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Dossier : 2013-4356(IT)I

ENTRE :

SEYMOUR JOSEPH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 10 avril 2014, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle


 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les années d’imposition 2008 et 2009 de l'appelant est rejeté sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Montréal (Québec), ce 23e jour d’avril 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mai 2014.

 

S. Tasset

 


Référence : 2014 CCI 120

Date : 2014-04-23

Dossier : 2013-4356(IT)I

ENTRE :

SEYMOUR JOSEPH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Boyle

[1]             M. Joseph a interjeté appel devant la Cour à l’égard de cotisations fondées sur l’avoir net établies pour ses années d’imposition 2008 et 2009. Il se représentait lui‑même dans cet appel interjeté sous le régime de la procédure informelle, et il a été le seul à témoigner. Il a été assisté dans une certaine mesure par Glenn Perrotte, de Mobile Income Tax Preparation.

 

[2]             M. Joseph avait, pour les années en question, deux principales sources de revenu. D’abord, il est sous-entrepreneur général en bâtiment et, pendant les années en question, la plus grande partie de son travail a été effectuée pour Mercon Construction Inc. de Pickering. De plus, a travaillé dans des spectacles de son et lumière, surtout des spectacles en direct dans des églises. Son travail de sous-traitance, à tout le moins, a été fait sous le nom de Team Executives Services Unlimited. En 2008 et 2009, M. Joseph a déclaré des revenus de 16 527 $ et de 10 157 $ respectivement. Ces revenus se composaient surtout de son revenu d’entreprise tiré de ces deux sources, qui totalisait 39 416 $ de revenu brut et 13 765 $ de revenu net en 2008 et 46 511 $ de revenu brut et 10 157 $ de revenu net en 2009.

 

[3]             L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi une nouvelle cotisation tenant compte de revenus d’entreprises nets supplémentaires de 31 942 $ pour 2008 et de 36 222 $ pour 2009. L’ARC a utilisé une méthode fondée sur la valeur nette pour estimer son revenu non déclaré. L’ARC a également imposé à l’appelant des pénalités de plus de 4 000 $ pour chaque année.

 

[4]             Dans son appel, M. Joseph ne prétend pas que le recours, par l’ARC, à la méthode de la valeur nette était inapproprié parce que sa tenue de livres et de registres était adéquate, permettant de dûment vérifier et établir son revenu. Dans son avis d’appel, il affirme que les chiffres de l’ARC concernant la valeur nette incluaient dans les revenus non déclarés des sommes qu’il avait empruntées au moyen de prêts bancaires, de lignes de crédit et de cartes de crédit, sommes qui ne sont pas des encaissements imposables.

 

[5]             À l’audience, M. Joseph a indiqué quatre prêts ou ensembles de prêts qui, à son avis, devraient être retirés des calculs de la valeur nette effectués par l’ARC.

 

[6]             Tout d’abord, M. Joseph a déposé en preuve une lettre de Mercon Construction Inc. confirmant qu’en 2008, il a emprunté de cette société 3 000 $, qu’il a remboursés entièrement au cours de l’année. M. Joseph a déclaré avoir emprunté ce montant en 2008 et l’avoir entièrement remboursé en 2009. La Cour est convaincue qu’aucun ajustement n’est requis à l’égard d’un tel prêt, car cela n’aurait eu aucune incidence sur quelque augmentation ou diminution de la valeur nette entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, puisque le montant a été avancé et remboursé à l’intérieur de cette période.

 

[7]             Les deuxième et troisième sources de liquidités disponibles indiquées par M. Joseph à l’audience étaient une série de prêts de deux de ses belles-sœurs. Il a déclaré que Jasmine Watson, l’une des sœurs de son épouse, lui a consenti plusieurs avances totalisant 3 500 $US en 2008 et en 2009. Il a ajouté qu’une autre sœur de son épouse, Laurie-Anne Tonge, lui a prêté 1 300 $US en 2008 et en 2009. En plus de son témoignage à cet égard, il a produit diverses courtes lettres de ses belles-sœurs à titre de preuve de ces prêts. La Cour a de trop grandes réserves concernant ces lettres et les éléments de preuve de ces prêts pour conclure que les montants ont été en fait avancés comme l’appelant le dit. Premièrement, il faut préciser que même si les deux belles-sœurs vivent sur des îles plutôt éloignées l’une de l’autre dans les îles Vierges britanniques, tous les originaux de ces lettres semblent être imprimés sur du papier identique, selon le même gabarit, avec la même police de caractères et les mêmes marges. De plus, elles sont toutes sur du papier neuf, non plié et impeccable. Facteur plus important, M. Joseph affirme qu’elles ont été rédigées tout récemment à titre de preuve des prêts antérieurs, mais il est clair, dans la formulation et les dates, que le rédacteur ou les rédacteurs voulaient, lorsqu’ils les ont écrites, qu’elles paraissent avoir été écrites en 2008 et en 2009. On y trouve des mentions d'événements personnels du passé, comme les anniversaires, les congés, les études et les voyages. De plus, le témoignage de M. Joseph établissait clairement que les fonds avaient été avancés par chacune des belles-sœurs lors de visites dans la région de Toronto, où elles ont séjourné chez lui et pourtant, l’une des lettres mentionne clairement que la belle-sœur envoie l’argent par sa mère, qui viendra en visite sous peu. Il ne m’a été soumis aucun élément de preuve selon lequel des dépôts ou des remboursements des prêts auraient été consignés. Même si la Cour devait admettre que ces prêts ont été faits, ce qui n’est pas le cas, M. Joseph affirme que les prêts de 2008 ont été remboursés presque au complet avant qu’il y ait eu le moindre prêt en 2009 et qu’une partie des emprunts de 2009 a été remboursée en 2009. Plus particulièrement, il a estimé qu’il ne devait qu’environ 400 $ à l’une des belles-sœurs et 200 $ à l’autre au début de 2010. Par conséquent, comme dans le cas du prêt de Mercon, l’essentiel des montants prétendument empruntés n’aura eu de toute façon aucune incidence sur le changement de la valeur nette entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.

 

[8]             Le quatrième prêt de M. Joseph, dont il affirme qu’il n’a pas été dûment pris en compte dans le calcul de la valeur nette, est un prêt des Services financiers le Choix du Président. Il n’a présenté aucun document concernant ce prêt ou le montant de ce prêt, sauf des relevés bancaires qui indiquent qu’un montant de 220 $ semblerait avoir été payé à partir de son compte toutes les deux semaines. Il a affirmé qu’il s’agissait d’un prêt sur cinq ans d’environ 20 000 $ qui lui avait été consenti en 2005 pour lui permettre de verser une mise de fonds sur leur résidence. Même si la Cour disposait d’éléments de preuve suffisants pour tirer quelque conclusion sur l’existence de ce prêt, ce qui n’est pas le cas, puisque la somme aurait été empruntée en 2005 et remboursée au fil des ans en 2008 et en 2009, soit les années en question, cela aurait augmenté, et non diminué sa valeur nette.

[9]             Pour ces motifs, la Cour n’est pas convaincue de la nécessité d’apporter des rectifications aux calculs de la valeur nette utilisés dans l’établissement des cotisations ou aux cotisations elles-mêmes en raison des renseignements que l'appelant aurait fournis dans son avis d’appel ou à l’audience. Pour ce motif, l’appel sera rejeté.

[10]        Je dois ajouter que la Cour a en fait des réserves concernant la crédibilité de certains éléments de preuve et du témoignage de M. Joseph. Premièrement, j’ai déjà exposé mes préoccupations concernant les lettres de ses belles-sœurs. Deuxièmement, l’épouse de M. Joseph n’a pas témoigné, même si elle aurait pu avoir quelque chose de pertinent à dire à propos de l’argent reçu des belles-sœurs et, peut-être, de la belle-mère, de même qu’au sujet des dépenses de la famille déclarées dans le questionnaire sur la valeur nette, dans la feuille de calcul des dépenses personnelles. De plus, le témoignage de M. Joseph concernant ses frais téléphoniques n'était en fait qu’une évaluation estimative de ses frais de téléphone cellulaire et non des frais payés pour son téléphone de résidence ou pour les autres services de Bell compris dans le forfait payé pour ce téléphone dont il n’avait pas fait état avant que des questions supplémentaires lui soient posées. Les chiffres estimatifs inscrits par M. Joseph dans la feuille de calcul des dépenses personnelles sont manifestement très douteux. En plus des frais de téléphone, il a calculé que lui, son épouse et sa fille dépensaient annuellement 1 100 $ en nourriture et ne dépensaient rien de cela, ni quoi que ce soit d’autre, pour les produits de nettoyage, les soins de santé ou les soins personnels, malgré le fait que sa fille, encore bébé, buvait de la préparation pour nourrissons et portait des couches jetables. Invité à répondre à d’autres questions, il a reconnu que son estimation révisée correspondrait davantage à deux fois ce montant. Fait plus révélateur, les estimations de paiements du contribuable concernant son domicile, soit les versements hypothécaires  principal et intérêts –, les taxes, les assurances, le chauffage, l’hydroélectricité et le remboursement du prêt des Services financiers le Choix du Président utilisé pour faire la mise de fonds auraient absorbé presque tout le revenu déclaré avant impôt.

[11]        L’appel est rejeté, sans dépens.

Signé à Montréal (Québec), ce 23e jour d’avril 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mai 2014.

 

S. Tasset

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 120

NO DE DOSSIER DE LA COUR :

2013-4356(IT)I

INTITULÉ :

SEYMOUR JOSEPH ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 avril 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 avril 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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