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Dossier : 2013-528(IT)I

ENTRE :

PETER D’AMBROSIO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 28 février 2014, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Alisa Apostle

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 de l’appelant est rejeté.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de mars 2014.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 14jour d’avril 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 70

Date : 20140305

Dossier : 2013-528(IT)I

ENTRE :

PETER D’AMBROSIO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]             Le présent appel porte sur les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 de l’appelant, pour lesquelles le ministre a refusé de lui accorder les crédits d’impôt qu’il demandait à l’égard de son fils, en tenant pour acquis que le paragraphe 118(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») s’appliquait. L’appelant soutient que l’ordonnance provisoire rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario et l’application du paragraphe 118(5) portent atteinte aux droits que lui confère l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »).

[2]             Le paragraphe 15(1) de la Charte est ainsi libellé :

 

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

 

L’ordonnance

[3]             L’appelant et son ex-épouse se sont séparés le 1er mars 2008. Le 18 septembre 2009, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une ordonnance provisoire dans laquelle elle accordait à l’appelant et à son ex-épouse la garde conjointe de leur fils. Selon cette ordonnance, la résidence principale de leur fils était celle de l’ex-épouse et l’appelant devait avoir des [traduction] « droits d’accès généreux » à son fils. La Cour supérieure de justice a ordonné à l’appelant de payer une pension alimentaire pour enfants de 630 $ par mois ainsi qu’une pension alimentaire pour conjoint de 850 $ par mois.

[4]             Dans l’ordonnance, le juge Belleghem a déclaré qu’il n’était [traduction] « pas certain du revenu de la mère » et que l’ex‑épouse n’était pas tenue de payer une pension alimentaire pour enfants, mais qu’elle était tenue de payer les frais d’entretien du ménage jusqu’à ce que la maison soit vendue.

[5]             L’appelant allègue que le juge Belleghem a fait une distinction entre son ex‑épouse et lui en présumant que l’appelant avait un revenu plus élevé que son ex‑épouse. Il soutient que cela viole les droits que lui confère l’article 15 de la Charte et il demande à la Cour de modifier ou d’ignorer l’ordonnance.

[6]             Comme je l’ai expliqué à l’appelant lors de l’audience, la Cour n’a pas compétence pour modifier une ordonnance rendue par une autre cour. La compétence de la Cour est limitée par l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et le paragraphe 171(1) de la LIR. Dans un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la LIR, la Cour n’a compétence que pour a) rejeter l’appel ou b) admettre l’appel et pour (i) annuler la cotisation, (ii) modifier la cotisation ou (iii) déférer la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[7]             Je n’ai été saisie d’aucun élément de preuve qui me permettrait d’ignorer l’ordonnance. L’appelant et son ex-épouse étaient tous les deux représentés par un avocat à l’audience devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Chacun a pu présenter ses renseignements pertinents et ses arguments. Il ressort clairement de l’ordonnance que le juge Belleghem a tenu compte de la capacité de gain de l’ex‑épouse lorsqu’il a ordonné à l’appelant de payer une pension alimentaire. Il ne me semble pas qu’il ait [traduction] « présumé » que l’appelant avait un revenu plus élevé que celui de son ex‑épouse. Il a rendu son ordonnance en fonction de la preuve que les parties lui avaient présentée. Il a déclaré ce qui suit :

 

[traduction]

Les affidavits sont si contradictoires qu’il est difficile d’évaluer la véracité de la version de chacune des parties quant à la situation dans laquelle se trouve leur unique enfant, _____, qui a trois ans. Le mariage n’a pas non plus duré très longtemps. Toutefois, comme le souligne l’avocat de la mère, si la situation était aussi grave que le père l’affirme, je me serais attendu à ce qu’il demande la garde de l’enfant lorsque les parties se sont séparées il y a 18 mois, le 1er mars 2008, au lieu d’attendre que la mère intente une action. Il est en tout temps loisible aux deux parties de demander à la Société de l’aide à l’enfance de faire des vérifications concernant les préoccupations en matière de santé et de sécurité soulevées, même maintenant. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que le maintien du statu quo, du moins dans un avenir rapproché, est l’issue la plus appropriée pour aujourd’hui. Comme le père est de toute façon disposé à quitter le foyer conjugal, la première condition de mon ordonnance provisoire, qui entre en vigueur le 21 septembre 2009, sera la possession exclusive provisoire par la mère du foyer conjugal. Je rejette la demande du père visant à ajouter les belles‑filles. Il peut intenter une poursuite devant la Cour des petites créances s’il le veut. Il n’est pas approprié de joindre à une action relative au droit de la famille le genre de créances qu’il veut récupérer. Pour donner effet au statu quo, je rendrai une ordonnance de garde conjointe prévoyant que la résidence principale de l’enfant est celle de la mère. Des droits d’accès généreux sont prévus, en conformité avec les horaires de travail existants des parties. Le statu quo est donc maintenu.

Conformément aux Lignes directrices, le père versera une pension alimentaire pour enfants de 630 $ par mois, en fonction d’un revenu annuel de 68 000 $. Plutôt que de demander au père de verser une pension alimentaire pour conjoint et de payer sa part des frais d’entretien du foyer conjugal, j’ordonne qu’il verse une pension alimentaire pour conjoint de 850 $ par mois et que la mère assume les frais d’entretien du ménage jusqu’à ce que la maison soit vendue. Je ne suis pas certain du revenu de la mère, mais elle ne devrait pas avoir besoin de plus pour entretenir la maison, compte tenu de sa propre capacité de gain et du fait qu’elle dispose de l’aide de ses filles, qui vivent avec elle.

[8]             L’appelant a fait valoir que l’ordonnance est contraire à la Charte. Cet argument aurait dû être soulevé devant la cour qui a rendu l’ordonnance. Je tiens à souligner que l’appelant n’a pas interjeté appel de l’ordonnance et que, en novembre 2009, son ex‑épouse et lui ont adopté un procès verbal de transaction dans lequel ils ont convenu de clarifier l’ordonnance en ce qui concerne les droits d’accès à leur fils.

 

Les crédits d’impôt

[9]             Pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011, l’appelant a demandé des crédits d’impôt de 10 320 $, de 10 382 $ et de 10 527 $, respectivement, à l’égard d’une personne à charge admissible au titre de l’alinéa 118(1)b) de la LIR. Il a aussi demandé des crédits d’impôt de 2 089 $, de 2 101 $ et de 2 131 $, respectivement, relativement au montant pour enfant au titre du sous‑alinéa 118(1)b.1)(ii) de la LIR. Comme je l’ai déjà mentionné, les crédits d’impôt qu’il demandait lui ont été refusés, mais son année d’imposition 2009 a fait l’objet d’une nouvelle cotisation afin d’admettre une déduction de 619 $ pour le versement d’une pension alimentaire.

[10]        En 2009, en 2010 et en 2011, son ex-épouse s’est vu accorder les crédits d’impôt à l’égard d’une personne à charge admissible et relativement au montant pour enfant.

[11]        Le paragraphe 118(5) de la LIR est libellé en ces termes :

 

118(5) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son conjoint ou ancien conjoint pour la personne et, d’autre part, selon le cas :

a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex‑époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;

b) demande une déduction pour l’année par l’effet de l’article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son conjoint ou ancien conjoint.

[12]        Il est clair que le paragraphe 118(5) s’applique en l’espèce. L’appelant était tenu de payer une pension alimentaire pour enfants à son épouse à l’égard de son fils; et son épouse et lui vivaient séparément en raison de l’échec de leur mariage. Par conséquent, selon le paragraphe 118(5), l’appelant n’a pas droit à une déduction au titre du paragraphe 118(1).

[13]        L’appelant est d’avis qu’en permettant à son ex‑épouse de demander les crédits d’impôt au titre du paragraphe 118(1) et en le privant du droit de demander les mêmes crédits, le paragraphe 118(5) de la LIR viole les droits qui lui sont conférés par l’article 15 de la Charte. Il affirme que cela constitue de la [traduction] « discrimination effective ». Les crédits d’impôt ont pour but d’aider à compenser les coûts liés aux soins des enfants, et il fournit autant de soins à son fils que son ex‑épouse, sinon plus.

[14]        Dans l’arrêt R c Kapp, 2008 CSC 41, la Cour suprême du Canada a établi un critère à deux volets pour analyser la question de savoir s’il existait de la discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la Charte. Les questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes : (1) La loi crée‑t‑elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) La distinction crée‑t‑elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? Si on répond à la première question par la négative, il n’est pas nécessaire de procéder à la deuxième étape de l’analyse : Withler c Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, au paragraphe 63.

[15]        Le paragraphe 118(5) crée effectivement une distinction, mais cette distinction n’est pas fondée sur une caractéristique personnelle énumérée à l’article 15 de la Charte. La distinction n’est pas non plus fondée sur une caractéristique analogue à celles qui sont énumérées dans la Charte. La distinction est fondée sur la question de savoir si le particulier est tenu de payer une pension alimentaire à l’égard de la personne pour laquelle il cherche à demander un crédit d’impôt. L’obligation de payer une pension alimentaire pour enfants n’est pas une caractéristique personnelle immuable, ou considérée immuable : Giorno c La Reine, 2005 CCI 175. En l’espèce, l’obligation de payer une pension alimentaire découle de l’ordonnance, qui, à mon avis, était fondée sur le niveau de revenu de l’appelant. Il ne s’agit pas d’une caractéristique personnelle prévue à l’article 15, ni d’une caractéristique analogue à celles prévues à l’article 15 : Stanwick v Her Majesty the Queen, [1999] 1 CTC 143 (CAF).

[16]        Plusieurs juges de la Cour ont aussi examiné la question de savoir si le paragraphe 118(5) contrevenait à l’article 15 de la Charte. Ils ont tous conclu que l’application du paragraphe 118(5) ne portait pas atteinte aux droits garantis par l’article 15 de la Charte. Voir les décisions Keller v The Queen, [2002] 3 CTC 2499, Giorno c La Reine (précitée), Frégeau c La Reine, 2004 CCI 293, Calogeracos c La Reine, 2008 CCI 389, Sears c La Reine, 2009 CCI 22, et Krashinsky c Canada, 2010 CCI 78. Dans l’arrêt Nelson v Canada, [2000] 4 CTC 252, la Cour d’appel fédérale a aussi convenu que le paragraphe 118(5) ne violait pas la Charte. La juge Sharlow a déclaré ce qui suit :

 

12 À mon avis, le traitement distinct établi par le paragraphe 118(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas fondé sur l’un des motifs énumérés au paragraphe 15(1) de la Charte ou sur un motif analogue. Le paragraphe 118(5) n’établit pas une distinction entre M. Nelson et le groupe de référence au titre de caractéristiques personnelles, ou au titre de l’application stéréotypée de présumées caractéristiques collectives ou personnelles, et il ne met pas en jeu la vocation du paragraphe 15(1) de la Charte à corriger des écarts tels que les préjugés, les stéréotypes et les handicaps historiques. L’application du paragraphe 118(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’offense pas non plus la dignité, la valeur intrinsèque ou l’amour-propre de M. Nelson. Par conséquent, le traitement distinct qui résulte du paragraphe 118(5) n’est pas discriminatoire au sens de la Charte.

[17]        À mon avis, les motifs que j’ai exposés ci‑dessus suffisent pour rejeter l’appel. Toutefois, j’aimerais aborder les autres arguments que l’appelant a invoqués.

[18]        Il s’est fondé sur les statistiques publiées par le ministère de la Justice pour faire valoir que, dans le cas où il y a des arrangements en matière de garde qui sont ordonnés par la cour, les mères sont [traduction] « injustement favorisées » en ce qui concerne l’obtention de la garde des enfants. Selon lui, le résultat est que ce sont principalement les hommes qui sont les débiteurs alimentaires.

[19]        Les statistiques auxquelles il a renvoyé sont les Statistiques choisies sur les familles canadiennes et le droit de la famille concernant la garde des enfants pour 1994 et 1995. Ces statistiques ne renfermaient rien qui puisse constituer un fondement factuel justifiant l’allégation selon laquelle les mères sont [traduction] « injustement favorisées » en ce qui concerne l’obtention de la garde des enfants.

[20]        Dans les affaires de garde d’enfants, c’est généralement la personne qui gagne le revenu le plus élevé qui paye une pension alimentaire. S’il se trouve que c’est l’homme, cela ne peut pas être un motif de discrimination. Comme le juge Webb, tel était alors son titre, l’a déclaré dans la décision Calogeracos :

 

En l’espèce, la disposition en cause n’établit pas une distinction formelle entre les hommes et les femmes, et elle n’omet pas de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle l’appelant se trouve déjà dans la société canadienne. La disposition établit une distinction entre les personnes qui versent des pensions alimentaires pour enfants et celles qui n’en versent pas; cette distinction étant basée sur les niveaux de revenus des parents, puisque l’obligation de verser une pension alimentaire pour enfants est fondée sur les niveaux de revenus relatifs des parents. L’appelant ne peut pas fonder une allégation de discrimination sur le fait que ce sont plus souvent les hommes qui versent des pensions alimentaires pour enfants dans les cas de garde partagée, car les hommes dont les revenus sont plus élevés que ceux des femmes ne sont pas dans une situation défavorisée dans la société canadienne.

[21]        L’appelant a aussi fait valoir que les crédits d’impôt ont pour but d’aider à compenser les coûts liés aux soins des enfants. Cependant, sa pension alimentaire pour enfants été calculée en fonction des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, et, suivant ces dernières, il semble qu’un des facteurs dont il faut tenir compte est le fait que le parent débiteur n’a pas droit aux crédits d’impôt. Dans la décision Frégeau, le juge Bédard a écrit ce qui suit :

 

30 Les représentantes de l’appelant soutiennent également que la distinction résultant de l’application du paragraphe 118(5) de la Loi est discriminatoire puisque le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants au Québec, de même que les Lignes directrices fédérales, ne tiennent pas compte du crédit équivalent pour personne entièrement à charge.

31 Je suis d’avis que cette prétention est également erronée puisque les tableaux établissant les montants dus à titre de pensions alimentaires pour enfants semblent avoir été conçus en considération de plusieurs éléments, dont le crédit équivalent pour personne entièrement à charge, tel que l’indique les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (je souligne) :

6. La formule permet d’établir des montants de pensions alimentaires qui tiennent compte de la dépense moyenne que représente un enfant pour un époux avec un nombre d’enfants et un revenu donnés. Le calcul se fonde sur le revenu du débiteur alimentaire. Elle tient compte du crédit d’impôt non remboursable au titre du montant personnel de base pour reconnaître les dépenses personnelles. Elle tient également compte d’autres taxes et crédits fédéraux et provinciaux sur le revenu. Les prestations fiscales fédérales pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services sont exclus du calcul. Pour les revenus annuels moins élevés, la formule permet d’établir le montant sans perdre de vue l’incidence combinée des impôts et des paiements de la pension alimentaire pour enfants sur le revenu disponible limité dont dispose le débiteur alimentaire.

32 Ainsi, en établissant le montant à titre de pension alimentaire pour enfants, les Lignes directrices fédérales tiennent pour acquis que le parent payeur n’aura pas droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge. Conséquemment, bien que le contribuable débiteur d’une pension alimentaire pour enfants ne bénéficie pas du crédit équivalent pour personne entièrement à charge en raison du fait qu’il verse une pension alimentaire, ce dernier paie une pension alimentaire établie en fonction du fait qu’il ne reçoit pas le crédit d’impôt personnel en question.

[22]        Pour conclure, je n’ai pas compétence pour modifier l’ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et on ne m’a présenté aucun élément de preuve qui me permettrait d’ignorer cette ordonnance. L’application du paragraphe 118(5) de la LIR ne viole pas les droits de l’appelant garantis par l’article 15 de la Charte. L’appel est rejeté.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de mars 2014.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 14jour d’avril 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 70

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2013-528(IT)I

 

INTITULÉ :                                      PETER D’AMBROSIO c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 février 2014

 

MOTIF DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 5 mars 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Alisa Apostle

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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