Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2014 CCI 81

Date : 20140314

Dossier : 2012-2834(EI)

ENTRE :

SYLVAIN DURAND,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel fixé pour audition le 10 mars 2014, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

Personne n’a comparu

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Ilinca Ghibu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

[1]             Malgré le fait que l’appelant a dûment été informé de l’heure et du lieu de l’audition de l’appel, l’appelant n’était pas présent quand la cause a été appelée au début de l’audition du lundi 10 mars 2014 et n’était toujours pas présent à 10 h 30.

 

[2]             Personne n’a comparu pour l’appelant et l’intimé a présenté une requête en rejet d’appel pour cause de défaut de procéder.

 

[3]             Comme le dit la juge Woods dans North Shore Footwear Ltd. c. M.R.N.[1] « [u]n appelant doit être prêt à poursuivre l’appel à la date fixée pour l’audience ».

 

[4]             J’ajouterai qu’un appelant qui prétend ne pas pouvoir procéder à une date d’audition prévue, quelle qu’en soit la raison, doit faire une demande d’ajournement le plus tôt possible.

 

[5]             Un avis d’audition a été envoyé à l’appelant en septembre 2013 par courrier recommandé et a été retourné par la poste.

 

[6]             Les notes dans le dossier électronique de la Cour indiquent que le greffe a eu une conversation téléphonique avec l’appelant le 18 septembre 2013 et a obtenu une nouvelle adresse de l’appelant.

 

[7]             L’avis d’audition fut envoyé de nouveau par courrier ordinaire en septembre 2013, plus de quatre mois avant la date d’audition.

 

[8]             La Cour n’a reçu aucune communication de l’appelant entre l’envoi de l’avis d’audition et l’audition.

 

[9]             À l’audience, l’avocate de l’intimé a indiqué que deux semaines avant l’audience elle avait essayé par divers moyens de communiquer avec l’appelant, et que la seule réponse reçue était un message laissé dans la boîte vocale de l’adjointe de l’avocate le vendredi 7 mars 2014. L’avocate et son adjointe étant absentes ce jour-là, l’avocate n’en a eu connaissance que le matin même du procès.

 

[10]        Dans ce message, l’appelant disait qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à l’audition, entre autres, parce qu’il n’avait pas de permis de conduire.

 

[11]        Dans ce cas, l’appelant n’a fait aucune demande de remise adressée à la Cour et les circonstances dont j’ai connaissance ne suggèrent pas qu’il y ait une justification pour l’absence de l’appelant qui a eu quatre mois de préavis de l’audition.

 

[12]        En conséquence, l’appel est rejeté et la décision que le ministre du Revenu national a rendue le 1er juin 2012 en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi est confirmée.

 

[13]        Toutefois, je veux souligner que si l’appelant a une explication raisonnable à son défaut de poursuivre l’appel en temps opportun, il peut présenter une requête demandant l’annulation de la présente décision en vertu de la compétence inhérente de la Cour[2].

 

[14]        Si l’appelant présente une telle requête, il devrait expliquer non seulement son défaut de se présenter à l’audition, mais également pourquoi il n’a pas demandé une remise de l’audition bien avant la tenue de l’audition.

 

Signé à Montréal (Québec), ce 14e jour de mars 2014.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 81

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-2834(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            SYLVAIN DURAND c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 mars 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 14 mars 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

Personne n’a comparu

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Ilinca Ghibu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                            William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 



[1] 2011 CCI 210, paragraphe 6.

[2] Voir le paragraphe 8 de la décision de la juge Woods dans North Shore Footwear, la décision du juge en chef adjoint Bowman, tel était alors son titre, dans Farrow c. La Reine, 2003 CCI 885, et le paragraphe 8 de l’ordonnance de la juge Lamarre dans Speciale v. The Queen, 2012 TCC 236. Bien que souvent un tel pouvoir est contenu dans une loi ou une règle d’une cour, il est généralement reconnu que les pouvoirs inhérents d’une cour permettent de mettre de côté un jugement par défaut quand il y a une justification suffisante pour l’absence d’une partie. Voir, par exemple, dans un domaine tout à fait différent de la fiscalité, le cinquième paragraphe avant la fin de la décision dans Gubbins v. Stewart, 1982 CanLII 1945 (ON SC). Je note qu’il ne serait pas nécessaire de répondre à cette question si le paragraphe 18.21(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt s’appliquait aux appels en assurance‑emploi, mais l’article ne s’applique pas — voir l’article 18.29 de cette loi; de plus, les règles de cette cour en assurance-emploi n’ont aucune disposition comparable au paragraphe 18.21(3) ni au paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

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