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Dossiers : 2011-396(IT)G

2012-4306(IT)I

ENTRE :

JACQUES RUEL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus les 11 et 12 juin 2013, à Rimouski (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marielle Thériault

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2007 sont rejetés et les cotisations sont confirmées comme étant très bien fondées tant en droit que dans les faits selon les motifs du jugement ci-joints.

 

        Le tout avec dépens en faveur de l’intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de février 2014.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Référence : 2014 CCI 31

Date : 20140203

Dossiers : 2011-396(IT)G

2012-4306(IT)I

ENTRE :

JACQUES RUEL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]             Les parties se sont entendues pour que la preuve soumise de part et d’autre soit commune pour les deux dossiers.

 

Questions en litige

 

Dossier 2011-396(IT)G

 

[2]             Déterminer la nature des paiements totalisant 330 000 $ faits par Yvon Ruel à l’appelant, son frère, en 2006. En d’autres termes, s’agissait-il :

 

d’un prêt qui n’a pas à être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année 2006,

 

ou plutôt

 

d’un revenu d’entreprise qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année 2006, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu?

 

Dossier 2012-4306(IT)I

 

[3]             Il s’agit de déterminer si les intérêts de 5 580,50 $ versés à l’appelant par la Caisse populaire Desjardins en 2007 constituent un revenu de biens que l’appelant doit inclure dans le calcul de ses revenus pour l’année 2007.

 

Les faits

 

[4]             Bien qu’il s’agisse de deux dossiers où les faits sont importants, l’une des parties impliquées dans l’acte juridique duquel émane le litige est décédée; conséquemment, l’essentiel de la preuve factuelle émane de l’autre partie, en l’occurrence l’appelant.

 

[5]             Seul l’appelant a témoigné au soutien de ses appels. Les nombreux détails contenus dans ses avis d’appel donnent assez clairement une idée du genre de témoignage qu’il a fait devant le tribunal.

 

[6]             De manière à bien situer les dossiers dans leur contexte fort particulier, je crois utile de reproduire les avis d’appel et les réponses aux avis d’appel dans les deux dossiers :

 

Dossier : 2011-396(IT)G

 

AVIS D’APPEL AMENDÉ (1er février 2012)

 

1.            Vers le 3 avril 2008, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2006 daté du 3 avril 2008 et au montant de 38 776,05 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 13 juin 2008 fut expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision de maintenir la cotisation fût rendue le 20 mars 2009.

 

2.            Vers le 11 avril 2008, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2006 daté du 11 avril 2008 et au montant de 2,30 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 13 juin fut expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision de maintenir la cotisation fût rendue le 20 mars 2009.

 

3.            Vers le 22 décembre 2008, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2007 daté du 22 décembre 2008 et au montant de 1 091,66 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 17 mars 2009 fût expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision fût de mettre ce dossier en attente de la décision pour l’année d’imposition 2006.

 

4.            Vers le 9 janvier 2009, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2007 daté du 9 janvier 2009 et au montant de 4,40 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 17 mars 2009 fût expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision fût de mettre ce dossier en attente de la décision pour l’année d’imposition 2006.

 

5.            Vers le 24 septembre 2009, l’Agence du revenu du Canada a une fois de plus établi une nouvelle cotisation pour ajouter dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2006, un revenu d’honoraire de 330 000 $ versé par son frère Yvon Ruel (170 000 $ en sus du 160 000 $ du 3 avril 2008). Un avis d’opposition fût expédié à l’Agence du revenu du Canada daté du 27 octobre 2009 et la décision de maintenir la cotisation fût rendue le 17 novembre 2010.

 

6.            Vers le 7 juin 2010, une demande de directives à été déposée devant cette cour afin d’établir les étapes procédurales à compléter pour la configuration du litige concernant l’année d’imposition 2006 de l’appelant. Suite à la décision de cette cour datée du 9 juillet 2010, l’appelant soumet en date du 17 août 2010 un avis de désistement. En date du 24 août 2010, cette cour conformément au paragraphe 16.2(2) de la loi sur la Cour canadienne de l’impôt a clos dans le dossier.

 

7.            L’appelant se pourvoi donc à l’encontre de la décision rendue par l’Agence du revenu du Canada, datée du 17 novembre 2010, établissant à 330 000,00 $ les revenus de l’appelant pour l’année d’imposition 2006. Ci‑joint copie de l’avis d’appel daté du 2 février 2011, le certificat de signification daté du 4 février 2011 et la réponse à l’avis d’appel datée du 16 juin 2011, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A1.

 

LES FAITS :

 

8.            L’appelant est âgé de 60 ans et policier retraité de la Sureté du Québec. Il est le frère, l’ami et l’aidant naturel de M. Yvon Ruel. Depuis leur enfance, M. Yvon Ruel et l’appelant ont gardé des liens réguliers, proches et intimes, et ils se prêtaient mutuellement assistance lorsque nécessaire.

 

9.            M. Yvon Ruel était comptable agréé à l’emploi du Gouvernement du Québec. Il avait de sérieux problèmes de santé attestés par ses médecins traitants. Son employeur l’avait congédié en septembre 1994 et il refusait de le réintégrer en dépit de jugements qui lui étaient défavorable. Les honorables juges de la Cour d’Appel du Québec ont qualifié l’attitude du Gouvernement du Québec et je cite : "ça frise l’indécence". En refusant d’exécuter les ordonnances des tribunaux et sachant que les forces et moyens étaient disproportionnées, à même les fonds publiques, le Gouvernement du Québec a déclaré la guerre et il a de mauvaise foi poursuivit cette forme de justice primitive et causé délibérément des préjudices graves à toute la famille Ruel. Leur objectif était d’obtenir un règlement à rabais. Cette façon de faire était illégale, immorale, indécente et a provoqué des évènements malencontreux et déplorable. M. Yvon Ruel est décédé prématurément le 26 mai 2008 alors que la vendetta et saga judiciaire n’était toujours pas réglés, ci-annexé copie de la Requête introductive d’instance en injonction permanente et dommages et intérêts et de la Requête en injonction interlocutoire datée du 20 août 2003, de même que le jugement sur Requête en injonction interlocutoire rendu par l’honorable Juge Paul Corriveau daté du 17 octobre 2003, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A2.

 

10.        Depuis 1990, l’appelant accompagne et supporte M. Yvon Ruel dans la vendetta et saga judiciaire qui l’opposait à son employeur le Gouvernement du Québec et plusieurs autres codéfendeurs.

 

11.        Au mois de janvier 2003, M. Yvon Ruel déclarait à l’appelant qu’il avait été méprisé et congédié injustement par son employeur et qu’il avait été abandonné par son syndicat, ses avocats, ses amis, sa famille et que l’appelant était le seul pouvant lui venir en aide et en qu’il avait confiance. Il se plaignait que toutes ses demandes d’aide auprès du CLSC, de l’aide juridique, du protecteur du citoyen, des médias et des représentants politique lui avaient été refusées. M. Yvon Ruel déclarait à l’appelant vouloir en finir et qu’il y aurait plusieurs morts. Ses 3 enfants et son ex-conjointe Nicole Leblanc déclaraient à l’appelant que c’était M. Yvon Ruel le problème et qu’ils ne voulaient rien savoir de lui.

 

12.        M. Yvon Ruel avait un problème douloureux chronique au niveau des membres inférieurs qui l’empêchait de rester assis plus de 30 minutes consécutives et des problèmes psychologiques important depuis plusieurs années. Au mois de janvier 2003, M. Yvon Ruel était sans ressource financière et dans un état psychologique lamentable avec tendances homicidaires et suicidaires. À la demande de M. Yvon Ruel et, sous contraintes et menaces, l’appelant a accepté, afin d’éviter le pire, de lui fournir son temps gratuitement et l’argent nécessaire à même ses économies pour mener ses dossier à terme. M. Yvon Ruel ne cessait de répéter :"il ne reste que toi, si tu me laisses tomber, mon sac est pleins d’armes, je connais leurs adresses et je vais aller leur faire la job cette bande de criminels". L’appelant était convaincu, après examen de son affaire, qu’il était victime d’injustice et qu’il avait raison.

 

13.        Lors de l’entente de janvier 2003, il avait été convenu que l’appelant agirait à titre gratuit et que M. Yvon Ruel lui rembourserait ses dépenses et frais. Vu l’état de santé et les liens d’amitié qui les unissaient, l’appelant a accepté d’héberger M. Yvon Ruel et de lui fournir aide et soutient financier pour une période indéterminée.

 

14.        À partir d’octobre 2003, l’appelant et M. Yvon Ruel communique avec Revenu Canada et Revenu Québec afin d’avoir toute les informations concernant le cas de M. Yvon Ruel. Ceux-ci nous informent que comme l’appelant est le frère de M. Yvon Ruel, qu’il n’est pas travailleur autonome et qu’il s’agit d’un dossier unique, ils ne pouvaient accepter les frais de l’appelant à titre d’exemption. De plus, ils ajoutent que les frais de l’appelant ne sont pas éligibles à titre d’exemption pour M. Yvon Ruel parce qu’il ne s’agit pas de frais d’avocat.

 

15.        De juin 2003 au printemps 2007, M. Yvon Ruel a habité chez l’appelant. Ce dernier et sa conjointe agissait comme aidant naturels, et ce tel que confirmé par le jugement rendu par l’Honorable juge Paul Corriveau daté du 22 avril 2004 sur un moyen déclinatoire portant sur le domicile de M. Yvon Ruel, produit sous la cote A3.

 

16.        Entre 1993 et 2005, M. Yvon Ruel subit plusieurs évaluations psychologiques ou psychiatriques. Dans deux rapports d’expertises psychiatriques soumis par le DGrégoire en 1993, M. Yvon Ruel présentait déjà de sérieux problèmes psychologiques et homicidaires. Au mois d’octobre 2005, M. Yvon Ruel subit une évaluation psychiatrique et dans son rapport d’évaluation, le Dr Pierre Laberge affirme au niveau de l’atteinte permanente et je cite : "Le pourcentage à ce niveau varie entre 15% et 45%, j’opte pour 20% au titre d’une aggravation étalée sur un nombre considérable d’années d’une condition personnelle préexistante s’étant manifesté initialement par un arrêt de travail en date du 15 décembre 1992 avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec réaction mixte (anxieuse et dépressive)." De plus, il déclare que M. Yvon Ruel a des troubles de l’humeur avec débordements épisodiques soit dans le sens de l’excitation ou de l’agressivité ou dans le sens de l’autodépréciation avec risque suicidaire, et ce tel qu’il appert dans les rapports d’expertises soumis en date du 19 janvier et du 5 octobre 1993 par le psychiatre Michel Grégoire, et du rapport psychosociale soumis en date du 22 mars 1997 par le psychologue Rachel Clermont, et du rapport d’expertise psychiatrique soumis en date du 21 juin 2007 par le neurologue Léo Berger, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A4.

 

17.        Dans le but de faire pression et d’accélérer le règlement des litiges qui perduraient depuis 1994 et ainsi éviter de placer l’appelant dans une possible situation difficile advenant l’échec d’un règlement hors cour, M. Yvon Ruel a rédigé différents projets et contrats ayant trait à un éventuelle rétribution de l’assistance de l’appelant et les contrats furent conservés par M. Yvon Ruel et M. Michel Ruel. De tous ces contrats aucun n’a été retenu et tous furent abandonnés et/ou annulés et/ou rejetés et/ou ignorés car la majorité était des faux.

 

18.        Au début de février 2006, sans même informer l’appelant, M. Yvon Ruel transfère un montant de 300 000,00 $ dans le compte bancaire de l’appelant, par la suite M. Yvon Ruel demande à l’appelant d’agir à titre d’homme de paille pour un montant de 330 000,00 $ car selon ses dires il avait peur d’être saisie, et le 1er mars 2006 une reconnaissance de dette était signée. Il disait que cela devait rester secret et confidentiel afin que ce montant reste en sécurité et ainsi pouvoir mener ses dossiers à terme et pouvoir s’offrir quelques biens matériels. L’argent lui appartenait, il la gérait, il en avait le contrôle, et il en serait disposé selon ses directives, le tout tel qu’il appert à la reconnaissance de la dette de M. Jacques Ruel à M. Yvon Ruel datée du 1er mars 2006, produite sous la cote A5.

 

19.        En date du 13 avril 2006, dans un rapport commandé à une firme d’enquête de crédit et de recouvrement, soit la firme d’enquêtes civiles du Québec M. Yvon Ruel déclare avoir consenti un prêt de 400 000,00 $ à un individu qu’il a qualifié de collègue de travail, et ce tel qu’il appert au rapport d’enquête de la firme Centre d’enquêtes Civiles, produit au soutien des présentes sous la cote A6.

 

20.        En date du 23 mai 2006 dans le dossier portant le numéro 655-17-0000281-068 de la Cour supérieure du district de Baie-Comeau, M. Yvon Ruel présentait une requête pour annuler la saisie avant jugement. Au paragraphe 50 de ladite requête, il mentionne avoir versé 300 000,00 $ en honoraires à l’appelant, le tout tel qu’il appert d’une copie de ladite requête, produite au soutien des présentes sous la cote A7.

 

21.        Les économies de l’appelant ont servi et servent toujours à finaliser la saga et vendetta contre la famille Ruel. Le soit disant prêt de 330 000 $ consentit par M. Yvon Ruel à M. Jacques Ruel a servi à payer les frais des différents dossiers; au-delà de 50 000 $ en frais d’avocat, au-delà de 60 000,00 $ en frais de déplacement, subsistances, paperasses, ordinateurs (ce montant représente environ 50%  des frais réels) et divers montants comptant dont un de 100 000 $ qui à été versé au printemps 2007 à M. Yvon Ruel, et une hypothèque mobilière au montant de 110 000 $ qui protègerais ses biens d’un éventuel créancier et qui lui a permis d’acheter divers biens matériels à son seul profit, et ce tel qu’il appert aux copies de factures et dépenses déposées en liasse au soutien des présentes sous la cote A8.

 

22.        À l’automne 2006, M. Yvon Ruel mandate la notaire Cécile Lacasse de Ste‑Anne‑des-Monts de rédiger un mandat en cas d’inaptitude. Le mandat fût signé en date du 2 mars 2007 et donnait le pouvoir général à l’appelant de gérer et administrer avec les pouvoirs d’un administrateur chargé de la pleine administration du bien d’autrui tous les biens de M. Yvon Ruel. À la demande de M. Yvon Ruel, aucun de ses enfants et membres de la famille ne devait être impliqués advenant son inaptitude ou son décès et que l’appelant et les avocats mandatés mèneraient à terme l’affaire Ruel, le tout tel qu’il appert d’une copie du mandat d’inaptitude de m. Yvon Ruel, produit sous la cote A9.

 

23.        Au mois d’avril 2007, l’état de santé de M. Yvon Ruel se dégradait, à la demande de ce dernier, l’appelant a été mandaté sans rémunération pour gérer ses dossiers. Plusieurs autres procurations ou mandats ont été confié à l’appelant en rapport avec la gestion de ses biens, le tout tel qu’il appert d’une copie des dits mandats et procurations, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A10.

 

24.        En date du 20 mai 2007, une rencontre est prévue à la résidence de M. Benoit Ruel, le fils de M. Yvon Ruel. Devait être présent à la rencontre, l’appelant et sa conjointe Renelle Michaud, M. Yvon Ruel et son ex-conjointe Nicole Leblanc, ses 3 enfants; Sophie, Josée, Benoit. Cette rencontre avait comme objet de discuter de façon générale du mandat à la personne et aux biens de M. Yvon Ruel. Au grand étonnement de l’appelant, Mme Nicole Leblanc et sa fille Sophie se sont désistées et ne se sont pas présentées à cette rencontre. À l’issue de cette rencontre ni sa fille Josée ni son fils Benoit ne voulaient s’occuper de leur père; leurs activités et vie personnelle passaient en premier.

 

25.        Le 3 juillet 2007, une rencontre est tenue à l’hôpital Charles Lemoyne ou assistait l’appelant, M. Yvon Ruel, le neurologue Léo Berger et d’autres membres du personnel médical. Mlle Stéphanie Chouinard, travailleuse sociale de M. Yvon Ruel nous remet un rapport médical signé par le neurologue Berger qui affirmait que M. Yvon Ruel avait des problèmes de mémoire, de jugement, de l’affect et qu’il avait des comportements à risque. Lors de cette rencontre le Dr Berger avise M. Yvon Ruel de faire le nécessaire au cas où son état s’aggraverait et celui-ci répond que tout a été fait. Mlle Stéphanie Chouinard déclare à l’appelant que les 3 enfants et l’ex‑conjointe de M. Yvon Ruel ne l’ont jamais contacté depuis le début de l’hospitalisation au mois de mai 2007, le tout tel qu’il appert de ladite expertise psychiatrique produite au soutien des présentes sous la cote A4.

 

26.        Vers le 3 août 2007, l’appelant alors qu’il était accompagné de sa conjointe Mme Renelle Michaud, rencontre Mlle Josée Ruel à Rimouski. Lors de cette rencontre Mlle Josée Ruel déclare avoir reçu sa part de l’argent du dossier et que c’est Mlle Sophie Ruel qui gèrera les affaires de M. Yvon Ruel.

 

27.        Vers le 6 août 2007, à mon retour de vacances de quelques jours, j’ai eu la désagréable surprise de constater que la dynamique familiale avait changée. Ses enfants Sophie et Benoit Ruel et son ex-conjointe Nicole Leblanc isolaient M. Yvon Ruel et refusaient que je le rencontre.

 

28.        Le 17 septembre 2007, quelques jours avant la conférence de règlement à l’amiable prévu pour le 25 septembre 2007, la huissière Roselle Richard signifie à l’appelant une lettre des mandataires Sophie Ruel et Nicole Leblanc et une procuration notariée, datée du 10 août 2007, qui révoque, sans motif, toute les procurations ou mandats antérieurs de l’appelant, tel qu’il appert à la copie de la lettre de Mme Nicole Leblanc et Mlle Sophie Ruel datée du 13 septembre 2007, et de la procuration du 10 août 2007 signé par M. Yvon Ruel, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A11.

 

29.        Vers le 18 septembre 2007, lors d’une conversation téléphonique avec Mlle Sophie Ruel, celle-ci tient des propos étonnants; elle demande à l’appelant d’annuler l’hypothèque mobilière sans condition, elle déclare que l’appelant ne détient aucun contrat avec son père. De plus, elle déclare ne pas vouloir aller à la conférence de règlement à l’amiable et de s’organiser avec ses troubles.

 

30.        Vers le 18 septembre 2007, les mandataires de M. Yvon Ruel mettent fin au mandat de Me Daniel M. Fabien, procureur de M. Yvon Ruel et de l’appelant et ils annulent la conférence de règlement à l’amiable prévue pour le 25 septembre 2007 et ce, en dépit du fait que l’avocat avait été payé d’avance, que M. Yvon Ruel avait signé la demande de médiation judiciaire et que M. Yvon Ruel se plaignait depuis près de 13 ans d’être victime d’une saga judiciaire. En agissant ainsi, ils plaçaient M. Yvon Ruel et l’appelant dans une position vulnérable car la saga et le procès pourrait être long, très coûteux et placerait le Gouvernement du Québec et les codéfendeurs dans l’embarras et une position très inconfortable.

 

31.        Le 24 septembre 2007, M. Yvon Ruel alors qu’il était inapte, accompagné de sa fille et mandataire Sophie Ruel, se présentent au poste de police de Longueuil et porte une plainte de vol de véhicule automobile et fraude contre l’appelant. M. Yvon Ruel déclare à l’enquêteur avoir versé à l’appelant 160 000 $ à titre d’honoraires. Après enquête, le sergent détective David Castonguay informe l’appelant que les plaintes sont non fondées et suggère de porter une plainte de méfait publique dans ce dossier. Il s’agit d’une atteinte à la réputation de l’appelant, de manœuvre tout à fait déloyale, malhonnête et faite de mauvaise foi, le tout tel qu’il appert d’une copie du rapport de la plainte de vol et fraude déposée au service de police de Longueuil en date du 24 septembre 2007 et de la correspondance de Mme Julie Sénéchal datée du 26 novembre 2007 adressée à M. Jacques Ruel, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A12.

 

32.        Le 19 novembre 2007, lors d’une assignation à la cour supérieure de Baie‑Comeau dans le dossier numéro 655-17-0000281-068, M. Yvon Ruel était absent alors qu’ils faisaient face avec l’appelant à une poursuite de plusieurs centaines de milliers de dollars de son ex-procureur Me Jean Blouin. L’appelant, partie au dossier, devrait assumer seul la gestion des dossiers alors que ses mandants étaient annulés et qu’il était abandonné à son sort par les mandataires de M. Yvon Ruel.

 

33.        Biffé.

 

34.        À la demande de M. Yvon Ruel, l’appelant entreposait gratuitement depuis 2003 les biens de M. Yvon Ruel. L’appelant prenait soins des biens de M. Yvon Ruel en les assurant et entreposant convenablement chez lui et à l’entrepôt Ross de Cap‑Chat. Vers le 18 septembre 2007, l’appelant informe les mandataires Nicole Leblanc et Sophie Ruel des clauses de l’hypothèque mobilière qui exigeait que les biens soient assurés. Par la suite Mlle Sophie Ruel, mandataire de M. Yvon Ruel, décide de mettre fin aux assurances sur les biens de M. Yvon Ruel entreposé à Cap-Chat et ce, sans informer l’appelant, rendant ainsi ce dernier de possible poursuite judiciaire étant donné que l’appelant avait signé un contrat avec l’entrepôt Ross et fourni une garantie que les biens étaient assurés et en dépit des conditions mentionnées sur l’hypothèque mobilière, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre de M. Jacques Ruel datée du 31 janvier 2008 adressée à Mlle Sophie Ruel et Mme Nicole Leblanc, produit sous la cote A13.

 

35.        M. Yvon Ruel gérait ses dossiers et il possédait les originaux et les copies des documents. À l’automne 2007, l’appelant a contacté M. Yvon Ruel et M. Michel Ruel afin d’avoir l’original du contrat du 17 décembre 2005 et du contrat de prêt de 330 000,00 $ du 1er mars 2006. Ces derniers ont refusé et lui ont affirmé qu’ils les avaient détruits.

 

36.        Au mois de décembre 2007, vu l’incapacité des mandataires Nicole Leblanc et Sophie Ruel de gérer les dossiers de M. Yvon Ruel, l’appelant a demandé assistance au Curateur public du Québec en dépit du fait qu’il était en possible conflit d’intérêts, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre du 6 décembre 2007 adressée à Mme Aline St-Onge, Curateur public du Québec et de la lettre du 7 décembre 2007 adressée à M. Yvon Ruel, Mlle Sophie Ruel et Mme Nicole Leblanc, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A14.

 

37.        L’appelant a offert son aide au Curateur public du Québec et aux mandataires de M. Yvon Ruel afin de mener les dossiers à terme. Il les a informés que le Gouvernement du Québec devait plus d’un million de dollars à M. Yvon Ruel. En aucun moment le Curateur public du Québec ou les mandataires de M. Yvon Ruel ont demandé à l’appelant des explications sur le montant de 330 000 $, ils ont préféré la confrontation avec l’appelant en demandant une exemption fiscale pour leur client M. Yvon Ruel et ce, alors que ce montant n’a jamais été versé à l’appelant comme rémunération mais plutôt servi aux biens de M. Yvon Ruel, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre du 16 janvier 2008 de MFrançois Bérubé, procureur de M. Jacques Ruel adressée à MMarc Bergeron, Curateur public du Québec, produite au soutien des présentes sous la cote A15.

 

38.        En date du 28 mai 2008, l’appelant rencontre son médecin de famille le Dr Lavigueur et le lendemain le psychiatre Edouard Bastrami du CLSC de Ste‑Anne-des-Monts. L’appelant est diagnostiqué souffrant de dépression majeure. L’appelant en informe aussitôt son avocat Me François Bérubé le 29 mai 2008.

 

39.        Le 13 juin 2008, une entente a eu lieu lors d’une conférence de règlement à l’amiable au palais de justice de Québec qui a réglé définitivement tous les dossiers. Les parties obtenaient un règlement à rabais. Vu les faits et circonstances, l’appelant a renoncé à toute forme de compensation financière en dépit que M. Yvon Ruel n’avait pas respecté l’entente de janvier 2003 envers l’appelant. Une copie de la déclaration de transaction et quittance du 13 juin 2008. Vous y trouverez quittance définitive tant pour le présent, le passé, que pour le futur concernant le montant de 330 000 $ et ceci dû au fait que le montant avait été épuisé, le tout tel qu’il appert d’une copie de la déclaration de transaction et quittance du 13 juin 2008, produit au soutien sous la cote A16.

 

40.        À mon retour de la conférence de règlement à l’amiable du 13 juin 2008, à sa grande surprise, l’appelant reçoit le ou vers le 14 juin 2008, par courrier recommandé de M. Michel Ruel l’original du contrat du 17 décembre 2005 et l’original du prêt de 330 000,00 $ du 1er mars 2006 et ce, alors que M. Michel Ruel et Yvon Ruel m’avaient déclaré qu’ils les avaient détruits. Ils ont agi de mauvaise foi, de façon déloyale et malhonnête. L’appelant informe immédiatement son procureur Me François Bérubé, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’enveloppe et de la reconnaissance de dette de M. Jacques Ruel à M. Yvon Ruel produit en liasse aux présentes sous la cote A17.

 

41.        Alors que l’appelant Jacques Ruel et Me Bergeron, Curateur public était à exécuter l’entente de la conférence à l’amiable du 13 juin 2008, en date du 27 août 2008, l’appelant reçoit une lettre de Mme Jocelyne Loyer, fiduciaire de la direction de l’administration des patrimoines où on demande à l’appelant, Jacques Ruel de signer un document trompeur et je cite : « Le véhicule automobile décrit ci-dessus à Jacques Ruel contre sa créance par le Curateur public est qualités à Yvon Ruel ainsi qu’il appert aux termes et conditions de la quittance jointe à la présente. Le montant de la cession est de "GRATUIT". » Suite aux discussions avec Me Bergeron, Curateur public, il y eu rétraction dans la lettre du 10 septembre 2008 et le texte se lisait comme suit : « Le véhicule automobile décrit ci-dessus a été cédé par le Curateur public est qualités à Yvon Ruel ainsi qu’il appert aux termes et condition de la quittance jointe à la présente. Le montant de la cession est de "GRATUIT". » Lors de l’exécution de l’entente il y avait déjà des tentatives de tromper l’appelant Jacques Ruel et cette Cour. Copie de la lettre du 27 août et du 10 septembre 2008 ainsi que copies des formules "TRANSFERT D’UN VÉHICULE ROUTIER", produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A18.

 

42.        En dépit des informations échangées avec les deux paliers d’imposition et des circonstances particulières de cette vendetta et saga judiciaire et que les dépenses et frais ne sont pas déductibles, Revenu Canada tente d’obtenir une imposition sur le soit disant prêt de 330 000 $ qui aurait été consenti le 1er mars 2008 par M. Yvon Ruel à l’appelant. Il s’agit d’un abus de droit, de pouvoir et de procédures.

 

POINTS EN LITIGE ET MOYENS DE L’APPEL :

 

43.        Tel que mentionné au paragraphe 14, nous avons été informé par les deux paliers de gouvernement qu’ils ne pouvaient accepter les dépenses de l’appelant dans la saga Yvon Ruel à titre d’exemption et que, les frais de l’appelant ne sont pas éligible à titre d’exemption pour M. Yvon Ruel pour le motif qu’il ne s’agit pas de frais d’avocats. Cette demande d’avis de cotisation est contraire aux informations données et à leurs propres prétentions.

 

44.        Il n’a jamais été question d’une rémunération de 330 000 $ à l’appelant. Cette demande est contraire à l’entente entre l’appelant et son frère M. Yvon Ruel alors que l’appelant agissait à titre gratuit et qu’il avait été convenu que M. Yvon Ruel lui rembourserait ses dépenses et frais. Elle est également contraire au soit disant prêt de 330 000 $ daté du 1er mars 2006. Elle est également contraire à toutes les prétentions de M. Yvon Ruel, la succession et l’intimée à l’effet qu’il s’agit d’une rémunération. Plusieurs points sont litigieux et surprenants; pourquoi porter une plainte de vol et fraude en date du 27 septembre 2007 au service de police de Longueuil s’il s’agissait d’une rémunération? Pourquoi ne pas réclamer le montant de 330 000 $ s’il s’agit d’un prêt? Pourquoi tant de version de montant et de possible utilisation? Pourquoi revenir devant cette Cour alors que l’entente de transaction et quittance du 13 juin 2008 donne quittance finale tant pour le passé, présent ou futur? Pourquoi tenter tel que mentionné dans le paragraphe 41 de tromper l’appelant et cette Cour en faisant signer l’appelant des documents qui ne correspondent pas la vérité et qui tentent de l’altérer, et par la suite revenir et le rendre conforme à l’entente finale du 13 juin 2008? Pourquoi utiliser cette Cour afin d’obtenir ce qu’ils n’ont pu obtenir lors de conférence de règlement à l’amiable du 13 juin 2008?

 

45.        Au début de février 2006, sans même informer l’appelant, M. Yvon Ruel transfère un montant de 300 000 $ dans le compte bancaire de l’appelant, par la suite, M. Yvon Ruel demande à l’appelant d’agir à titre d’homme de paille pour un montant de 330 000 $ et le 1er mars 2006, une reconnaissance de dette était signée. Le montant de 330 000 $ était consenti sous forme de prêt et accompagné d’une reconnaissance de dette. L’argent appartenait à M. Yvon Ruel et il la gérait, en avait le contrôle, et il en disposerait à sa guise selon ses besoins. Pour ces motifs, l’appelant est d’avis qu’il n’a pas à être imposé sur quelques parties de ce prêt car ceci serait contraire à tout bon sens et toutes lois. Le montant a été épuisé par M. Yvon Ruel à son seul profit.

 

46.        Tel que mentionné au paragraphe 6, le gouvernement agissait en toute illégalité. En refusant d’exécuter les ordonnances des tribunaux et sachant que les forces et moyens étaient disproportionnées, à même les fonds publics, le Gouvernement du Québec a de mauvaise foi poursuivit cette forme de justice primitive et causé délibérément des préjudices graves à toute la famille Ruel et particulièrement à M. Yvon Ruel, qui en est décédé prématurément. Leur objectif était d’obtenir un règlement à rabais. Cette façon de faire était immorale, indécente et a provoqué des évènements malencontreux et déplorables qui nous conduise devant ce tribunal. Le Gouvernement du Québec et les différents intervenants tente de punir l’appelant Jacques Ruel. Ils tentent d’obtenir ce qu’ils n’ont pu obtenir lors de la conférence de règlement du 13 juin 2008 et/ou légalement.

 

47.        Un montant de 25 000 $ et quelques biens matériels ont été octroyés à l’appelant à titre de dommages personnels, troubles et inconvénients et en compensation pour les séquelles psychologiques importantes et permanentes que cette saga judiciaire lui a causées. L’appelant a souffert d’une dépression profonde et a rencontré régulièrement un psychologue afin de soulager ses traumatismes. De plus, l’appelant doit y consacrer le temps de sa retraite et puisé dans ses avoirs afin de se défendre.

 

 

RÉPONSE À L’AVIS D’APPEL AMENDÉ (1er février 2012)

 

En réponse à l’avis d’appel amendé (1er février 2012) concernant l’année d’imposition 2006, le sous-procureur général du Canada expose ce qui suit :

 

A.        EXPOSÉ DES FAITS

 

1.                  Quant aux paragraphes 1 et 6 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012), il précise que suite à la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national le 24 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant, la cotisation du 3 avril 2008 pour cette même année d’imposition de l’appelant n’est plus valide et par conséquent n’est pas en litige dans le présent appel.

 

2.                  Il comprend du paragraphe 7 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012), que l’appel vise uniquement la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national le 24 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant et que par conséquent, les cotisations mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’avis d’appel ne sont pas en litige dans le présent appel.

 

Il comprend également que la seule conclusion recherchée par l’appelant est d’annuler la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national le 24 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant.

 

3.                  Quant au paragraphe 5 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012), il admet que le ministre du Revenu national a établi le 24 septembre 2009 une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant, que l’appelant s’y est opposé et que le ministre l’a ratifié. Quant aux autres faits allégués à ce paragraphe, il s’en remet à la nouvelle cotisation du 24 septembre 2009.

 

4.                  Il ne connait pas les faits allégués aux paragraphes 8 à 42 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012) et ne les admet pas. Cependant, il ajoute :

 

               qu’en 2006, l’appelant était âgé de 55 ans et non pas de 60 ans comme il est indiqué au paragraphe 8 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012);

 

               que la numérotation des paragraphes est déficiente dans l’avis d’appel parce que ce dernier comportait deux paragraphes numéro 7, a été corrigé dans le présent avis d’appel amendé le (1er février 2012);

 

               que le texte indiqué comme biffé au paragraphe 33 du présent avis d’appel amendé (1er février 2012), correspond au texte du paragraphe 32 de l’avis d’appel.

 

5.                  Il prend note des moyens invoqués par l’appelant aux paragraphes 43 à 47 de l’avis d’appel amendé (1er février 2012).

 

6.                  Par avis de nouvelle cotisation du 24 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006, le ministre du Revenu national a ajouté dans le calcul du revenu de l’appelant à titre de revenu d’entreprise, des honoraires de 330 000 $ reçus pour des services de consultation rendus à son frère Yvon Ruel.

 

7.                  Pour fixer l’impôt payable par l’appelant pour l’année d’imposition 2006, le ministre du Revenu national a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)               Depuis plusieurs années, un différent opposait Yvon Ruel, frère de l’appelant, à son ancien employeur, le Gouvernement du Québec (Inspecteur général des institutions financières devenu par la suite Registraire des entreprises).

 

b)               Yvon Ruel a retenu les services de l’appelant, à titre de consultant, pour l’aider à régler ce différend, et la plus récente entente de services à cet effet a été conclue entre eux en décembre 2005.

 

c)               L’appelant a accepté d’être rémunéré uniquement sur la base d’un pourcentage de 40% du montant net qu’Yvon Ruel recevra en règlement de ce différend; ce montant net n’est pas défini à l’entente mentionnée à l’alinéa précédent.

 

d)              En 2006, Yvon Ruel a reçu 794 495,28 $ de son ancien employeur qui lui a émis un feuillet T4 faisant notamment état d’un revenu d’emploi de 794 495,28 $, d’une retenue à la source de 1 910,70 $ au titre de cotisation de l’employé au RRQ et d’une retenue à la source de 596,70 $ au titre de cotisation de l’employé à l’AE.

 

e)               Le 21 février 2006, Yvon Ruel a payé à l’appelant des honoraires de 160 000 $ pour services rendus.

 

f)                Le 1er mars 2006, Yvon Ruel a payé l’appelant des honoraires de 170 000 $ pour services rendus.

 

g)               Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2006, Yvon Ruel, Frère de l’appelant, a réclamé une déduction pour ces honoraires de 330 000 $ payés à l’appelant, et le ministre du Revenu national a accepté cette déduction.

 

B.        QUESTIONS EN LITIGE

 

8.                  Déterminer si l’appelant doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2006, à titre de revenu d’entreprise, les sommes[1] de 160 000 $ et de 170 000 $ que son frère Yvon Ruel lui a versées en 2006.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

9.                  Le sous-procureur général du Canada s’appuie notamment sur l’article 3 et le paragraphe 9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5e Suppl.), dans sa version applicable au litige.

 

10.              Il soutient que l’appelant a rendu contre rémunération, des services de consultation à son frère Yvon Ruel en rapport avec le différend qui opposait ce dernier à son ancien employeur.

 

11.              Il soutient qu’en 2006, Yvon Ruel a reçu 794 495,28 $ de son ancien employeur en règlement du différend qui les opposait.

 

12.              Il soutient que le montant net dont il est question à l’entente conclue en décembre 2005 entre l’appelant et son frère Yvon Ruel, s’élève à 791 987,88 $, soit le versement de 794 495,28 $ diminué des retenues à la source au titre des cotisations de l’employé au RRQ et à l’AE (2 507,40 $).

 

13.              Il soutient que les sommes totalisant 330 000 $ qu’Yvon Ruel a versées à l’appelant en 2006 sont un peu plus élevées que 40% du montant net (40% x 791 987,88 $ = 316 795,15 $).

 

14.              Il soutient que l’appelant a donc reçu de son frère Yvon Ruel en 2006, des honoraires de 330 000 $ pour services rendus et qu’il est tenu de les inclure à son revenu pour l’année d’imposition 2006, à titre de revenu d’entreprise.

 

 

Dossier : 2012-4306(IT)I

 

AVIS D’APPEL

 

1.         Vers le 22 décembre 2008, l’appelant recevait un avis de cotisation du revenu du Canada pour l’année d’imposition 2007, datée du 22 décembre 2008 et au montant de 1 091,66 $. Une opposition à un avis de cotisation datée du 17 mars 2009 fût expédiée à l’Agence du revenu du Canada dont la décision de maintenir la cotisation fût rendue le 6 août 2012. Ci-joint, copie de l’avis de cotisation daté du 22 décembre 2008, avis d’opposition daté du 17 mars 2009 et la réponse à l’avis de confirmation daté du 6 août 2012, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A1.

 

LES FAITS

 

2.         L’appelant est âgé de 60 ans et policier retraité de la Sûreté du Québec. Il est le frère, l’ami et l’aidant naturel de M. Yvon Ruel. Depuis leur enfance, M. Yvon Ruel et l’appelant ont gardé des liens réguliers, proches et intimes, et ils se prêtaient mutuellement assistance lorsque nécessaire.

 

3.         M. Yvon Ruel était comptable agréé à l’emploi du Gouvernement du Québec. Il avait de sérieux problèmes de santé attestés par ses médecins traitants. Son employeur l’avait congédié en septembre 1994 et il refusait de le réintégrer en dépit de jugement qui lui était défavorable. Les Honorables juges de la Cour d’Appel du Québec ont qualifié l’attitude du Gouvernement du Québec et je cite : "ça frise l’indécence". En refusant d’exécuter les ordonnances des tribunaux et sachant que les forces et moyens étaient disproportionnés, à même les fonds publics, le Gouvernement du Québec a déclaré la guerre et il a de mauvaise foi poursuivit cette forme de justice primitive et causé délibérément des préjudices graves à toute la famille Ruel. Leur objectif était d’obtenir un règlement à rabais. Cette façon de faire était illégale, immorale, indécente et a provoqué des évènements malencontreux et déplorable. M. Yvon Ruel est décédé prématurément le 26 mai 2008 alors que la vendetta et saga judiciaire n’était toujours pas réglés, ci-annexé copie de la Requête introductive d’instance en injonction permanente et dommages et intérêts et de la Requête en injonction interlocutoire datée du 20 août 2003, de même que le jugement sur Requête en injonction interlocutoire rendu par l’honorable Juge Paul Corriveau daté du 17 octobre 2003, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A2.

 

4.         Depuis 1990, l’appelant accompagne et supporte M. Yvon Ruel dans la vendetta et saga judiciaire qui l’opposait à son employeur le Gouvernement du Québec et plusieurs autres codéfendeurs.

 

5.         Au mois de janvier 2003, M. Yvon Ruel déclarait à l’appelant qu’il avait été méprisé et congédié injustement par son employeur et qu’il avait été abandonné par son syndicat, ses avocats, ses amis, sa famille et que l’appelant était le seul pouvant lui venir en aide et en qu’il avait confiance. Il se plaignait que toutes ses demandes d’aide auprès du CLSC, de l’aide juridique, du protecteur du citoyen, des médias et des représentants politique lui avaient été refusées. M. Yvon Ruel déclarait à l’appelant vouloir en finir et qu’il y aurait plusieurs morts. Ses 3 enfants et son ex-conjointe Nicole Leblanc déclaraient à l’appelant que c’était M. Yvon Ruel le problème et qu’ils ne voulaient rien savoir de lui.

 

6.         M. Yvon Ruel avait un problème douloureux chronique au niveau des membres inférieurs qui l’empêchait de rester assis plus de 30 minutes consécutives et des problèmes psychologiques important depuis plusieurs années. Au mois de janvier 2003, M. Yvon Ruel était sans ressource financière et dans un état psychologique lamentable avec tendances homicidaires et suicidaires. À la demande de M. Yvon Ruel et, sous contraintes et menaces, l’appelant a accepté, afin d’éviter le pire, de lui fournir son temps gratuitement et l’argent nécessaire à même ses économies pour mener ses dossier à terme. M. Yvon Ruel ne cessait de répéter :"il ne reste que toi, si tu me laisses tomber, mon sac est pleins d’armes, je connais leurs adresses et je vais aller leur faire la job cette bande de criminels". L’appelant était convaincu, après examen de son affaire, qu’il était victime d’injustice et qu’il avait raison.

 

7.         Lors de l’entente de janvier 2003, il avait été convenu que l’appelant agirait à titre gratuit et que M. Yvon Ruel lui rembourserait ses dépenses et frais. Vu l’état de santé et les liens d’amitié qui les unissaient, l’appelant a accepté d’héberger M. Yvon Ruel et de lui fournir aide et soutient financier pour une période indéterminée.

 

8.         À partir d’octobre 2003, l’appelant et M. Yvon Ruel communique avec Revenu Canada et Revenu Québec afin d’avoir toute les informations concernant le cas de M. Yvon Ruel. Ceux-ci nous informent que comme l’appelant est le frère de M. Yvon Ruel, qu’il n’est pas travailleur autonome et qu’il s’agit d’un dossier unique, ils ne pouvaient accepter les frais de l’appelant à titre d’exemption. De plus, ils ajoutent que les frais de l’appelant ne sont pas éligibles à titre d’exemption pour M. Yvon Ruel parce qu’il ne s’agit pas de frais d’avocat.

 

9.         De juin 2003 au printemps 2007, M. Yvon Ruel a habité chez l’appelant. Ce dernier et sa conjointe agissait comme aidant naturels, et ce tel que confirmé par le jugement rendu par l’Honorable juge Paul Corriveau daté du 22 avril 2004 sur un moyen déclinatoire portant sur le domicile de M. Yvon Ruel, produit sous la cote A3.

 

10.     Entre 1993 et 2005, M. Yvon Ruel subit plusieurs évaluations psychologiques ou psychiatriques. Dans deux rapports d’expertises psychiatriques soumis par le Dr Grégoire en 1993, M. Yvon Ruel présentait déjà de sérieux problèmes psychologiques et homicidaires. Au mois d’octobre 2005, M. Yvon Ruel subit une évaluation psychiatrique et dans son rapport d’évaluation, le Dr Pierre Laberge affirme au niveau de l’atteinte permanente et je cite : "Le pourcentage à ce niveau varie entre 15% et 45%, j’opte pour 20% au titre d’une aggravation étalée sur un nombre considérable d’années d’une condition personnelle préexistante s’étant manifesté initialement par un arrêt de travail en date du 15 décembre 1992 avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec réaction mixte (anxieuse et dépressive)." De plus, il déclare que M. Yvon Ruel a des troubles de l’humeur avec débordements épisodiques soit dans le sens de l’excitation ou de l’agressivité ou dans le sens de l’autodépréciation avec risque suicidaire, et ce tel qu’il appert dans les rapports d’expertises soumis en date du 19 janvier et du 5 octobre 1993 par le psychiatre Michel Grégoire, et du rapport psychosociale soumis en date du 22 mars 1997 par le psychologue Rachel Clermont, et du rapport d’expertise psychiatrique soumis en date du 21 juin 2007 par le neurologue Léo Berger, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A4.

 

11.     Dans le but de faire pression et d’accélérer le règlement des litiges qui perduraient depuis 1994 et ainsi éviter de placer l’appelant dans une possible situation difficile advenant l’échec d’une entente à l’amiable, M. Yvon Ruel a rédigé différents projets et contrats ayant trait à une éventuelle rétribution de l’assistance de l’appelant et les contrats furent conservés par M. Yvon Ruel et M. Michel Ruel. De tous ces contrats aucun n’a été retenu et tous furent abandonnés et/ou annulés et/ou rejetés et/ou ignorés car la majorité était des faux.

 

12.     Au début de février 2006, sans même informer l’appelant, M. Yvon Ruel transfère un montant de 300 000,00 $ dans le compte bancaire de l’appelant, par la suite M. Yvon Ruel demande à l’appelant d’agir à titre d’homme de paille pour un montant de 330 000,00 $ car selon ses dires il avait peur d’être saisie, et le 1er mars 2006 une reconnaissance de dette était signée. Il disait que cela devait rester secret et confidentiel afin que ce montant reste en sécurité et ainsi pouvoir mener ses dossiers à terme et pouvoir s’offrir quelques biens matériels. L’argent lui appartenait, il la gérait, il en avait le contrôle, et il en serait disposé selon ses directives, le tout tel qu’il appert à la reconnaissance de la dette de M. Jacques Ruel à M. Yvon Ruel datée du 1er mars 2006, produite sous la cote A5.

 

13.     En date du 23 mai 2006 dans le dossier portant le numéro 655‑17‑0000281‑068 de la Cour supérieure du district de Baie-Comeau, M. Yvon Ruel présentait une requête pour annuler la saisie avant jugement. Au paragraphe 50 de ladite requête, il mentionne avoir versé 300 000,00 $ en honoraires à l’appelant, le tout tel qu’il appert d’une copie de ladite requête, produite au soutien des présentes sous la cote A7.

 

14.     En date du 23 mai 2006 dans le dossier portant le numéro 655‑17‑0000281‑068 de la Cour supérieure du district de Baie-Comeau, M. Yvon Ruel présentait une requête pour annuler la saisie avant jugement. Au paragraphe 50 de ladite requête, il mentionne avoir versé 300 000,00 $ en honoraires à l’appelant, le tout tel qu’il appert d’une copie de ladite requête, produite au soutien des présentes sous la cote A7.

 

15.     Les économies de l’appelant ont servi et servent toujours à finaliser la saga et vendetta contre la famille Ruel. Le soit disant prêt de 330 000 $ consentit par M. Yvon Ruel à M. Jacques Ruel a servi à payer les frais des différents dossiers; au-delà de 50 000 $ en frais d’avocat, au-delà de 60 000,00 $ en frais de déplacement, subsistances, paperasses, ordinateurs (ce montant représente environ 50% des frais réels) et divers montants comptant dont un de 100 000 $ qui à été versé au printemps 2007 à M. Yvon Ruel, et une hypothèque mobilière au montant de 110 000 $ qui protègerais ses biens d’un éventuel créancier et qui lui a permis d’acheter divers biens matériels à son seul profit, et ce tel qu’il appert aux copies de factures et dépenses déposées en liasse au soutien des présentes sous la cote A8.

 

16.     À l’automne 2006, M. Yvon Ruel mandate la notaire Cécile Lacasse de Ste‑Anne-des-Monts de rédiger un mandat en cas d’inaptitude. Le mandat fût signé en date du 2 mars 2007 et donnait le pouvoir général à l’appelant de gérer et administrer avec les pouvoirs d’un administrateur chargé de la pleine administration du bien d’autrui tous les biens de M. Yvon Ruel. À la demande de M. Yvon Ruel, aucun de ses enfants et membres de la famille ne devait être impliqués advenant son inaptitude ou son décès et que l’appelant et les avocats mandatés mèneraient à terme l’affaire Ruel, le tout tel qu’il appert d’une copie du mandat d’inaptitude de M. Yvon Ruel, produit sous la cote A9.

 

17.     Au mois d’avril 2007, l’état de santé de M. Yvon Ruel se dégradait, à la demande de ce dernier, l’appelant a été mandaté sans rémunération pour gérer ses dossiers. Plusieurs autres procurations ou mandats ont été confié à l’appelant en rapport avec la gestion de ses biens, le tout tel qu’il appert d’une copie des dits mandats et procurations, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A10.

 

18.     En date du 20 mai 2007, une rencontre est prévue à la résidence de M. Benoit Ruel, le fils de M. Yvon Ruel. Devait être présent à la rencontre, l’appelant et sa conjointe Renelle Michaud, M. Yvon Ruel et son ex-conjointe Nicole Leblanc, ses 3 enfants; Sophie, Josée, Benoit. Cette rencontre avait comme objet de discuter de façon générale du mandat à la personne et aux biens de M. Yvon Ruel. Au grand étonnement de l’appelant, Mme Nicole Leblanc et sa fille Sophie se sont désistées et ne se sont pas présentées à cette rencontre. À l’issue de cette rencontre ni sa fille Josée ni son fils Benoit ne voulaient s’occuper de leur père; leurs activités et vie personnelle passaient en premier.

 

19.     Le 3 juillet 2007, une rencontre est tenue à l’hôpital Charles Lemoyne ou assistait l’appelant, M. Yvon Ruel, le neurologue Léo Berger et d’autres membres du personnel médical. Mlle Stéphanie Chouinard, travailleuse sociale de M. Yvon Ruel nous remet un rapport médical signé par le neurologue Berger qui affirmait que M. Yvon Ruel avait des problèmes de mémoire, de jugement, de l’affect et qu’il avait des comportements à risque. Lors de cette rencontre le Dr Berger avise M. Yvon Ruel de faire le nécessaire au cas où son état s’aggraverait et celui-ci répond que tout a été fait. Mlle Stéphanie Chouinard déclare à l’appelant que les 3 enfants et l’ex‑conjointe de M. Yvon Ruel ne l’ont jamais contacté depuis le début de l’hospitalisation au mois de mai 2007, le tout tel qu’il appert de ladite expertise psychiatrique produite au soutien des présentes sous la cote A4.

 

20.     Vers le 3 août 2007, l’appelant alors qu’il était accompagné de sa conjointe Mme Renelle Michaud, rencontre Mlle Josée Ruel à Rimouski. Lors de cette rencontre Mlle Josée Ruel déclare avoir reçu sa part de l’argent du dossier et que c’est Mlle Sophie Ruel qui gèrera les affaires de M. Yvon Ruel.

 

21.     Vers le 6 août 2007, à mon retour de vacances de quelques jours, j’ai eu la désagréable surprise de constater que la dynamique familiale avait changée. Ses enfants Sophie et Benoit Ruel et son ex-conjointe Nicole Leblanc isolaient M. Yvon Ruel et refusaient que je le rencontre.

 

22.     Le 17 septembre 2007, quelques jours avant la conférence de règlement à l’amiable prévu pour le 25 septembre 2007, la huissière Roselle Richard signifie à l’appelant une lettre des mandataires Sophie Ruel et Nicole Leblanc et une procuration notariée, datée du 10 août 2007, qui révoque, sans motif, toute les procurations ou mandats antérieurs de l’appelant, tel qu’il appert à la copie de la lettre de Mme Nicole Leblanc et Mlle Sophie Ruel datée du 13 septembre 2007, et de la procuration du 10 août 2007 signé par M. Yvon Ruel, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A11.

 

23.     Vers le 18 septembre 2007, lors d’une conversation téléphonique avec Mlle Sophie Ruel, celle-ci tient des propos étonnants; elle demande à l’appelant d’annuler l’hypothèque mobilière sans condition, elle déclare que l’appelant ne détient aucun contrat avec son père. De plus, elle déclare ne pas vouloir aller à la conférence de règlement à l’amiable et de s’organiser avec ses troubles.

 

24.     Vers le 18 septembre 2007, les mandataires de M. Yvon Ruel mettent fin au mandat de Me Daniel M. Fabien, procureur de M. Yvon Ruel et de l’appelant et ils annulent la conférence de règlement à l’amiable prévue pour le 25 septembre 2007 et ce, en dépit du fait que l’avocat avait été payé d’avance, que M. Yvon Ruel avait signé la demande de médiation judiciaire et que M. Yvon Ruel se plaignait depuis près de 13 ans d’être victime d’une saga judiciaire. En agissant ainsi, ils plaçaient M. Yvon Ruel et l’appelant dans une position vulnérable car la saga et le procès pourrait être long, très coûteux et placerait le Gouvernement du Québec et les codéfendeurs dans l’embarras et une position très inconfortable.

 

25.     Le 24 septembre 2007, M. Yvon Ruel alors qu’il était inapte, accompagné de sa fille et mandataire Sophie Ruel, se présentent au poste de police de Longueuil et porte une plainte de vol de véhicule automobile et fraude contre l’appelant. M. Yvon Ruel déclare à l’enquêteur avoir versé à l’appelant 160 000 $ à titre d’honoraires. Après enquête, le sergent détective David Castonguay informe l’appelant que les plaintes sont non fondées et suggère de porter une plainte de méfait publique dans ce dossier. Il s’agit d’une atteinte à la réputation de l’appelant, de manœuvre tout à fait déloyale, malhonnête et faite de mauvaise foi, le tout tel qu’il appert d’une copie du rapport de la plainte de vol et fraude déposée au service de police de Longueuil en date du 24 septembre 2007 et de la correspondance de Mme Julie Sénéchal datée du 26 novembre 2007 adressée à M. Jacques Ruel, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A12.

 

26.     Le 19 novembre 2007, lors d’une assignation à la Cour supérieure de Baie‑Comeau dans le dossier numéro 655-17-0000281-068, M. Yvon Ruel était absent alors qu’ils faisaient face avec l’appelant à une poursuite de plusieurs centaines de milliers de dollars de son ex procureur Me  Jean Blouin. L’appelant, partie au dossier, devrait assumer seul la gestion des dossiers alors que ses mandants étaient annulés et qu’il était abandonné à son sort par les mandataires de M. Yvon Ruel.

 

27.     À la demande de M. Yvon Ruel, l’appelant entreposait gratuitement depuis 2003 les biens de M. Yvon Ruel. L’appelant prenait soins des biens de M. Yvon Ruel en les assurant et entreposant convenablement chez lui et à l’entrepôt Ross de Cap‑Chat. Vers le 18 septembre 2007, l’appelant informe les mandataires Nicole Leblanc et Sophie Ruel des clauses de l’hypothèque mobilière qui exigeait que les biens soient assurés. Par la suite Mlle Sophie Ruel, mandataire de M. Yvon Ruel, décide de mettre fin aux assurances sur les biens de M. Yvon Ruel entreposé à Cap-Chat et ce, sans informer l’appelant, rendant ainsi ce dernier de possible poursuite judiciaire étant donné que l’appelant avait signé un contrat avec l’entrepôt Ross et fourni une garantie que les biens étaient assurés et en dépit des conditions mentionnées sur l’hypothèque mobilière, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre de M. Jacques Ruel datée du 31 janvier 2008 adressée à Mlle Sophie Ruel et Mme Nicole Leblanc, produit sous la cote A13.

 

28.     M. Yvon Ruel gérait ses dossiers et il possédait les originaux et les copies des documents. À l’automne 2007, l’appelant a contacté M. Yvon Ruel et M. Michel Ruel afin d’avoir l’original du contrat du 17 décembre 2005 et du contrat de prêt de 330 000,00 $ du 1er mars 2006. Ces derniers ont refusé et lui ont affirmé qu’ils les avaient détruits.

 

29.     Au mois de décembre 2007, vu l’incapacité des mandataires Nicole Leblanc et Sophie Ruel de gérer les dossiers de M. Yvon Ruel, l’appelant a demandé assistance au Curateur public du Québec en dépit du fait qu’il était en possible conflit d’intérêts, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre du 6 décembre 2007 adressée à Mme Aline St‑Onge, Curateur public du Québec et de la lettre du 7 décembre 2007 adressée à M. Yvon Ruel, Mlle Sophie Ruel et Mme Nicole Leblanc, produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A14.

 

30.     L’appelant a offert son aide au Curateur public du Québec et aux mandataires de M. Yvon Ruel afin de mener les dossiers à terme. Il les a informés que le Gouvernement du Québec devait plus d’un million de dollars à M. Yvon Ruel. En aucun moment le Curateur public du Québec ou les mandataires de M. Yvon Ruel ont demandé à l’appelant des explications sur le montant de 330 000 $, ils ont préféré la confrontation avec l’appelant en demandant une exemption fiscale pour leur client M. Yvon Ruel et ce, alors que ce montant n’a jamais été versé à l’appelant comme rémunération mais plutôt servi aux biens de M. Yvon Ruel, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre du 16 janvier 2008 de Me François Bérubé, procureur de M. Jacques Ruel adressée à Me Marc Bergeron, Curateur public du Québec, produite au soutien des présentes sous la cote A15.

 

31.     En date du 28 mai 2008, l’appelant rencontre son médecin de famille le Dr Lavigueur et le lendemain le psychiatre Edouard Bastrami du CLSC de Ste‑Anne-des-Monts. L’appelant est diagnostiqué souffrant de dépression majeure. L’appelant en informe aussitôt son avocat MFrançois Bérubé le 29 mai 2008.

 

32.     Le 13 juin 2008, une entente a eu lieu lors d’une conférence de règlement à l’amiable au palais de justice de Québec qui a réglé définitivement tous les dossiers. Les parties obtenaient un règlement à rabais. Vu les faits et circonstances, l’appelant a renoncé à toute forme de compensation financière en dépit que M. Yvon Ruel n’avait pas respecté l’entente de janvier 2003 envers l’appelant. Une copie de la déclaration de transaction et quittance du 13 juin 2008. Vous y trouverez quittance définitive tant pour le présent, le passé, que pour le futur concernant le montant de 330 000 $ et ceci dû au fait que le montant avait été épuisé, le tout tel qu’il appert d’une copie de la déclaration de transaction et quittance du 13 juin 2008, produit au soutien sous la cote A16.

 

33.     À mon retour de la conférence de règlement à l’amiable du 13 juin 2008, à sa grande surprise, l’appelant reçoit le ou vers le 14 juin 2008, par courrier recommandé de M. Michel Ruel l’original du contrat du 17 décembre 2005 et l’original du prêt de 330 000,00 $ du 1er mars 2006 et ce, alors que M. Michel Ruel et Yvon Ruel m’avaient déclaré qu’ils les avaient détruits. Ils ont agis de mauvaise foi, de façon déloyale et malhonnête. L’appelant informe immédiatement son procureur Me François Bérubé, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’enveloppe et de la reconnaissance de dette de M. Jacques Ruel à M. Yvon Ruel produit en liasse aux présentes sous la cote A17.

 

34.     Alors que l’appelant Jacques Ruel et Me Bergeron, Curateur public était à exécuter l’entente de la conférence à l’amiable du 13 juin 2008, en date du 27 août 2008, l’appelant reçoit une lettre de Mme Jocelyne Loyer, fiduciaire de la direction de l’administration des patrimoines où on demande à l’appelant, Jacques Ruel de signer un document trompeur et je cite : « Le véhicule automobile décrit ci-dessus à Jacques Ruel contre sa créance par le Curateur public est qualités à Yvon Ruel ainsi qu’il appert aux termes et conditions de la quittance jointe à la présente. Le montant de la cession est de "GRATUIT". » Suite aux discussions avec Me Bergeron, Curateur public, il y eu rétraction dans la lettre du 10 septembre 2008 et le texte se lisait comme suit : « Le véhicule automobile décrit ci-dessus a été cédé par le Curateur public est qualités à Yvon Ruel ainsi qu’il appert aux termes et condition de la quittance jointe à la présente. Le montant de la cession est de "GRATUIT". » Lors de l’exécution de l’entente il y avait déjà des tentatives de tromper l’appelant Jacques Ruel et cette Cour. Copie de la lettre du 27 août et du 10 septembre 2008 ainsi que copies des formules "TRANSFERT D’UN VÉHICULE ROUTIER", produit en liasse au soutien des présentes sous la cote A18.

 

35.     En dépit des informations échangées avec les deux paliers d’imposition et des circonstances particulière de cette vendetta et saga judiciaire et que les dépenses et frais ne sont pas déductibles, Revenu Canada tente d’obtenir une imposition sur le soit disant prêt de 330 000 $ qui aurait été consenti le 1er mars 2008 par M. Yvon Ruel à l’appelant. Il s’agit d’un abus de droit, de pouvoir et de procédures.

 

POINTS EN LITIGE ET MOYENS DE L’APPEL :

 

36.     Tel que mentionné au paragraphe 14, nous avons été informé par les deux paliers de gouvernement qu’ils ne pouvaient accepter les dépenses de l’appelant dans la saga Yvon Ruel à titre d’exemption et que, les frais de l’appelant ne sont pas éligible à titre d’exemption pour M. Yvon Ruel pour le motif qu’il ne s’agit pas de frais d’avocats. Cette demande d’avis de cotisation est contraire aux informations données et à leurs propres prétentions.

 

37.     Il n’a jamais été question d’une rémunération de 330 000 $ à l’appelant. Cette demande est contraire à l’entente entre l’appelant et son frère M. Yvon Ruel alors que l’appelant agissait à titre gratuit et qu’il avait été convenu que M. Yvon Ruel lui rembourserait ses dépenses et frais. Elle est également contraire au soit disant prêt de 330 000 $ daté du 1er mars 2006. Elle est également contraire à toutes les prétentions de M. Yvon Ruel, la succession et l’intimée à l’effet qu’il s’agit d’une rémunération. Plusieurs points sont litigieux et surprenants; pourquoi porter une plainte de vol et fraude en date du 27 septembre 2007 au service de police de Longueuil s’il s’agissait d’une rémunération? Pourquoi ne pas réclamer le montant de 330 000 $ s’il s’agit d’un prêt? Pourquoi tant de version de montant et de possible utilisation? Pourquoi revenir devant cette Cour alors que l’entente de transaction et quittance du 13 juin 2008 donne quittance finale tant pour le passé, présent ou futur? Pourquoi tenter tel que mentionné dans le paragraphe 41 de tromper l’appelant et cette Cour en faisant signer l’appelant des documents qui ne correspondent pas la vérité et qui tentent de l’altérer, et par la suite revenir et le rendre conforme à l’entente finale du 13 juin 2008? Pourquoi utiliser cette Cour afin d’obtenir ce qu’ils n’ont pu obtenir lors de conférence de règlement à l’amiable du 13 juin 2008?

 

38.     Au début de février 2006, sans même informer l’appelant, M. Yvon Ruel transfère un montant de 300 000 $ dans le compte bancaire de l’appelant, par la suite, M. Yvon Ruel demande à l’appelant d’agir à titre d’homme de paille pour un montant de 330 000 $ et le 1er mars 2006, une reconnaissance de dette était signée. Le montant de 330 000 $ était consenti sous forme de prêt et accompagné d’une reconnaissance de dette. L’argent appartenait à M. Yvon Ruel et il la gérait, en avait le contrôle, et il en disposerait à sa guise selon ses besoins. Pour ces motifs, l’appelant est d’avis qu’il n’a pas à être imposé sur quelques parties de ce prêt car ceci serait contraire à tout bon sens et toutes lois. Le montant a été épuisé par M. Yvon Ruel à son seul profit.

 

39.     Tel que mentionné au paragraphe 6, le gouvernement agissait en toute illégalité. En refusant d’exécuter les ordonnances des tribunaux et sachant que les forces et moyens étaient disproportionnées, à même les fonds publics, le Gouvernement du Québec a de mauvaise foi poursuivit cette forme de justice primitive et causé délibérément des préjudices graves à toute la famille Ruel et particulièrement à M. Yvon Ruel, qui en est décédé prématurément. Leur objectif était d’obtenir un règlement à rabais. Cette façon de faire était immorale, indécente et a provoqué des évènements malencontreux et déplorables qui nous conduise devant ce tribunal. Le Gouvernement du Québec et les différents intervenants tente de punir l’appelant Jacques Ruel. Ils tentent d’obtenir ce qu’ils n’ont pu obtenir lors de la conférence de règlement du 13 juin 2008 et/ou légalement.

 

40.     Un montant de 25 000 $ et quelques biens matériels ont été octroyés à l’appelant à titre de dommages personnels, troubles et inconvénients et en compensation pour les séquelles psychologiques importantes et permanentes que cette saga judiciaire lui a causées. L’appelant a souffert d’une dépression profonde et a rencontré régulièrement un psychologue afin de soulager ses traumatismes. De plus, l’appelant doit y consacrer le temps de sa retraite et puisé dans ses avoirs afin de se défendre.

 

 

RÉPONSE À L’AVIS D’APPEL

 

En réponse à l’avis d’appel de l’appelant concernant l’année d’imposition 2007, dont copie a été transmise à l’intimée le 1er novembre 2012, le sous-procureur général du Canada déclare ce qui suit :

 

A.    EXPOSÉ DES FAITS

 

1.         L’avis d’appel ne constitue qu’un exposé de faits qui ne contient aucun élément identifiable que l’intimée peut admettre. Il prend donc acte des faits invoqués par l’appelant dans son avis d’appel et nie tous les faits s’y rapportant qui ne sont pas conformes à ce qui suit.

 

2.         Le 12 juin 2008, le ministre du Revenu national (ci-après le « Ministre ») a émis à l’appelant un avis de cotisation initiale à l’égard de l’année d’imposition 2007.

 

3.         Le 22 décembre 2008, le Ministre a émis à l’appelant un avis de nouvelle cotisation à l’égard de cette même année d’imposition selon lequel il ajoutait aux revenus de ce dernier des intérêts totalisant 5 580 $.

 

4.         Le ou vers le 18 mars 2009, l’appelant a signifié au Ministre son opposition à l’encontre de cette nouvelle cotisation.

 

5.         Le 6 août 2012, le Ministre a ratifié la nouvelle cotisation en question.

 

6.         Pour fixer l’impôt payable par l’appelant, le Ministre a tenu pour acquis les conclusions et hypothèses de fait suivantes, à savoir :

 

a)     Au cours de l’année d’imposition 2007, la Fédération des Caisses Desjardins du Québec a émis deux feuillets de renseignements T5 indiquant qu’elle avait payé à l’appelant des intérêts de source canadienne s’élevant à 2 711,92 $ et à 2 868,58 $;

 

b)    L’appelant a été incapable de démontrer que lesdits intérêts proviennent de sommes d’argent appartenant à son frère, monsieur Yvon Ruel, qu’il gérait pour le compte de ce dernier.

 

B.    QUESTIONS EN LITIGE :

 

7.         Le Ministre était-il justifié d’ajouter aux revenus de l’appelant un montant de 5 580 $ qu’il a reçu à titre d’intérêts?

 

C.    DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES :

 

8.         Il s’appuie notamment sur l’article 3, l’alinéa 12(1)c) et le paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), modifiée (ci-après, la « Loi »).

 

9.         Il soutient, en se basant sur les faits allégués au paragraphe 6 et conformément à l’alinéa 12(1)c), que le Ministre était-il justifié d’ajouter aux revenus de l’appelant un montant de 5 580 $ qu’il a reçu à titre d’intérêts.

 

[7]             L’appelant, policier à la retraite, très à l’aise devant le tribunal, a tenté de démontrer tout au long de son très long témoignage qu’il était venu en aide à son frère malade physiquement et psychologiquement, vulnérable, malheureux, sans ressources et dépressif d’une part, colérique, agressif, violent, voire même dangereux dans d’autres circonstances.

 

[8]             Le frère de l’appelant, Yvon Ruel, a été victime de sanctions injustifiées et déraisonnables de la part de son employeur ce qui a eu pour effet d’affecter et de détériorer sa santé. Ayant subi de graves préjudices tant matériels que physiques et moraux, plusieurs procédures légales ont dû être entamées pour obtenir réparation.

 

[9]             Dans le cadre de ces procédures nombreuses et complexes, l’appelant a soutenu que son frère était devenu vulnérable, dépressif et agressif, démuni et sans repère; il a affirmé et répété que sa famille immédiate, soit ses enfants et son ex‑épouse, l’avait rejeté. À cet effet, l’appelant a été très sévère sur l’attitude et le comportement des deux filles et du garçon de son frère décrit comme ingrats et indifférents devant les malheurs de leur père malade et démuni, Yvon Ruel.

 

[10]        L’appelant a aussi affirmé que son frère était manipulateur et profiteur, voire même un parasite de la société. Il a indiqué que ce dernier avait trois adresses, dont une en Alberta pour se soustraire à ses obligations fiscales notamment.

 

[11]        Pour se soustraire aux charges fiscales et autres obligations à l’endroit de ses créanciers réels et potentiels, il a ajouté que son frère était habile, imaginatif pour inventer toutes sortes de scénarios, de stratagèmes, de mensonges pour éviter d’assumer sa responsabilité et tirer le maximum de toutes les situations auxquelles il était confronté.

 

[12]        L’appelant a soutenu que son frère préparait de faux documents, de faux contrats ayant même développé un grand talent pour falsifier une signature; il a d’ailleurs affirmé que son frère avait, à plusieurs reprises, copié sa propre signature après l’avoir numérisée.

 

[13]        L’appelant a même admis avoir expressément menti après avoir été assermenté devant la Cour, lors d’une audition où un compte le concernant avait été déposé devant la Cour supérieure. Il a admis avoir validé sous serment certains documents qu’il savait faux et mensongers et que son frère aurait de toutes pièces inventés pour le bon déroulement de son dossier.

 

[14]        Questionné sur la gravité de ces gestes, il répondait qu’il voulait se protéger contre la dangerosité de son frère qui aurait également pu s’avérer un très grand danger pour la vie de plusieurs personnes. Je rappelle que l’appelant est un grand gaillard ayant fait carrière à la Sûreté du Québec.

 

[15]        Il a décrit les enfants de son frère, c’est-à-dire son neveu et ses deux nièces, comme étant des sans-cœur, des ingrats, des indifférents devant les malheurs de leur père; il a de plus affirmé que son frère les tenait éloignés de lui et ne voulait pas les associer à quoi que ce soit qui le concernait et tout particulièrement à ses réclamations judiciaires.

 

[16]        L’appelant a aussi mentionné que la famille de son frère avait déposé une plainte contre lui auprès de son ex-employeur. Il a indiqué que les autorités concernées n’avaient pas donné suite à cette plainte, ce qui, selon l’appelant, légitimait et validait tout ce qu’il avait fait.

 

[17]        La majeure partie du témoignage de l’appelant a fait état de détails ni pertinents, ni utiles pour répondre aux deux questions fondamentales relatives à ses deux appels :

 

Dans un premier temps, le montant de 330 000 $ correspondait-il à un prêt consenti par son frère ou plutôt à des honoraires que son frère lui avait payés conformément à une convention?

 

Dans un deuxième temps, le montant de 5 580,50 $ payé par la Caisse populaire Desjardins constituait-il des intérêts qu’il devait ajouter à ses revenus?

 

[18]        Concernant spécifiquement ces deux questions, l’appelant a donné très peu de détails tant au niveau de la première question et d’une manière toute particulière quant à la deuxième question en litige.

 

[19]        En ce qui concerne la première question, l’appelant a essentiellement soutenu que le montant de 330 000 $ était, dans les faits, un prêt ou un prêt bidon. L’objectif était que son frère puisse se soustraire à l’obligation de payer un montant substantiel d’honoraires à un avocat à qui l’appelant et son frère avaient confié un mandat. Il s’agissait de procédures judiciaires initiées pour obtenir réparation pour les dommages subis des suites de son congédiement.

 

[20]        L’explication est assez particulière étant donné que l’appelant a aussi affirmé que l’avocat en question était un ami et que le mandat lui avait été confié à partir de sa recommandation. Les honoraires de l’avocat en question se chiffraient à plus de 200 000 $.

 

[21]        L’appelant a affirmé avoir agi essentiellement comme prête-nom et n’avoir jamais eu la réelle propriété et/ou la jouissance des montants, soit 330 000 $, transférés dans son compte.

 

[22]        Il a soutenu avoir remboursé l’entièreté des montants en question par le biais de paiements reliés à des demandes nombreuses que son frère lui faisait pour se payer du luxe, payer des dépenses diverses, etc. Il a ainsi prétendu n’avoir strictement rien reçu de son frère qui puisse être considéré comme un revenu.

 

[23]        Appelé à expliquer et à décrire quand et comment il avait remboursé l’argent à son frère, les réponses et explications soumises par l’appelant ont été incomplètes, confuses et non documentées d’une part. D’autre part, la partie de son témoignage sur cette question fondamentale a été obtenue à la suite des questions de l’autre partie. La preuve au dossier sur ce volet est très sommaire, voire incomplète. Il a notamment fait état d’un montant important se chiffrant à près de 100 000 $, que son frère lui aurait demandé pour lui permettre d’aider ses enfants avec lesquels il n’avait supposément aucune relation. De plus, toujours selon l’appelant, ils étaient ingrats et indifférents.

 

[24]        Le montant en question aurait fait l’objet d’un retrait au comptant bonifié par un ajout provenant des économies de l’appelant. Il s’agit là du seul montant soutenu par un début de preuve (inscription au compte de l’appelant). Ce début n’a cependant pas fait l’objet d’éléments additionnels pouvant valider ou corroborer ce montant. Sachant que sa gestion pourrait éventuellement faire l’objet d’une certaine méfiance et/ou d’une reddition de compte, il eut été sage et prudent d’obtenir des reçus de son frère chaque fois qu’il lui remettait de l’argent à sa demande, particulièrement quand il s’agissait de montants substantiels. Le fait de ne pas avoir de tels reçus m’apparaît être un élément fort important et très pertinent pour valider les fondements de la cotisation dont il est fait appel.

 

[25]        En effet, l’appelant n’a déposé aucun registre, document ou autre qui puisse valider ses explications verbales, très incomplètes et, de plus, incohérentes.

 

[26]        Après avoir tiré le maximum de la situation (330 000 $ à titre d’honoraires comme consultant) et anticipant sans doute des problèmes avec la famille, l’appelant s’est retiré pour faire intervenir le Curateur public.

 

[27]        À quelques reprises, il a complété certaines réponses après un long délai. Ce fut le cas notamment lorsqu’il a affirmé haut et fort n’avoir aucun actif. Il a, plus tard, indiqué avoir de l’argent chez lui, avoir un coffret à la banque, avoir touché un montant lors de la vente d’un hélicoptère, etc. Quant au montant de 5 580,50 $, il a affirmé qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait. Il a aussi affirmé qu’il s’agissait peut-être d’une erreur.

 

[28]        Sur cette question, objet du second appel, la preuve est totalement inexistante. Il eut été très facile de faire témoigner un représentant de l’institution ayant émis le T5 en question.

 

[29]        Sophie Ruel, fille du frère décédé de l’appelant, a témoigné à la demande de l’intimée. Elle a témoigné d’une manière tout à fait irréprochable. Spontanément, calmement, elle a répondu à toutes les questions de manière claire, simple et précise; il était cependant manifeste qu’elle était amère et bouleversée par le comportement de l’appelant, son oncle, à l’endroit de son père malade et très vulnérable.

 

[30]        D’ailleurs, souvent elle décrivait l’appelant par les qualifications « monsieur, l’appelant ou le consultant », démontrant ainsi une certaine froideur dans leur relation qui avait déjà été pourtant très agréable et chaleureuse. À cet effet, elle a fait état de souvenirs d’enfance où les relations étaient harmonieuses.

 

[31]        Madame Ruel n’a pas tenté ou essayé d’exprimer rancœur, malice ou animosité. Elle a relaté d’une manière simple et sobre ce qu’elle avait vu, entendu, lu et obtenu. Elle a aussi évité d’exprimer des sentiments agressifs, amers ou défavorables à l’endroit de l’appelant.

 

[32]        Ses explications étaient précises, claires et appuyées par les confidences de son père et des documents dont elle a pris connaissance. Le tout validait et soutenait en tout point les inquiétudes de son père, gravement malade, à l’endroit de son frère, l’appelant. Son témoignage, malgré le contexte très particulier, n’était pas teinté ou façonné par des perceptions, des interprétations ou des spéculations.

 

[33]        Elle est intervenue à des actes notariés authentiques faisant preuve de leur contenu, notamment au niveau d’une procuration lui accordant tous les pouvoirs quant à la personne de son père. Elle a aussi conversé à plusieurs reprises avec le représentant du Curateur public.

 

[34]        Elle a pris connaissance d’une très grande quantité de documents et du contenu corrigé et/ou amputé d’un ordinateur. Pour comprendre et valider certaines inquiétudes, elle et les membres de sa famille ont retenu les services d’un expert pour avoir accès au disque dur dont une grande partie avait été effacée sans doute à la demande de l’appelant ou des suites de sa propre initiative. À la lumière des documents consultés, il est très clairement ressorti que le montant de 330 000 $ avait bel et bien été des honoraires payés à l’appelant.

 

[35]        Elle a aussi fait référence à plusieurs situations préalablement décrites par l’appelant dans son témoignage. Ses explications contredisaient totalement la version de l’appelant. Je fais notamment référence à l’endroit où résidait son père lorsqu’il se rendait chez l’appelant qui devait demeurer dans une roulotte, ce dont, évidemment l’appelant n’a jamais fait mention, à la durée des séjours, aux comptes de dépenses, aux frais de logement. Elle a, de plus, nié avoir reçu de son père une partie importante de la somme que l’appelant lui aurait remise.

 

[36]        Lors du contre-interrogatoire effectué par l’appelant, ce dernier a tenté, par des questions mesquines et sans fondement, de discréditer la qualité de son témoignage par des questions non pertinentes.

 

[37]        Le témoignage de madame Ruel a permis au tribunal de constater que les commentaires faits par l’appelant sur l’ingratitude et l’indifférence de la famille de son frère étaient de toute évidence mensongers, du moins, quant à elle.

 

Analyse

 

[38]         Il est important de rappeler que le montant en cause est considérable; il ne s’agit pas de peccadille. D’autre part, l’appelant n’est pas un novice; il s’agit d’un policier à la retraite, ayant témoigné fort souvent devant les tribunaux.

 

[39]        Le remboursement du montant à son frère se serait fait au moyen de montants fort importants soit notamment un montant de prêt de 100 000 $. Même là, l’appelant n’a pas été en mesure de produire quelque document que ce soit, si ce n’est de très vagues explications verbales et confuses, et ce, bien qu’il s’agissait d’un montant substantiel.

 

[40]        Les diverses transactions devaient s’effectuer soit au comptant, soit par chèque. Or, en cette matière, la meilleure preuve est certainement les feuillets bancaires qui attestent les dates et les divers montants de dépôts ou de retraits, auxquels s’ajoutent les copies de chèques. Non seulement l’appelant n’a pas eu recours à cette façon de faire élémentaire, il s’est permis de nier certaines évidences et d’en expliquer d’autres totalement farfelues.

 

[41]        Le témoignage est-il crédible, fiable et pertinent pour faire droit à son appel, lequel repose essentiellement comme déjà mentionné, sur sa seule crédibilité?

 

[42]        D’entrée de jeu, je confesse, bien qu’il soit généralement assez difficile d’écarter un témoignage pour absence de crédibilité, que l’exercice devant être fait dans le présent dossier pour l’évaluation de la crédibilité a été relativement simple à faire; en effet, j’ai rarement agi dans un dossier où tant de faits étaient disponibles pour tirer une telle conclusion.

 

[43]        Avant d’énumérer les éléments qui justifient et motivent une conclusion aussi sévère, il m’apparaît utile de faire état d’un certain nombre de points.

 

[44]        En matière de crédibilité, il est souvent difficile de trancher sur la question de savoir si un témoignage est crédible ou non. Le degré de difficulté est encore plus grand face à un témoignage crédible sur certains aspects et non sur d’autres. Dans certains dossiers, la conclusion retenue est incertaine au point que la règle de la prépondérance s’avère fort utile et surtout bienvenue.

 

[45]        En l’espèce, il en est tout autrement; je rejette l’entièreté du témoignage de l’appelant qui a inventé de toutes pièces la majorité des explications soumises. Je trouve ignoble qu’un ancien policier se soit comporté d’une façon aussi vicieuse et abusive en exploitant une personne malade et sans ressources.

 

[46]        En effet, pour apprécier la crédibilité d’un témoin il est nécessaire de tenir compte d’une foule d’éléments qu’il faut tempérer en tenant compte de l’écoulement du temps, de la complexité du dossier, de la nervosité du témoin, mais aussi de sa capacité de s’exprimer clairement. S’ajoutent à tous ces aspects les connaissances, l’expérience et l’éducation du témoin. Dans certains cas, il y a aussi la dimension de cohérence, d’hésitation, de vraisemblance, de raisonnabilité, etc. En l’espèce, peu importe l’approche, la conclusion est la même : « L’appelant n’a aucune crédibilité. »

 

[47]        L’intimée soutient que l’appelant a reçu d’Yvon Ruel, son frère, en 2006, des honoraires de 330 000 $ pour services rendus et qu’il est tenu d’inclure ce montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2006, à titre de revenu d’entreprise.

 

[48]        Dans un second temps, l’intimée soutient que les intérêts de 5 580,50 $ versés à l’appelant par la Caisse populaire Desjardins en 2007 constituent un revenu de biens que l’appelant doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année 2007.

 

[49]        De son côté, l’appelant soutient qu’il n’a reçu rien d’autre que les montants lui remboursant en partie seulement les nombreuses dépenses encourues dans le cadre du soutien et de l’accompagnement de son frère dans la saga judiciaire contre son ex-employeur pour congédiement illégal. Il soutient que les montants totalisant 330 000 $ ne constituaient ni un revenu ni des honoraires à titre de consultant, mais un simple prêt consenti par son frère pour éviter de payer certaines créances dont notamment, un compte d’honoraires d’avocat de plus de 200 000 $. Il prétend avoir remboursé le plein montant du prêt et n’avoir strictement rien reçu qui puisse être traité comme des revenus.

 

[50]        Quant au montant de 5 580,50 $ imposé à titre de revenu de placement, l’appelant a essentiellement soutenu être incapable d’expliquer clairement de quoi il s’agissait.

 

[51]        Son très long témoignage a permis de constater de façon non équivoque que l’appelant a toujours été à l’aise dans le rôle de témoin principal au point de garder son calme même lorsque ses explications étaient tout à fait contradictoires, notamment lorsqu’il décrivait à quel point son frère était vulnérable, fragile et sans ressources alors que le même individu, toujours selon l’appelant, était dans d’autres circonstances, hypocrite, malhonnête, audacieux, profiteur et même très dangereux. L’appelant a même soutenu que son frère lui faisait peur.

 

[52]        Selon l’appelant, la personnalité de son frère était changeante, facilitant ainsi ses explications tout à fait contradictoires et souvent carrément invraisemblables. Pourquoi avoir accepté, toléré et validé des gestes mensongers, illicites? La réponse était que son frère était dangereux et, de ce fait, l’appelant avait peur, même très peur, mais pas assez pour faire une dénonciation aux autorités compétentes en la matière.

 

[53]        Je crois utile de rappeler quelques-unes de ces contradictions :

 

a)           L’appelant a affirmé que son frère lui avait demandé 100 000 $ pour aider ses enfants notamment lors de l’achat d’une maison; il a retiré 93 000 $ comptant en billets de 100 $ de son compte dont l’inscription apparaît au relevé, montant bonifié par 7 000 $ toujours comptant de ses économies personnelles. Madame Ruel a affirmé clairement n’avoir jamais rien reçu de ce montant. Pourquoi des transactions au comptant dans un dossier aussi délicat?

 

b)          L’appelant a affirmé que son frère n’avait aucune confiance en ses enfants, deux filles et un garçon, et qu’il voulait les tenir loin de ses affaires. Sa fille Sophie a indiqué avoir une excellente relation avec son père; elle le visitait et lui les visitait également. La procuration notariée et les termes du testament signé et valide confirment et corroborent en tout point la version de madame Ruel dans les jours qui ont suivi le principal du règlement des diverses réclamations de l’appelant à l’endroit de la succession. Ces actes authentiques contredisent la supposée bienveillance et l’empressement de l’appelant à l’endroit de son frère. Bien au contraire, il est tout à fait manifeste que l’appelant a tout fait pour semer et entretenir la discorde entre son frère et ses enfants.

 

c)           D’un côté, l’appelant s’est décrit comme avenant, disponible et excessivement généreux tant de son temps que de ses ressources; or, comment concilier un tel comportement avec sa façon de se conduire notamment au niveau de réclamations totalement déraisonnables avec courts délais pour paiement et un taux d’intérêt démesuré dans l’hypothèse du non‑paiement dans le délai spécifié?

 

d)          L’appelant dit avoir invité madame Ruel pour discuter de la situation de son père. À cet effet, elle a indiqué n’avoir jamais reçu une telle invitation. Bien au contraire, elle a affirmé avoir elle-même pris une pareille initiative que l’appelant a boudée.

 

e)           L’appelant lors du contre-interrogatoire a tenté de déprécier la crédibilité de sa nièce par le biais de propos tendancieux et indignes, tant au niveau de sa personne que de son comportement. De son côté, le témoin n’a jamais exprimé quelque malice à l’endroit du frère de son père, l’appelant, si ce n’est qu’elle y faisait référence en y attribuant le qualificatif « consultant ».

 

[54]        Pourquoi ne pas avoir fait témoigner l’avocat qui a reçu plus de 200 000 $ d’honoraires, quelqu’un de la Caisse Desjardins où étaient les montants et qui a émis le T5 relatif aux intérêts, le notaire qui a préparé les actes, quelqu’un du bureau du Curateur public, etc.?

 

[55]        L’appelant a affirmé avoir nourri, abrité et assumé à même ses faibles revenus de retraite son frère malade, vulnérable et rejeté par tous les membres de sa famille, et ce, tout à fait bénévolement, le plus souvent.

 

[56]        De son côté, madame Ruel a indiqué que son père lui avait confié que tout ce que l’appelant faisait pour lui devait être rémunéré et qu’il n’y avait rien de gratuit.

 

[57]        Elle a donné l’exemple selon lequel son père devait demeurer dans une roulotte attenante à la résidence de l’appelant et non à la résidence comme l’avait mentionné l’appelant tout au cours de son témoignage. L’appelant s’est décrit comme une personne sensible, généreuse, compatissante et très dévouée à l’endroit de son frère malade.

 

[58]        L’appelant n’a pas été en mesure de soumettre un seul élément crédible et fiable pour valider de telles qualités. Au contraire, la preuve composée du témoignage de sa nièce et de documents qu’il a lui-même signés démontre exactement le contraire. Je fais notamment référence aux factures prévoyant un délai et un taux d’intérêt faramineux. Était-ce par vengeance ou frustration? Encore là, ce sont des sentiments qui contredisent la supposée empathie qu’il aurait eue à l’endroit de son frère.

 

[59]        Madame Ruel, nièce de l’appelant, a indiqué que son père rendait visite à l’appelant dans un premier temps pour un séjour de plusieurs semaines et par la suite pour des séjours ponctuels de quelques jours revenant chaque fois à Longueuil, ville où se situait sa seule résidence.

 

[60]        Un autre document fait état que la générosité de l’appelant avait une signification très particulière. L’appelant a tout de même réclamé 150 $ par semaine à son frère lors de son séjour chez lui censément pour préparer son dossier.

 

[61]        Madame Ruel a témoigné avec un aplomb exemplaire eu égard au comportement malveillant, mesquin, profiteur et grossier de son oncle. En effet, elle a contenu une agressivité et animosité, ce qui, dans les circonstances, aurait été compréhensible. Elle a témoigné d’une manière responsable si ce n’est qu’elle parlait du consultant, en parlant de l’appelant, sans plus; les faits qu’elle a relatés se sont avérés tout à fait validés par plusieurs documents, tout en étant cohérents avec tous les éléments extérieurs, dont la participation d’un notaire et du Curateur public.

 

[62]        Son récit a eu l’avantage d’être raisonnable, crédible et surtout confirmé et corroboré par les écrits. Oui, elle a admis que son père était malade, agressif, vulnérable et démuni. Oui, elle a admis que son père avait eu de bonnes relations avec l’appelant, que ce dernier à certains égards l’avait soutenu par moments dans le passé.

 

[63]        Elle a témoigné à partir de faits, elle n’a jamais spéculé ou tenté d’interpréter ses constats; elle s’est contentée de répéter les propos de son père, ses inquiétudes, ses réserves, ses agissements. En plus d’être fort intéressant et fort pertinent, son témoignage s’est inscrit dans la logique et la cohérence avec le contenu de plusieurs écrits disponibles.

 

[64]        La nette prépondérance de la preuve démontre que l’appelant a tout fait pour isoler son frère malade, vulnérable, très dépressif et sans ressources. Il a vraiment tout fait pour manifestement exploiter au maximum à son profit la situation.

 

[65]        Il n’a pas hésité à mentir et à inventer des explications dont plusieurs étaient tout simplement farfelues ou mensongères.

 

[66]        Dans une situation aussi délicate, la gestion du patrimoine de son frère, il eut été facile, raisonnable et surtout excessivement sage et prudent d’agir avec minutie pour être en mesure de rendre compte éventuellement, d’autant plus que l’appelant avait et devait avoir toutes les connaissances à cet égard, et ce, de par le genre de travail qu’il avait fait durant sa vie active.

 

[67]        Il a été seul à témoigner, alors qu’il aurait pu faire entendre plusieurs autres personnes. Lorsque ses explications contredisaient le contenu de certains documents, il soumettait alors qu’il s’agissait de faux ou qu’il avait dû agir ainsi pour se protéger ou protéger la communauté.

 

[68]        Tantôt, son frère était malade, démuni, rejeté de tous les membres de sa famille. Tantôt, il était un dangereux criminel en puissance, menaçant soit de se suicider soit de tuer tous ceux et celles à qui il reprochait toute une série de griefs ajoutant que son frère possédait des armes à feu.

 

[69]        Tantôt, il était démuni et sans ressources, incapable de prendre des décisions, tantôt, il était un stratège habile et véritable profiteur, parasite de tout son entourage ayant des qualités exceptionnelles pour rédiger des contrats complexes, préparer toute une série de faux documents, fausses factures, maniant et utilisant un ordinateur avec lequel il pouvait imiter, et il imitait souvent la signature de l’appelant qui, je le rappelle, avait fait carrière comme policier dans des dossiers de nature criminelle.

 

[70]        Dépendamment de la situation et des questions, les réponses de l’appelant optaient pour l’une ou l’autre des personnalités de son frère. Ex-policier doté d’un gabarit imposant, il a affirmé, voire répété, qu’il se sentait menacé et qu’il craignait les conséquences du comportement agressif de son frère.

 

[71]        L’appelant, en sa qualité d’ex-policier, avait ou devait avoir un réseau, l’expertise et les ressources pour se sécuriser et protéger la société contre les sautes d’humeur de son frère si vraiment ce dernier était tel qu’il l’a décrit. Je crois plutôt que l’appelant a exagéré, au point d’inventer, pour tenter de justifier l’injustifiable.

 

[72]        Pourquoi ne pas avoir fait interdire son frère, pourquoi ne pas l’avoir fait interner, pourquoi n’avoir pas pris les mesures et les précautions pour encadrer et prévenir tout cela? Réponse farfelue et absolument déraisonnable, l’appelant avait peur de son frère.

 

[73]        Le témoignage de l’appelant, qui constitue la seule preuve au soutien de ses deux appels, est cousu d’insignifiances, d’incohérences et de contradictions. Appelé à expliquer certaines affirmations, l’appelant a eu recours à des explications loufoques et totalement déraisonnables au point d’en être une véritable insulte à l’intelligence.

 

[74]        Lorsque les documents validaient les explications soumises, les signatures avaient été obtenues dans des moments et des périodes où son frère malade était non seulement lucide, mais d’une acuité au-dessus de la normale.

 

[75]        Par contre, lorsque les documents commandaient une conclusion contraire à ses intérêts et prétentions, il s’agissait d’un faux, d’une contre-lettre ou tout simplement d’un document nul, parce que signé par une personne, son frère, déficient intellectuellement, totalement inapte à donner un consentement éclairé, libre et volontaire.

 

[76]        En conclusion, l’appelant m’est apparu, et sa très longue preuve en atteste, comme étant un être sans aucun scrupule qui a vicieusement exploité son lien familial pour s’enrichir d’une manière tout à fait indécente. Ce genre de situation est toujours malheureux, mais lorsque les acteurs sont deux frères dont l’un est ex‑policier et l’autre malade, cela devient tout simplement odieux.

 

[77]        Il n’y a aucun doute que l’appelant a exploité d’une manière tout à fait scandaleuse la vulnérabilité de son frère dépourvu et sans ressources. Il a abusé de la situation au point de lui demander, sans raison aucune, des montants faramineux après l’avoir introduit à un ami avocat qui lui a aussi demandé des honoraires de plus de 200 000 $ sans avoir terminé le mandat.

 

[78]        Le sort des deux appels reposait essentiellement sur la crédibilité de l’appelant. Or, la preuve a établi d’une manière non équivoque, voire même hors de tout doute, qu’il a menti du début à la fin. Le témoignage de l’appelant doit être écarté pour le motif qu’il n’est pas crédible. Pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions, l’appelant aurait pu aisément faire valoir par le biais de documents peu nombreux, mais fiables, les entrées et sorties des montants impliqués avec de courtes explications.

 

[79]        Je rappelle qu’il s’agit de montants substantiels. L’appelant aurait agi comme prête-nom pour permettre à son frère de frustrer ses créanciers, dont son propre ami avocat. N’était-ce pas là un scénario qui commandait minutie et cohérence et qui était validé par une sérieuse comptabilité documentée?

 

[80]        La preuve a établi qu’il n’en était rien; au contraire la prépondérance très forte de la preuve établit que l’appelant a odieusement exploité son propre frère. Ne disposant d’aucune preuve documentaire, il a inventé de toutes pièces des explications farfelues et sans fondement, utilisant l’absence de son frère décédé comme refuge constant.

 

[81]        Pour tous ces motifs, les deux appels sont rejetés et la Cour accorde les dépens en faveur de l’intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de février 2014.

 

 

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 31

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :        2011-396(IT)G

2012-4306(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            JACQUES RUEL c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Rimouski (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Les 11 et 12 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 3 février 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Marielle Thériault

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

 

       Pour l’appelant :

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1] Totalisant 330 000 $.

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