Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2013-2826(IT)I

ENTRE :

JASWINDER DHILLON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Ravinderjit Dhillon 2013-3201(IT)I

le 15 janvier 2014 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocats de l’intimée :

Me Alexandra Humphrey

Me Tony Cheung

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 est rejeté.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de janvier 2014.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2014.

 

C. Laroche


 

 

 

 

Dossier : 2013-3201(IT)I

ENTRE :

RAVINDERJIT DHILLON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Jaswinder Dhillon 2013-2826(IT)I

le 15 janvier 2014 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Jaswinder Dhillon

Avocats de l’intimée :

Me Alexandra Humphrey

Me Tony Cheung

 

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 de l’appelante est accueilli, sans frais, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis ce qui suit :

a)     elle a le droit de déduire des frais de garde d’enfants de 4 000 $ en 2003, 2004 et 2005;

b)  les pénalités pour faute lourde imposées en 2003, 2004, 2005 et 2006 doivent être radiées.

À tous les autres égards, l’appel interjeté par l’appelante est rejeté.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de janvier 2014.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2014.

 

C. Laroche

 

 

 


                                                         

 

 

 

Référence : 2014CCI25

Date : 2014-01-23

Dossier : 2013-2826(IT)I

ENTRE :

JASWINDER DHILLON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2013-3201(IT)I

          ET ENTRE :

RAVINDERJIT DHILLON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]             Jaswinder Dhillon et Ravinderjit Dhillon ont interjeté appel à l’encontre de la nouvelle cotisation pour leurs années d’imposition 2004 à 2006, dans laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la déduction de crédits d’impôt non remboursables à l’égard de dons de bienfaisance allégués.

[2]             Dans l’appel de Ravinderjit Dhillon, avaient également été refusés les frais de garde d’enfants pour ses années d’imposition 2003 à 2006. Toutefois, au début de l’audience, l’intimée a cédé concernant les frais de garde d’enfants pour les années d’imposition 2003 à 2005 et les pénalités pour faute lourde imposées pour les années d’imposition 2003 à 2006 concernant les frais de garde d’enfants.

[3]             Les questions à trancher à l’audition de ces appels étaient :

a)     de savoir si les appelants ont fait des dons de bienfaisance pour les montants suivants aux organismes de bienfaisances suivants :

 

 

Jaswinder Dhillon

Ravinderjit Dhillon

Organisme de bienfaisance

2004

9 500 $

5 004 $

Whit-Tee Youth Shelter Inc.

2005

14 500

 3 500

Whit-Tee Youth Shelter Inc.

2006

5 100

 

Whit-Tee Youth Shelter Inc.

2006

5 005

 1 855

Nouvel Espoir pour l’Afrique

b)    à titre subsidiaire, de savoir si les reçus relatifs aux dons de bienfaisance allégués respectaient les exigences de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et des articles 3500 et 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »);

c)     de savoir si Ravinderjit Dhillon a payé des frais de garde d’enfants de 4 000 $ en 2006.

[4]             Les appels ont été entendus sur preuve commune, et les deux appelants ont témoigné. L’intimée a convoqué quatre témoins : le sergent d’état-major Roy Steinebach, GRC; Rita Hirchliffe, agente d’appel de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), Neal Swietlinski, enquêteur et vérificateur à l’ARC et Tracey Cooper, agente des litiges à l’ARC.

Les dons de bienfaisance

Les faits

[5]             Les appelants sont mari et femme. Selon le témoignage de Ravinderjit Dhillon, c’est son époux qui s’est occupé de la préparation de leurs déclarations de revenus pour chacune des années visées par l’appel. Jaswinder Dhillon a déclaré que leurs déclarations de revenus de 2004 avaient été préparées par une personne nommée Steve qui était dans le même immeuble qu’Orbit Financial Services (« Orbit »), mais que Steve n’était pas un employé d’Orbit. En 2005 et 2006, leurs déclarations de revenus ont été préparées par une personne dont il ne peut se souvenir du nom. Cette personne se trouvait dans le même immeuble que le Tax Help Centre, mais n’en était pas employée.

[6]             Il ressort de la preuve que les déclarations de revenus de 2004 ont été produites par voie électronique à l’aide du numéro d’agent TED D6302, inscrit au nom de E.S. Services/Evelyn Serwaah. Il ressort de la preuve qu’Isaac Amoako (« M. Amoako ») et Orbit ont produit les déclarations de revenus de certains de leurs clients en ayant recours au numéro d’agent TED de E.S. Services (voir la pièce R‑32). M. Amoako était directeur et cadre d’Orbit.

[7]             M. Amoako et Orbit ont été déclarés coupables d’avoir préparé et produit de fausses déclarations de revenus dans lesquelles ils demandaient des crédits d’impôt à l’égard de dons de bienfaisance frauduleux au nom de leurs clients pour les années d’imposition 2004 à 2006.

[8]             Les déclarations de revenus de 2005 des appelants ont été produites par voie électronique à l’aide du numéro E7117. Le numéro était enregistré au nom de SuSu Financials, du 222-350, ch. Rutherford Sud, à Brampton, et la personne-ressource était Frank Osei. M. Osei était un associé de William Ankomah (« M. Ankomah ») qui travaillait au Tax Help Centre. L’adresse de ce centre était la même que celle de SuSu Financials.

[9]             Le sergent Roy Steinebach a déclaré dans son témoignage qu’un mandat de perquisition avait été exécuté par la GRC et l’ARC à l’encontre du Tax Help Centre et de M. Ankomah le 31 mai 2007. Les agents ont saisi des documents, des données électroniques et des ordinateurs de M. Ankomah. Les documents comprenaient des livrets de reçus vierges et du papier à en-tête de Whit-Tee Youth Shelter Inc. (« Whit-Tee »), de Nouvel Espoir pour l’Afrique (« Nouvel Espoir ») et d’autres organismes de bienfaisance. Ils ont trouvé des livres attestant que M. Ankomah facturait à ses clients 10 % du montant des reçus pour dons de bienfaisance, pour la préparation et la production de leurs déclarations de revenus. Les données électroniques comportaient approximativement 6 000 dossiers d’impôt que l’ARC a utilisés ultérieurement pour l’établissement de nouvelles cotisations.

[10]        Après la perquisition, la GRC a interrogé 23 clients de M. Ankomah. Ces clients ont déclaré que M. Ankomah offrait de produire leurs déclarations en demandant la déduction de faux dons de bienfaisance en crédits d’impôt; ils n’avaient pas obtenu de reçus pour dons de bienfaisance lorsque leurs déclarations de revenus avaient été préparées; on ne leur avait pas indiqué le nom de l’organisme de bienfaisance utilisé, et ils n’avaient pas effectué les dons de bienfaisance dont ils demandaient la déduction dans leurs déclarations de revenus. Ils ont versé à M. Ankomah 10 % du montant du don de bienfaisance allégué. Je relève que les appelants n’ont pas été interrogés par la GRC.

[11]        M. Ankomah a été déclaré coupable de fraude pour avoir préparé et produit de fausses déclarations de revenus, dans lesquelles il demandait, au nom de ses clients, des déductions pour dons de bienfaisance frauduleux.

[12]        Rita Hirchliffe a déclaré qu’elle avait reçu un disque saisi chez M. Ankomah et qu’il contenait tous les renseignements fiscaux sur les appelants pour les années d’imposition 2005 et 2006.

[13]        Les déclarations de revenus de 2006 des appelants ont été transmises imprimées au ministre.

[14]        Les appelants ont déclaré avoir effectué en espèces les dons de bienfaisance mentionnés ci-dessus au paragraphe 3a). M. Dhillon a déclaré qu’il se rendait cinq à six fois par an chez Whit-Tee pour y apporter personnellement le montant en espèces. En 2004, il avait remis l’argent à une personne nommée Dave; en 2005, il avait donné l’argent à Dave ou à Oscar; en 2006, il avait traité avec Oscar. Il a déclaré qu’on ne lui avait pas remis de reçu pour l’argent au moment où il l’avait donné; par contre, il a personnellement tenu compte de ses dons dans un registre qu’il tenait à jour à la maison. M. Dhillon a aussi déclaré avoir obtenu les reçus de 2004 au début de 2005 et ceux de 2005 au début de 2006. En 2004 et 2005, il avait remis le montant en espèces au bureau de Whit-Tee, au 2095 chemin Weston, et en 2006, il avait livré l’argent au bureau que tenait Whit-Tee dans un entrepôt du chemin Millcreek, à Mississauga. Nouvel Espoir et Whit-Tee étaient situés dans le même entrepôt. Chez Nouvel Espoir, il a confié son argent à Steve.

[15]        À l’appui de son témoignage, M. Dhillon a produit des relevés bancaires indiquant qu’il avait effectué divers retraits en espèces de son compte bancaire.

Analyse

[16]        J’estime que les appelants n’ont produit aucun élément de preuve crédible établissant qu’ils avaient effectué des dons de bienfaisance à Whit-Tee et à Nouvel Espoir. Il ressort des relevés bancaires produits (pièces A-1, A-2 et A-3) que les appelants ont retiré des montants en espèces de leur compte bancaire commun ou du compte bancaire de leurs parents. Je ne dispose d’aucun document déposé en preuve établissant le lien entre les retraits en espèces et les dons de bienfaisance allégués. Bien que M. Dhillon ait déclaré qu’il tenait un registre personnel de ses dons en espèces, il n’a pas apporté ce document à la cour. De plus, j’ai de la difficulté à croire que les appelants donneraient 44 464 $ en espèces sur trois ans à des gens dont ils ne connaissaient pas le nom et sans obtenir de reçu pour l’argent liquide au moment où il a été donné.

[17]        J’estime que M. Dhillon n’était pas crédible. Il a déclaré dans son témoignage avoir entendu parler de Whit-Tee par un vendeur chez un concessionnaire Mercedes Benz. Il ne connaissait pas le nom du vendeur. Il serait supposément allé au bureau de Whit-Tee sur le chemin Weston en 2004 et 2005; par contre, d’après les dossiers, Whit-Tee n’avait pas de bureau sur le chemin Weston avant le 11 août 2005. Il se serait rendu dans les bureaux de Whit-Tee sur le chemin Millcreek en 2006. D’après les dossiers, Whit-Tee n’a jamais eu de bureau sur le chemin Millcreek (voir la pièce R‑27). Il a dit qu’avant d’effectuer ces dons, il avait examiné Whit-Tee et Nouvel Espoir pour s’assurer que leurs programmes visaient des fins de bienfaisance. Il a donné une description vague des programmes exécutés par Whit‑Tee et Nouvel Espoir, mais le témoignage de Neal Swietlinski et les documents produits par l’intimée ont prouvé que même ces vagues descriptions étaient erronées.

[18]        Quant au témoignage de M. Dhillon concernant le moment où il a obtenu les reçus pour dons de bienfaisance de Whit-Tee, il a été discrédité par les éléments de preuve donnés par Neal Swietlinski, qui a mené une vérification de Whit-Tee. Selon M. Swietlinski, Whit-Tee ne tenait pas de dossier comptable ni de livre ou d’enregistrement des dons périodiques effectués par des gens. Whit-Tee ne pouvait avoir produit de reçu à la fin de l’année à l’égard du total des dons.

[19]        Les avis d’opposition déposés par les appelants n’appuient pas le témoignage de M. Dhillon selon lequel leurs déclarations de revenus de 2005 et de 2006 n’ont pas été préparées par le Tax Help Centre. À chaque formulaire d’opposition est jointe une lettre du Tax Help Centre précisant que ses clients n’ont pu produire les documents concernant les dons de bienfaisance pour lesquels ils demandaient une déduction dans leurs déclarations de revenus, parce que l’information était désormais en possession de l’ARC dans le cadre d’une enquête en cours.

[20]        Je conclus en outre que Ravenderjit Dhillon n’était pas crédible. À l’audience, elle a affirmé avoir fait un don de 5 004 $ à Whit-Tee en 2004. Toutefois, l’intimée a présenté des documents indiquant que, le 6 avril 2005, l’ARC avait demandé un reçu officiel à l’égard de la déduction pour don de bienfaisance demandée par Ravinderjit Dhillon dans sa déclaration de revenus de 2004. La demande avait été faite avant la cotisation et envoyée à Evelyn Serwaah, parce que c’est le numéro d’agent TED de celle-ci qui avait été utilisé pour transmettre la déclaration. En réponse, un reçu a été envoyé à l’ARC, indiquant un don de 5 004 $ à l’organisme de bienfaisance Panafrican Canadian Multicultural Centre (« Panafrican »). L’appelante n’était au courant ni de l’enquête menée par l’ARC, ni du reçu pour Panafrican.

[21]        J’ai conclu, d’après les éléments de preuve, que les appelants avaient fait remplir leurs déclarations de revenus de 2004 par M. Amoako et Orbit et leurs déclarations de 2005 et de 2006, par M. Ankomah et ses associés du Tax Help Centre. J’ai également conclu que les appelants n’avaient pas effectué les dons de bienfaisance pour lesquels ils demandaient une déduction dans leurs déclarations de revenus de 2004, 2005 et 2006. Cette conclusion suffit à rejeter les appels sur la question relative aux dons de bienfaisance et je n’ai pas à trancher l’argument subsidiaire de l’intimée.

Les frais de garde d’enfants

[22]        Mme Dhillon a déclaré avoir payé à Sandy Duncan Williams 4 000 $ en espèces en 2006 pour garder son fils. Elle a déclaré qu’elle quittait la maison à 6 h 30 et se rendait au travail et que Mme Duncan Williams agissait comme gardienne de leur fils de 6 h 15 jusqu’à 8 h, heure à laquelle partait pour l’école. Le fils de Mme Dhillon avait 15 ans à l’époque.

[23]        Mme Dhillon a produit une lettre datée du 30 décembre 2006 adressée « À qui de droit » et provenant de S.D.W. – Home Child Care Centre (« SDW »). Il y était précisé que Mme Sandy Duncan avait été gardienne du fils de « M. Ravinder Jit Dhillon » pendant 32 semaines, de janvier 2006 à décembre 2006, pour un coût total de 4 000 $.

[24]        Selon le témoignage de Mme Dhillon, le coût de gardiennage était de 120 $ par semaine. Toutefois, elle n’a rien payé avant décembre 2006. Elle n’a pu préciser notamment quelles étaient les 32 semaines de gardiennage de Mme Duncan Williams.

[25]        L’intimée a déposé des éléments de preuve établissant que Mme Duncan Williams avait déclaré des revenus sur un formulaire T4 en 2006, mais aucun revenu provenant de la garde d’enfants. Elle a demandé une déduction pour frais de garde d’enfants en 2006. En 2007, Mme Duncan Williams a déclaré un revenu de garde d’enfants.

[26]        Les appelants ont déclaré que Mme Duncan Williams était à l’extérieur et ne pouvait assister à l’audience.

[27]        Je trouve peu vraisemblable que Mme Dhillon ait retenu les services d’une gardienne d’enfants pour demeurer avec son fils pendant une heure et quarante-cinq minutes chaque jour d’école. Invitée à préciser pour quelle raison son fils avait besoin d’une gardienne d’enfants le matin, Mme Dhillon a répondu qu’il n’avait pas 16 ans. De plus, je ne crois pas non plus que Mme Duncan Williams ou toute autre gardienne d’enfants travaillerait pendant 32 semaines par an et ne serait pas payée avant le 30 décembre de l’année.

[28]        La lettre de SDW aurait pu être dactylographiée à n’importe quel moment. Nous n’avons pu entendre la version de Mme Duncan Williams et vérifier l’une ou l’autre des déclarations formulées dans la lettre. Je n’ai accordé aucun poids à cette lettre.

[29]        Je conclus que Ravinderjit Dhillon n’a pas établi qu’elle avait engagé des frais de garde d’enfants en 2006. Pour ce motif, la demande de déduction de Ravinderjit Dhillon à l’égard de frais de garde d’enfants de 4 000 $ pour son année d’imposition 2006 est rejetée.

[30]        En conclusion, l’appel de Jaswinder Dhillon pour ses années d’imposition 2004, 2005 et 2006 est rejeté.

[31]        L’appel de Ravinderjit Dhillon est accueilli ainsi :

b)     elle a le droit de déduire des frais de garde d’enfants de 4 000 $ en 2003, 2004 et 2005;

c)      les pénalités pour faute lourde imposées en 2003, 2004, 2005 et 2006 doivent être radiées.

[32]        À tous les autres égards, l’appel interjeté par Ravinderjit Dhillon est rejeté.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de janvier 2014.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2014.

 

C. Laroche

 


RÉFÉRENCE :                                 2014CCI25

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :        2013-2826(IT)I

                                                          2013-3201(IT)I

 

INTITULÉ :                                      JASWINDER DHILLON,

                                                          RAVINDERJIT DHILLON

                                                          ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 janvier 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 23 janvier 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

M. Jaswinder Dhillon

Avocats de l’intimée :

Me Alexandra Humphrey

Me Tony Cheung

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

                Pour l’appelant :

 

                               Nom :               

 

                            Cabinet :

 

                  Pour l’intimée :               William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.