I

 

                                                         

INTITULÉ :                                      Barbara George c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 janvier 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 16 janvier 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Reuben L. Morgan

Avocate de l’intimée :

Me Sandra K.S. Tsui

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

      

            Nom :                                            

            Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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