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Dossier : 2012-2543(IT)I

ENTRE :

HENRI CANTIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 16 janvier 2014, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable Rommel G. Masse, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Martin Lamoureux

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel de la nouvelle cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») pour l’année d’imposition 2008 est accueilli et le tout est renvoyé au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le ministre n’était pas justifié d’imposer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'avril 2014.

 

 

 

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 116

Date : 20140424

Dossier : 2012-2543(IT)I

ENTRE :

HENRI CANTIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Masse

 

[1]             En l’espèce, il s’agit d’un appel à l’encontre d’un avis de nouvelle cotisation daté du 11 juillet 2011 concernant l’année d’imposition 2008 en vertu duquel le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi, à titre de pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), la somme de 5 292,72 $ plus les intérêts afférents.

 

[2]             La question en litige soulevée dans cet appel est de savoir si le ministre avait le droit d’imposer une pénalité en application du paragraphe 163(2) de la Loi. Le ministre a déterminé que l’appelant avait fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l’imputation d’une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition 2008.

 

Contexte factuel

 

[3]             L’appelant est un avocat chevronné, membre du barreau du Québec depuis 50 ans. Au début de l’année d’imposition 2008, il était actionnaire de la société Cantin, Cantin, Cliche Avocats inc. (« Avocats inc. »), et ceci depuis le 1er janvier 2005, date d’incorporation de la société. Il détenait un tiers du capital‑actions d’Avocats inc. Selon l’appelant, en 2008, la Loi sur le barreau du Québec (« Loi sur le barreau ») permettait à l’avocat de s’incorporer individuellement, ce qui n’était pas permis auparavant. Donc, l’appelant s’est incorporé en société de portefeuille (« holding ») le 29 janvier 2008 (voir la pièce A‑1) sous le nom 9191‑8854 Québec inc. (« Cantin inc. »). Au mois de janvier 2008, Avocats inc. a payé un dividende imposable à ses actionnaires, équivalent aux bénéfices non répartis de la société. La portion de ce dividende payé à l’appelant était du montant de 65 750 $. Un feuillet T5 a été produit par les comptables d’Avocats inc. (qui ne sont pas les comptables personnels de l’appelant) à l’égard de ce dividende en janvier 2008, lequel fut remis au ministre tel que requis.

 

[4]             Au mois de février 2008, Avocats inc. a procédé à une réorganisation corporative de façon à permettre à ses membres de profiter du changement de la Loi sur le barreau pour s’incorporer. À la suite de cette réorganisation corporative, Cantin inc. est devenu actionnaire d’un tiers d’Avocats inc. remplaçant l’appelant comme un des actionnaires d’Avocats inc.

 

[5]             En produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2008, l’appelant a déclaré des revenus totaux de 58 493 $. Par contre, il a négligé de déclarer les revenus à titre de dividende imposable du montant de 65 750 $ qui lui a été versé par Avocats inc. comme indiqué au feuillet T5 émis par Avocats inc. En date du 7 mai 2009, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a émis à l’appelant un avis de cotisation initial pour l’année d’imposition 2008. En date du 11 juillet 2011, le ministre a établi une nouvelle cotisation afin d’apporter un redressement en ajoutant aux revenus de l’appelant le dividende imposable non déclaré du montant de 65 750 $, ainsi qu’une pénalité du montant de 5 292,72 $ à titre de faute lourde, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Le 31 août 2011, l’appelant a signifié au ministre un avis d’opposition à l’encontre de la nouvelle cotisation. Le 15 mars 2012, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation, d’où le présent appel. L’appelant conteste seulement l’imposition de la pénalité pour faute lourde.

 

[6]             Monsieur Louis Bourdages est un comptable agréé et il est le comptable personnel de l’appelant. Monsieur Bourdages n’a rien à faire avec les comptables d’Avocats inc. Il s’occupe de la production des déclarations de revenus personnelles de l’appelant. Monsieur Bourdages et l’appelant ont témoigné qu’au mois d’avril 2009, l’appelant s’est présenté au bureau de monsieur Bourdages avec tous les documents nécessaires à la préparation de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2008. Par contre, l’appelant n’avait pas son exemplaire du feuillet T5 qui lui a été émis à la suite du paiement du dividende. Monsieur Bourdages a préparé la déclaration des revenus pour l’appelant et l’a remise au ministre électroniquement, donc la déclaration n’est pas signée. Il a remis une copie à l’appelant. Monsieur Bourdages explique qu’il n’avait aucune connaissance personnelle du feuillet T5 et donc il n’a pu attirer l’attention de l’appelant sur la réception d’un tel dividende et la nécessité de déclarer ce dividende comme revenu. Il faut souligner que l’appelant a déclaré tout dividende dans le passé y compris un dividende déclaré en 2007.

 

[7]             Le 18 août 2010, Revenu Québec a émis à l’appelant un avis de cotisation par lequel les revenus de l’appelant ont été recalculés pour tenir compte du dividende qu’il a reçu d’Avocats inc. (voir la pièce I‑2). Dès que l’appelant a reçu cet avis de cotisation, il en a discuté avec monsieur Bourdages et ce dernier lui a informé de quoi il s’agissait. L’appelant savait bien qu’il avait été payé un dividende et qu’on lui a émis un feuillet T5, mais il croyait que le dividende avait été payé à son « holding », en voulant dire Cantin inc., et non à lui dans sa capacité personnelle. L’appelant affirme qu’il a effectué une recherche complète de tous ses effets après avoir eu connaissance de l’omission afin de trouver le feuillet T5 manquant, mais il n’a rien trouvé. Selon l’appelant, il avait toujours et sans exception, joint tous ses feuillets reçus et il ne comprend pas pourquoi il n’aurait pas joint le feuillet T5 s’il l’avait eu en sa possession.

 

[8]             L’appelant a demandé immédiatement d’en informer le ministre et de produire une demande de redressement. Selon monsieur Bourdages, une demande de redressement d’une T1 (la « T1‑ADJ ») a été produite au ministre en novembre 2010. Cette T1‑ADJ n’a jamais été reçue par le ministre et donc le ministre a failli d’établir une nouvelle cotisation. Alors, une deuxième demande de redressement a été envoyée le 15 mars 2011 (voir les pièces A‑2 et I‑1) avec une copie du feuillet T5. À la suite de la réception de l’avis de nouvelle cotisation daté du 11 juillet 2011, l’appelant a payé tous les impôts attribuables au dividende ainsi que les intérêts afférents.

 

[9]             L’appelant nous dit que bien qu’il est avocat, il ne connaît rien du fisc et il se fie à son partenaire, Maurice Cantin, et à ses comptables en ce qui a trait aux affaires fiscales. L’appelant affirme que monsieur Bourdages lui avait demandé s’il avait reçu un dividende en 2008 comme il en avait reçu en 2007, et il lui dit non. Il tenait pour acquis que le dividende avait été payé à Cantin Inc., son « holding ». L’appelant a témoigné qu’il n’a jamais vu le feuillet T5 qu’Avocats inc. lui aurait émis. Il arrive à la conclusion que son exemplaire du feuillet T5 est perdu. L’appelant nous affirme qu’il a toujours déclaré tous ses revenus, y compris les dividendes qu’on lui a payés dans le passé, et il a toujours payé tous ses impôts. Il a obtenu une copie du feuillet T5 et l’a joint à la T1‑ADJ qui a été produite au ministre au mois de mars 2010. Il n’a rien caché et l’omission de déclarer le dividende comme revenu est seulement ça, une simple omission qui ne devrait pas attirer une pénalité pour faute lourde.

 

Thèse de l’appelant

 

[10]        L’appelant soutient qu’il n’a pas sciemment fait un faux énoncé lors de la production de sa déclaration de revenus. Il y a certainement eu une omission, car il ne conteste pas qu’il aurait dû avoir déclaré comme revenu le dividende imposable qu’il a reçu d’Avocats inc. Mais, cette omission n’a pas été faite dans des circonstances équivalant à faute lourde. Il demande donc que l’appel soit accordé et que la pénalité imposée par l’application du paragraphe 163(2) de la Loi soit annulée.

 

Thèse de l’intimée

 

[11]        L’intimée soutient que l’appelant a sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde fait un faux énoncé ou une omission, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou à cette omission lors de la production de sa déclaration de revenus en omettant de déclarer des dividendes imposables de 65 750 $ pour l’année d’imposition 2008. L’appelant a au moins fait preuve d’aveuglement volontaire dans la gestion de ses affaires fiscales. Donc, le ministre était justifié d’imposer à l’appelant la pénalité au montant de 5 292,72 $ conformément au paragraphe 163(2) de la Loi, plus les intérêts afférents. L’intimée demande le rejet de l’appel.

 

Les dispositions législatives

 

[12]        Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

 

[…]

 

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse -- appelé « déclaration » au présent article -- remplit, produit ou présente, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité […]

 

163(3) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l’article 163.2, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.

 

Analyse

 

[13]        Il va sans dire, que dans un cas comme celui‑ci, c’est à l’intimée qu’il incombe de démontrer que le contribuable a fait de faux énoncés où s’est rendu coupable d’une omission sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, au sens que les tribunaux donnent à ces termes. La norme de preuve à laquelle l’intimée est soumise et celle de la prépondérance des probabilités.

 

[14]        Dans l’affaire Farm Business Consultants Inc. c. Canada, [1994] A.C.I. no 760 (QL), le juge en chef adjoint Bowman a statué que le paragraphe 163(2) est une disposition pénale et que, si au moment de l’appliquer, le type de conduite à laquelle est attribuable la présentation erronée des faits soulève un doute, il faut accorder le bénéfice du doute au contribuable. Le juge Bowman ajoute :

 

[27]      Une cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition de pénalités prévues au paragraphe 163(2) […] Dans un tel cas, une cour doit, même en appliquant une norme de preuve civile, étudier soigneusement la preuve et chercher un degré de probabilité supérieur à celui auquel on s’attendrait dans les situations ou l’on cherche à établir le bien fondé d’allégations moins sérieuses. Par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163(2) même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèses viables et raisonnables, l’une qui justifie la pénalité et l’autre pas, il convient d’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité.

 

[15]        La notion de « faute lourde » qui est acceptée par la jurisprudence est celle qui a été définie par le juge Strayer dans la décision Lucien Venne c. La Reine, 84 DTC 6247 à la page 6256 :

 

[…] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. […]

 

[16]        Il ne fait aucun doute que la notion d’« aveuglement volontaire » est applicable aux affaires fiscales. Dans l’arrêt Canada c. Villeneuve, 2004 CAF 20, la Cour d’appel fédérale, sous la plume du juge Létourneau, s’est exprimé ainsi :

 

[6]        Avec égards, je crois que le juge a omis de considérer la notion de faute lourde qui peut découler d’un aveuglement volontaire de son auteur. Même l’intention coupable qui, souvent, prend la forme de la connaissance de l’un ou de plusieurs des éléments constitutifs du geste reproché peut s’établir par une preuve d’aveuglement volontaire. En pareil cas, l’auteur du geste, bien qu’il n’ait pas de connaissance actuelle de l’élément reproché, se voit imputer la connaissance de cet élément.

 

[17]        L’aveuglement volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle préfère ne pas connaître la vérité. Le droit imputera une connaissance au contribuable qui, dans des circonstances qui lui commandaient ou lui imposeraient de s’enquérir de sa situation fiscale, refuse ou négligent de le faire sans raison valable : Panini c. La Reine, 2006 CAF 224, [2006] A.C.F. no 955 (CAF) (QL), 2006 DTC 6450.

 

[18]        Généralement lorsqu’il y a un écart important entre le montant de revenu déclaré et le montant de revenu que le contribuable aurait dû avoir déclaré, ceci constitue une circonstance qui imposerait au contribuable de s’enquérir de sa situation fiscale. Un tel écart sonne une alarme : voir par exemple Moraes c. Canada, [1996] A.C.I. no 1493 (QL); Ling Yip c. La Reine, dossier no 1999‑642(IT)G; Archibald c. Canada, [2000] A.C.I. no 846 (QL); Hébert c. La Reine, 2009 CCI 124, [2009] A.C.I. no 79 (QL); Blanchette c. La Reine, 2009 CCI 263, [2009] A.C.I. no 193 (QL); et Griffin c. La Reine, 2011 CCI 531, [2011] A.C.I. no 433.

 

[19]        Dans DeCosta c. Canada, 2005 CCI 545, le juge Bowman a dit ce qui suit aux paragraphes 11 et 12 :

 

[11]      Pour établir la distinction entre la faute « ordinaire » ou la négligence et la faute « lourde », il faut examiner plusieurs facteurs. Un de ces facteurs est bien entendu l’importance de l’omission relative au revenu déclaré. Il y a aussi la faculté du contribuable de découvrir l’erreur, ainsi que le niveau d’instruction du contribuable et son intelligence apparente. Il n’existe aucun facteur qui soit prédominant. Il faut accorder à chacun des facteurs le poids qu’il convient dans le contexte de l’ensemble de la preuve.

 

[12]      Qu’en est-il ici? Un homme fort intelligent qui déclare un revenu d’emploi de 30 000 $ et qui omet de déclarer des ventes brutes d’environ 134 000 $ et des bénéfices nets de 54 000 $. Même si son comptable doit assumer une certaine part de responsabilité, je ne crois pas que l’on peut dire que l’appelant peut signer nonchalamment sa déclaration et passer outre à l’omission d’un montant qui représente presque le double du montant qu’il a déclaré. Une attitude aussi cavalière va au-delà du simple manque d’attention.

 

[20]        En l’espèce, il n’y a aucun doute de l’honnêteté de l’appelant. Comme il indique dans son avis d’appel, le feuillet T5 émanait de la compagnie dont il était actionnaire. Donc, il aurait été plus que téméraire de sa part de ne pas déclarer de façon intentionnelle ce dividende lors de la préparation de sa déclaration de revenus pour 2008. Je crois l’appelant lorsqu’il dit qu’il n’avait aucunement l’intention de faire un faux énoncé. Je conclus qu’il n’a pas sciemment fait un faux énoncé.

 

[21]        Bien qu’il y ait eu une omission, peut-on dire que cette omission a été faite dans des circonstances équivalant à faute lourde? Une faute lourde exige plus qu’un défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. Donc, la négligence ordinaire n’est pas suffisante pour imputer une faute lourde à l’appelant.

 

[22]        Il est vrai qu’en l’espèce il y a un écart important entre les revenus déclarés par l’appelant et les revenus qu’il aurait dû déclarer. Ce facteur peut soulever l’application du principe d’aveuglement volontaire. Par contre, la pièce A‑3 qui est un sommaire comparatif pour les années 2001 jusqu’à 2012, indique que les revenus imposables déclarés par l’appelant peuvent varier d’une année à l’autre par des montants très importants; des fois par plus de 100 000 $. Donc le facteur de l’écart des revenus prend moins d’importance. Il est aussi vrai que l’appelant était au courant qu’Avocats inc. avait payé un dividende qui se chiffrait à 65 750 $ au mois de janvier 2008. Il nous dit qu’il croyait que ce dividende fut payé à Cantin inc., son « holding ». À mon avis, la croyance de l’appelant, bien qu’erronée, n’était pas déraisonnable vu que la réorganisation corporative d’Avocats inc., l’incorporation de Cantin inc. et le paiement du dividende se sont tous survenus à la même époque. Il s’est incorporé en société de portefeuille dans le but de bénéficier des dispositions fiscales dont profitent les personnes morales. Il n’est pas difficile à concevoir que l’appelant a pu raisonnablement croire par erreur que le dividende aurait pu être payé à Cantin inc. au lieu d’être payé directement à lui.

 

[23]        L’appelant est avocat, un homme très bien instruit et fort intelligent. J’ai l’impression qu’il est un homme d’affaires qui se comporte dans ses affaires de façon honnête et avec intégrité. Par contre, il ne connaît rien du fisc et lorsqu’il s’agit de choses fiscales, il se fie aux connaissances de son partenaire et de ses comptables. À l’exception de l’année d’imposition 2008, il déclare toujours tous ses revenus et il paie toujours tous les impôts y rattachant. J’accepte qu’il n’eût aucunement l’intention de faire un faux énoncé en produisant sa déclaration de revenus. J’accepte que, une fois l’omission décelée, l’appelant ait produit une demande de redressement et lorsqu’il a reçu l’avis de nouvelle cotisation, il a payé tous les impôts et les intérêts afférents. Je suis d’avis que l’appelant a fait preuve de négligence dans toutes les circonstances, mais je ne suis pas convaincu que la négligence dont il a fait preuve est plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Je ne peux pas qualifier l’appelant d’un homme qui démontre une indifférence au respect de la Loi. De toute façon, j’éprouve beaucoup de doute que le niveau de négligence démontré par l’appelant dépasse la négligence ordinaire pour s’agrandir en un degré important de négligence correspondant à une action délibérée. Il s’agit donc d’un manque de prudence ordinaire et non d’une faute lourde.

 

Conclusion

 

[24]        Pour ces motifs, j’accueille l’appel et la cotisation est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le ministre n’était pas justifié d’imposer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'avril 2014.

 

 

 

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 116

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-2543(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            HENRI CANTIN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 janvier 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable Rommel G. Masse,

                                                          juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 24 avril 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Martin Lamoureux

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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