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Dossier : 2012-3365(IT)I

2012-4841(IT)I

ENTRE :

DAVE SHOWERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 23 janvier 2014, à London (Ontario)

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Christopher Kitchen

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelant a droit au crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire à l’égard de frais s’élevant à 7 213 $.

L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté.

Chaque partie assumera ses propres frais.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 30e jour de janvier 2014.

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 32

Date : 20140130

Dossiers : 2012-3365(IT)I

2012-4841(IT)I

 

ENTRE :

DAVE SHOWERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]             L’appelant, Dave Showers, travaille comme installateur d’armoires chez Verbeek Kitchens, à London, en Ontario. Son appel porte sur des dépenses d’emploi qu’il a déduites dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2008 et 2009, ainsi que sur un crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire demandé pour l’année d’imposition 2009.

 

[2]             À l’audience, les deux parties ont fait des concessions. Plus particulièrement, M. Showers a abandonné sa demande en ce qui concerne les dépenses d’emploi, sauf pour ce qui est des frais afférents à un véhicule à moteur. La Couronne a concédé la question relative au crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire. La seule question qui reste en litige est donc celle concernant les frais afférents à un véhicule à moteur.

 

[3]             Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2008 et 2009, M. Showers a déduit des frais afférents à un véhicule à moteur s’élevant à 6 186 $ et à 9 796,81 $, respectivement, dans le calcul de son revenu d’emploi. Il a aussi demandé des remboursements de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») relativement à ces frais. De nouvelles cotisations ont été établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans lesquelles la déduction de tous les montants a été refusée.

 

[4]             La difficulté que M. Showers doit surmonter à l’égard de ces déductions demandées est que les montants semblent être excessifs et qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve fiables pour permettre à la Cour d’estimer les montants appropriés.

 

[5]             M. Showers admet que les déductions demandées semblent excessives et il blâme son spécialiste en déclarations de revenus, Rudoph Terracina. M. Showers a témoigné qu’il n’avait pas examiné les déclarations avant de les signer.

 

[6]             En ce qui concerne certains éléments particuliers de la déduction demandée, M. Showers admet que le nombre de kilomètres parcourus à des fins professionnelles déclaré dans l’État des dépenses d’emploi (le « T777 ») est inexact. Il soutient que le nombre de kilomètres parcourus à des fins professionnelles qu’il a déclaré à son employeur pour se faire rembourser suivant un taux de 0,38 $ le kilomètre était exact.

 

[7]             Une autre difficulté qui se pose pour M. Showers est le fait que les déclarations de revenus ne reflètent pas correctement les remboursements reçus de l’employeur, qui n’ont pas été inclus dans le revenu de M. Showers. Pour l’année 2008, M. Showers n’a pas déclaré la totalité des remboursements qu’il a reçus et, pour l’année 2009, il n’a déclaré aucun remboursement. Il aurait fallu déduire des frais la totalité des remboursements reçus, conformément à ce qui figurait dans le T777.

 

[8]             Une autre difficulté est due au fait que la plupart des montants déduits à titre de frais afférents à un véhicule à moteur semblent être déraisonnablement élevés. M. Showers l’a reconnu en contre‑interrogatoire.

 

[9]             Bien que M. Showers ait admis que les montants déduits sont inexacts, il n’a pas été en mesure de fournir des chiffres exacts, ou encore des estimations raisonnables. En outre, M. Showers a déclaré qu’il n’avait pas de reçus parce qu’il les avait fournis à M. Terracina et que, selon lui, ce dernier a disparu.

 

[10]        M. Showers semble laisser entendre que la Cour devrait admettre que ses frais sont égaux aux taux d’allocation approuvés sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») (pièce A‑1). L’allocation approuvée par l’ARC est de 0,52 $ pour les premiers 5 000 kilomètres parcourus et de 0,46 $ pour les kilomètres suivants.

 

[11]        La difficulté que présente cette prétention est que la politique en matière d’allocation ne reflète pas les frais réels dans un cas donné et n’a pas pour but de le faire. Le vérificateur de l’ARC a expliqué qu’il s’agit des montants que l’ARC accepte en tant qu’allocations raisonnables pouvant être versées par les employeurs.

 

[12]        De plus, M. Showers laisse entendre que le nombre de kilomètres réellement parcourus a été déclaré avec exactitude par son employeur pour les remboursements. Cela me semble raisonnable, mais ne permet pas d’établir la déduction demandée par M. Showers, parce que les frais supportés et le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles sont inconnus.

 

[13]        Je tiens à souligner que M. Showers avait une camionnette 2002 au cours des années d’imposition pertinentes. Les remboursements de l’employeur ont peut‑être permis de rembourser de façon satisfaisante M. Showers de ses frais réels ou n’ont peut‑être pas permis de le faire. L’autre difficulté est qu’il n’existe tout simplement aucune façon de le vérifier.

 

[14]        À mon avis, il ne s’agit pas d’un cas où la Cour devrait tout faire pour aider un contribuable qui est incapable d’établir le bien-fondé de ses prétentions parce qu’il n’a pas de reçus. M. Showers admet que les montants déduits dans ses déclarations de revenus sont excessifs. Si l’issue de l’appel est qu’un allégement n’est pas accordé à M. Showers à l’égard des frais qui ont été supportés et qui n’ont pas été remboursés, c’est à lui d’assumer la responsabilité du fait qu’il a permis que des déductions excessives soient demandées dans ses déclarations de revenus.

 

[15]        Je conclus qu’il n’est pas approprié pour la Cour d’admettre les frais afférents à un véhicule à moteur déduits par M. Showers, que ce soit par voie de déduction ou de remboursement de la TPS.

 

[16]        Le présent appel sera accueilli, mais seulement en ce qui concerne le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire qui a été demandé pour l’année d’imposition 2009.

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 30e jour de janvier 2014.

 

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 32

 

NOS DES DOSSIERS DE LA

COUR :                                             2012-3365(IT)I

                                                          2012-4841(IT)I

 

INTITULÉ :                                      DAVE SHOWERS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 janvier 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 30 janvier 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Christopher Kitchen

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     s.o.

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

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