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Dossier : 2012-2372(GST)G

ENTRE :

GEORGE STAMATOPOULOS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel fixé pour audition le 29 avril 2014 à Montréal (Québec).


Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray

Comparutions :

Avocats de l’appelant :

Me Laurent Tessier

Me Jean-François Poulin

Avocat de l’intimée :

Me Benoît Denis

 

ORDONNANCE

          VU la requête orale de l’appelant à l’audience afin d'obtenir l'autorisation de la Cour pour déposer un avis d’appel remodifié;

ET après avoir entendu les représentations des parties;

CETTE COUR PERMET à l’appelant d’amender l’avis d’appel modifié. L’avis d’appel remodifié est réputé déposé auprès de cette Cour à la date de la présente ordonnance, et ORDONNE :

          À l’appelant de signifier l’avis d’appel remodifié à l’intimée et l’intimée aura 60 jours de la signification de l’avis d’appel remodifié pour déposer une réponse à l’avis d’appel remodifié.

          À l’appelant de payer à l’intimée des frais de 700 $, peu importe l’issue de l’appel.

          L'ajournement de l’audience fixée au 29 avril 2014.

          Que l’audition de l’appel soit fixée au lundi 20 octobre 2014 à 9 h 30, pour une durée de cinq (5) jours, devant la Cour canadienne de l'impôt, siégeant au 30, rue McGill, Montréal (Québec).

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mai 2014.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


Référence : 2014 CCI 169

Date : 20140526

Dossier : 2012-2372(GST)G

ENTRE :

GEORGE STAMATOPOULOS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge D’Auray

[1]             Avant de commencer l’audition de l’appel, l’appelant a présenté une requête orale afin d'obtenir l'autorisation de la Cour pour déposer un avis d’appel remodifié;

[2]             L’intimée ne s’oppose pas aux amendements identifiés par l’appelant dans son avis d’appel remodifié, sauf pour l’ajout du paragraphe 8.1 de l’avis d’appel remodifié, soit :

À chaque mois et au moment de produire sa déclaration de TPS/TVQ, l’appelant a produit auprès de l’ARQ le formulaire VDZ-350.49-V « Déclaration de renseignements - Industrie de la fabrication du vêtement », tel que requis par l’ARQ et identifiant tous les sous-traitants avec qui il fait affaires.

[3]             Selon l’intimée, ce formulaire VDZ-350.49-V Déclaration de renseignements - Industrie de la fabrication du vêtement (« le formulaire ») doit être produit avec la déclaration de taxe de vente du Québec (« TVQ ») et non pas avec la déclaration de taxe sur les produits et services (« TPS »). Ainsi, pour les fins de la TPS, ce formulaire n’est pas pertinent. Par conséquent, l’intimée fait valoir que je ne dois pas permettre cet amendement.

La règle relative aux amendements est l’article 54 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). L’article 54 se lit comme suit :

Une partie peut modifier son acte de procédure, en tout temps avant la clôture des actes de procédure, et subséquemment en déposant le consentement de toutes les autres parties, ou avec l’autorisation de la Cour, et la Cour en accordant l’autorisation peut imposer les conditions qui lui paraissent appropriées.

[5]             Les cours en général ont donné une interprétation libérale aux règles relatives aux amendements. À cet effet, dans l’affaire Canderel Ltée c Canada [1994] 1 CF 3, le juge Décary dans une décision unanime de la Cour d’appel fédérale, énonce la règle générale suivante quant aux amendements :

[. . .] la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice [. . .].

[6]             Ainsi, un amendement devrait être permis si ce dernier ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient pas réparer. L’amendement doit aussi servir l’intérêt de la justice.

[7]             L’intimée dans la présente instance ne plaide pas qu’elle subit une injustice qui ne peut être réparée par des dépens, elle fait valoir que le formulaire joint à la déclaration de TVQ n’est tout simplement pas pertinent pour les fins de l’application de la TPS.

[8]             À mon avis, la question est plus complexe qu’au premier abord. Il est clair que les formulaires joints à la déclaration de TVQ ne sont requis que pour les fins de l’application de la TVQ et non pas pour les fins de l’application de la TPS. Ainsi, les formulaires en tant que tels ne sont pas pertinents pour les fins de l’application de la TPS.

[9]             Cependant, une approche pragmatique s’impose. L’appelant, en tant qu’inscrit, dépose conjointement les déclarations de TPS et de TVQ auprès de l’Agence du Revenu du Québec (« ARQ »). Le formulaire identifiant les sous‑traitants est joint à la déclaration de TVQ. Le vérificateur de l’ARQ administre conjointement les deux taxes. Il est donc fort possible que le vérificateur utilise les renseignements contenus dans le formulaire joint à la déclaration de TVQ pour les fins de l’application de la TPS.

[10]        À cet effet, l’article 69.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale permet à l’ARQ de communiquer des renseignements contenus dans un dossier fiscal à un autre gouvernement sans le consentement de la personne concernée.

[11]        Ainsi, dans le présent dossier, pour fins de l’application de la TPS, le vérificateur de l’ARQ peut, conformément au paragraphe 69.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale, communiquer à l’ARC (« Agence du Revenu du Canada ») les renseignements contenus dans le formulaire quant aux sous‑traitants. Selon ce formulaire, l’inscrit doit fournir pour chacun des sous-traitants, les renseignements suivants :

         ses nom, adresse et numéro de téléphone;

         le total des sommes exigées pour la réalisation des travaux, c’est-à-dire les sommes que vous avez payées ou que vous devez au cours de la période de déclaration visée, sauf si vous les avez déclarées antérieurement;

         ses numéros d’identification et de dossier au fichier de la TVQ ainsi que le montant de la TVQ exigible pour les sommes déclarées ou, pour un sous-traitant qui n’est pas inscrit au fichier de la TVQ, son numéro d’assurance sociale.

[12]        En vertu de l’entente relative à l’administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise concernant la taxe sur les produits et services (« Entente Canada-Québec »), c’est l’ARQ qui administre la TPS sur le territoire québécois.

[13]        Comme l’ARQ administre les deux taxes sur le territoire québécois, la TPS et la TVQ, l’échange des renseignements en ce qui a trait à l’administration des deux taxes est facilité.

[14]        L’ARQ peut en vertu de la Loi sur l’administration fiscale, pour les fins de l’application de la TPS, utiliser les renseignements qu’elle a obtenus sous la TVQ. L’inverse est aussi vrai, suite à l’Entente Canada-Québec, l’ARQ est aussi autorisée à communiquer les renseignements qu’elle a obtenus en vertu de la TPS pour les fins de l’application de la TVQ selon le paragraphe 295(5) de la Loi sur taxe d’accise.

[15]        La question à savoir si les renseignements contenus aux formulaires ont été utilisés ou pas pour les fins de l’application de la TPS dans le présent dossier est une question que la Cour déterminera lors de l’audience. Conséquemment, je suis d’avis qu’à ce stade des procédures, il serait imprudent de conclure que les formulaires identifiant les sous-traitants ne sont pas pertinents pour les fins de la TPS.

[16]         L’amendement requis par l’appelant ne cause pas d’injustice à l’intimée que des dépens ne pourraient pas réparer, j’autorise donc les amendements indiqués à l’avis d’appel remodifié.

[17]        Cela étant dit, la requête pour amendement aurait pu être présentée bien avant le matin de l’audition. Par conséquent, des frais sont de 700 $ sont adjugés à l’intimée.

[18]        Cette Cour PERMET, à l’appelant d’amender l’avis d’appel modifié. L’avis d’appel remodifié est réputé déposé auprès de cette Cour à la date de la présente ordonnance, et ORDONNE :

          À l’appelant de signifier l’avis d’appel remodifié à l’intimée et l’intimée aura 60 jours de la signification de l’avis d’appel remodifié pour déposer une réponse à l’avis d’appel remodifié.

À l’appelant de payer à l’intimée des frais de 700 $, peu importe l’issue de l’appel.

L'ajournement de l’audience fixée au 29 avril 2014.

Que l’audition de l’appel soit fixée au lundi 20 octobre 2014 à 9 h 30, pour une durée de cinq (5) jours, devant la Cour canadienne de l'impôt, siégeant au 30, rue McGill, Montréal (Québec).

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mai 2014.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 169

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2012-2372(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

GEORGE STAMATOPOULOS v LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 avril 2014

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :

L’honorable juge Johanne D’Auray

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 26 mai 2014

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelant :

Me Laurent Tessier

Me Jean-François Poulin

Avocat de l’intimée :

Me Benoît Denis

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant:

Nom :

Me Laurent Tessier

Me Jean-François Poulin

Cabinet :

Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l.

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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